Espèces protégées : ERC d’abord, dérogation en cas de nécessité avec une appréciation du risque « brut »

Espèces protégées : ERC d’abord, dérogation en cas de nécessité avec une appréciation du risque « brut »

Avec cet arrêt le Conseil d’Etat rappelle que le pétitionnaire éolien doit obtenir une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé.

Zones humides : un régime de protection en pleine régression

Zones humides : un régime de protection en pleine régression

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

L’article L. 110-1 du code de l’environnement consacre le principe de non-régression selon lequel :

« la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ».

A titre d’illustration, l’association France Nature environnement a contesté récemment devant le Conseil d’Etat l’arrêté ministériel du 3 juillet 2024 qui a modifié les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.

En particulier, le texte litigieux modifie l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 en restreignant le champ des obligations qu’il prévoit aux seuls projets de plans d’eau dont la surface implantée en zone humide est supérieure ou égale à un hectare.

Selon l’association requérante, cette modification de l’article 4 constitue une atteinte au principe de non-régression dès lors que son ancienne version s’appliquait à tout projet de création de plans d’eau situé en zone humide quel que soit la surface de celui-ci.

Aux yeux du Conseil d’Etat, le nouvel arrêté du 3 juillet 2024 méconnaît-il ce principe ?

Selon la Haute juridiction, l’arrêté ministériel querellé méconnaît ce dernier et doit être annulé (décision commentée : CE, 2 mars 2026, n° 497009 ).

La nécessité d’informer un agent contractuel à l’issue d’un congé sans traitement

La nécessité d’informer un agent contractuel à l’issue d’un congé sans traitement

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

À compter du 18 juillet 2016, après avoir épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, Madame B, qui était temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service, a été placée en congé sans traitement. Ce congé a ensuite été reconduit jusqu’au 17 juillet 2017.

Le 13 novembre 2017, la rectrice de l’Académie de Créteil a, par courrier, considéré Madame B comme démissionnaire, faute pour l’agente d’avoir sollicité son réemploi à l’issue de ses droits à congé sans traitement.

Dans ce même courrier, elle l’a informée de ce qu’elle était radiée des effectifs.

L’Administration a-t-elle commis une faute dans la gestion de la fin du contrat de Madame B, en ne l’informant pas de la nécessité de demander son réemploi ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative (décision commentée : CE, 16 juillet 2025, n° 494749 ), étendant ainsi aux agents contractuels sa jurisprudence relative à l’obligation d’information préalable pesant sur l’Administration avant de radier des cadres un agent titulaire (CE, 4 mai 1990, Centre hospitalier de Chauny c/ Mme Desbois, n° 78786 ).

Urbanisme : précisions du Conseil d’État sur la théorie du propriétaire apparent

Urbanisme : précisions du Conseil d’État sur la théorie du propriétaire apparent

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 20 juillet 2022 et le 3  juillet 2023, la maire de Puteaux a, par deux arrêtés successifs, délivré à la société par actions simplifiée République un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de la construction de deux immeubles de 42 logements collectifs, 6 maisons individuelles et 2 niveaux de parking en sous-sol.

Le 20 janvier 2023, Monsieur K F et Madame D G ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés.

Le même jour, le syndicat des copropriétaires du 111 rue de la République à Puteaux, la société par actions simplifiée Le Manoir, Monsieur C J, Madame E I, Monsieur A et Madame H B ont fait la même demande.

Dans la mesure où le terrain d’assiette d’un projet de construction appartenait au domaine privé d’une personne publique, le contrôle de la validité de l’attestation du pétitionnaire devait-il tenir compte de cette circonstance ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative : cette circonstance n’a aucune incidence sur ledit contrôle (décision commentée : CE, 28 octobre 2025, n° 497933, point 4 ).

Caducité d’un permis de construire et faible ampleur des travaux

Caducité d’un permis de construire et faible ampleur des travaux

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 29 novembre 2016, le maire de Neuilly-sur-Seine a accordé à la société Neuilly Ile de la Jatte un permis de construire portant notamment sur la construction d’un ensemble immobilier d’habitation de 284 logements.

Le 16 mai 2018, il a accordé un premier permis de construire modificatif pour des modifications de façades.

Le 11 octobre 2022, il a pris un arrêté par lequel il a délivré à la société un second permis de construire modificatif pour des aménagements intérieurs et extérieurs.

Le 6 janvier 2023, le sieur C B et la dame A B ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler ce dernier permis modificatif délivré à la société.

En faisant droit à la demande des consorts B, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a-t-il commis une erreur de droit ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, précisant ainsi que le juge ne peut pas forcément déclarer qu’un permis de construire, délivré plus de trois ans auparavant, est périmé : dans la mesure où il a omis de s’assurer que les faibles travaux engagés depuis plus d’un an l’ont été dans le seul but de faire obstacle à cette caducité, il a donc commis une erreur de droit (décision commentée : CE 13 novembre 2025, n° 497105 ).