Environnement : l’article 8 de la Charte et les animaux domestiques et sauvages

Environnement : l’article 8 de la Charte et les animaux domestiques et sauvages

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté du 3 juillet 2023 pris par le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, l’Association One Voice, association de droit local alsacien d’Alsace-Moselle qui milite pour les droits humains, les droits des animaux, le droit de l’environnement et le respect de la vie sous toutes ses formes, a demandé au Conseil d’État de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des articles L. 413-10 et L. 413-11 du Code de l’environnement.

Deux questions étaient donc soumises au Conseil constitutionnel : d’une part, l’interdiction d’exercer publiquement des mauvais traitements envers les animaux est-elle un principe fondamental reconnu par les lois de la République ? D’autre part, l’article 8 de la Charte de l’environnement institue-t-il un droit ou une liberté que la Constitution garantit ?

Le Conseil constitutionnel a répondu à ces deux questions par la négative : d’une part, l’interdiction invoquée n’est pas un PFRLR, d’autre part, l’article 8 de la Charte n’est pas invocable à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité (décision commentée : CC, 14 février 2025, n° 2024-1121 QPC ).

Espèces protégées : intérêt public présumé et droit au recours

Espèces protégées : intérêt public présumé et droit au recours

Par Frank ZERDOUMI, juriste

Le 11 septembre 2024, l’Association « Préservons la forêt des Colettes » a demandé au Conseil d’État de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du second alinéa de l’article L. 411-2-1 du Code de l’environnement.

Cette demande était présentée à l’appui d’une requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2024-740 du 5 juillet 2024 qualifiant de projet d’intérêt national majeur l’extraction et la transformation de lithium par la société Imérys dans l’Allier (JORF n°0160 du 7 juillet 2024).

La loi Industrie verte est-elle conforme à la Constitution ?

Le Conseil constitutionnel a répondu à cette question par l’affirmative : dans une décision rendue le mercredi 5 mars 2025, il a jugé que l’alinéa 2 de l’article L. 411-2-1 du Code de l’environnement était conforme à la norme suprême (décision commentée : CC, 5 mars 2025, n° 2024-1126 QPC).

Référé environnemental : le droit de se taire est renforcé par la Cour de cassation

Référé environnemental : le droit de se taire est renforcé par la Cour de cassation

Par Maître David DEHARBE, Avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste

Dans sa décision n° 2024-1111 QPC du 15 novembre 2024, Syndicat d’aménagement de la vallée de l’Indre, le Conseil constitutionnel a considéré que, dans le cadre de la procédure de référé pénal environnemental, dans la mesure où elle n’est pas mise en cause, la personne intéressée n’a pas à être informée de son droit de se taire avant son audition par le juge pénal.

Cela étant, le Conseil constitutionnel a précisé que, lorsqu’il apparaît qu’elle est déjà suspectée ou poursuivie pénalement pour les faits sur lesquels elle est entendue, dès lors que ses déclarations sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement, la personne concernée doit être informée de son droit de se taire, avant d’être entendue par le juge des libertés et de la détention.

Tel n’a pas été le cas dans cette affaire : c’est pourquoi la Cour de cassation a censuré la Cour d’appel d’Orléans pour application erronée de la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 novembre 2024.

Le référé environnemental peut-il s’abstenir de respecter un des principes fondamentaux de la procédure pénale ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation a répondu à cette question par la négative, renforçant ainsi le droit de se taire, découlant du principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser (décision commentée : CCA, 28 janvier 2025, n° 24-81.410).

Fonction publique : le droit de se taire, questions et réponses

Fonction publique : le droit de se taire, questions et réponses

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Quel est le champ d’application temporel des enquêtes conduites par l’Administration avant ou en parallèle de poursuites disciplinaires ?

Quelles sont les conséquences d’un défaut de notification dans une procédure de sanction administrative ?

Quelles sont les modalités de notification du droit de se taire ?

Le Conseil d’État a répondu à ces trois questions, apportant ainsi quelques avancées bienvenues dans l’approche de cette nouvelle règle juridique (décision commentée : CE, 19 décembre 2024, n° 490157).

Procédure disciplinaire : le cadre juridique d’ensemble du droit de se taire

Procédure disciplinaire : le cadre juridique d’ensemble du droit de se taire

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Monsieur Serre, vétérinaire dans le Cher, a été poursuivi devant la juridiction disciplinaire par le conseil régional de l’Ordre. Précisément, le Président du conseil régional du Centre-Val-de-Loire de l’ordre des vétérinaires a porté plainte contre lui devant la chambre régionale de discipline du Centre-Val-de-Loire de l’ordre des vétérinaires.

Au cours de la procédure, Monsieur Serre a été entendu par le rapporteur désigné pour instruire l’affaire, mais il n’a pas été préalablement informé de son droit de se taire et a reconnu la matérialité des faits correspondant aux manquements reprochés.

Le 10 janvier 2020, la chambre régionale de discipline a infligé à Monsieur Serre la sanction de la suspension du droit d’exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pendant une durée de deux ans.

La sanction infligée à Monsieur Serre est-elle légale ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative : il a considéré que, en se fondant sur des déclarations de Monsieur Serre obtenues sans qu’il ait été informé de son droit de se taire, la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires a commis une erreur de droit (décision commentée : CE, 19 décembre 2024, n° 490952).