Modernisation du droit de l’environnement: la consultation publique est ouverte

La consultation publique relative à la modernisation du droit de l’environnement a débuté ce 26 avril 2013 et prendra fin le 9 juin prochain. Un questionnaire a été mis en ligne sur le site internet du Ministère de l’Ecologie. Le questionnaire aborde cinq thématiques: “questions d’ordre général sur le droit de l’environnement”, “quels types de règles faut il?”, “quel contenu et quelle structure pour les règles?”, “comment sont appliquées les règles?”, “quel contrôle et quelles sanctions des règles?”. Cette première étape vise selon le Comité de pilotage à “établir un diagnostic des qualités et des défauts du droit de l’environnement et à identifier les axes prioritaires de réforme qui devront, dans une seconde étape, faire l’objet d’un travail d’approfondissement en vue de leur mise en œuvre“.

Solaire: les nouveaux tarifs homologués

Un arrêté du 10 avril 2013 vient d’homologuer les nouveaux tarifs d’achats d’électricité produite par les installations photovoltaïques. Publié au Journal officiel du 25 avril 2013, l’arrêté modifie ainsi l’article 2 de l’arrêté du 28 décembre 2011 homologuant les coefficients SN et VN résultant de l’application de l’arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil. Il y insère deux nouvelles lignes au tableau récapitulatif des valeurs des coefficients SN et VN homologués et des valeurs des tarifs d’achat correspondants. Il est consultable ici.

Résumé non technique et partis pris dans l’étude d’impact : statu quo jurisprudentiel ?

Les concepteurs de dossiers environnementaux et leurs juges ne devraient pas perdre de vue  ce qui se joue avec la forme du résumé non technique ou le degré d’explication des partis pris dans les études d’impact : une participation effective du public qui ne se réduise pas à une simple information sur l’existence de sa consultation. Ainsi lors d’une affaire relative au permis de construire d’un champ de modules photovoltaïques à la Martinique, la Cour administrative d’appel de Bordeaux  a voulu apporter par l’arrêt qu’elle a rendu,  des précisions sur le contenu des études d’impact réalisées antérieurement à la réforme desdites études (CAA Bordeaux, 4 avril 2013, n°12BX00153). Ces précisions sont à relativiser mais nous donnent néanmoins l’occasion de revenir sur le nouveau régime de l’étude d’impact et en particulier sur la forme et la place que doit y prendre le résumé non technique, ainsi que le minimum requis concernant la justification des raisons du projet. Forme et place du résumé non technique Tout d’abord, concernant le résumé non technique, le juge bordelais remarque qu’ « aucune disposition ne définit la place de [ce résumé] dans l’étude d’impact ». De cette constatation, il en déduit que satisfait aux exigences de l’article R. 122-3, III du code de l’environnement, une étude d’impact dans laquelle « chaque paragraphe était suivi d’un résumé non technique dans un encart grisé ». Les exigences de l’article R. 122-3 auxquelles il est fait référence sont celles en vigueur avant la réforme de l’étude d’impact intervenue le 1er juin 2012. L’article R. 123-3, III prévoyait alors qu’ « afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci fait l’objet d’un résumé non technique ». La position adoptée par la Cour administrative d’appel consistant à dire que le résumé non technique d’une étude d’impact peut prendre la forme d’encadrés insérés à la fin de chaque partie de l’étude nous parait pourtant être contraire au texte de l’article R. 122-3, III précité. En effet, cet article indique explicitement que l’objectif du résumé non technique est de faciliter la prise de connaissance des informations contenues dans l’étude. Or, plusieurs résumés non techniques prenant la forme d’un encart situé à la fin de chaque partie de l’étude, ne peuvent sérieusement remplir efficacement cet objectif. Au surplus, on notera que suite à la réforme des études d’impact entrée en vigueur le 1er juin 2012, l’article R. 122-5, IV du code de l’environnement prévoit qu’ « afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci est précédée d’un résumé non technique des informations visées aux II et III [du présent article]. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant ». Ainsi, désormais, il est explicitement prévu que le résumé non technique doit : –          Soit précéder l’étude d’impact ; –          Soit faire l’objet d’un document indépendant. Par conséquent, la position discutable du point de vue de la vocation informative du résumé non technique adoptée par le juge dans la présente affaire sous l’empire  des dispositions antérieure à la réforme des études d’impact concernant la place et la forme du résumé non technique ne doit en aucun cas inspirer les rédacteurs de nouvelles études d’impacts ! Ceux-ci devront absolument réaliser un seul et unique résumé non technique de l’étude d’impact qu’ils feront figurer soit en préalable à l’étude d’impact, soit dans un document distinct. Ce résumé non technique reprendra tous les points de l’étude d’impact énumérés à l’article R. 122-5, II et III du code de l’environnement. Les raisons de l’implantation de l’installation sur un site donné Concernant la description des solutions de substitution au projet, le juge bordelais décide qu’ « en l’absence d’autres partis envisagés pour implanter la centrale photovoltaïque en litige, l’étude d’impact n’avait pas à justifier les raisons pour lesquelles le site avait été retenu ».  Cette position est là encore totalement critiquable. En effet, l’article R. 122-3, 3° du code de l’environnement applicable au litige prévoyait que l’étude d’impact doit comporter : « les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les partis envisagés qui font l’objet d’une description, le projet présenté a été retenu ». Pour les études d’impacts des installations classées, existait également à l’époque une disposition tout à fait similaire ayant donnée lieu à une jurisprudence on ne peut plus claire. Si la personne envisageant la création de l’installation n’a pas à présenter dans l’étude d’impact plusieurs sites envisageables, elle devrait néanmoins justifier les raisons pour lesquelles le lieu d’implantation du projet a été retenu. Mais  faute d’avoir souhaité imposer la comparaison, le juge en est  réduit à prendre formellement acte des arguments d’autorité de l’opérateur pour le site qu’il a effectivement retenu. Ainsi lorsque la Cour administrative d’appel de Douai  opère le contrôle des éléments ayant présidés au choix d’un site d’implantation cela flirte avec la motivation alibi : « Considérant que l’étude d’impact présente les neuf facteurs qui ont présidé au choix du parti retenu et qu’il ne résulte pas de l’instruction que la pétitionnaire ait pu en envisager d’autres ; qu’ainsi, elle présente suffisamment les raisons pour lesquelles le site a été retenu » (CAA Douai, 24 mai 2007, n°06DA01405 – dans la même veine CAA Paris, 20 déc. 2007, n°04PA00665). On reprochera à la Cour administrative d’appel de Bordeaux d’avoir raté (une fois de plus) une occasion de tenter d’imposer aux rédacteurs de toutes les études d’impact un vrai travail sur la justification des choix d’implantation du projet. Ce travail certaines professions se l’imposent particulièrement pour optimiser l’implantation par exemple des éoliennes. Il n’est pas une étude sérieuse qui prendrait le risque de faire l’impasse sur ce bilan couts/avantages de l’implantation. Gageons que là encore le cadre textuel de l’étude d’impact rattrape et dépasse la jurisprudence. Depuis la réforme des études d’impact, l’exigence de présenter dans l’étude d’impact les raisons ayant conduit à retenir le projet présenté a été reprise par l’article R. 122-5, IV du code de l’environnement  en des termes qui va rendre plus délicat non seulement de ne pas étudier d’alternatives, mais aussi de dispenser de justification d’implantation. En effet, désormais « [L’étude d’impact…

Inconstitutionnalité partielle de la Loi Brottes : les dispositions relatives aux éoliennes sont sauves

Par une décision n°2013-66 du 11 avril 2013 (Décision n°2013-66 DC, 11 avr. 2013) le Conseil Constitutionnel a validé les dispositions relatives aux éoliennes contenues dans la loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes, dite loi Brottes En effet, cette loi adoptée en dernière lecture par l’Assemblée Nationale le 11 mars 2013 avait fait l’objet de deux saisines du  Conseil constitutionnel : l’une portée par 60 sénateurs UMP, l’autre par 60 députés UMP. Dans ces saisines, était notamment remise en cause la validité constitutionnelle des dispositions relatives aux éoliennes, qui pour rappel, prévoient : –          La suppression des ZDE (Zones de Développement de l’Eolien) qui se superposaient avec les Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE) –          La suppression de la règle des cinq mâts minimum, –          Une dérogation à la Loi Littoral pour les territoires ultramarins facilitant l’implantation de parcs éoliens en bord de mer, –          Une modification des dispositions de la Loi Littoral  pour permettre notamment le raccordement à terre des énergies marines renouvelables qui, jusqu’alors, s’avérait complexe, voire impossible à réaliser.     Tout d’abord, les parlementaires UMP soutenaient que ces dispositions constituaient des « cavaliers législatifs », c’est-à-dire des dispositions ne présentant aucun lien avec le texte initial de la proposition de loi, et devait donc à ce titre, être déclarées inconstitutionnelles au regard de l’article 45 de la Constitution.   Cependant, tel n’a pas été l’avis des sages qui ont considérés que les dispositions relatives aux éoliennes étant « destinés à faciliter l’implantation d’éoliennes sur le territoire métropolitain et dans les départements d’outre-mer, tendent à accélérer « la transition vers un système énergétique sobre » dans un contexte de « hausse inéluctable des prix de l’énergie » », celles-ci présentent un lien avec la proposition de loi initiale qui contenait huit articles répartis en deux titres, l’un relatif à la tarification progressive de l’énergie, l’autre aux mesures d’accompagnement.   Ensuite, les parlementaires UMP arguaient de la méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales par la disposition relative à la suppression des zones de développement de l’éolien (ZDE).   Là encore, le Conseil Constitutionnel rejette cet argument en décidant que :   « Les dispositions de l’article 24 de la loi déférée, en supprimant les zones de développement de l’éolien, ont pour effet de ne plus subordonner l’obligation d’achat de l’électricité produite à l’implantation des éoliennes dans de telles zones, ce qui n’affecte pas en soi les recettes des communes ; que la suppression des zones de développement de l’éolien n’a pas pour effet de porter atteinte aux compétences des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire est compris dans le périmètre des schémas régionaux éoliens ; qu’elle n’a pas davantage pour effet d’instaurer une « quasi tutelle » de la région sur les communes, alors que les éoliennes peuvent toujours être implantées hors des zones définies par le schéma régional éolien ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales doit être écarté »     Enfin, les parlementaires auteurs de la saisine soutenaient que la combinaison de la disposition ouvrant une dérogation à la loi Littoral pour les territoires ultramarin avec la disposition supprimant la règle des cinq mâts contrevenaient à l’article 6 de la Charte de l’environnement qui prévoit que les politiques publiques doivent concilier la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social.   Cependant, les sages relevant à juste titre que « l’implantation des éoliennes reste en particulier assujettie aux autres règles d’urbanisme et à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement », ils décident que le législateur n’a pas méconnu les exigences de l’article 6 de la Charte de l’environnement.   Par conséquent, toutes les dispositions relatives aux éoliennes contenues dans la loi Brottes ont été validées par le Conseil Constitutionnel.     Cependant, on ne peut pas en dire autant des dispositions relatives au Bonus-Malus sur les consommations domestiques d’énergie contenues dans cette même loi.   En effet, les sages du Palais Royal ont censuré l’article 2 de la loi et toutes les dispositions attachés en considérant en premier lieu « qu’au regard de l’objectif poursuivi, les différences de traitement qui résultent du choix de réserver le dispositif prévu par l’article 2 aux seules consommations domestiques méconnaissent l’égalité devant les charges publiques ». En second lieu, les sages relevant que « dans des immeubles collectifs d’habitation pourvus d’installations communes de chauffage, les dispositions de l’article 2 de la loi ne fixent pas des conditions de répartition du bonus-malus en rapport avec l’objectif de responsabiliser chaque consommateur domestique au regard de sa consommation d’énergie de réseau », ils décident « que ces dispositions n’assurent pas le respect de l’égalité devant les charges publiques, d’une part, entre les consommateurs qui résident dans ces immeubles collectifs et, d’autre part, avec les consommateurs domestiques demeurant dans un site de consommation résidentiel individuel ».   Ainsi, si le principe du Bonus-Malus sur les consommations d’énergie n’est effectivement pas en lui-même censuré, la mise en œuvre de ce principe telle qu’elle a été prévue par cette loi n’en demeure pas moins inconstitutionnelle.   Et finalement, se pose la question de savoir si la loi Brottes, telle que partiellement validée par le Conseil Constitutionnel peut être promulguée par le Président de la République.   Des réponses nous sont fournies par l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. En effet, cette ordonnance indique en son article 22 que : « Dans le cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi contient une disposition contraire à la Constitution et inséparable de l’ensemble de cette loi, celle-ci ne peut être promulguée ».   Or, force est de constater que dans sa décision, le Conseil Constitutionnel n’a en aucun cas déclaré que les dispositions qu’il censure, à savoir l’article 1 à 6, les deux derniers paragraphes du I de l’article 8 et les deux…

Plan Méthanisation : investisseurs anticipez le syndrome NIMBY !

Delphine Batho, ministre de l’environnement et Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture ont lancé le plan Energie Méthanisation Autonomie Azote (EMAA) lors de leur visite d’une exploitation agricole comprenant une unité de méthanisation le 29 mars 2013.   Ce plan comporte un volet « Azote » et un volet  « Méthanisation – Biogaz »,  et vise ainsi à : –        gérer l’azote dans une logique globale sur les territoires, en valorisant l’azote organique, en particulier celui issu des effluents d’élevage, et en diminuant la dépendance de l’agriculture française à l’azote minéral ; –        développer un “modèle français de la méthanisation agricole” pour faire de la méthanisation agricole collective de taille intermédiaire un complément de revenus pour les exploitations agricoles, en valorisant l’azote et en favorisant le développement de plus d’énergies renouvelables ancrées dans les territoires, dans une perspective d’agriculture durable et de transition énergétique et écologique.   Il fixe un objectif particulièrement ambitieux de 1000 installations de méthanisation agricole à l’horizon 2020. Le nombre d’unité de méthanisation à la ferme étant fin 2012 de seulement 90 et le nombre de nouveaux projets présentés par an de seulement 70, il prévoit notamment les orientations suivantes pour doubler le nombre de ces projets :   –        Améliorer le dispositif d’achat pour l’électricité produite à partir de biogaz en adaptant la prime d’effluents d’élevage à la réalité des projets de méthanisation agricole ;   –        Poursuivre la mobilisation du fonds déchet de l’ADEME pour soutenir la méthanisation agricole ;   –         Encourager la planification des projets de méthanisation via des études locales visant à optimiser les projets de méthanisation en partant de l’analyse prospective des gisements de déchets sur le territoire et en mettant en relation les acteurs, notamment dans le cadre de la nouvelle obligation de tri sélectif des biodéchets ;   –        Expertiser les différents aspects statutaires ou fiscaux de la méthanisation agricole, pour avoir un diagnostic précis des différents freins et des pistes envisageables pour les lever. En particulier, faire évoluer les règles relatives au principe de la transparence économique pour les GAEC afin faciliter les projets des GAEC ;   –        Relever le seuil du régime d’autorisation de 50 à 60 tonnes d’intrants par jour dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (rubrique ICPE 2781-1) ;   –        Etudier la mise en place d’un « guichet unique » pour les porteurs de projet pour toutes les démarches administratives ;   –        Simplifier et harmoniser l’instruction des dossiers administratifs ; de proposer un dossier type pour les demandes d’aides et pour les démarches réglementaires ;   –        Améliorer les conditions de raccordement en lien avec les gestionnaires de réseaux.     De par ces orientations, on peut s’attendre à une prochaine modification de la nomenclature des installations classées qui aura pour effet de soumettre les installations de méthanisation de matière végétale brute, effluents d’élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d’industries agroalimentaires traitant de 30 tonnes à 60 tonnes par jour de ces matières au régime de l’enregistrement. Les installations traitant une quantité égale ou supérieure à 60 tonnes par jour seront quant à elles soumise à autorisation.   Egalement, il est tout à fait probable que l’arrêté du 19 mai 2011 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite à partir du biogaz, déjà modifié par l’arrêté du 27 février 2013 (modification commentée ici) soit une nouvelle fois modifié afin d’opérer une adaptation de la prime relative aux effluents d’élevage.   Enfin, de façon globale, les règles et les démarches administratives applicables aux projets d’unité de méthanisation vont se trouver simplifiées.   La perspective de ces évolutions va sans nul doute susciter l’intérêt des agriculteurs désireux de monter un projet d’unité de méthanisation agricole. Reste à savoir si cela sera suffisant pour atteindre l’objectif fixé des 1000 unités à l’horizon 2020, tant l’habitude est grande au Ministère de l’Ecologie de croire que « dire c’est faire ». Gageons que la caution du Ministère de l’Agriculture donne d’emblée une crédibilité à ce plan.   Mais attention, à ne pas oublier qu’avec ce type d’incitations nationales, le ver peut être dans le fruit.   Celles et eux qui entendent investir sur la base de ce plan seront bien inspirés de consulter en amont des juristes environnementalistes : non seulement les montages contractuels s’affinent en matière de méthanisation à la ferme pour dépasser les compétences des seuls ruralistes, mais la contestation des arrêtés d’autorisation ou d’enregistrement mérite d’anticiper les risques du syndrome NIMBY que ne manquera de susciter la multiplication dans nos campagnes des digesteurs et des installations de traitement des gaz.  Ce d’autant que les recours de tiers en matière d’installations classées peuvent se cristalliser très tôt durant la procédure I.C.P.E. du fait d’une information de plus en plus précoce (via l’avis de l’autorité environnementale) et qu’il est de plus en plus fréquent que les requérants s’adjoignent eux-mêmes les services d’un avocat spécialisé en environnement.   Etienne POULIGUEN – Juriste Green Law Avocat