Fonction publique : la peur des femmes peut-elle justifier un refus de titularisation ?
Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
À l’origine, la titularisation visait à titulariser ou à fonctionnariser les auxiliaires recrutés en grand nombre après la Seconde Guerre mondiale, sans recourir au concours.
Aujourd’hui c’est un procédé utilisé régulièrement sur le fondement de lois.
D’abord, la loi du 3 avril 1950 a permis la titularisation. Ensuite, la loi du 11 juin 1983 a autorisé la titularisation des contractuels sous certaines conditions d’ancienneté pour les agents de l’État occupant un emploi à temps complet et permanent. Enfin, la loi du 12 mars 2012 dite loi Sauvadet contient aussi des dispositions relatives à la titularisation d’agents contractuels dans les trois fonctions publiques, étant précisé que les fonctions publiques territoriale et hospitalière n’existaient pas statutairement avant 1983.
Plus récemment, l’article 91 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a prévu à titre expérimental la possibilité de titulariser les agents en situation de handicap après vérification de leur aptitude professionnelle par une commission de titularisation.
À compter du 2 juin 2019, le sieur B A fut recruté par la métropole de Lyon en qualité de fonctionnaire stagiaire au grade d’Adjoint technique, affecté sur un poste d’Agent de nettoiement dans la zone Bron/Chassieu, en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Entre le 8 novembre 2019 et le 9 mars 2020, quatre rapports d’incidents mettant en cause Monsieur B A ont été rédigés.
Le 23 juin 2020, après avoir recueilli un avis favorable de la commission administrative paritaire compétente, le Président de la métropole a, par arrêté, refusé de le titulariser à l’issue de son stage et a prononcé son licenciement.
Monsieur B A saisit le Tribunal administratif de Lyon afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté.
Le 13 octobre 2021, le Tribunal a rejeté son recours. Monsieur B A interjeta appel de ce jugement.
Le 27 avril 2023, la Cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du 13 octobre 2021 et a enjoint au Président de la métropole de réexaminer les droits de Monsieur B A à être titularisé ou à accomplir une période complémentaire de stage.
Le 18 juillet 2023, Monsieur B A fut informé par courrier qu’après l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2020, il était envisagé de reprendre une décision de non-titularisation : il a donc été invité à présenter des observations écrites ou orales dans un délai de dix jours.
Le 11 septembre 2023, le Président de la métropole de Lyon a, par arrêté, confirmé la fin de stage de Monsieur B A à compter du 1er juillet 2020 et a prononcé sa radiation des effectifs à cette date.
Le 31 octobre 2023, Monsieur A saisit à nouveau le Tribunal administratif de Lyon afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté, le réexamen de sa situation par la métropole et la prolongation de son stage.
L’arrêté du Président de la métropole de Lyon est-il légal ?
Le Tribunal administratif de Lyon a répondu à cette question par l’affirmative, compte tenu notamment de l’incapacité ou du refus de l’agent à travailler avec des femmes (décision commentée : TA Lyon, 30 juin 2025, n° 2309257 ).
L’article L. 327-3 du Code général de la fonction publique dispose que :
« La nomination à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel pour tout recrutement :
1° Par concours ;
2° Sans concours pour un recrutement sur un emploi réservé ou sur un emploi de catégorie C ;
3° Par voie de promotion interne ;
4° Par les centres de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 452-44 et L. 452-48.
La titularisation peut être prononcée à l’issue d’un stage dont la durée est fixée par le statut particulier. ».
Afin de justifier sa décision, le Tribunal n’a pas manqué de décrire longuement le comportement de l’agent :
« Il ressort des pièces du dossier que les faits retenus par le président de la métropole de Lyon sont issus de plusieurs rapports d’incidents rédigés le 8 novembre 2019, le 3 décembre 2019, le 11 février 2020 et le 9 mars 2020, qui ont été systématiquement portés à la connaissance de M. B A et dont la teneur n’est pas sérieusement contestée par ce dernier. En outre, et contrairement à ce que soutient le requérant, eu égard à la durée de son stage, il a été mis en mesure de démontrer ses qualités, tant professionnelles que personnelles. Au cours de ce stage, il a été relevé d’importantes difficultés à travailler de manière collective, M. B A ayant notamment, en novembre 2019, exprimé à l’une de ses collègues son refus de travailler avec elle au motif que c’était une femme et, interrogé par cette dernière pour savoir si c’était une plaisanterie ou pour en comprendre les raisons, il aurait indiqué « parce que j’ai peur des femmes » puis « j’espère que tu travailles bien », propos dont il ne conteste pas la teneur. Le rapport du 8 novembre 2019 indiquait que l’agent avait manifesté son désintérêt lors de l’énoncé des consignes de travail, se retournant alors que son supérieur hiérarchique lui expliquait le détail de ses missions. Si M. B A fait valoir que ces consignes lui auraient été énoncées de manière insultante et infantilisante, il ne produit aucun élément pour corroborer cette version des faits, laquelle n’est en tout état de cause pas de nature à expliquer, et encore moins justifier le comportement irrespectueux qu’il a ouvertement manifesté. De plus, selon le rapport du 11 février 2020, après six mois de stage, il avait déjà fait l’objet de plusieurs rappels à l’ordre en raison d’un comportement inadapté et avait fait preuve de difficultés d’intégration au sein de son équipe, au point de créer un trouble au sein de celle-ci, conduisant sa hiérarchie à modifier son affectation pour le changer d’équipe et le placer sur un poste d’éboueur. Après ce changement d’affectation, des difficultés sont toutefois apparues après seulement quelques jours entre M. B A et le conducteur de cette équipe. Au cours d’un entretien le 4 mars 2020, le requérant a été reçu à sa demande et il lui a été expliqué que son comportement, à la fois envers ses collègues et sa hiérarchie, ne correspondait pas à ce qui était attendu de lui, ce qui a conduit à prolonger la durée de son stage. Toutefois, quelques jours après cet entretien, le 8 mars 2020, un incident s’est de nouveau produit, M. B A ayant contesté un ordre qui lui était donné s’agissant d’une intervention urgente pour un accident de la circulation, au motif que celle-ci concernait un autre secteur que le sien, ce qui a conduit son supérieur hiérarchique à effectuer lui-même cette intervention. En se bornant à soutenir qu’il aurait seulement exprimé son « étonnement » quant à cette consigne, M. B A ne remet pas sérieusement en cause le compte rendu d’incident établi par sa hiérarchie. Dans ces conditions, et alors que, contrairement à ce que soutient le requérant, sa capacité à travailler dans le cadre d’une équipe constitue une qualité nécessaire à la bonne exécution de ses missions, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de le titulariser serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation » (décision commentée : TA Lyon, 30 juin 2025, n° 2309257, point 8 ).
Les collectivités et les établissements publics craignent parfois un changement de comportement de l’agent après sa titularisation : force est de constater que certains agents n’attendent même pas de bénéficier de ce qu’il est convenu d’appeler la sécurité de l’emploi pour faire montre d’un comportement problématique.
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