Performance énergétique des bâtiments : nouvelles obligations pour les entrepôts commerciaux et locaux industriels avec la Loi Énergie climat

Performance énergétique des bâtiments : nouvelles obligations pour les entrepôts commerciaux et locaux industriels avec la Loi Énergie climat

Par Sébastien BECUE, avocat (Green Law Avocats)

La loi dite « Energie et climat » (loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019), publiée au JO le 9 novembre 2019 crée au sein du code de l’urbanisme un nouvel article L. 111-18-1 au sein de la section « Performances environnementales et énergétiques » du Règlement national d’urbanisme.

Il s’agit d’une reprise partielle des dispositions du second alinéa de l’ancien article L. 111-19 du code de l’urbanisme, abrogées par la loi, et qui prévoyaient que la construction des projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale était subordonnée à la mise en œuvre de certaines obligations en matière de performance énergétique des bâtiments. Cet article s’appliquait aux permis de construire dont la demande avait été déposée à compter du 1er mars 2017.

Le nouvel article L. 111-18-1 élargit considérablement les catégories de constructions concernées par ces obligations de performance énergétique (I) en précise le contenu (II) et prévoit des possibilités de dérogation motivées sous conditions strictes (III).

I/ Le champ d’application des obligations de performance énergétique

La première condition de soumission à l’obligation est que la construction projetée crée plus de 1.000 m² d’emprise au sol.

La seconde est que la construction projetée appartienne à l’une des catégories listées.

D’une part, sont concernés Les magasins de commerce de détail, les ensembles commerciaux et les « drives ».

Il s’agit des constructions soumises à autorisation d’exploitation commerciale au titre des 1°, 2°, 4°, 5° et 7° de l’article L. 752-1 du code de commerce – précisées aux articles R. 752-1 et suivants du même code :

Rappelons que l’ancien article L. 111-19 du code de l’urbanisme soumettait à l’obligation toutes les constructions soumises à autorisation d’exploitation commerciale. Certaines opérations soumises à autorisation d’exploitation commerciale ne sont donc plus soumises à l’obligation : la catégorie 3° : changement de secteur d’activité d’un commerce d’une surface de vente supérieure à 2 000 m², ou supérieure à 1.000 m² si l’activité nouvelle est à prédominance alimentaire ; et la catégorie 6° : la réouverture au public, sur le même emplacement, d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 2 500 mètres carrés dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant trois ans.

D’autre part, sont visés les locaux à usage industriel ou artisanal, d’entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale (de plus de 1.000 m² d’emprise au sol, donc).

Il s’agit d’une extension considérable du champ d’application des obligations de performance énergétique.

Notons que cette liste semble reprise de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme qui prévoit un abattement de 50% de taxe d’aménagement pour ces mêmes constructions.

II/ Le contenu des obligations de performance énergétique

Les constructions soumises à l’obligation doivent comporter :

On devine, mais sans certitude, que le « même résultat » en question vise le « haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité » que doit permettre la toiture végétalisée.

Il est précisé que la mise en œuvre de ces obligations se fait sur la toiture ou sur les ombrières de parking. Un minimum de 30% de la surface de la toiture ou des ombrières est imposé.

On comprend donc qu’en réalité, l’énergie renouvelable à laquelle il est fait référence est a priori pour l’heure seulement photovoltaïque, la seule qui peut en pratique est générée en toiture ou sur ombrière.

Par ailleurs, si la construction prévue prévoit la création d’une aire de stationnement associée, celle-ci doit inclure :

« des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols ».

III/ Les possibilités de dérogation aux obligations

Il existe d’une part trois motifs de dérogation générale à l’obligation, sous réserve de l’obtention d’une décision motivée de l’autorité compétente en matière d’urbanisme.

En pratique cela signifie que le permis de construire délivré devra comporter dans ses visas la justification de l’application de la dérogation à la construction projetée. Cela signifie également que le dossier de demande de permis de construire devra justifier de manière détaillée pourquoi il entre dans l’une des hypothèses de dérogation prévues.

Attention le texte précise que l’autorité peut « écarter tout ou partie de l’obligation », ce qui veut dire que ce n’est pas par exemple parce qu’une partie du bâtiment est exposée à un risque particulier ou visible depuis un monument historique que les obligations ne peuvent pas s’appliquer pour le reste du bâtiment.

Les motifs de dérogation sont les suivants :

Sont listées peu ou prou toutes les possibilités de classement règlementaire pour motif esthétique, paysager ou patrimonial.

Il existe d’autre part une possibilité de dérogation spéciale, réservée aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et dont les conditions de mise en œuvre doivent être définies par un arrêté ministériel.

Le projet d’arrêté est actuellement en consultation. Nous reviendrons sur son contenu une fois qu’il sera publié.

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