Fonction publique : Interdiction d’instaurer un régime de rémunération plus favorable
Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
Après service fait, l’agent public ayant accompli sa fonction a le droit de percevoir une rémunération, ainsi qu’une retraite une fois sa carrière terminée. Le versement de cette rémunération à l’agent constitue une décision d’accorder un avantage financier, qui est créatrice de droits même en l’absence de service fait (CE, 12 décembre 2008, Commune d’Ignaux, n° 300635 ). En conséquence, le retrait de cette décision s’inscrit dans les conditions de la jurisprudence n° 197018 du Conseil d’État du 26 octobre 2001, Ternon (CE, 13 décembre 2017, CCAS d’Aimargues n° 393466 ).
Les maires disposent d’une certaine marge de manœuvre pour fixer la rémunération de leurs agents et le maintien éventuel de cette rémunération, mais la bienveillance a ses limites, comme en témoigne la décision ici commentée.
Depuis le 1er mars 2025, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit, pendant trois mois, 90 % de son traitement, conformément à l’article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
Le 1er avril 2025, le conseil municipal de Castanet-Tolosan, commune de la banlieue sud de Toulouse, a pris une délibération par laquelle il a décidé le maintien de l’intégralité du traitement des agents publics communaux en congé de maladie ordinaire les trois premiers mois du congé.
Le 26 mai 2025, le Préfet de la Haute-Garonne a, par déféré, demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse de suspendre l’exécution de cette délibération.
D’après le Préfet, le Conseil municipal n’avait pas la compétence pour déterminer le pourcentage de traitement maintenu aux agents pendant les trois premiers mois d’un congé de maladie ordinaire.
En conséquence, il était incompétent pour adopter la délibération contestée.
La délibération du conseil municipal est-elle légale ?
Le Tribunal administratif de Toulouse a répondu à cette question par la négative, affirmant ainsi qu’un conseil municipal ne peut pas instituer un régime de rémunération plus favorable que celui prévu par la loi (décision commentée : TA Toulouse (ord.), 15 juillet 2025, n° 2503735 ).
D’une part, l’article L. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales dispose que :
« Le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
Sur demande du maire, le représentant de l’État dans le département l’informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application des articles L. 2131-1 à L. 2131-5. Lorsque le représentant de l’État dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné.
Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois.
Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’État dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire.
Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’État ou un conseiller d’État délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
L’appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l’État, est présenté par celui-ci. ».
D’autre part, l’article L. 712-1 du Code général de la fonction publique dispose que :
« Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant :
1° Le traitement ;
2° L’indemnité de résidence ;
3° Le supplément familial de traitement ;
4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ».
Le Tribunal a donc rappelé à la commune que, conformément à la hiérarchie des normes, elle ne peut s’affranchir de la loi :
« Si l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale est compétente pour fixer les règles générales d’organisation des services et, de manière générale, pour prendre toutes les mesures portant sur la définition des missions remplies par les services de la collectivité territoriale, elle ne peut néanmoins légalement, sans méconnaître les dispositions citées au point 3, instituer pour ses agents un régime de rémunération plus favorable que celui prévu par la loi, notamment en maintenant l’intégralité du traitement des fonctionnaires et agents publics pendant les trois premiers mois d’un congé de maladie ordinaire » (décision commentée : TA Toulouse (ord.), 15 juillet 2025, n° 2503735, point 5 ).
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