Effacement des clôtures : incompétence des ministres en matière de régulation des espèces

Effacement des clôtures : incompétence des ministres en matière de régulation des espèces

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Depuis la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée, l’article L. 372-1 du code de l’environnement reconnaît un principe de « libre circulation des animaux sauvages ».

En parallèle, cette même loi a instauré un régime de déclaration auquel sont soumis les propriétaires d’un enclos préalablement à la suppression ou à la mise aux normes de leur clôture lorsque l’opération est susceptible de porter des atteintes à l’environnement ou aux tiers.

Figurant à l’article L. 432-3-1 du code de l’environnement, il revient aux ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture d’en définir les modalités.

Malgré cette habilitation octroyée aux ministres par le législateur, on ne peut écarter d’emblée un risque d’empiètement sur la police de la chasse.

Certes la Haute juridiction a reconnu la possibilité pour le maire de réglementer la chasse en se fondant sur ses pouvoirs de police générale (CE, 13 septembre 1995, n° 127553 ) pour des raisons de sécurité ou de circonstance locale (CAA de Douai 25 mai 2021, n° 20DA00793 ).

Pour autant récemment, le Conseil d’État n’a pas manqué de vérifier si l’article L. 432-3-1 du code de l’environnement permettait ou non à des ministres de prendre des mesures au titre de police de la chasse (décision commentée : CE, 18 juillet 2025, n° 493887 ).

Fonction publique : la chasse au fonctionnaire en congé maladie

Fonction publique : la chasse au fonctionnaire en congé maladie

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 13 mai 2025, le syndicat Action et Démocratie a saisi le juge des référés du Conseil d’État d’une demande de référé suspension afin que celui-ci ordonne la suspension de l’exécution du décret n° 2025-197 du 27 février 2025 relatif aux règles de rémunération de certains agents publics placés en congé de maladie ordinaire ou en congé de maladie et du décret n° 2025-198 du 27 février 2025 relatif à la rémunération maintenue en congé de maladie pour certains agents publics.

Surtout, il a demandé au juge des référés de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, posant ainsi la question de la conformité de l’article 189 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 modifiant l’article L. 822-3 du Code général de la fonction publique avec les droits et libertés garantis par la Constitution.

L’article 189 de la loi de finances pour 2025 est-il conforme à la Constitution ?

Le juge des référés du Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, en se basant sur une idée fort simple, malheureusement pour le syndicat, à savoir que les agents publics ne sont pas des salariés du privé :

« (…) les fonctionnaires sont dans une situation différente de celle des salariés du secteur privé et, en particulier, se voient appliquer des règles différentes en matière de droits sociaux et de congés de maladie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi et du principe de non-discrimination doit être écarté » (décision commentée : CE, 26 mai 2025, n° 504298, point 7).

Assainissement collectif et taxe d’aménagement

Assainissement collectif et taxe d’aménagement

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 20 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 113-1 du Code de justice administrative, la Cour administrative d’appel de Marseille a transmis le dossier de cette demande au Conseil d’État.

La question posée par la Cour administrative au Conseil d’État a été ainsi formulée :

« Dans un secteur où la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent a voté le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement à un taux supérieur à 5 % pour financer la réalisation de travaux substantiels de réseaux publics d’assainissement, peut-il être exigé des propriétaires de constructions, dont l’édification a été assujettie à cette taxe au taux majoré à l’occasion de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme et qui doivent être raccordées à ces réseaux, le paiement de la participation pour le financement de l’assainissement collectif. »

En d’autres termes, la participation au financement de l’assainissement collectif et la taxe d’aménagement peuvent-elles se cumuler ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, dans la mesure où rien ne s’y opposait (avis commenté : CE, 18 juillet 2025, n° 502801 ).

IOTA et travaux d’aménagement : autorisation ou déclaration, telle est la question !

IOTA et travaux d’aménagement : autorisation ou déclaration, telle est la question !

Le 4 mars 2024, la fédération départementale de pêche et des milieux aquatiques de l’Indre a déposé une déclaration afin de procéder à des travaux d’effacement de l’étang du Grand Moulin situé, donc, sur le territoire de la commune d’Aigurande : ces travaux impliquaient l’ouverture et la suppression au moins partielle du barrage de retenue.

Le 15 avril 2024, le Préfet de l’Indre a délivré à cette fédération un récépissé de déclaration de travaux et a assorti cette déclaration de diverses prescriptions.

À la suite de ce récépissé, la fédération française des associations de sauvegarde des moulins et l’association pour la sauvegarde de l’étang du Grand Moulin ont alors saisi le Tribunal administratif de Limoges afin d’obtenir l’annulation de cette décision.

D’après les associations, les travaux auraient dû faire l’objet d’une autorisation et non d’une déclaration.

La décision du Préfet de l’Indre du 15 avril 2024 est-elle légale ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative, et a donc suspendu l’exécution de cette décision, car les travaux d’aménagement auraient dû faire l’objet d’une autorisation (décision commentée : CE, 16 juillet 2025, n° 497179 ).

Le casino, bien de retour : le rouge perd encore !

Le casino, bien de retour : le rouge perd encore !

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

En 1997, la commune de Berck-sur-Mer a cédé son ancienne gare routière à la société Groupe Partouche afin qu’elle soit transformée en un bâtiment ayant vocation à accueillir un casino.

Le 25 mars 2025, le juge du référé précontractuel a fait droit à cette demande et a annulé la procédure de passation de concession de service public engagée par la commune de Berck-sur-Mer pour la gestion et l’exploitation de son casino.

Le 9 avril 2025, la commune de Berck-sur-Mer s’est pourvue en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d’État, afin d’obtenir son annulation.

Les propriétés d’un tiers peuvent-elles constituer des biens de retour ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, admettant ainsi des exceptions au principe selon lequel les règles relatives aux biens de retour ne trouvaient pas à s’appliquer aux biens qui étaient la propriété d’un tiers au contrat de concession, quand bien même ils étaient affectés au fonctionnement du service public et nécessaires à celui-ci (décision commentée : CE, 17 juillet 2025, n° 503317 ).