Le cheptel, l’antenne et des juges …

Le cheptel, l’antenne et des juges …

Par Maîtres David DEHARBE avocat gérant et Marie KERDILES, avocate (Green Law Avocats)

Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.

Or voilà une espèce rare en matière de contentieux d’antenne relai de téléphonie mobile (décision commentée : TA Clermont-Ferrand, ord., 24 mai 2022, n° 2200944) et qui pourrait bien  avoir une grande portée pratique.

La loi littorale est opposable aux antennes relais

La loi littorale est opposable aux antennes relais

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Le Conseil d’Etat confirme dans un avis en date du 11 juin 2021 (n°449840) que les stations relais de téléphonie mobile sont, à l’instar de toute autre construction, soumises aux exigences de la loi Littoral et ne peuvent donc être implantées, sur le territoire des communes littorales, qu’au sein ou en continuité des espaces urbanisés. Cette avis contentieux interdit désormais les implantations en espaces agricoles, naturels ou d’urbanisation diffuse des communes littorales.

Régularité de l’affichage de l’autorisation d’urbanisme

Par Clémence AUQUE, Juriste (Green Law Avocats) Par un arrêt en date du 16 octobre 2020 et mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a jugé qu’un panneau d’affichage n’indiquant pas l’adresse de la mairie où peut être consulté le dossier de permis de construire n’est pas irrégulier. Ainsi, cette omission ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l’égard des tiers (CE, 2/7 CR, 16 oct. 2020, req. n°429357). Pour rappel, les tiers disposent d’un délai de deux mois pour contester une autorisation d’urbanisme. En vertu de l’article R*600-2 du code de l’urbanisme, ce délai court à compter de l’affichage régulier de l’autorisation sur le terrain d’emprise du projet. L’article A.424-16 du même code précise les informations devant être indiquées sur le panneau d’affichage, à savoir « le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté ». En l’espèce, le tribunal administratif de Bastia, saisi d’un recours contre un permis de construire délivré par le maire d’Ajaccio, a considéré que : « le panneau ne mentionnait pas l’adresse de la mairie où le dossier pouvait être consulté et que, compte tenu de la taille de la commune d’Ajaccio et de la dispersion des services municipaux sur le territoire de la commune, une telle mention revêtait un caractère substantiel » ; L’affichage du permis de construire sur le terrain n’avait pu déclencher le délai de recours contentieux à l’égard des tiers. Annulant le jugement du tribunal administratif de Bastia, le Conseil d’Etat considère que le défaut de mention de l’adresse exacte de la mairie où peut être consulté le dossier ne revêt pas le caractère d’une irrégularité substantielle. Le juge considère qu’ « une telle omission n’entache pas d’irrégularité l’affichage du permis dès lors qu’en mentionnant la mairie, le panneau d’affichage renseignait les tiers sur l’administration à laquelle s’adresser. Par suite, cette omission ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l’égard des tiers ». Selon les conclusions du rapporteur public, une insuffisance des mentions du panneau d’affichage est substantielle et fait donc échec au déclenchement du délai de recours « lorsqu’elle ne permet pas au tiers de connaître la faculté qu’il a de prendre connaissance du dossier auprès de l’administration clairement identifiée ». Or, pour le rapporteur public, il est possible pour les tiers diligents de rechercher par eux-mêmes l’adresse exacte de la mairie désignée par le panneau d’affichage. Par cet arrêt, la Haute juridiction confirme ainsi une solution dégagée depuis près d’une décennie par les cours administratives d’appel (CAA Versailles, 30 déc. 2010, n°09VE04253 et récemment : CAA Nantes, 20 sept. 2019, n°18NT03263 et CAA Bordeaux, 19 déc. 2019, n°19BX00608). En outre, cette solution s’inscrit dans une jurisprudence opérant un tri des irrégularités d’affichage substantielles : Un an auparavant, la Haute juridiction avait déjà jugé que les erreurs ou incomplétudes du panneau d’affichage relatives aux caractéristiques du projet ne font pas obstacle au déclenchement des délais de recours à l’égard des tiers dès lors qu’en dépit de ces erreurs, le panneau permettait aux tiers « d’apprécier la portée et la consistance du projet » (récemment : CE, 16 oct. 2019, 10/9 CR, req. n°419756) ; De longue date, le juge administratif s’est attaché à neutraliser les irrégularités d’affichage touchant aux indications relatives à l’autorisation d’urbanisme en elle-même (bénéficiaire, date ou numéro d’autorisation) dès lors que les informations affichées permettaient tout de même aux tiers d’identifier l’autorisation d’urbanisme et d’en prendre connaissance en mairie (par exemple :  CE, 14 nov. 2003, n°254003 et 254065). Cette tendance jurisprudentielle rappelle aux riverains qu’ils doivent être très attentifs aux affichages réalisés sur les voies publiques bordant leur propriété … C’est en ce moment particulièrement le cas en matière d’antennes relais à l’heure du déploiement annoncé de la 5G !

Antennes relais sur le domaine public non routier

Antennes relais sur le domaine public non routier

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Le contentieux relatif aux antennes relais n’a pas fini de donner du grain à moudre. En effet, par une décision du 27 mai 2020, le Conseil d’Etat a précisé, s’agissant du domaine public non routier, les prérogatives des autorités gestionnaires en la matière (Conseil d’Etat, 27 mai 2020, n° 430972).

Antenne relai : régulariser n’est pas gagner…

Antenne relai : régulariser n’est pas gagner…

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a, par un jugement du 7 juillet 2020, annulé un permis de construire un pylône de relais radiotéléphonique (TA de Cergy-Pontoise 7 juillet 2020 n° 1800827 n° 1800828 n° 1801473).

Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait, par jugement avant dire droit du 26 novembre 2019, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur les requêtes présentées par les requérants riverains demandant l’annulation du permis de construire tacite un pylône de relais radiotéléphonique, déjà érigé.

  • 1
  • 2