“Hameau rural” : le classement en zone agricole ne va pas de soi…

Par Marie KERDILES (Green Law Avocats) Par une décision en date du 24 novembre 2021, le Conseil d’Etat a jugé, en application des articles L.151-5, L.151-9, R.151-22 et R.151-23 du code de l’urbanisme, que le maintien du caractère rural d’un hameau en plaine agricole ne justifie pas le classement de ces parcelles en zone A du PLU. En l’espèce, une commune rurale avait modifié son PLU et classé un hameau, d’une trentaine d’habitations et situé à environ 1km du centre-bourg, en zone A (agricole). Les auteurs du PLU entendaient ainsi balancer développement résidentiel et maintien du caractère rural du hameau. La Haute juridiction n’est pas de cet avis, et considère qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone A permet d’assurer la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. Cette jurisprudence s’inscrit dans la ligne de définition nuancée du caractère agricole d’une parcelle. Synthèse. Le caractère agricole d’une parcelle La préservation des terres (agricoles ou naturelles) est un enjeu de taille, qui commande aux élus d’opérer un découpage fin des communes, permettant un développement économique et résidentiel, tout en préservant les terres non-urbanisées. Deux possibilités s’ouvrent alors : classer en zone Naturelle, ou classer en zone Agricole. L’article R.151-22 dispose que « peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Récemment, le Conseil d’Etat (CE, 03 juin 2020, n°429515, téléchargeable sur Doctrine) avait rappelé que la vocation agricole du secteur bordant la parcelle était de nature à fonder le classement de cette parcelle en zone A : ” (…) la cour a pu, sans erreur de droit, ne pas rechercher si les parcelles en cause présentaient elles-mêmes un caractère de terres agricoles, mais se fonder sur la vocation du secteur en bordure duquel ces parcelles se situent, dont le caractère agricole est avéré, sur le parti d’urbanisme de la commune, consistant à ne pas permettre l’étalement de la zone urbaine contiguë à ce secteur sur le territoire de la commune voisine de Saint-Avé, et sur la circonstance que les parcelles en cause ne supportent que des constructions légères et des aménagements d’ampleur limitée, pour apprécier la légalité du classement des parcelles en zone A. Elle n’a pas fait peser sur les sociétés requérantes la charge de la preuve de l’absence de tout potentiel agronomique, biologique ou économique du secteur en cause.” Trois critères doivent donc être pris en compte pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A : La vocation agricole du secteur bordant la parcelle, L’objectif de la commune de ne lutter contre l’étalement urbain, La nature des constructions existantes. L’application stricte de ces principes Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat opère une application stricte de ces principes : « 4. Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.5. Pour juger que le classement en zone A de l’ensemble du secteur du hameau du Bois-Vieux, situé à environ un kilomètre du centre-bourg, dont il ressort de l’arrêt attaqué qu’il comporte notamment une trentaine d’habitations et présente un caractère urbanisé, n’était pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, la cour, en relevant que les auteurs du PLU avaient entendu préserver les ressources agricoles de la commune et rechercher un équilibre entre le développement résidentiel et le maintien du ” caractère rural ” du hameau, situé au cœur d’une vaste plaine agricole de bonne valeur agronomique et facilement exploitable, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce classement permet d’assurer la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de cette commune, a dénaturé les pièces du dossier et les faits de l’espèce. » Si la vocation agricole du secteur bordant les parcelles semblait non-équivoque (grande plaine agricole) et que la commune avait clairement affiché son objectif de lutte contre l’étalement urbain, le caractère urbanisé du hameau a ainsi été l’élément déterminant. Le Conseil d’Etat rappelle ainsi qu’il y a non trois mais quatre critères d’intégration d’une parcelle en zone agricole : le classement doit permettre d’assurer la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique de la parcelle. Ainsi, si le classement de parcelles en zone agricole doit pouvoir permettre la non-urbanisation des terres, il faut toutefois s’assurer de l’effectivité de la préservation du potentiel agronomique. Classer un hameau en zone A reviendrait alors, au sens de la jurisprudence, à reconnaitre l’intérêt agronomique et biologique de terrains habités, ce qui est contraire aux disposition précitées du code de l’urbanisme. Finalement, cette jurisprudence stricte ne semble qu’appliquer des principes déjà dégagés par la Haute juridiction, et appelle les élus à une appréciation fine de la nature de chaque parcelle… quitte à les forcer à abuser des sous-secteurs ?

La loi littorale est opposable aux antennes relais

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Le Conseil d’Etat confirme dans un avis en date du 11 juin 2021 (n°449840) que les stations relais de téléphonie mobile sont, à l’instar de toute autre construction, soumises aux exigences de la loi Littoral et ne peuvent donc être implantées, sur le territoire des communes littorales, qu’au sein ou en continuité des espaces urbanisés. Cette avis contentieux interdit désormais les implantations en espaces agricoles, naturels ou d’urbanisation diffuse des communes littorales. Par un jugement n° 1802531 du 17 février 2021, enregistré le 17 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Rennes, avant de statuer sur une demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 4 décembre 2017 par lequel le maire de la commune de Plomeur ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile pour l’installation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieudit Poullelestr, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen la question suivante : dans les communes littorales, les infrastructures de téléphonie mobile sont-elles constitutives d’une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité posé par les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige ? Aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : ” L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. ” Aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-10 du même code : ” Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. ” L’article L. 121-11 du même code précise : ” Les dispositions de l’article L. 121-8 ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus. ” Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-12 du même code : ” Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 121-8, lorsqu’ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. “ Selon le Conseil d’Etat, il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu ne permettre l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d’accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n’est pas mentionnée au nombre de ces constructions. Par suite, elle doit être regardée comme constituant une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Il en va de même dans la rédaction qu’a donnée la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique au premier alinéa de cet article, qui dispose depuis lors que : ” L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. “ Voilà une précision qui méritait d’être apportée par le juge administratif … Espérons que les opérateurs de téléphonie n’obtiennent pas comme ils en ont l’habitude un passe droit du législateur !

Relativité de l’objectif de la consommation économe de l’espace

Par Maitre David DEHARBE (Green Law Avocats) Par un jugement du 4 mars 2021, Le Tribunal administratif de Montpellier (téléchargeable ici) considère que l’objectif de consommation modérée de l’espace a bien été pris en compte à l’échelle du territoire couvert par un SCOT « Pic Saint-Loup Haute Vallée de l’Hérault » au stade de la définition du document d’aménagement artisanal et commercial. Pourtant ce document d’urbanisme maintient en particulier le projet d’aménagement dénommé « Oxylane » destiné à accueillir un lotissement multi-activités à dominante commerciale sur un site de près de 24 hectares situé sur le territoire de la commune de Saint-Clément-de-Rivière… Une association avait saisi le tribunal d’une requête tendant à l’annulation de cette délibération en tant seulement qu’elle maintient le projet « Oxylane », estimant que cette opération méconnait l’objectif de consommation économe de l’espace fixé par le code de l’urbanisme et contrarie d’autres objectifs définis par le SCOT lui-même. Les juge montpelliérain rappelle qu’il résulte des dispositions des article L .141-16 et L. 141-17 du code de l’urbanisme « qu’en matière d’aménagement commercial, les auteurs du SCOT peuvent fixer des orientations et des objectifs d’implantations préférentielles des activités commerciales définis en considération des exigences d’aménagement du territoire et de consommation de l’espace, de protection de l’environnement ou de qualité de l’urbanisme ». « Le document d’orientation et d’objectif (DOO) précise les orientations relatives à l’équipement commercial et artisanal. Il définit les localisations préférentielles des commerces en prenant en compte les objectifs de revitalisation des centres-villes, de maintien d’une offre commerciale diversifiée de proximité permettant de répondre aux besoins courants de la population tout en limitant les obligations de déplacement et les émissions de gaz à effet de serre, de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de consommation économe de l’espace et de préservation de l’environnement, des paysages et de l’architecture ». (C. urb., art. L. 141-16) Mais pour le Tribunal si « l’association requérante soutient que le secteur d’implantation périphérique « Oxylane » est contraire à l’objectif de consommation économe de l’espace défini par l’article L. 141-16 du code de l’urbanisme dès lors qu’il représente une surface 23,5 hectares actuellement situés en zone agricole et naturelle […] Il ressort toutefois des pièces du dossier que le SCOT permet une réduction de la consommation de l’espace à l’échelle du périmètre arrêté en prévoyant une consommation de 300 hectares entre 2013 et 2030, soit une consommation de 17 hectares par an, alors qu’auparavant la consommation foncière annuelle était de 54 hectares. S’agissant plus particulièrement des besoins en matière de zones d’activités économiques, il ressort également des pièces du dossier que la consommation du foncier a également été réduite puisqu’elle était de 92 hectares pour la période 2001 à 2012 et qu’elle est désormais fixée à 60 hectares pour la période 2013-2030. Dans ces conditions, l’objectif de consommation modérée de l’espace a bien été pris en compte à l’échelle du territoire couvert par le SCOT au stade de la définition du document d’aménagement artisanal et commercial de sorte que le moyen ne peut qu’être écarté ». Par ailleurs, le tribunal estime que, compte tenu de la situation stratégique du projet « Oxylane » au regard des objectifs de développement économique du territoire intercommunal, de l’important gisement de terres agricoles du périmètre du SCOT qui comporte 12 000 hectares de terres agricoles dont 80 % sont classés en espaces à très fort et à fort enjeux, l’identification du projet « Oxylane » en zone agricole ordinaire assure le respect des options d’aménagement retenues dans le projet d’aménagement et de développement durables par les auteurs du SCOT. Ce contrôle du « respect des équilibres » par le document d’orientation  et d’objectifs est très souvent illustré et réduit par la jurisprudence à l’erreur manifeste d’appréciation (CAA Nancy, 11 févr. 2010, Cne de Berentzwiller et a., n° 09NC00452: Envir. 2010, no 55, obs. Gillig.) Un tel  contrôle juridictionnel de la localisation préférentielle des zones commerciales de grande ampleur à l’aune de l’objectif de « l’utilisation économe et équilibrée des espaces naturels urbains, périurbains et ruraux » (L. 101-2 C. urb.) repose sur une appréciation somme toute globale, réalisée volontairement par le juge à l’échelle du territoire total couvert par le SCOT. Cela ne saurait surprendre : le projet commercial de grande échelle n’est pas par nature condamné par les principes « d’équilibre » que le SCOT doit respecter : ils sont lus par le juge comme ménageant la liberté du commerce et de l’industrie et pas encore comme imposant au planificateur la décroissance commerciale ! D’ailleurs traditionnellement le juge administratif a pu rappeler que le DOO ne doit pas soumettre les aménagements commerciaux à des contraintes non prévues par la loi (CAA Bordeaux, 1re ch., 28 déc. 2017, n° 15BX02851 : la Cour estime qu’en prévoyant au document d’orientation et d’objectifs que le Syndicat doit donner un accord préalable pour toute ouverture d’une zone d’extension commerciale, les auteurs du SCOT ont institué une règle non prévue par les dispositions précitées et méconnu l’étendue de leur compétence).

Nouvelle exception à la loi littoral

Par Maître DAVID DEHARBE (Green Law Avocats) Dans sa décision n°432944 (mentionné aux tables du recueil Lebon) du 10 juillet 2020, Association France Nature Environnement, le Conseil d’Etat précise le régime de l’implantation d’aménagements légers pouvant être implantés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Pour rappel, l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme énonce que « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. […] ». Toutefois, l’article L. 121-24 permet de déroger à cette règle lorsqu’il est question de l’implantation d’aménagements légers. Depuis la loi n° 2018-1021, du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, l’article L. 121-24 prévoit que la liste limitative de ces aménagements légers doit être définie par décret en Conseil d’Etat. Cette liste est inscrite à l’article R. 121-5 du code de l’urbanisme : « Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d’Etat, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site. […] ». En l’espèce, le décret n° 2019-482 du 21 mai 2019, relatif aux aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques, a modifié la liste des aménagements légers ; en ajoutant la nouvelle catégorie relative aux canalisations nécessaires au services publics ou aux activités économiques. Par une requête, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 juillet et 22 août 2019 et 14 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association France Nature Environnement demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2019-482 du 21 mai 2019 relatif aux aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. La haute juridiction administrative  apporte deux éclaircissements : sur la légalité externe elle précise la portée de la consultation publique fondée sur articles L. 120-1 et L. 123-19-1 du code de l’environnement (I) ; sur la légalité interne elle explicite la portée du principe de non-régression issu de l’article L110-1 du code de l’environnement (II).  Concernant la portée de la consultation publique fondée sur articles L. 120-1 et L. 123-19-1 du code de l’environnement, le Conseil d’Etat a indiqué que l’obligation de consultation publique préalable à l’édiction de certains types d’actes ayant une incidence directe et significative sur l’environnement « n’imposent de procéder à une nouvelle publication pour recueillir des observations du public sur les modifications qui sont ultérieurement apportées au projet de décision, au cours de son élaboration, que lorsque celles-ci ont pour effet de dénaturer le projet sur lequel ont été initialement recueillies les observations du public. ». Les projets soumis à consultation publique préalable peuvent ainsi être modifié sans qu’il y ait lieu de relancer une procédure de consultation. Le Conseil d’Etat pose toutefois un garde-fou : cette modification ne doit pas avoir pour effet de dénaturer le projet sur lequel ont été initialement recueillies les observations du public. Certes, cette solution n’est pas nouvelle (CE, 4 décembre 2013, n° 357839 358128 358234, Cons. 8 ; CE, 17 juin 2015, n°375853, Cons. 7 à 9 ; CE 22 octobre 2018, Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction, n°408943) Mais cette solution relativise comme beaucoup d’autres de la juridiction administrative la consistances du principe de participation. En effet ce principe a été lu par exemple comme n’impliquant pas par lui-même l’obligation de procéder à une information du public préalablement à l’autorisation d’extension d’une installation nucléaire de base (CE, 16 mars 2001,  collectif national stop melox, n° 212930). Ce principe n’impose pas plus en lui-même l’organisation d’une enquête publique ou que le public soit associé à la décision publique. Mais surtout on sait que le Conseil d’Etat a une lecture stricte du « projet » ayant une incidence importante sur l’environnement (Ce qui exclut de son champ d’application le contentieux des ZDE : CE 26 juin 2013, Cne de Roquerfère, n°360466 ; plus étrangement encore l’arrêté fixant les règles de balisage des éoliennes afin de garantir la sécurité de la circulation aérienne : CE 13 mars 2020, n° 425161). Et cette solution s’inscrit encore dans une logique qui consiste désormais à accepter les régularisations des vices de formes et même de ceux qui semblent pourtant méconnaître le principe de participation (CE 22 mars 2018, n°415852)… si bien que l’on se demande parfois si le principe en est encore un et si le recours a encore un intérêt ! Bien évident la sécurité juridique explique largement ces entorses à la participation. On constate en fait qu’après le mépris de ses représentants, le peuple doit compter désormais avec le mépris des juges … On finit par se demander si, à ainsi torturer la loi plus qu’il ne l’interprète, le Conseil d’Etat ne prend pas le risque d’alimenter la thèse de ceux qui a l’instar de Dominique Rousseau proposent désormais sans détour la suppression de la Haute juridiction administrative (Dominique Rousseau : « Pour déconfiner la France politiquement, il faut reconnaître la compétence des citoyens »). Concernant la portée du principe de non-régression issu de l’article L110-1 du code de l’environnement, il est de bon ton de rappeler qu’il est le pendant de l’effet cliquet en droit de l’environnement. Le principe de non-régression est une création doctrinale du professeur Prieur qu’il considère être « la conséquence du caractère finaliste du droit de l’environnement, qui vise non seulement à protéger l’environnement dans ses différentes composantes, mais également à l’améliorer, ce qui désigne une action vers plus de protection » (Prieur M. et Sozzo G. (dir.), La non-régression en droit de l’environnement, Bruylant, 2012,…

Antenne relais : un régime dérogatoire pendant la crise sanitaire

Par Maître Thomas Richet (Green Law Avocats) En adoptant la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 relative à l’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 le Parlement a habilité le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances notamment pour prendre, dans un délai de trois mois, toute mesure adaptant les délais et procédures applicables au dépôt et traitement des déclarations et demandes présentées aux autorités administratives (cf. a du 2° de l’article 11 de cette loi). Sur le fondement de cette habilitation, et considérant qu’il existait « un contexte de mise sous tension des réseaux de communications électroniques résultant d’un accroissement massif des usages numériques du fait de la mise en œuvre des mesures de confinement de la population » (cf. Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-320 du 25 mars 2020), le Président de la République a adopté l’ordonnance n° 2020-320 du 25 mars 2020 relative à l’adaptation des délais et des procédures applicables à l’implantation ou la modification d’une installation de communications électroniques afin d’assurer le fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques. Alors que prévoit cette nouvelle ordonnance « COVID-19 » ? Et comment s’assurer que les opérateurs de radiotéléphonie n’en abusent pas ? Décryptage… D’emblée, relevons que l’ordonnance aménage quatre procédures administratives préalables en vue de l’implantation ou de la modification d’une installation de communications électroniques. Chacune de ces adaptations suit par ailleurs un schéma similaire, qu’il s’agisse des conditions d’applicabilité comme des conditions d’application : Suspension partielle de l’obligation de transmission du dossier d’information aux Maires et Président d’EPCI (Art. 1er de l’ordonnance commentée).: L’obligation de transmission du dossier d’information au Maire ou au Président de l’intercommunalité en vue de l’exploitation ou de la modification d’une installation radioélectrique prévue à L. 34-9-1 du Code des Postes et Communications Electroniques (CPCE) est suspendue pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire. Précision importante, la suspension de cette obligation ne vaut, d’une part, que durant l’état d’urgence sanitaire, et d’autre part, qu’à l’égard d’une exploitation ou modification « strictement nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques ». L’adaptation consentie aux opérateurs est donc nettement circonscrite temporellement et matériellement. Si la première condition est facilement appréciable, la seconde fera certainement l’objet de beaucoup plus de débat et il reviendra en principe à l’opérateur d’en apporter la preuve dans une hypothétique configuration contentieuse. En outre, même dans l’hypothèse d’une telle suspension, l’opérateur reste tenu d’informer préalablement et par tous moyens le Maire ou le Président de l’intercommunalité du territoire concerné de l’exploitation ou de la modification projetée et de lui transmettre le dossier d’information à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire. Suspension partielle de l’accord préalable de l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) (Art. 2 de l’ordonnance) : Pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, la décision d’implantation d’une station radioélectrique sur le territoire national peut être prise sans accord préalable de l’Agence nationale des fréquences (ANFR). Dérogation consentie au cinquième alinéa du I de l’article L. 43 du CPCE, cette dernière est également conditionnée par le caractère « strictement nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques ». De la même manière, subsiste une obligation d’information de l’ANFR par l’exploitant préalablement et par tous moyens de l’implantation projetée. Surtout, l’accord de cette autorité devra tout de même être sollicité dans un délai de trois mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire. Simplification de l’utilisation du domaine public routier (Art. 3 de l’ordonnance) : Toujours durant l’état d’urgence sanitaire, et par dérogation à l’article L. 47 du CPCE, les délais d’instruction des demandes de permission de voiries relatives aux installations de communications électroniques implantées à titre temporaire ou dans le cadre d’interventions urgentes sont réduits, et passent de deux mois à un délai de quarante-huit heures. Outre l’exigence d’un caractère temporaire ou relatif à une intervention urgente, à nouveau, ne pourront bénéficier d’une telle réduction du délai d’instruction que les demandes de permission de voiries relatives aux installations de communications électroniques « strictement nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques ». L’ordonnance précise encore qu’en cas de silence gardé par l’autorité compétente, ce dernier vaut acceptation. Dérogation à la soumission du régime de la déclaration préalable au titre du Code de l’urbanisme : Les constructions, installations et aménagements ayant un caractère temporaire et « strictement nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques » sont considérées comme relevant des réalisations énoncées au b de l’article L. 421-5 du Code de l’urbanisme, et par conséquent dispensées de toute formalité, de toute demande d’autorisation d’urbanisme. Ces dernières sont en fait exemptées du respect de toutes règles de procédure comme de fond d’occupation des sols. En effet aux termes de l’article L421-8 du code de l’urbanisme « A l’exception des constructions mentionnées aux b et e de l’article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6., puisque soumises au régime juridique applicable à de telles constructions, installations et aménagements ». Or justement l’ordonnance qualifie les travaux d’implantation des antennes comme relevant du b). Pour le dire très simplement : ce sont tant les règles de procédures que les règles  de fond du droit de l’urbanisme mais qui sont ainsi mises entre parenthèses pendant la période d’urgence. De plus, l’accent est porté sur leur seule nécessité temporaire durant cette période exceptionnelle, puisque ces dernières ne pourront perdurer au-delà de deux mois à compter de l’expiration de l’état d’urgence sanitaire, et ce, « afin de permettre leur démantèlement » (cf. Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-320 du 25 mars 2020). Il conviendra donc de s’assurer en pratique que la dérogation exceptionnelle et temporaire accordée aux opérations de téléphonie ne devienne pas permanente. Les « adaptations » consenties aux opérateurs constituent donc des dérogations exceptionnelles destinées uniquement à répondre à un contexte lui-même exceptionnel et afin d’assurer la continuité…