Installations de production d’électricité: Précisions relatives au contrôle des installations (arrêté ministériel du 2 nov.2017)

Installations de production d’électricité: Précisions relatives au contrôle des installations (arrêté ministériel du 2 nov.2017)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Faisant suite au décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 relatif à la mise en service, aux contrôles et aux sanctions applicables à certaines installations de production d’électricité (que nous commentions précédemment sur ce blog), l’arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d’électricité a été publié au Journal Officiel du 21 novembre 2017.

En voici une analyse détaillée.

Exceptions au principe « silence vaut acceptation » : mise à jour du code forestier et du code rural et de la pêche maritime

Exceptions au principe « silence vaut acceptation » : mise à jour du code forestier et du code rural et de la pêche maritime

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Le décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 modifiant le code forestier et le code rural de la pêche maritime apporte des clarifications quant à l’application du principe « silence vaut acceptation ». Il vise à rendre plus accessible ces exceptions en les codifiant au sein du code forestier et du code rural.

Pour rappel, la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, avait modifié la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (aujourd’hui codifiée au sein du code des relations entre le public et l’administration).

Installations Classées : En cas d’indication de délais contradictoires au sein d’un courrier de notification, le délai le plus favorable bénéficie à l’exploitant

Installations Classées : En cas d’indication de délais contradictoires au sein d’un courrier de notification, le délai le plus favorable bénéficie à l’exploitant

Par Maître David DEHARBE, Avocat Gérant (Green Law Avocats) 

Par un arrêt en date du 13 décembre 2016, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a estimé (CAA de Bordeaux, 13 décembre 2016, 15BX01145) que dans le cas où le rapport d’inspection et son courrier de notification laissaient à l’exploitant un mois pour faire ses observations sans quoi il serait mis en demeure, et où le même courrier l’invitait à faire sa réponse sous 15 jours, l’administration devait respecter le délai le plus favorable pour l’exploitant.

En l’espèce, une société de transport par autocar, a fait l’acquisition des éléments corporels et incorporels d’une société tierce, laquelle était notamment titulaire d’un récépissé de déclaration pour l’exploitation d’une station de distribution de carburant que le préfet de La Réunion lui avait délivré le 27 juillet 2005 au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Energie : Prolongation du délai d’achèvement des installations soumises à un régime antérieur au décret n° 2016-691 du 28 mai 2016

L’article 6 du décret n° 2016-1726 du 14 décembre 2016, publié au J.O, de ce jour, vient assouplir le régime relatif à l’achèvement des installations de production d’électricité, en ajoutant un XI. à l’article 6 de décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 : « Les délais pour l’achèvement des installations mentionnés au présent article sont prolongés lorsque la mise en service de l’installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement ou lorsque des recours contentieux dirigés contre des autorisations administratives liées à l’installation ont pour effet de retarder son achèvement. Dans ces cas, un délai supplémentaire égal au retard du raccordement ou à la durée du jugement des recours contentieux est accordé par le ministre chargé de l’énergie, à la demande des producteurs intéressés. Les délais pour l’achèvement des installations mentionnés au présent article peuvent également être prolongés par le ministre chargé de l’énergie, pour une durée laissée à son appréciation, en cas de force majeure dûment justifiée par le producteur. » Portée du décret Rappelons que le décret n°2016-691 fixait la liste des installations éligibles aux mécanismes de l’obligation d’achat et du complément de rémunération. L’article 6 du décret précisait les modalités d’application du régime antérieur aux projets en cours, et ce pour chaque type d’installation. Conformément aux dispositions de l’article 104 de la loi du 17 août 2015, il était prévu que l’applicabilité du régime antérieur soit subordonnée au dépôt d’une demande avant l’entrée en vigueur du décret et à l’achèvement de l’installation dans un certain délai. Or, les délais d’achèvement prévus ne prenaient pas en compte les retards n’étant pas directement le fait des porteurs de projet, ce qui était largement critiqué par ceux-ci. Cette nouvelle disposition devrait en tout cas permettre aux porteurs de projet de ne pas être totalement tributaires du bon vouloir d’ENEDIS ou des tiers en risquant de perdre le bénéfice des anciens mécanismes s’appliquant à chaque type d’installation, mais également de rassurer les financeurs. Le décret commenté prévoit donc 3 cas de prolongation du délai d’achèvement des installations :  en cas de retard du fait des délais nécessaires à la réalisation de travaux de raccordement ; en cas de contentieux contre une autorisation administrative liée à l’installation ; en cas de « force majeure dûment justifiée »   Dans les trois cas, ces situations ont pour effet de retarder l’achèvement des travaux, et la prolongation du délai d’achèvement s’avérait donc nécessaire. Il est à noter qu’une modification importante de la formulation de cette disposition a pris place entre les premières versions transmises et la version publiée. En effet, une version antérieure prévoyait que : « Les délais pour l’achèvement des installations mentionnés ci-dessus sont prolongés lorsque la mise en service de l’installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement ou lorsque des contentieux administratifs effectués à l’encontre des autorisations administratives liées à l’installation ont pour effet de retarder son achèvement. Dans ces cas, un délai supplémentaire égal au retard du raccordement ou à la durée de traitement des contentieux est accordé. Les délais pour l’achèvement des installations […] peuvent également être prolongés par le ministre chargé de l’énergie en cas de force majeure dûment justifiée par le producteur, selon l’appréciation du ministre ». Ainsi, l’approbation du Ministre n’était ici pas requise pour obtenir la prolongation du délai d’achèvement qui s’obtenait automatiquement en cas de retard du raccordement de recours contentieux, sauf en cas de force majeure. Désormais, le délai supplémentaire égal au retard du raccordement ou à la durée du jugement des recours contentieux est bien accordé par le ministre chargé de l’énergie, à la demande des producteurs intéressés. Problématique du calcul des délais de prolongation Les modalités de la demande de prolongation faite au Ministre ne sont pas précisées, tout comme la possibilité de recours contre un refus du Ministre. Néanmoins, s’agissant d’une décision faisant grief, il y a fort à parier qu’en cas de refus de prolongation pour les cas prévus, les porteurs de projets contesteraient la décision du Ministre, qui semble ici disposer d’un réel pouvoir de supervision et de contrôle. Ce décret sera normalement accompagné d’une future note d’Instruction de la DGEC précisant les notions de « retard du raccordement » et de « durée de traitement des contentieux ». Cette note est la bienvenue en ce qu’elle permet aux porteurs de projet de définir préalablement les chances qu’à d’aboutir leur demande auprès du Ministre. Le cabinet a pu prendre connaissance d’un projet de cette note (N.B. : Il convient d’attendre la publication de la note de la DGEC afin d’être certain des formulations). Ainsi, en ce qui concerne le cas où l’achèvement de l’installation est retardé du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement, la DGEC préciserait qu’il s’agit du cas où le gestionnaire de réseau ne pourra assurer le raccordement de l’installation avant l’expiration du délai d’achèvement prévu au III de l’article 6 du décret 2016-691 du 28 mai 2016. Dans ce cas, le délai d’achèvement est prolongé d’autant que la durée du retard, correspondant à la durée comprise entre le terme du délai mentionné au III de l’article 6 du décret 2016-691 et la date de fin effective des travaux de raccordement telle que matérialisée par la facture du raccordement adressée au producteur par le gestionnaire de réseau après la fin des travaux. Dans le cas où l’achèvement de l’installation est retardé du fait d’un recours contentieux dirigés contre des autorisations administratives liées à l’installation ont pour effet de retarder son achèvement : le délai d’achèvement de l’installation est prolongé dès lors qu’une décision administrative à la réalisation du projet ou un refus administratif fait l’objet d’un recours contentieux, que ce recours ait été introduit avant ou après l’entrée en vigueur du décret n° 2016-1726. Dans ce cas, le délai d’achèvement est prolongé de la durée de traitement du ou des recours contentieux considérée comme débutant à la date d’enregistrement de la requête de première instance au greffe de la juridiction et s’achevant à la date à…

ENR: publication du décret relatif aux délais de raccordement des installations

Par Sébastien Bécue Green Law Avocats   La loi de transition énergétique a modifié l’article L. 342-3 du code de l’énergie (nous en parlions ici), qui prévoit désormais que le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité doit raccorder les installations de production d’électricité au réseau dans un délai de : 2 mois pour les installations d’une puissance de moins de 3kVa ; et de 18 mois pour celles d’une puissance supérieure.   Le décret n°2016-399 du 1er avril 2016, entré en vigueur le 4 avril 2016, est venu en préciser les modalités aux articles D. 342-4-1 et suivants du code de l’énergie.     Le point de départ du délai de raccordement   Alors que l’article L. 342-3 prévoyait déjà que le délai de 2 mois commence à compter de l’acceptation par le demandeur de la convention de raccordement, rien n’était prévu pour le délai de 18 mois. Les points de départ sont désormais alignés : le délai court à compter de la date de réception par le gestionnaire de réseau de la convention de raccordement signée par le demandeur. Il est également précisé que ce délai ne comprend pas le délai nécessaire à la mise en service de l’installation.     Les causes de suspension du délai   Le délai est suspendu : si le producteur et le gestionnaire de réseau s’accordent sur le fait que la construction des ouvrages à réaliser par le producteur ne peut être effectuée en dix-huit mois ; si le producteur décide de suspendre son projet ; si la réalisation du raccordement fait l’objet de sujétions nouvelles résultant d’une décision de l’autorité administrative. On sait qu’en pratique, ces causes sont assez fréquentes. De même, la formule assez générale sur le fait que la construction des ouvrages « ne peut être effectuée » dans le délai risque de laisser une latitude assez grande au gestionnaire. Les producteurs devront veiller à disposer d’informations précises et circonstanciées sur cette impossibilité.   Les causes d’interruption du délai   Le délai est interrompu, c’est-à-dire qu’il recommence totalement à courir : – S’il apparaît que les travaux nécessaires au raccordement comprennent des ouvrages de haute tension qui imposent l’obtention d’une autorisation administrative ou d’une déclaration d’utilité publique – à compter de la date d’obtention de la plus tardive des autorisations ou à compter de la date à laquelle le pétitionnaire est autorisé à exercer les servitudes ; -Si le gestionnaire de réseau établit par tous moyens l’impossibilité matérielle d’exécuter les travaux, le délai court à compter de la cessation de cette situation – En cas de modification de l’installation de production nécessitant une modification de la convention de raccordement, le délai court à compter de la date de réception, par le gestionnaire de réseau, de la nouvelle convention de raccordement signée par le demandeur. -En cas de recours juridictionnel à l’encontre d’une décision nécessaire à la réalisation des ouvrages de raccordement, le délai court à compter de la date à laquelle le rejet de la requête devient définitif.     La procédure de prorogation du délai   Sur demande du gestionnaire, le préfet de département peut accorder après consultation du producteur, une prorogation du délai lorsque : La taille des installations et leur localisation par rapport au réseau le justifient ; Ou que le retard pris pour le raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau.   Le gestionnaire doit accompagner sa demande motivée de prorogation d’un dossier présentant les travaux et de toute pièce justifiant les raisons précitées. Il est précisé que la prorogation du délai ne fait pas obstacle à sa suspension ou son interruption.     Quelles sanctions en cas de non-respect du délai par le gestionnaire ?   Rappelons que le titre de la section du code où sont placées ces dispositions est « indemnités en cas de retard de raccordement d’une installation de production d’énergie renouvelable ». Les indemnités dues par le gestionnaire en cas de dépassement du délai de deux mois prévu pour les installations de moins de 3kVa sont fixées depuis 2012 : 50 euros pour le dépassement puis 50 euros par mois supplémentaire. L’article L. 342-3 prévoit qu’un décret doit fixer les modalités d’indemnisation aussi pour les installations de plus de 3kVa.   Si le gouvernement recherche l’accélération du raccordement des installations, il serait probablement souhaitable qu’il encourage les diligences du gestionnaire en fixant des indemnités de retard plus conséquentes, nonobstant les recours en responsabilité qui peuvent toujours être intentés en parallèle.