La revanche de l’éolien sur le droit : l’effet boomerang

Boomerangs sur fond bleuPar David DEHARBE (Green Law Avocat)

Longtemps l’éolienne aura été saisie par le droit, pour ralentir son implantation. On assiste ces dernières mois à une situation inverse et pour ainsi dire à un effet boomerang : les solutions particulières obtenues et exigées par la filière éolienne au nom d’une simplification du droit se systématisent aux matières juridiques qui les ont concédées. Ainsi l’expérimentation en cours d’une autorisation unique consacre-t-elle un régime EnR (encadré par l’ordonnance ratifiée n° 2014-355, 20 mars 2014 et le D. n° 2014-450, 2 mai 2014) qui a vocation à se généraliser à toutes les installations classées : l’article 103 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (JORF n°0181 du 7 août 2015 page 13537, texte n° 1) habilite le Gouvernement à prendre des ordonnances afin cette fois de généraliser dans un délai de 18 mois le principe de l’autorisation unique

Il est dès lors remarquable que le décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d’urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l’application du droit des sols et à la fiscalité associée (JORF n°0004 du 6 janvier 2016  texte n° 24) allonge la durée de validité des autorisations d’urbanisme. Il porte le délai de validité initial des autorisations d’urbanisme de deux ans à trois ans. De surcroît, ce délai pourra être prorogé d’un an, non plus une seule fois mais deux fois. Enfin, le délai de validité de l’ensemble des permis et des décisions de non-opposition à déclaration préalable portant sur des ouvrages de production d’énergie renouvelable pourra être prorogé plusieurs fois pour une année, jusqu’à l’achèvement d’un délai de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. Or ces dernières dispositions étaient jusqu’alors réservées aux seuls projets éoliens …

Précisons encore trois apports purement urbanistiques de ce même décret.

  • D’une part, ce texte simplifie les formalités opposables aux travaux sur construction existante. Le seuil de soumission de ces travaux à permis de construire est en effet relevé de 20 m2 à 40 m2, sur l’ensemble des territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols et plus uniquement en zones urbaines.
  • D’autre part, le décret procède à une correction de la partie réglementaire du code de l’urbanisme relative au recours obligatoire à l’architecte, aux fins de mise en cohérence avec la partie législative du même code.
  • Enfin, le décret comporte des corrections et compléments portant sur la fiscalité associée aux autorisations d’urbanisme, afin de tirer les conséquences de la disparition de la participation pour non réalisation des aires de stationnement (PNRAS) et du versement pour dépassement du plafond légal de densité (VDPLD) et de clarifier les éléments à fournir pour l’identification du redevable des taxes.