Fonction publique : révocation d’une ancienne DGS passée dans l’opposition

Fonction publique : révocation d’une ancienne DGS passée dans l’opposition

révocation opposition politique

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

En droit de la fonction publique, l’obligation de discrétion professionnelle remonte au statut général de 1946 : elle est très large, dans la mesure où elle concerne les informations et les documents en possession de l’Administration et donc des agents.

Sa codification figure aujourd’hui à l’article L. 121-7 du Code général de la fonction publique :

« L’agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.


En dehors des cas expressément prévus par les dispositions en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, il ne peut être délié de cette obligation que par décision expresse de l’autorité dont il dépend. ».

Tous les agents publics sont soumis à l’obligation de discrétion, quelle que soit leur catégorie, qu’ils occupent un emploi fonctionnel ou, par exemple, s’ils ont un mandat syndical (CE, Section 6 mars 1953, Demoiselle Faucheux, rec. 123, conclusions Chardeau ).

La dame C était Attachée principale titulaire, employée au sein de la commune de Lherm, commune rurale située en Haute-Garonne, depuis 1984.

Le 1er février 2019, il a été mis fin à son détachement en qualité de Directrice générale des services.

Dans le cadre de la campagne des élections municipales de mars et juin 2020, Madame C a intercepté et détourné des courriels de la messagerie électronique de la première Adjointe de la commune de Lherm sur la période du mois de mars 2019 au mois de juin 2020.

Le 1er mars 2020, un candidat aux élections municipales a adressé au maire de Lherm un courrier afin d’attirer son attention sur l’implication de Madame C dans la campagne électorale, au profit de l’opposition.

Le 5 mars 2020, au cours d’une audition par les services de gendarmerie de Muret, Madame C s’est elle-même présentée comme étant la DGS de la commune de Lherm.

Le 28 mai 2020, au cours d’une séance du conseil municipal, le maire de Lherm a été interrogé par un Administré sur la participation de Madame C à la campagne des élections municipales, dans l’opposition.

Le 28 juin 2020 a eu lieu l’élection municipale : le candidat battu a formulé une protestation électorale dans laquelle il a cité le nom de Madame C.

Le 2 juillet 2020, dans un courriel relatif à une demande de remboursement de frais de campagne électorale, Madame C a signé en sa qualité de DGS.

Le 1er octobre 2020, elle a participé à une formation portant sur la facilitation de grands groupes de travail en intelligence collective, dont le bénéfice lui a été refusé par le maire de Lherm.

Après avoir refusé de participer au conseil municipal du 7 octobre 2020, Madame C s’est ravisée, à la suite d’un courriel du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne lui indiquant qu’elle ne pouvait légalement refuser d’accomplir des missions qui relevaient de son grade.

Le 26 octobre 2020, une fiche de poste a été créée pour le poste de responsable des Affaires administratives de la commune de Lherm.

À compter du 1er janvier 2021, Madame C a été affectée sur ce poste.

Le 15 janvier 2021, le maire de Lherm a pris un arrêté mettant fin au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire jusqu’alors versée à Madame C, dans lequel il a précisé que celle-ci n’exerçait plus les fonctions de DGS depuis le 1er janvier 2021 : Madame C a donc continué à occuper les fonctions de DGS après la fin de son détachement.

Le 6 septembre 2021, Madame C a été condamnée par le Tribunal judiciaire de Toulouse à la réalisation d’un stage de citoyenneté de six mois et à deux mois de prison en cas d’inexécution de ce stage, pour avoir, de mauvaise foi, intercepté, détourné, utilisé ou divulgué des correspondances émises, transmises ou reçues par voie électronique, au préjudice de la première Adjointe de la commune de Lherm.

Le 8 décembre 2021, le maire de Lherm a informé Madame C, par lettre, de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre : dans cette lettre étaient précisés les griefs retenus à son encontre, à savoir un manquement dans l’exercice de ses fonctions en raison de son comportement relatif à l’usage de la messagerie électronique de la première Adjointe de la commune, du non-respect de son obligation de discrétion professionnelle, d’un manquement à son devoir de réserve, d’un manquement à son obligation de diligence dans l’exécution des tâches à accomplir, d’un refus d’obéissance hiérarchique et d’un comportement inadapté au travail.

Le 17 décembre 2021, elle a eu communication d’un rapport disciplinaire établi par le maire de Lherm, lequel a rappelé le contexte et les événements ayant conduit à l’engagement de cette procédure, ainsi que les griefs retenus par l’Autorité disciplinaire dans le cadre de celle-ci.

Le 28 février 2022, veille de la réunion du conseil de discipline, le mémoire complémentaire au rapport disciplinaire, ainsi que les pièces jointes, ont été communiqués à Madame C.

Le 1er mars 2022, devant le conseil de discipline, l’intéressée n’a fait état d’aucune difficulté liée au délai dans lequel le mémoire complémentaire lui a été communiqué.

Elle n’a pas non plus sollicité le report du conseil pour ce motif.

Le 21 mars 2022, le maire de Lherm a, par arrêté, prononcé la révocation de Madame C.

Le 8 avril 2022, Madame C a saisi le Tribunal administratif de Toulouse afin d’obtenir l’annulation de cette décision et la réintégration dans ses fonctions.

La décision de révocation du maire de Lherm est-elle légale ?

Le Tribunal administratif a répondu à cette question par l’affirmative, compte tenu des faits reprochés à la requérante (décision commentée : Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2025, n° 2202032 ).

L’article L. 532-4 du Code général de la fonction publique dispose que :

« Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.

L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier.
Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. ».

Pour rejeter la requête de Madame C, le Tribunal a mis en perspective sa contestation avec son comportement :

« Pour contester le caractère proportionné de la sanction prise à son encontre, Mme C se prévaut de ses évaluations professionnelles et de la durée de sa carrière au sein de la commune de Lherm. Elle se prévaut également de ce que la peine qui lui a été infligée par le juge pénal est la plus faible de l’échelle des sanctions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le comportement adopté par Mme C pendant la campagne des élections municipales a perduré pendant plusieurs mois, qu’elle a agi en toute connaissance de cause et que compte tenu de son expérience professionnelle, en particulier sur les fonctions de DGS qu’elle a occupé durant plus de dix ans, de son grade, le plus élevé parmi les agents de la commune, et de la nature de ses fonctions, elle ne pouvait ignorer ni les devoirs lui incombant, ni les conséquences de ses agissements fautifs. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés et en dépit de l’absence d’autres sanctions figurant à son dossier, le maire de Lherm n’a pas, en révoquant Mme C, pris une sanction disproportionnée au regard des faits fautifs matériellement établis » (décision commentée : Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2025, n° 2202032, point 22 ).

La rupture du lien de confiance peut entraîner la fin de la collaboration entre un maire et un Directeur Général des Services. L’accumulation de faits fautifs et le passage dans l’opposition également.

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