Cogénération: la CRE souligne les obstacles juridiques au projet d’arrêté modifiant les conditions d’achat de l’électricité

Cogénération: la CRE souligne les obstacles juridiques au projet d’arrêté modifiant les conditions d’achat de l’électricité

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

La Commission de régulation de l’énergie a mis en ligne sa délibération sur le projet d’arrêté ministériel modifiant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations de cogénération.

Photovoltaïque: nouvelle baisse du tarif d’achat de l’électricité pour le 3ème trimestre

Photovoltaïque: nouvelle baisse du tarif d’achat de l’électricité pour le 3ème trimestre

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

La baisse des tarifs de l’électricité à partir de source photovoltaïque continue…

Par une délibération du 18 juillet, publiée sur son site internet le 22 juillet, la Commission de régulation de l’énergie (la CRE) a fixé la valeur des coefficients déterminant les nouveaux tarifs d’achat photovoltaïque pour le troisième trimestre 2013.

Photovoltaïque: publication du nouvel arrêté tarifaire et de l’arrêté portant majoration de tarif pour certains modules

A noter la publication au Journal Officiel de ce jour de deux arrêtés: – l’un du 7 janvier 2013 modifiant les tarifs d’achat prévus par l’arrêté du 4 mars 2011 – l’autre du 7 janvier 2013 instaurant une majoration des tarifs de l’électricité produite par les installations photovoltaïque.   Arrêté du 7 janvier 2013 modifiant l’arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, NOR: DEVR1302613A, dont il faut prendre connaissance en fac similé : arrêté tarif 7.01.13 publié le 31.01.13   Arrêté du 7 janvier 2013 portant majoration des tarifs de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, NOR: DEVR1302615A Cette majoration des tarifs est différenciée selon le type de modules (silicium cristallin: +5% si certaines conditions sont remplies ; en couche mince: +10% si au moins les étapes de préparation des supports adéquats, de déposition des différentes couches de semi-conducteur sur lesdits supports, de constitution des cellules, de constitution des modules et de tests électriques du module ont toutes été réalisées sur un site de production de l’Espace économique européen. Il faut noter que l’arrêté ne prévoit ces majorations des tarifs T1 à T4 que pour les demandes de raccordement déposées à compter de son entrée en vigueur (soit à partir de demain 1er février 2013), tandis que la majoration du tarif T5 concerne les demandes de raccordement faites à compter du 1er octobre 2012. Le formalisme lié à cette majoration est encore lourd. Il est ainsi prévu qu’ « en vue de bénéficier de l’une des majorations tarifaires décrites à l’article 1er, le producteur adresse à l’acheteur, avant la date de mise en service de l’installation, les pièces suivantes : ― un certificat en langue française permettant d’attester le respect des conditions indiquées dans la demande de majoration tarifaire, ce certificat devant mentionner les éléments décrits à l’annexe 2 ; ― une attestation sur l’honneur de l’installateur du système photovoltaïque certifiant que la totalité des modules équipant l’installation photovoltaïque sont certifiés par le certificat susmentionné. Cette attestation doit être visée par un organisme bénéficiant d’une accréditation délivrée par l’instance nationale d’accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 pour le domaine électricité, ou d’une accréditation équivalente délivrée par l’instance nationale d’accréditation d’un autre Etat membre de l’Union européenne, membre de la coopération européenne pour l’accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée. L’attestation doit préciser qu’un contrôle sur site de l’installation photovoltaïque peut être réalisé de manière aléatoire ; ― une demande de majoration tarifaire, qui précise au moins les éléments suivants : ― s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénom et domicile, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale ; ― la localisation de l’installation photovoltaïque concernée ainsi que, s’il s’agit d’une personne morale, le numéro d’identité de l’établissement considéré au répertoire national des entreprises et des établissements ; ― les références du contrat d’accès au réseau ; ― la puissance crête installée de l’installation de production ; ― le niveau de majoration demandé : 5 % ou 10 % ; ― les conditions décrites à l’article 1er vérifiées par l’installation de production photovoltaïque. Les pièces mentionnées au présent article doivent être adressées par voie postale, par télécopie, par courrier électronique, ou, le cas échéant, par le biais d’un site internet mis en place par l’acheteur lorsque celui-ci dispose d’un tel moyen, la charge de la preuve de l’envoi reposant sur le producteur en cas de litige ».

Raccordement au réseau: de nouvelles procédures préconisées par la CRE

A la suite d’une consultation des professionnels -usagers du service public de la distribution d’électricité, la CRE a publié hier un communiqué par lequel elle annonce que de nouvelles orientations pour le suivi des procédures de traitement vont être mises en place. Elle rappelle qu’ « En particulier, les producteurs demandent que :• l’obligation de résultat des gestionnaires de réseaux soit renforcée, notamment en ce qui concerne le respect des délais de traitement des demandes de raccordement. Ils demandent que les retards des gestionnaires de réseaux, qui peuvent avoir des conséquences sur les conditions économiques de réalisation des projets, puissent donner lieu au versement d’indemnités ;• l’information des demandeurs de raccordement soit améliorée.La CRE souhaite que les procédures de raccordement répondent mieux aux attentes des acteurs, tout en assurant un traitement efficace, transparent et non discriminatoire des demandes de raccordement des installations de production« . La synthèse des consultations montre sans surprise que les principales difficultés avec les procédures de traitement proviennent d’un manque de lisibilité et de prévisibilité, comme du non respect par ERDF des délais de raccordement. La CRE a annoncé qu’elle modifiera les orientations pour l’élaboration et le suivi de la mise en oeuvre des procédures de traitement des demandes de raccordement qu’elle a fixées dans ses décisions du 11 juin 2009 et du 18 novembre 2010.  

Electricité: les nouveaux dispositifs de comptage LINKY précisés

Un arrêté qui ne porte pas son nom:  Il faut noter la publication au JO de ce jour de l’Arrêté du 4 janvier 2012 modifiant les dispositifs de comptage sur les réseaux d’électricité (Arrêté pris en application de l’article 4 du décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d’électricité, JORF n°0008 du 10 janvier 2012 page 468, texte n° 31).  Il y est précisé que les modifications concernent trois domaines:  1° Les fonctionnalités des dispositifs de comptage aux différents 2° Les conditions d’interopérabilité des dispositifs de comptage déployés sur le territoire ; 3° Les modifications à apporter aux documentations techniques de référence des gestionnaires Bien que l’arrêté ne le mentionne pas explicitement, il s’agit là d’une généralisation du nouveau dispositif de comptage LINKY. En effet, l’arrêté est pris en application du décret du 31 août 2010 (Décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d’électricité en application du IV de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ) qui prévoit quant à lui que: « Pour l’application des dispositions du IV de l’article 4 de la loi du 10 février 2000 susvisée et en vue d’une meilleure utilisation des réseaux publics d’électricité, les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité mettent en oeuvre des dispositifs de comptage permettant aux utilisateurs d’accéder aux données relatives à leur production ou leur consommation et aux tiers autorisés par les utilisateurs à celles concernant leurs clients. Les dispositifs de comptage doivent comporter un traitement des données enregistrées permettant leur mise à disposition au moins quotidienne. Les utilisateurs des réseaux et les tiers autorisés par les utilisateurs y ont accès dans des conditions transparentes, non discriminatoires, adaptées à leurs besoins respectifs et sous réserve des règles de confidentialité définies par le décret du 16 juillet 2001 susvisé. Les résultats de l’expérimentation Bien que l’arrêté est pris au visa d’une « proposition » de la CRE de juillet 2011, modifiée en novembre, il s’agit en réalité d’une délibération de la CRE accessible sur le site (Délibération de la CRE du 7 juillet 2011 portant communication sur les résultats de l’expérimentation d’ERDF relative au dispositif de comptage évolué Linky) qui précise justement que : « Le projet d’ERDF s’inscrit dans le cadre de l’article 4-IV de la loi du 10 février 2000, récemment codifié à l’article L. 341-4 du code de l’énergie, qui précise que les dispositifs de comptage mis en oeuvre par les gestionnaires de réseaux de distribution doivent permettre aux fournisseurs de « proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l’année ou de la journée et incitant les utilisateurs de réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée «  Une mise en oeuvre imparfaite Les critiques à l’encontre de ce nouveau dispositif de comptage doivent être entendues: qu’il s’agisse de l’efficacité alléguée des compteurs pour une meilleur maîtrise des consommations, que de son coût sur le long terme. Il est patent à cet égard de constater le fossé existant entre l’évaluation du cabinet mandaté par la CRE (3,8 milliards d’euros) et celui d’ERDf (4,3 milliards d’euros). Certes, la transposition de la directive communautaire (Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE) doit effectivement être faite. Mais il reste que les économies d’énergie qui motivent officiellement ce nouveau compteur ne doit pas conduire à une augmentation indue de la facture d’électricité ni à une opacité des informations recueillies.

  • 1
  • 2