Antennes relais : le Conseil d’Etat prive même le maire de l’information de précaution !

Par un arrêt remarqué en date du 23 octobre 2013 « société O. » (CE, 23 octobre 2013, Société O., n° 360481), le Conseil d’Etat vient apporter d’intéressantes précisions sur les documents que le maire peut exiger d’un opérateur téléphonique qui souhaite construire des antennes relais sur le territoire de sa commune. Il en ressort que le maire ne peut exiger d’un opérateur une information dite de précaution au stade de l’instruction d’une déclaration préalable lorsque celle-ci n’est pas prévue par les textes (en dehors de tout texte). L’information de précaution est une manifestation du principe de précaution en ce qu’elle doit éclairer l’édile municipal sur les risques liés à l’implantation d’antennes relais lorsqu’il agit en qualité d’autorité compétente en matière d’urbanisme. Les faits étaient simples. Le maire d’Issy-les-Moulineaux (92) avait, par arrêté, fait opposition à la déclaration préalable de travaux d’implantation de deux antennes relais par la société O. aux motifs « qu’une école et deux crèches se situent dans un rayon de 100 mètres autour du relais, que l’estimation du niveau maximum du champ [électromagnétique] reçu sous la forme d’un pourcentage par rapport à la valeur de référence de la recommandation européenne est absente du dossier [de déclaration préalable] ». Accessoirement, le maire soutenait que d’un point de vue paysager, les antennes ne s’intégraient pas à l’environnement urbain. En première instance, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetait le recours de la société sur le fondement de l’article L. 96-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) en relevant que l’autorité compétente en matière d’urbanisme pouvait s’opposer à la déclaration préalable si l’opérateur ne lui avait pas fourni les éléments permettant de l’assurer que le projet n’est pas susceptible de violer le principe de précaution. En cassation, le Conseil d’Etat annule le jugement du TA ainsi que l’arrêté d’opposition à déclaration préalable de travaux. Pour ce faire, le Conseil d’Etat censure d’une part l’interprétation faite par le TA de l’article L. 96-1 du CPCE (I) et d’autre part, la haute juridiction, réglant l’affaire au fond, constate l’absence d’éléments au dossier justifiant l’application du principe de précaution par le maire (II). L’arrêt « société O. » confirme que l’implantation d’antennes relais de la téléphonie mobile est insoluble dans le principe de précaution (III). I – La nouvelle piste de l’information fait “pschitt” Dans un premier temps, le Conseil d’Etat rappelle que dans la version de l’article 96-1 CPCE applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Toute personne qui exploite, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radio-électriques est tenue de transmettre au maire de cette commune, sur sa demande, un dossier établissant l’état des lieux de cette ou de ces installations […] ». Ces dispositions visent donc à obliger, sur demande du maire, les exploitants d’antennes relais en exploitation, à transmettre des informations sur l’état des lieux des installations. En l’espèce, le maire considérait incomplet le dossier qui ne comprenait pas l’estimation du niveau maximum du champ électromagnétique reçu sous  forme d’un pourcentage par rapport à la valeur de référence de la recommandation européenne sur le sujet. Toutefois, le Conseil d’Etat juge qu’au stade de l’instruction du dossier, le maire ne peut exiger d’autres documents que ceux prévus par le code de l’urbanisme même lorsque l’application du principe de précaution est en jeu. Les juges du Palais Royal font ici application du principe qu’ils ont pu dégager selon lequel le principe de précaution ne permet pas à une autorité publique de dépasser son champ de compétence (trois arrêts du même jour : CE, Ass, 26 octobre 2011, Commune de Saint-Denis, req. n° 326492 ; Commune de Pennes-Mirabeau, req. n°329904 ;  SFR, req. n°s 341767 et 341768). II – L’absence d’éléments circonstanciés tendant à établir l’existence de risques même incertains Dans un deuxième temps, pour régler l’affaire au fond, le Conseil d’Etat reprend son considérant de principe dégagé dans un autre arrêt (CE, 30 janvier 2012, société O., req. n° 344992) selon lequel : « S’il appartient, à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation » Rappelant, s’il le fallait encore, que le principe de précaution est opposable à l’implantation d’antennes relais (voir en ce sens : CE, 19 juillet 2010, Association du quartier des Hauts de Choiseul, req. n° 328687), la haute juridiction considère qu’aucun élément du dossier de déclaration préalable soumis au maire d’Issy-les-Moulineaux n’est susceptible d’établir l’existence d’un risque pour les riverains pouvant résulter de l’exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais. Enfin, le Conseil d’Etat relève que le droit d’accès aux informations environnementales consacré à l’article 7 de la Charte de l’environnement « n’habilite pas, par elle-même, le maire d’une commune à exiger le production de documents non prévue par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur, ni à instaurer une procédure, elle-même non prévue par les textes en vigueur ». Cette précision utile tend à neutraliser l’invocation directe de la Charte de l’environnement par un maire qui exige, au stade de l’instruction d’un dossier de déclaration préalable, des éléments qu’il ne peut légalement requérir pour fonder sa décision. A titre subsidiaire, le Conseil d’Etat estime que l’implantation des antennes relais dans un « environnement urbain » exclut du champ de visibilité de monuments d’intérêts historiques et paysagers n’est pas de nature « à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ». III – Insolubilité du principe de précaution en matière d’antennes relais : solution nouvelle ou continuité jurisprudentielle ? Alors que les sages du Palais Royal ont récemment fixé finement « la méthodologie du principe de précaution » (« La méthodologie du principe de précaution fixée par le Conseil d’Etat » in Droit de l’environnement, n° 216, pp….

Parcs naturels régionaux: analyse d’une directive “Crédit foncier de France” du 04 mai 2012

Suite à la publication du décret n° 2012-83 du 24 janvier 2012 relatifs aux parcs naturels régionaux (cf. notre brève sur ce blog en date du 8 février 2012 : Parcs naturels régionaux: modification du régime par le décret n° 2012-83 du 24 janvier 2012), le ministre de l’écologie a adressé aux services de l’Etat intéressés (soit aux services régionaux)  une circulaire  du 4 mai 2012– dont l’élaboration a été concertée avec la Fédération des parcs naturels régionaux de France et l’Association des régions de France- , relative au classement et au renouvellement de classement des parcs naturels régionaux et à la mise en œuvre de leurs chartes qui, en réalité, n’est autre qu’une directive  de type « Crédit foncier de France ».    L’appellation du texte en tant que “circulaire” ne doit pas induire en erreur sur la nature juridique du texte : le brouillage des catégories juridiques n’est cependant pas réel puisque qu’il est précisé, dans la présentation même  de ce texte, qu’il s’agit d’une  « directive adressée par le ministre aux services chargés de leur application, sous réserve, le cas échéant de l’examen particulier des situations individuelles ». Cette directive, d’application immédiate, abroge la circulaire n°NOR DEVN11377C du 15 juillet 2008 relative au classement et au renouvellement de classement des parcs naturels régionaux et à la mise en œuvre de leurs chartes. En même temps, elle détaille sur quarante pages la nouvelle procédure de classement et de renouvellement des parcs naturels régionaux. Après avoir rappelé l’existence de 48 parcs naturels régionaux recouvrant 14 % du territoire national  constitutifs de « l’une des premières infrastructures écologiques françaises », le ministre rappelle  l’importance du rôle des services de l’Etat en tant que garants de la régularité de la procédure comme du fonctionnement et de l’aménagement des parcs. Les nouvelles priorités des parcs naturels régionaux déclinées avec les lois Grenelle (telles que la préservation de la biodiversité avec la participation aux schémas régionaux de cohérence écologique ou encore la  lutte contre le changement climatique avec une participation à l’élaboration des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie -SRCAE) sont réaffirmées. Au titre du SRCAE, la charte peut « promouvoir les objectifs et les orientations du schéma régional, sans pour autant fixer directement les orientations en matière d’économie d’énergie et d’efficacité énergétique ou des objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière de choix de production énergétique. Dans ces divers domaines, les parcs naturels régionaux sont plus que jamais attendus dans leur rôle d’expérimentateur au profit de l’innovation et du transfert ».   Trois priorités sont portées par la directive : Le rappel de l’implication des services de l’Etat dans l’élaboration ou la révision des chartes de parcs naturels régionaux (PNR) ; La nécessité d’adapter le contenu des chartes aux enjeux écologiques actuels ; Les procédures de classement et de renouvellement de parc naturel régional.   Comme souvent,  le partenariat avec l’Etat dans l’élaboration de la charte est rappelé : l’Etat accompagne les collectivités territoriales et les intercommunalités (plus précisément, le conseil régional et le syndicat mixte ou l’organisme préfigurateur) tout au long de la définition du projet de territoire. Le préfet de région sera le garant  de la tenue des engagements de l’Etat  tout comme il assurera un bilan quadriennal des réalisations et difficultés rencontrées par l’Etat dans la mise en œuvre de ses engagements. Les critères du classement sont rappelés, à savoir la qualité et la  fragilité du territoire ; la pertinence et la cohérence du territoire ;  la réalité du projet de développement sur 12 ans ; l’engagement suffisant des CTI (collectivités territoriales et intercommunalités), soit la mise en œuvre d’une gouvernance réelle ; la capacité du syndicat mixte à conduire de manière cohérente le projet. En même temps, les interférences entre les lois Grenelle (I et II) et la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 sont soulignées. Tant il est vrai que le partage des compétences entre les communes et les intercommunalités à fiscalité propre peut s’avérer complexe !  La distinction entre les compétences intercommunales et communales est soulignée pour l’adhésion au syndicat mixte du parc, de même que les conséquences issues de la transformation  d’un EPCI (établissement public de coopération intercommunale) ou de la fusion d’EPCI (qui reprennent les engagements pris par les précédentes intercommunalités). La dynamique de la gouvernance est mise en avant  tant pour l’engagement des signataires  (Etat, collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre), que pour l’organisation du rapport  ou l’évaluation et le suivi de la mise en œuvre de la charte. Là encore, les conséquences du classement sont énoncées : suite à l’approbation de la charte par les communes, les EPCI à fiscalité propre, les départements et les régions, les CTI sont liés par leurs engagements  ( un non-renouvellement du classement à échéance de 12 ans, voire un déclassement sera alors envisageable). Bien évidemment, pour faciliter le travail des services  de l’Etat, notamment, le contenu des délibérations est présenté comme celui  de l’avis délivré par le préfet de région sur l’opportunité du projet.   Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public  

Parcs nationaux: observations sur la modernisation de la réglementation applicable

Deux textes intéressant les parcs nationaux ont été récemment publiés au Journal officiel: l’occasion de revenir sur les principales modifications apportées à la réglementation de ces parcs. – Arrêté du 31 décembre 2011 relatif aux travaux dans les coeurs de parcs nationaux; – Décret n° 2011-2020 du 29 décembre 2011 relatif aux parcs nationaux. Entré en vigueur le 31 décembre 2011 et applicable pour l’élaboration ou la révision d’une charte aux partes existants au 31 août 2011 (sauf en ce qui concerne la transmission du rapport environnemental et l’obligation d’accompagner les demandes d’autorisation d’urbanisme pour les travaux projetés dans un coeur du parc qui sont applicables au 1er janvier 2012),  un décret n° 2011-2020 du 29 décembre 2011 relatif aux parcs nationaux rénove  la réglementation applicable dans les parcs nationaux. La création des parcs nationaux accuse quelques modifications afin d’aligner le droit français avec la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évolution des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Désormais, le projet de charte est élaboré par le  groupement d’intérêt public  de préfiguration qui procède à son évaluation environnementale. Le projet de charte et le rapport environnemental sont transmis aux communes et EPCI intéressées, aux départements, aux régions, éventuellement à d’autres personnes (dont la liste est fixée par le président du GIP après avis du préfet de région) ainsi qu’à la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (art. R 331-7 du code de l’environnement). La nouvelle rédaction de l’article R. 331-4 du code de l’environnement précise, en outre,  que les avis doivent être rendus dans un délai de 2 mois (à défaut, ils sont réputés favorables). Prenant en compte la réforme des enquêtes publiques du Grenelle II, l’enquête publique organisée par l’autorité préfectorale est modifiée par référence aux nouveaux articles R.123-1 à R 123-27 du code de l’environnement (cf. le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011). La liste des documents  compatibles ou rendus compatibles avec la charte est élargie au plan régional de l’agriculture durable (prévu par l’art. 51 de la loi  n° 2010-4 du 27 juillet 2010) et au schéma régional de développement de l’aquaculture (établis dans les régions comportant une façade maritime dont l’objet est de recenser les sites existants et les sites propices au développement d’une aquaculture marine durable – art. 85 de la loi n° 2010-874). Dans la nouvelle procédure, le préfet de région (et non plus de département-cf. art L. 331-2 du code de l’environnement modifié par la loi n° 2010-788 dite loi Grenelle II) constate par arrêté les adhésions à la charte après avoir recueilli, dans un délai de 4 mois, les délibérations des communes intéressées et l’avis de leur EPCI, sachant que l’établissement public du parc doit élaborer et tenir à jour une carte du périmètre effectif de la charte (art. R.331-10 du code de l’environnement). En cas d’extension et de modification du périmètre de la charte, le projet est soumis pour avis aux EPCI à fiscalité propre auxquels les communes appartiennent, aux départements et à la région (art. R.331-15 du code de l’environnement), l’extension de périmètre et la modification de la charte  étant, après enquête publique, décidées par décret (en Conseil d’Etat) tout comme l’est la création du parc  (art. R. 331-11 du code de l’environnement). Ensuite, au niveau de la réglementation des activités humaines au coeur du parc, des précisions sont apportées : – Pour les travaux et activités situés dans le coeur du parc, l’autorisation d’urbanisme  doit être complétée par différents éléments tels que ceux qui permettent d’apprécier les conséquences de l’opération sur l’espace protégé et son environnement ; – Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté le contenu du dossier de demande d’autorisation lorsque celle-ci n’est pas soumise à autorisation d’urbanisme et celui du dossier permettant d’apprécier les conséquences des travaux et autres sur l’espace protégé et son environnement ; Notons qu’un arrêté de la ministre de l’Ecologie en date du 31 décembre 2011 relatif aux travaux dans les coeurs des parcs nationaux, publié au JORF du 6 janvier 2012,  a d’ores et déjà  établi les formulaires à remplir pour les demandes de travaux au coeur du parc   ou l’appréciation des conséquences de travaux pour les demandes de travaux au coeur  d’un parc national dès le 1er janvier 2012. De surcroît, une notice, applicable au 1er juin 2012,  est présentée pour apprécier les conséquences de travaux pour les demandes de travaux dans un coeur de parc national en instance de classement. – Egalement, pour les manifestations publiques ou encore les demandes d’autorisation spéciale de survol motorisé sur le coeur du parc, ce même ministre doit préciser, par arrêtés,  la composition du dossier de demande d’autorisation spéciale. Les peines encourues pour les infractions motorisées dans le coeur du parc  sont, en outre,  harmonisées (qu’elles soient terrestres, aériennes ou maritimes) par une contravention de 5e classe. Par ailleurs, dans le cadre de cette brève présentation, l’on peut ajouter que les projets de conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage doivent désormais être adressés pour avis simple au directeur de l’établissement public national qui dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître aux cocontractants les stipulations contractuelles susceptibles de méconnaitre la réglementation du parc ou les intérêts protégés du parc (art. R.480-1 du code rural et de la pêche). Ce nouveau décret s’inscrit dans un contexte de  renouveau du régime juridique des parcs naturels nationaux (cf. sur ce blog, « Le décret relatif à l’évaluation environnementale des chartes des parcs naturels nationaux », 12/09/2011) mais également régionaux ( cf. sur ce blog, « PNR et parc naturel marin : la consultation relative au projet de décret terminée, 24/02/2011). Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public

Le décret relatif à l’évaluation environnementale des chartes des parcs naturels nationaux

A  la suite de la consultation du public sur le projet de décret relatif aux chartes des parcs nationaux, lancée jusqu’au 12 juillet 2010, le  décret n°2011-1030 du 29 août 2011, publié au JORF du 31 août 2011, soumet à une évaluation environnementale les chartes des parcs naturels nationaux. La charte qui « définit un projet de territoire traduisant la solidarité écologique entre le coeur du parc et ses espaces environnants » présente, pour les espaces dits du coeur, les objectifs de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager ainsi que, pour l’aire d’adhésion, les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable (art. L. 331-3 du code de l’environnement – art. 37 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010). Désormais, en conformité avec les objectifs de la directive communautaire 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, le décret prévoit l’obligation d’une évaluation environnementale au moment de l’élaboration de la charte par un groupement d’intérêt public, lors de l’extension de périmètre  et aussi  de modification de la charte. Concrètement,  concernant la charte élaborée  par le groupement d’intérêt public préfigurant  l’établissement public national ou l’établissement public national lui-même, le projet de charte  et le rapport environnemental doivent  être transmis pour avis à la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’Environnement et du développement durable (“CGEDD”, art. R 331-7 du Code de l’environnement) ainsi qu’aux collectivités territoriales intéressées et à leurs groupements.  Quant au dossier soumis à  enquête publique par l’autorité préfectorale, il doit contenir non seulement le projet de charte, le rapport environnemental, l’avis émis par la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable  mais aussi le projet de composition du conseil d’administration de l’établissement public du parc (art. R.331-8 du code de l’environnement). Relativement au décret de création du parc, il doit – tout comme la déclaration environnementale –  être transmis, dans un délai de 2 mois,  à la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable par le ministre de la protection de la nature et mis à la disposition du public sur le site internet de l’établissement public pendant au moins 6 mois (art. R 331-12 du code de l’environnement). Enfin, les nouvelles règles d’extension et de modification de la charte, introduites par le décret du 29 août 2011, prévoient que le projet doit être accompagné d’une actualisation de l’évaluation environnementale de la charte ou d’une nouvelle évaluation environnementale de celle-ci et soumis à la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable. Le projet est également soumis à enquête publique avant qu’un décret en Conseil d’Etat ne décide de l’extension et, éventuellement, de la modification de la charte. Les dispositions du décret sont entrées en application le 1er septembre 2011 pour les parcs existants ou en cours de création, sauf en ce qui concerne les mentions  inscrites à l’article R. 331-7, alinéa 3 du code de l’environnement : dans le cadre de la procédure de création d’un parc, l’article 4 du décret reporte au 1er janvier 2012 l’entrée en vigueur des dispositions prévoyant que les GIP (groupements d’intérêt public) joignent aux collectivités territoriales et à leurs groupements le rapport environnemental accompagnant le projet de charte lorsqu’ils les sollicitent pour avis. Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public

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