Déchets – Constitutionnalité du principe de responsabilité élargie des distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels

Par Jérémy TAUPIN – GREEN LAW AVOCATS Par une décision QPC n°2016-605 du 17 janvier 2017 (Confédération française du commerce de gros et de détail), disponible ici, le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement. Pour rappel, cet article L541-10-9, issu de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique (article 93 de la loi) est venu créer un régime de responsabilité élargie des distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, en ce qui concerne les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels que ces distributeurs vendent. I – Le contexte L’article L. 541-10-9 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-992, énonce précisément : « A compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition. » Cette disposition a été précisée par le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets. L’article 5 de ce décret, entré en vigueur le 1er janvier 2017 est en effet venu créer, au sein de la partie réglementaire du Code de l’environnement, une section 19 au chapitre III du titre IV du livre V. Cette section, outre diverses définitions contenues au sein du nouvel article D. 543-288, dont celle de “ Distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels”, vient surtout préciser le champ d’application de l’obligation de reprise par le biais du nouvel article D. 543-289, qui énonce :  « Tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels qui exploite une unité de distribution, dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 1 million d’euros, organise la reprise des déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction qu’il distribue. Cette reprise est réalisée sur l’unité de distribution ou dans un rayon maximal de dix kilomètres. Dans le cas où la reprise s’effectue hors de l’unité de distribution, un affichage visible sur l’unité de distribution et sur son site internet quand celui-ci existe, informe les producteurs ou les détenteurs de déchets de l’adresse où se situe le lieu de reprise de déchets. »   La confédération française du commerce de gros et international, à l’appui d’un recours en annulation contre le décret 2016-288, avait posé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en vue de déterminer la conformité de l’article L. 541-10-9 du Code de l’environnement aux droits et libertés que la Constitution garantit. La confédération reprochait notamment à la disposition contestée de porter atteinte à la liberté d’entreprendre et au principe d’égalité devant la loi. Ainsi, concernant l’atteinte à la liberté d’entreprendre, la confédération remettait en cause le fait que, selon elle, les débiteurs de l’obligation de reprise ne soient pas suffisamment définis, que l’étendue de l’obligation de reprise ne soit pas suffisamment encadrée, et ne fasse l’objet d’aucune limite en volume de déchets. Concernant le principe d’égalité devant la loi, la confédération estimait qu’en réservant l’obligation de reprise des déchets aux seuls distributeurs s’adressant exclusivement à des professionnels du bâtiment et des travaux publics, elles créeraient une rupture d’égalité injustifiée entre ces distributeurs et ceux qui s’adressent, à titre accessoire, aux mêmes professionnels. Etaient ici principalement visés les grandes surfaces de bricolage, qui, s’adressant principalement aux particuliers, ne sont pas concernées par l’obligation de reprise car ne distribuent des matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels. II – La décision du Conseil Constitutionnel Le Conseil Constitutionnel a en l’espèce rejeté l’ensemble des griefs invoqués par la confédération requérante, en faisant application de sa propre jurisprudence, notamment en ce qui concerne la liberté d’entreprendre et l’égalité devant la loi. S’agissant de la liberté d’entreprendre, le Conseil a estimé, en répondant point par point aux arguments de la requérante, que : « En premier lieu, (…) le législateur a entendu, pour limiter le coût de transport des déchets issus du bâtiment et des travaux publics et éviter leur abandon en pleine nature, favoriser un maillage de points de collecte au plus près des chantiers de construction. Il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général. À cette fin, il a fait peser l’obligation de reprise sur les distributeurs s’adressant à titre principal aux professionnels du bâtiment et de la construction. En effet, ceux-ci sont les principaux pourvoyeurs des produits, matériaux et équipements de construction dont sont issus ces déchets. (…) En deuxième lieu, en désignant les déchets issus de matériaux de même type que ceux vendus par le distributeur, le législateur a suffisamment défini la nature des déchets remis par les professionnels qui font l’objet de l’obligation de reprise. En troisième lieu, en prévoyant que le distributeur « s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, » le législateur a laissé celui-ci libre de décider des modalités, notamment financières, selon lesquelles il accomplira l’obligation de reprise qui lui incombe. En dernier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a fait dépendre l’obligation de reprise de l’activité principale du distributeur. Il a ainsi entendu limiter celle-ci dans une mesure telle qu’il n’en résulte pas une dénaturation de cette activité principale. »   S’agissant du principe d’égalité devant la loi, le Conseil a cette fois-ci estimé que : « Les distributeurs de matériaux de construction qui s’adressent principalement aux professionnels sont les principaux fournisseurs de ces derniers. Ils ne sont donc pas placés, au regard de l’impact de leur…

Justice du XXIe siècle : la loi publiée entérine l’action de groupe en matière environnementale

Par Graziella Dode – Green Law Avocats La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a été publiée au Journal Officiel du 19 novembre 2016. Cette loi comprend différents volets : Rapprocher la justice du citoyen Favoriser les modes alternatifs de règlement des différents Améliorer l’organisation et le fonctionnement du service public de la justice Recentrer les juridictions sur leurs missions essentielles L’action de groupe L’action en reconnaissance de droits Rénover et adapter la justice commerciale aux enjeux de la vie économique et de l’emploi Le Titre V de cette loi est relatif à l’action de groupe dont nous avions déjà détaillé les modalités ici. Saisi le 17 octobre 2016 par plusieurs députés et sénateurs afin de se prononcer sur la conformité de la loi à la Constitution, le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 17 novembre 2016 (décision n° 2016-739 DC). S’agissant des dispositions de la loi relative à l’action de groupe, le Conseil constitutionnel a décidé que « Les dispositions des articles 62, 63, 89 et 93, qui ne sont pas inintelligibles et ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ». L’action de groupe en matière environnementale est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur au 20 novembre 2016, date d’entrée en vigueur de la loi.

Déchets / Activité d’élimination : Inconstitutionnalité dans le temps de l’article L. 541-22 du code de l’environnement (Conseil Constitutionnel, 18 novembre 2016, QPC n°2016-595)

Par Jérémy TAUPIN- Green Law Avocats Par une décision QPC n°2016-595 du 18 novembre 2016 (Société APROCHIM & autres), disponible ici, le Conseil Constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de l’article L. 541-22 du code de l’environnement (relatif aux catégories de déchets et leur élimination), et ce uniquement pour la période courant du 3 mars 2005 au 13 juillet 2010. Ce faisant, le Conseil constitutionnel précise sa jurisprudence quant à l’application de l’article 7 de la Charte de l’environnement, tout en distinguant plusieurs « phases » possibles de constitutionnalité pour une disposition législative.   Les faits : L’article L. 541-22 du code de l’environnement en question énonçait avant le 14 juillet 2010 : « Pour certaines des catégories de déchets visées à l’article L. 541-7 et précisées par décret, l’administration fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d’exercice de l’activité d’élimination telle qu’elle est définie à l’article L. 541-2. Ces mêmes catégories de déchets ne peuvent être traitées que dans les installations pour lesquelles l’exploitant est titulaire d’un agrément de l’administration. Elles cessent de pouvoir être traitées en vue de leur élimination dans les installations existantes pour lesquelles cet agrément n’a pas été accordé à la date d’entrée en vigueur fixée par le décret prévu au précédent alinéa. »   En l’espèce, le 18 décembre 2013, plusieurs sociétés et plusieurs de leurs dirigeants et salariés ont été condamnés par le Tribunal correctionnel de Paris pour certaines infractions à la législation sur les déchets prévues par le Code de l’environnement. Il leur était notamment reprochés d’avoir, entre 2000 et 2006, éliminé de façon irrégulière des déchets, en procédant à la dilution d’huiles contenant des PCB. Ces sociétés ont fait appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris, et, à cette occasion, ont posé une QPC portant sur les articles L. 541-7 et L. 541-22 du code de l’environnement. Selon elles, en renvoyant au pouvoir réglementaire la fixation d’une nomenclature des déchets dangereux (article L. 541-7) ainsi que la définition des conditions d’exercice de l’activité d’élimination de ces déchets (article L. 541-22) sans prévoir une participation du public à l’élaboration de ces décisions, le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence et le principe de participation prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement. La décision du Conseil Constitutionnel : Après avoir rappelé les dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement, le Conseil Constitutionnel considère que : « En premier lieu, en vertu des dispositions contestées, les conditions d’exercice de l’activité d’élimination de certains déchets par leur producteur ou leur détenteur sont fixées par voie réglementaire. Ces déchets, définis à l’article L. 541-7 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 septembre 2000, sont ceux susceptibles, soit en l’état, soit lors de leur élimination, de causer des nuisances à l’environnement. En application de l’article L. 541-2 du même code, dans sa rédaction issue de la même ordonnance, l’activité d’élimination de ces déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement devant être effectuées dans des conditions propres à éviter de telles nuisances. Par conséquent, les décisions réglementaires prévues au premier alinéa de l’article L. 541-22 du même code, qui fixent les conditions d’exercice de cette activité, constituent des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement. En second lieu, d’une part, avant l’entrée en vigueur de la Charte de l’environnement le 3 mars 2005, les dispositions contestées ne méconnaissaient aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. D’autre part, à compter de l’entrée en vigueur de cette Charte et avant celle de la loi du 12 juillet 2010 mentionnée ci-dessus, aucune disposition législative n’assurait la mise en œuvre du principe de participation du public à l’élaboration des décisions publiques prévues au premier alinéa de l’article L. 541-22 du code de l’environnement. Par conséquent, en s’abstenant d’édicter de telles dispositions, le législateur a, pendant cette période, méconnu les exigences de l’article 7 de la Charte de l’environnement. Enfin, la loi du 12 juillet 2010 a inséré dans le code de l’environnement l’article L. 120-1, qui définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement est applicable aux décisions réglementaires de l’Etat et de ses établissements publics ayant une incidence directe et significative sur l’environnement. Ces dispositions prévoient, selon le cas, soit une publication du projet de décision par la voie électronique dans des conditions permettant au public de formuler des observations, soit une publication du projet de décision avant la saisine d’un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes intéressées. L’entrée en vigueur de ces dispositions, le 14 juillet 2010, a ainsi mis fin à l’inconstitutionnalité constatée au cours de la période précédente. A compter de cette date, les dispositions contestées ne méconnaissaient aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. » Analyse et portée de la décision du Conseil Constitutionnel : Le Conseil confirme et précise donc ici sa jurisprudence relative à l’article 7 de la Charte de l’environnement. Ainsi, le Conseil a en l’espèce vérifié si le législateur avait bien défini « les conditions et les limites » de la participation du public à l’élaboration des décisions relatives aux conditions d’exercice de l’activité d’élimination de déchets telle qu’elle est définie à l’article L. 541-2. Le Conseil considère tout d’abord que cette obligation pesait en effet sur le législateur à compter du 2 mars 2005, soit au moment de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Charte de l’environnement. Auparavant, la Charte n’étant pas en vigueur, le législateur n’était pas tenu de s’assurer du respect du principe de participation. Les dispositions contestées de l’article L. 541-22 ne méconnaissaient donc, avant l’entrée en vigueur de la Charte, aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. Le Conseil constitutionnel a ensuite pris en compte les effets de l’entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010 précitée. Cette loi a inséré dans le code de l’environnement l’article L. 120-1, qui a défini les…

Green Law obtient une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juin 2015 par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité initiée par le Cabinet et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du tableau du a) du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes.  La juridiction a rendu sa décision téléchargeable sur son site (décision n°2015-482 QPC du 17 septembre 2015). Les dispositions de ce tableau du code des douanes fixent les tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes applicables aux déchets non dangereux qui sont réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux. La société requérante faisait notamment valoir que les tarifs plus favorables prévus par le tableau en cause au profit des installations produisant et valorisant le biogaz, y compris lorsqu’elles réceptionnent des déchets insusceptibles d’en produire, méconnaissent le principe d’égalité devant la loi. Le Conseil constitutionnel a relevé qu’en prévoyant des tarifs plus avantageux pour les déchets susceptibles de produire du biogaz lorsqu’ils sont réceptionnés par les installations de stockage produisant et valorisant le biogaz, le législateur a institué une différence de traitement en adéquation avec l’objectif d’intérêt général poursuivi qui consiste à favoriser la valorisation des déchets au moyen de la production de biogaz. Le Conseil constitutionnel a, en revanche, jugé que l’application des tarifs réduits prévus par les dispositions contestées du tableau aux déchets insusceptibles de produire du biogaz entraînerait une différence de traitement sans rapport direct avec l’objet de la loi. Il en a déduit que ces tarifs réduits ne sauraient être appliqués aux déchets insusceptibles de produire du biogaz réceptionnés par les installations produisant et valorisant le biogaz. Sous cette réserve d’interprétation, le Conseil constitutionnel a donc déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution. Cette décision comme celle de renvoi du Conseil d’Etat (CE, 17 juin 2015, n°389845) nous confirme non seulement l’accessibilité de la justice constitutionnelle mais aussi sa vocation à trancher les questions les plus techniques que posent le droit de l’environnement aux autres matières et en particulier ici au droit douanier. Je remercie toute l’équipe de Green Law Avocats pour l’avoir bien compris et engagé toute l’énergie nécessaire pour obtenir la décision n° 2015-482 QPC. David DEHARBE (Green Law Avocats)

Urbanisme/ opposition au droit de visite de l’administration: les dispositions pénales sont conformes à la Constitution (CC, 9 avr.2015)

Par Marie-Coline Giorno (Green Law Avocat) L’administration souhaite parfois s’assurer de la conformité des travaux avec les règles d’urbanisme applicables. Pour ce faire, l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme institue un droit de visite permettant à certaines personnes dûment autorisées de visiter les constructions en cours, de procéder aux vérifications qu’ils jugent utiles et de se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments. Ce droit de visite peut être exercé pendant la construction mais aussi dans un délai de trois ans à compter de son achèvement. Il concerne tout type de constructions. Faire obstacle à ce droit de visite constitue un délit réprimé par les dispositions de l’article L. 480-12 du code de l’urbanisme.  Aux termes de cet article : « Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l’exercice du droit de visite prévu à l’article L. 461-1 sera puni d’une amende de 3 750 euros. En outre un emprisonnement de un mois pourra être prononcé. » Rappelons que les articles 433-7 et 433-8 concernent l’infraction de rébellion, qui consiste à « opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant, dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice. » En application de ces dispositions, un individu a été condamné à 3000€  d’amende par une cour d’appel. Il a alors formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Son pourvoi était assorti de la question prioritaire de constitutionnalité suivante :  « L’article L. 480-12 du code de l’urbanisme, en tant qu’il réprime le fait de mettre obstacle à l’exercice du droit de visite prévu à l’article L. 461-1 et interdit du même coup de s’opposer à telle visite dans un domicile privé, porte-t-il atteinte au droit au respect de l’inviolabilité du domicile garanti par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et méconnaît-il l’article 66 de la Constitution selon lequel l’autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle ? » Après avoir estimé que l’article L. 480-12 du code de l’urbanisme était applicable à la procédure et n’avait pas été déjà déclaré à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, la Cour de cassation a considéré que :  «  la question posée [présentait] un caractère sérieux au regard des principes de respect de l’inviolabilité du domicile et de la liberté individuelle, en ce que l’article L. 480-12 du code de l’urbanisme sanctionne quiconque aura mis obstacle au droit de visite prévu par l’article L.461-1 dudit code, alors que ce dernier texte n’assortit pas le contrôle qu’il prévoit de garanties particulières, notamment lorsque la visite s’effectue dans un domicile ». Elle a donc renvoyé la question au Conseil constitutionnel (Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 février 2015, n°14-84.940). Aux termes d’une décision du 9 avril 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de l’article L. 480-12 du code de l’urbanisme conformes à la Constitution en : « 3. Considérant, d’une part, que la liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l’inviolabilité du domicile ;  Considérant que l’article L. 480-12 du code de l’urbanisme réprime le fait de faire obstacle au droit de visite prévu par l’article L. 461-1 du même code ; qu’eu égard au caractère spécifique et limité du droit de visite, cette incrimination n’est pas de nature à porter atteinte à l’inviolabilité du domicile ; que le grief tiré d’une atteinte à l’inviolabilité du domicile doit être écarté ; Considérant, d’autre part, que le grief tiré de l’atteinte à la liberté individuelle est inopérant ; Considérant que les dispositions de l’article L. 480-12 du code de l’urbanisme, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution» (Conseil constitutionnel, 9 avril 2015, n° 2015-464 QPC)   Il ressort de cette analyse que le Conseil constitutionnel raisonne par rapport au caractère « spécifique et limité » du droit de visite prévu à l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme afin de réfuter une atteinte à l’inviolabilité du domicile. Cette position peut surprendre dans la mesure où le Conseil constitutionnel raisonne « à l’envers » par rapport à la question du requérant. Le requérant envisageait l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article L. 480-12 du code de l’urbanisme par rapport au fait qu’il était contraint d’accepter une visite domiciliaire sous peine d’être sanctionné pénalement. Or, le Conseil constitutionnel estime à l’inverse que c’est parce que le droit de visite est limité que sa méconnaissance peut être sanctionnée pénalement. Il ne raisonne pas du tout par rapport à la « contrainte » invoquée par le requérant mais plutôt au regard de la finalité de l’infraction : lutter contre la méconnaissance des règles d’urbanisme lors de la construction des bâtiments. Notons toutefois que la décision du Conseil constitutionnel est parfaitement compréhensible et qu’il ne pouvait, à notre sens, juger autrement. En effet, il est constant le droit de visite est encadré par l’article 432-8 du code pénal qui punit « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans le domicile d’autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi […]». Ainsi, sans accord préalable de l’occupant, les agents commissionnés ne peuvent exercer leur droit de visite et effectuer des constatations à l’intérieur d’une propriété (Rép. min. n° 74381: JOAN, 31 janvier 2006, p. 1094 et Rép. Min. n° 56467 : JOAN, 10 août 2010, p. 8768). La position du Conseil constitutionnel nous parait donc, d’un point de vue strictement juridique, parfaitement justifiée. Relevons également qu’outre les conséquences de cette décision en droit de l’urbanisme, cette décision aura également des incidences en droit de l’environnement. En…