Quels recours contre les mesures COVID 19 ?

Par Maître Lucas DERMENGHEM avocat Of counsel (GREEN LAW AVOCATS) A la suite des annonces datées du 23 septembre 2020 du ministre des solidarités et de la santé, de nombreux arrêtés préfectoraux ont été édictés afin de renforcer les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de Covid-19. A titre d’illustration, le préfet du Nord a publié, dans le recueil des actes administratifs n° 248 du 25 septembre 2020, trois arrêtés aux fins : de réduire le nombre maximum de personnes pouvant se réunir ou se rassembler sur la voie ou l’espace public, d’interdire le sport dans les établissements sportifs clos et couverts, de fermer les débits de boissons de 22h00 à 6h00.   Les arrêtés préfectoraux fixant des mesures destinées à la lutte contre le virus peuvent évidemment faire l’objet d’un recours juridictionnel dit « recours pour excès » de pouvoir devant le Tribunal administratif compétent. Reste que ce type de recours est dépourvu d’effet suspensif : en d’autres termes, l’acte continuera à être exécuté et à produire des effets juridiques tant que le juge ne prononcera pas son annulation. Or les délais moyens de traitement de ces recours sont en moyenne d’un an et demi. En réalité, une contestation efficace de ces arrêtés ne pourra intervenir que par la demande de suspension de ces actes. Il s’agit là de la seule possibilité d’interrompre les effets juridiques (et économiques) des mesures prises. A cet égard, deux types de procédures peuvent être envisagés : le référé « suspension » et le référé « liberté ». S’agissant du référé suspension, ce dernier est régi par les dispositions de l’article L521-1 du code de justice administrative (CJA). Cette procédure permet à l’auteur d’un recours au fond contre un acte de solliciter, en parallèle, la suspension de son exécution. Il est donc ici indispensable que le requérant ait formulé initialement une demande d’annulation de l’arrêté préfectoral. La suspension d’un acte en vertu de l’article L521-1 du CJA suppose de démontrer, d’une part, l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte administratif, et d’autre part, un caractère urgent justifiant que le juge fasse droit à la demande de suspension. En l’espèce, la condition tenant à l’urgence de suspendre un arrêté préfectoral fermant notamment les salles de sport et les bars après 22h00 paraît relativement aisée à démontrer : en effet, le juge administratif considère traditionnellement que l’urgence s’attachant à la suspension d’un acte s’apprécie notamment compte tenu des effets préjudiciables que cet acte revêt pour le requérant. Au regard des conséquences économiques qu’emportent les mesures destinées à enrayer l’épidémie sur les restaurants, bars et salles de sport, il paraît ainsi vraisemblable que le juge des référés saisi reconnaisse l’existence d’une urgence. C’est davantage la condition du doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral contesté qui s’avérera certainement plus complexe à démontrer.  S’agissant du référé liberté, procédure prévue à l’article L521-2 du CJA, notons tout d’abord qu’il s’agit ici d’une procédure « autonome », contrairement au référé-suspension. En effet, sous l’angle de cette procédure, il ne sera pas exigé du requérant qu’il ait préalablement formé une demande d’annulation de l’acte contre lequel il forme un référé-liberté. Ensuite, le succès de cette procédure nécessite de remplir deux conditions cumulatives : la démonstration de l’urgence s’attachant à la demande, ainsi qu’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale causée par l’acte en litige. Cette procédure d’urgence, destinée à permettre au juge administratif d’assurer la protection des libertés fondamentales lorsque celles-ci sont bafouées par l’administration ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, impose que le magistrat se prononce dans les 48 heures suivant sa saisine. Bien que, dans le cadre du référé liberté, l’urgence soit appréciée de façon plus stricte par rapport au référé suspension, il est vraisemblable que cette condition soit aisément démontrable dans le cas d’une contestation de l’un des arrêtés préfectoraux précités. Plus ardue sera la démonstration de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. L’appréciation de cette condition s’effectue en effet en deux temps : le juge vérifie tout d’abord l’existence d’une atteinte à une liberté fondamentale, puis du caractère grave et manifestement illégal de cette atteinte. S’agissant des arrêtés préfectoraux précités, l’atteinte à une liberté fondamentale paraît caractérisée. En effet, la liberté de commerce et d’industrie, reconnue par le juge administratif comme étant une liberté fondamentale au sens de l’article L521-2 du CJA (voir par exemple : CE, ord., 12 novembre 2001, Commune de Montreuil-Bellay, req. n° 239840), est ici impactée pour les bars et les salles de sport. Pour prouver le caractère grave et manifestement illégal de l’atteinte à cette liberté, le requérant devra notamment faire la démonstration que la mesure apparaît disproportionnée compte tenu de ses conséquences sur les personnes concernées et au regard du but d’intérêt général poursuivi. Récemment, le Tribunal administratif de Rennes a ainsi suspendu l’exécution d’un arrêté préfectoral imposant la fermeture des salles de sport de la ville, notant que « La liste exhaustive des foyers de contamination recensés en Bretagne au 11 septembre 2020, en cours d’investigation ou maîtrisés, ne comporte aucun établissement de cette catégorie », et soulignant que l’interdiction porte « une atteinte grave et immédiate » à la situation économique et financière de ces établissements, déjà impactée par la fermeture imposée durant le confinement. Enfin, l’édiction de nombreux arrêtés de restrictions s’accompagnera nécessairement d’une multitude de manquements de la part des établissements visés, passibles de sanctions. En particulier, le non-respect des mesures de lutte contre l’épidémie par les établissements visés peut conduire l’administration à prononcer à leur encontre une sanction radicale : la fermeture administrative. Rappelons tout d’abord que les deux procédures de référés présentées plus haut peuvent également être mises en œuvre à l’encontre d’une sanction administrative. On notera que le juge administratif exerce sur ce type d’acte un contrôle plein et entier, et exige qu’une sanction administrative soit justifiée d’après les faits reprochés et proportionnée au but poursuivi. Au demeurant, l’administration doit avoir respecté au préalable un certain nombre de formalités procédurales : – ainsi la fermeture administrative doit obligatoirement être précédée d’un avertissement…

Le port du masque obligatoire

Par Maitre David DEHARBE (Green Law Avocats) Le décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020 (JORF n°0175 du 18 juillet 2020texte n° 32), modifie les mesures prises pour la sortie de l’état d’urgence sanitaire. Ce texte impose le port du masque à toute personne de 11 ans et plus dans les lieux clos. Le décret n°2020-884 du 17 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, pris dès le vendredi 17 juillet, a été publié le samedi 18 juillet au Journal officiel. Conformément aux annonces du Premier ministre, sa mise en œuvre intervient depuis le lundi 20 juillet 2020. Ce décret impose notamment le port du masque grand public dans plusieurs catégories d’établissements recevant du public (ERP), dont font partie les administrations. Le port du masque grand public était déjà obligatoire, parfois avec des règles spécifiques à certaines activités, dans les établissements recevant du public (ERP) relevant des catégories suivantes (fixées par l’arrêté du 25 juin 1980) :     (L) Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, y compris les salles de spectacle et les cinémas.     (N) Restaurants et débits de boissons ;     (O) Hôtels et pensions de famille ;     (P) Salles de jeux ;     ( R) Établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ;     (S) Bibliothèques, centres de documentation ;     (V) Établissements de culte ;     (X) Établissements sportifs couverts ;     (Y) Musées ;     (PA) Établissements de plein air ;     (CTS) Chapiteaux, tentes et structures ;     (OA) Hôtels-restaurants d’altitude ;     (EF) Établissements flottants ;     (REF) Refuges de montagne.     Les gares routières et maritimes ainsi que les aéroports. A compter de lundi 20 juillet, s’ajoutent les catégories suivantes :     (M) Magasins de vente, centres commerciaux ;     (W) Administrations et banques. Les marchés couverts ont également été ajoutés. Dans les autres catégories d’établissements, il peut, comme aujourd’hui, être rendu obligatoire par l’exploitant. Cette obligation ne s’applique pas aux candidats à un concours ou un examen lorsqu’ils sont assis. Ce port du masque s’applique également dans les collectivités de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, ce décret met fin, à compter du 25 juillet, à la dérogation de réaliser un test virologique réalisé moins de 72 heures avant un vol à destination de l’une des collectivités pour les étrangers venant d’un pays inscrit sur la liste des pays où le virus du Covid-19 ne circule pas.  Enfin, il permet au préfet de prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement, lorsqu’elles arrivent sur le territoire national depuis l’étranger pour les personnes qui présentent des symptômes mais aussi des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le Covid-19. Le non-respect du port du masque de ces mesures est passible d’une contravention de 4ème classe ( amende forfaire de 135 € – amende minorée à 90 €, amende majorée à 375 € et une amende maximale pouvant atteindre 750 €). La sanction pour non respect du port du masque trouve sa base légale à l’alinéa 3 de l’article 3136-1 modifié par l’article 2 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 : “La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.“

Indemnisation des pertes liées au covid

Par Maître Ségolène REYNAL (Green Law Avocats) Un restaurateur a saisi le juge des référés afin de voir condamner son assureur à lui indemniser son préjudice constitué par les pertes d’exploitation résultant de la fermeture administrative de son restaurant. Par une ordonnance en date du 22 mai 2020, le Tribunal de commerce de Paris a condamné AXA  à verser « à titre de provision » 45.000 € pour les pertes d’exploitation ainsi que 5.000 euros pour compenser les frais d’avocats engagés par le restaurateur. Un expert judiciaire a également été nommé pour évaluer le montant du préjudice subi par la perte d’exploitation. Le restaurateur avait conclu avec AXA un contrat « perte d’exploitation ».  Ces contrats sont conçus pour indemniser les entreprises subissant un sinistre entrainant une baisse d’activité et donc une baisse de leur chiffre d’affaires. Les conditions particulières du contrat d’assurance prévoyaient que la « garantie est étendue à la fermeture administrative imposée par les services, de police ou d’hygiène ou de sécurité ». Le juge de référés a donc examiné le caractère sérieux ou non de la contestation l’obligation d’indemnisation des pertes d’exploitation. (Tribunal de commerce de Paris, 22 mai 2020, n°2020/017022) Pour cela il a fait à la fois une lecture stricte des termes du contrat d’assurance et une appréciation large de la notion de fermeture administrative Le rejet par le juge du caractère inassurable du COVID-19 dès lors que cela n’est pas expressément prévu dans le contrat d’assurance L’assureur opposait à son assuré un refus d’indemnisation compte tenu, notamment, du caractère inassurable de l’épidémie de Covid-19 et de ses conséquences dommageables. Or, le juge opère une lecture stricte du contrat et décide qu’il incombait à l’assureur de prévoir expressément dans le contrat d’assurance l’exclusion du risque de pandémie, sans quoi il ce risque ne peut être exclu de l’assurance souscrite. Pour cela le juge vise les dispositions relatives à la force exécutoire des contrats et à la leur exécution de bonne foi (article 1103 et 1104 du code civil). De plus,  le juge souligne qu’AXA ne s’appuyait sur aucune disposition d’ordre public qui appuierait le caractère inassurable d’une conséquence d’une pandémie. A contrario, dans le cas de certains festivals comme le HELLFEST, le contrat d’assurance excluait explicitement les « épidémies ». (https://www.green-law-avocat.fr/annulation-dun-festival-pour-cause-de-covid-19-linterpretation-divergente-du-contrat-dassurance-du-hellfest/). Le juge décide donc que la pandémie doit être expressément exclu dans le contrat d’assurance pour que l’assureur puisse refuser une indemnisation. Le juge a également fait une appréciation large de la notion de « décision administrative » présente dans le contrat d’assurance. L’appréciation large de la notion de décision administrative Selon AXA, l’arrêté gouvernemental du 14 mars 2020 interdisant aux établissements d’accueillir du public ne constituait pas une décision de fermeture administrative car prise par le ministre de la santé. Le juge décide que, « que ce soit le préfet ou le ministre, en droit français, il s’agit dans les deux cas d’une décision administrative, et aucune exclusion contractuelle ne vise le ministre » De plus, les conditions particulières ainsi qu’un intercalaire SATEC mentionnaient la fermeture administrative comme une extension de la perte d’exploitation. Enfin, AXA considérait que ce texte n’empêchait pas le restaurant de maintenir son activité en pratiquant la livraison à domicile et la vente à emporter.  Or le juge souligne que le restaurant n’a jamais pratiqué la vente à emporter ni la livraison et que donc la mise ne place d’une telle activité n’était pas autorisée. Dès lors l’arrêté ministériel doit être interprété comme une décision administrative au sens du contrat d’assurance, et AXA doit indemnisé le restaurant pour les pertes d’exploitation subis à la suite de la fermeture administrative de son restaurant. Face à une telle décision encourageante pour les restaurants, une soixantaine de chefs, dont plusieurs étoilés comme Gérald Passédat, Marc Veyrat, Michel Saran et Gilles Goujon, ont revendiqué que les assurances doivent impérativement prendre en charge la perte d’exploitation pour tous à hauteur de 15 à 25 %. Ils ont également lancé un fonds de garantie. Mais qu’en est-il des autres professionnels qui ont également subis des pertes d’exploitation ? Les restaurateurs ne sont pas les seuls à avoir subi une forte perte d’exploitation due à la crise du COVID19,  nous pensons aux notamment à tous les professionnels du monde agricole qui n’ont pu vendre leur production sur les marchés. Le présente ordonnance, si elle est confirmée, trouverait à s’appliquer dès lors qu’un contrat a été souscrit n’excluant pas explicitement les cas de pandémie et d’épidémie. Ainsi, les assurés ont donc tout intérêt, avant d’introduire une action, de procéder à une lecture attentive des stipulations de leur police. Toutefois, cette décision n’est pas définitive puisqu’AXA a fait appel de l’ordonnance. Affaire à suivre …

Projets ENR : délais de recours de la période du COVID

Par Maître Sébastien Becue (Green law avocats) Pour la majorité des porteurs de projets, le déblocage des prêts bancaires est conditionné par l’obtention et la purge contentieuse des autorisations administratives nécessaires à la mise en œuvre du projet. Autrement dit tant que le délai de recours contre une autorisation n’est pas échu, il n’est pas possible de lancer les opérations de construction. Le secteur immobilier a obtenu la reprise des délais d’instruction et de recours en matière d’urbanisme par deux ordonnances dérogatoires qui créent notamment un article 12bis dans l’ordonnance « délais » du 25 mars 2020 (Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période). Par le jeu de ces ordonnances, les délais de recours contre les permis de construire nécessaires à la construction des projets reprennent dès le 24 mai 2020. Jusqu’au 13 mai rien d’équivalent n’avait été prévu en matière des titres d’exploitation ICPE, pourtant tout aussi nécessaires à la mise en œuvre des projets, ce qui pouvait exposer le titre environnement ENR à un contentieux prorogé jusqu’au 11 octobre 2020… Fort heureusement, le gouvernement est revenu par une ordonnance sur cette solution ubuesque (Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire, JORF n°0118 du 14 mai 2020 texte n° 25). Ainsi la période de référence prise ne compte pour l’autorisation environnementale s’achève-t-elle désormais au 23 juin inclus avec une reprise des délais contentieux à cette date. Signalons par ailleurs que ce texte prévoit pour les enquêtes publiques une  reprise des délais au 30 mai inclus.  

Guérilla juridique des associations contre l’épandage

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) La pression des associations de protection de l’environnement contre l’épandage agricole est de plus en plus forte et prend même la forme d’une véritable guérilla en particulier devant le Conseil d’Etat. Première illustration : CE, ord. 20 avril 2020, n° 440005 L’association Respire a demandé au Conseil d’État, Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 7 et 15 avril 2020, d’enjoindre au Gouvernement d’appliquer immédiatement et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, les mesures de restriction des épandages agricoles prévues en cas de pics de pollution, par l’arrêté du 7 avril 2016, relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant. L’association requérante saisissait le juge des référés liberté du conseil d’Etat sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, aux termes : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’association Respire faisait valoir que : –    la condition d’urgence est remplie eu égard, en premier lieu, aux difficultés de réduction du nombre de malades, et notamment de ceux gravement atteints par le covid-19 et, en second lieu, à la circonstance que les épandages, auxquels procèdent actuellement les agriculteurs, génèrent, d’une part, des particules fines nocives pour la santé humaine et contribuent, d’autre part, au dépassement des seuils réglementaires de pollution de l’air susceptible d’aggraver la pandémie ; –    la carence de l’Etat à prendre des mesures réduisant la pollution de l’air aux particules PM10 et PM2,5 porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie rappelé notamment par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; –    selon les différentes études, notamment une étude chinoise de 2003 ainsi qu’une étude américaine et italienne de 2020, qu’il existe vraisemblablement un lien étroit entre la pollution de l’air par les particules PM10 et PM2,5 et le développement et l’aggravation des maladies respiratoires et notamment du covid-19 ; –    la carence de l’Etat à prendre des mesures permettant de réduire ces pollutions par l’imposition de mesures de réduction des effets nocifs des épandages agricoles, notamment par la généralisation des règles applicables en cas de pics de pollution, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et à la santé des français dès lors qu’elle contribue à aggraver la pandémie, les principes de prévention voire de précaution imposant en effet, dans le contexte de pandémie, de prendre ces mesures Ainsi l’Association soutenait que la pollution de l’air par les particules PM10 et PM2,5 constitue un facteur aggravant de la propagation du covid-19 ou, tout au moins, de ses conséquences notamment sur les personnes souffrant par ailleurs de certaines affections respiratoires. Elle réclamait en conséquence que le juge des référés enjoigne au Gouvernement de prendre en urgence des mesures limitant les épandages agricoles pour réduire les émissions de ces particules. Le juge des référés a tout d’abord relevé, se fondant sur les éléments qui lui ont été remis et les précisions réclamées à l’administration lors de l’audience, que, contrairement à 2019, aucun dépassement du seuil d’alerte de pollution n’a été observé entre le 15 mars et le 14 avril 2020, période marquée par une forte réduction des pollutions issue de l’activité industrielle et des transports en raison des mesures de confinement, et que les dépassements du seuil d’information-recommandation avaient été moins importants qu’en 2019. Le juge des référés a estimé que les trois principales études sur lesquelles l’association requérante fondait sa requête et les éléments apportés lors de l’audience ne permettaient pas de conclure à la nécessité de prendre des mesures complémentaires : « il résulte des éléments versés au dossier et des échanges lors de l’audience publique que, en premier lieu, l’étude chinoise, qui porte au demeurant non sur le Covid-19 mais sur le SRAS, concerne la pollution de l’air en général, notamment la pollution au dioxide de carbone laquelle a été fortement réduite à la suite de la très forte diminution des activités de transports, et non la pollution aux seules particules PM10 et PM2,5 visée par l’association requérante dans la présente requête. En deuxième lieu, si l’étude américaine porte sur les conséquences des différences d’exposition aux particules PM2,5 suivant les Etats des Etats-Unis sur la gravité de l’épidémie de covid-19 pour la population concernée, elle se fonde sur une exposition de long terme, retenant des durées d’exposition de plusieurs années minimum et pouvant aller jusqu’à dix à quinze ans, ce qui n’est guère pertinent pour apprécier les conséquences d’une exposition limitée à quelques semaines seulement correspondant aux mesures urgentes et nécessairement provisoires que le juge des référés a le seul pouvoir d’ordonner. En dernier lieu, si l’étude italienne porte sur le lien entre les dépassements du seuil de 50 µg / m³ pour les PM10 survenus en Lombardie sur la période du 10 au 29 février 2020 et sur la virulence de l’épidémie de covid-19 dans cette région à compter du 3 mars de cette année, cette étude, qui au demeurant, n’a, à ce stade, pas encore fait l’objet d’une publication par une revue scientifique dotée d’un comité de lecture, concerne les effets de dépassements du seuil correspondant au seuil d’information et de recommandation de l’arrêté du 7 avril 2016, dépassements qui, outre qu’ils ont été répétés en Lombardie au cours de la période objet de l’étude, conduiraient s’ils survenaient en France, à l’application du dispositif prévu par l’arrêté du 7 avril 2016 qui concerne précisément, ainsi qu’il a été dit, les mesures à prendre pour limiter la survenue et la durée de ces dépassements. » Il faut bien comprendre…

  • 1
  • 2