Déchets / Activité d’élimination : Inconstitutionnalité dans le temps de l’article L. 541-22 du code de l’environnement (Conseil Constitutionnel, 18 novembre 2016, QPC n°2016-595)

Par Jérémy TAUPIN- Green Law Avocats Par une décision QPC n°2016-595 du 18 novembre 2016 (Société APROCHIM & autres), disponible ici, le Conseil Constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de l’article L. 541-22 du code de l’environnement (relatif aux catégories de déchets et leur élimination), et ce uniquement pour la période courant du 3 mars 2005 au 13 juillet 2010. Ce faisant, le Conseil constitutionnel précise sa jurisprudence quant à l’application de l’article 7 de la Charte de l’environnement, tout en distinguant plusieurs « phases » possibles de constitutionnalité pour une disposition législative.   Les faits : L’article L. 541-22 du code de l’environnement en question énonçait avant le 14 juillet 2010 : « Pour certaines des catégories de déchets visées à l’article L. 541-7 et précisées par décret, l’administration fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d’exercice de l’activité d’élimination telle qu’elle est définie à l’article L. 541-2. Ces mêmes catégories de déchets ne peuvent être traitées que dans les installations pour lesquelles l’exploitant est titulaire d’un agrément de l’administration. Elles cessent de pouvoir être traitées en vue de leur élimination dans les installations existantes pour lesquelles cet agrément n’a pas été accordé à la date d’entrée en vigueur fixée par le décret prévu au précédent alinéa. »   En l’espèce, le 18 décembre 2013, plusieurs sociétés et plusieurs de leurs dirigeants et salariés ont été condamnés par le Tribunal correctionnel de Paris pour certaines infractions à la législation sur les déchets prévues par le Code de l’environnement. Il leur était notamment reprochés d’avoir, entre 2000 et 2006, éliminé de façon irrégulière des déchets, en procédant à la dilution d’huiles contenant des PCB. Ces sociétés ont fait appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris, et, à cette occasion, ont posé une QPC portant sur les articles L. 541-7 et L. 541-22 du code de l’environnement. Selon elles, en renvoyant au pouvoir réglementaire la fixation d’une nomenclature des déchets dangereux (article L. 541-7) ainsi que la définition des conditions d’exercice de l’activité d’élimination de ces déchets (article L. 541-22) sans prévoir une participation du public à l’élaboration de ces décisions, le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence et le principe de participation prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement. La décision du Conseil Constitutionnel : Après avoir rappelé les dispositions de l’article 7 de la Charte de l’environnement, le Conseil Constitutionnel considère que : « En premier lieu, en vertu des dispositions contestées, les conditions d’exercice de l’activité d’élimination de certains déchets par leur producteur ou leur détenteur sont fixées par voie réglementaire. Ces déchets, définis à l’article L. 541-7 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 septembre 2000, sont ceux susceptibles, soit en l’état, soit lors de leur élimination, de causer des nuisances à l’environnement. En application de l’article L. 541-2 du même code, dans sa rédaction issue de la même ordonnance, l’activité d’élimination de ces déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement devant être effectuées dans des conditions propres à éviter de telles nuisances. Par conséquent, les décisions réglementaires prévues au premier alinéa de l’article L. 541-22 du même code, qui fixent les conditions d’exercice de cette activité, constituent des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement au sens de l’article 7 de la Charte de l’environnement. En second lieu, d’une part, avant l’entrée en vigueur de la Charte de l’environnement le 3 mars 2005, les dispositions contestées ne méconnaissaient aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. D’autre part, à compter de l’entrée en vigueur de cette Charte et avant celle de la loi du 12 juillet 2010 mentionnée ci-dessus, aucune disposition législative n’assurait la mise en œuvre du principe de participation du public à l’élaboration des décisions publiques prévues au premier alinéa de l’article L. 541-22 du code de l’environnement. Par conséquent, en s’abstenant d’édicter de telles dispositions, le législateur a, pendant cette période, méconnu les exigences de l’article 7 de la Charte de l’environnement. Enfin, la loi du 12 juillet 2010 a inséré dans le code de l’environnement l’article L. 120-1, qui définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement est applicable aux décisions réglementaires de l’Etat et de ses établissements publics ayant une incidence directe et significative sur l’environnement. Ces dispositions prévoient, selon le cas, soit une publication du projet de décision par la voie électronique dans des conditions permettant au public de formuler des observations, soit une publication du projet de décision avant la saisine d’un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes intéressées. L’entrée en vigueur de ces dispositions, le 14 juillet 2010, a ainsi mis fin à l’inconstitutionnalité constatée au cours de la période précédente. A compter de cette date, les dispositions contestées ne méconnaissaient aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. » Analyse et portée de la décision du Conseil Constitutionnel : Le Conseil confirme et précise donc ici sa jurisprudence relative à l’article 7 de la Charte de l’environnement. Ainsi, le Conseil a en l’espèce vérifié si le législateur avait bien défini « les conditions et les limites » de la participation du public à l’élaboration des décisions relatives aux conditions d’exercice de l’activité d’élimination de déchets telle qu’elle est définie à l’article L. 541-2. Le Conseil considère tout d’abord que cette obligation pesait en effet sur le législateur à compter du 2 mars 2005, soit au moment de l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Charte de l’environnement. Auparavant, la Charte n’étant pas en vigueur, le législateur n’était pas tenu de s’assurer du respect du principe de participation. Les dispositions contestées de l’article L. 541-22 ne méconnaissaient donc, avant l’entrée en vigueur de la Charte, aucun droit ou liberté que la Constitution garantit. Le Conseil constitutionnel a ensuite pris en compte les effets de l’entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010 précitée. Cette loi a inséré dans le code de l’environnement l’article L. 120-1, qui a défini les…

ICPE / Liquidateurs judiciaires : les mesures de cessation d’activité d’une ICPE vous incombent en cas d’inertie de l’exploitant (CE 28 septembre 2016)

Par Graziella DODE- GREEN LAW AVOCATS Dans un arrêt du 28 septembre 2016, le Conseil d’Etat rappelle les obligations des liquidateurs judiciaires en matière d’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). En l’espèce, la société mise en liquidation judiciaire avait exploité des installations classées d’élevage et de fabrication d’engrais (rubriques 2111-1 et 2170-1). Le liquidateur désigné par un jugement du tribunal de commerce n’avait pas rempli ses obligations au titre de l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement. Pour rappel, cet article dispose que : « I.-Lorsqu’une installation classée soumise à autorisation est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations visées à l’article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment : 1° L’évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, gestion des déchets présents sur le site ; 2° Des interdictions ou limitations d’accès au site ; 3° La suppression des risques d’incendie et d’explosion ; 4° La surveillance des effets de l’installation sur son environnement. III.-En outre, l’exploitant doit placer le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3. » En cas de procédure collective, il revient au liquidateur désigné de remplir ces obligations si l’exploitant ne les a pas accomplies. En effet, « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » (Com. art. L. 641-9, I). En conséquence, selon le Conseil d’Etat, « lorsque les biens du débiteur comprennent une installation classée pour la protection de l’environnement dont celui-ci est l’exploitant, il appartient au liquidateur judiciaire qui en assure l’administration, de veiller au respect des obligations découlant de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ». Le liquidateur doit notifier la cessation d’activité au préfet et prévoir les mesures permettant d’assurer la mise en sécurité du site. Il doit également apporter les éléments de preuve permettant de s’assurer que le site est dans un état qui ne peut porter atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 et faire des propositions d’usage futur du site. En l’espèce, le liquidateur s’était borné à fournir des courriers de l’exploitant à la préfecture dans lequel l’exploitant refusait de déclarer le site en cessation d’activité et affirmait, sans apporter de preuve, que la mise en sécurité du site était effective. Le liquidateur a ensuite fait obstacle à la visite du site par l’inspection des installations classées. Il a ainsi fait l’objet d’un arrêté préfectoral de mise en demeure en date du 20 octobre 2010 lui demandant d’adresser dans un délai d’un mois la déclaration de cessation d’activité relative au site exploité par l’entreprise, en précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la mise en sécurité du site, et de transmettre ses propositions, dans un délai de deux mois, au maire et au propriétaire du terrain sur le type d’usage futur envisagé dans le cadre de la remise en état du site. Dans sa décision du 28 septembre 2016, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoir formé par le liquidateur, estimant que la Cour administrative d’appel n’avait commis aucune erreur de droit (CAA Versailles, 5 juin 2014, n° 12VE01136) en confirmant le rejet de sa demande d’annulation de l’arrêté de mise en demeure dont il avait fait l’objet (TA Montreuil, 26 janvier 2012, n° 1013329). Le liquidateur s’était défendu sur le fondement de l’article L. 622-17 du code de commerce, alinéa IV, selon lequel « les créances impayées perdent leur privilège si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation ». En l’espèce, le liquidateur estimait que la mise en demeure de prendre des mesures de dépollution n’avait pas été portée à sa connaissance dans le délai imparti. Pour autant, dans cette décision, le Conseil d’Etat démontre que l’administration garde son pouvoir de police administrative, et plus précisément de police des installations classées. L’arrêté préfectoral de mise en demeure de prendre des mesures de dépollution est légal même lorsqu’il est pris au-delà du délai d’un an précité.

Contentieux administratif: le recours gracieux par voie électronique (Décret du 20 octobre 2016 relatif aux modalités de saisine de l’administration par voie électronique)

Par Fanny ANGEVIN – GREEN LAW AVOCATS Le recours gracieux est défini par le code des relations entre le public et l’administration comme « le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée » (article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration). Il est précisé dans ce même code que « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. » (article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration). Ce recours est particulièrement utilisé, celui-ci permettant à l’autorité administrative de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision de l’administration sans avoir besoin de l’intervention du juge et ayant la particularité d’interrompre le délai de recours contentieux contre une décision de l’administration. Le décret n°2016-1411 du 20 octobre 2016 relatif aux modalités de saisine de l’administration par voie électronique a été publié au journal officiel le 22 octobre 2016. Ce décret prévoit notamment la codification ainsi que la modification des dispositions relatives au droit des usagers de saisir l’administration par voie électronique. Il comporte comme nouveauté principale le droit de saisir une administration par voie électronique pour toute personne. A ce titre, il prévoit que l’administration doit informer le public des téléservices qu’elle met en place. A défaut d’information, le public peut saisir l’administration par tout type d’envoi électronique. Il est particulièrement intéressant de noter que ce décret prévoit que l’administration doit émettre un accusé de réception électronique, qui indique lorsqu’il s’agit d’une demande, « si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d’acceptation ou à une décision implicite de rejet ainsi que la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, et sous réserve que la demande soit complète, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ». En outre, cet accusé de réception doit mentionner la date de réception de l’envoi, la désignation du service chargé du dossier, et en cas de refus de d’une demande, les voies de recours à l’encontre de la décision. Il peut donc être suggéré qu’un recours gracieux pourra désormais être introduit par voie électronique. Un recours gracieux étant une demande, les modalités relatives à l’accusé de réception et aux mentions à citer dans ce dernier lui seront applicables. Enfin, il reste néanmoins à clarifier sous quelle forme cette saisine de l’administration par voie électronique sera effectuée, d’autant plus que ce décret est entré en vigueur depuis le 7 novembre dernier. Les services administratifs devront en tout état de cause rapidement s’adapter à ce nouveau régime, qui a le mérite de faciliter la saisine des autorités.

L’action de groupe en matière environnementale pourra bientôt être exercée

Par Graziella DODE- GREEN LAW AVOCATS On l’attendait avec impatience, elle devrait bientôt voir le jour. L’Assemblée nationale a adopté en dernière lecture le 12 octobre 2016 le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle dont le titre V est relatif à l’action de groupe.   Le chapitre IV du projet de loi traite de l’action de groupe en matière environnementale et en vertu de son article 60 prévoit d’insérer un article L. 142-3-1 dans le code de l’environnement. Cet article dispose notamment que « lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d’un dommage dans les domaines mentionnés à l’article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative. » Cette action tendra à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l’environnement ou à ces deux fins. Elle ne pourra être exercée que par des associations agréées par décret en Conseil d’Etat dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres, ou par des associations agréées en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement. Ce filtre tend à canaliser les causes environnementales mais n’en entrave pas moins le droit au recours collectif en imposant un intermédiaire entre la juridiction et les victimes qui n’a aucune raison d’être : si la nature a besoin d’être représentée, les victimes environnementales demeurent juridiquement capables. Dans ce dernier cas, il s’agira d’associations régulièrement déclarées depuis au moins trois ans et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement. Ces associations de protection de l’environnement pourront porter leur action aussi bien devant les juridictions civiles qu’administratives. Sauf disposition contraire, l’action de groupe sera introduite et régie selon les règles prévues au code de procédure civile. Il faut encore remarquer qu’à peine d’irrecevabilité, l’action de groupe ne pourra être exercée qu’après l’expiration d’un délai de 4 mois après mise en demeure. Enfin précisons que le Lundi 17 octobre 2016, le Conseil constitutionnel a été saisi de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle par au moins 60 sénateurs et au moins 60 députés  ; affaire à suivre (2016-739 DC).

Lancement de la transposition de la directive RSE en droit national!

Par Graziella DODE- GREEN LAW AVOCATS La transposition de la directive 2014/95/UE RSE (directive du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes) est lancée depuis le 23 juin 2016. Une consultation publique visant à recueillir l’avis des différentes parties prenantes sur les questions soulevées par l’application de cette directive a eu lieu du 23 juin au 25 juillet 2016. Le questionnaire est encore téléchargeable sur le site de la Direction générale du Trésor. « La transposition de la directive en droit interne nécessite de procéder à certains ajustements du droit national existant afin d’assurer sa parfaite conformité au droit européen », affirme le Ministère de l’Economie. La directive RSE de 2014 instaure une obligation de reporting social et environnemental pour certaines grandes entreprises (sociétés cotées, sociétés ayant une activité financière, organismes d’assurance) qui n’étaient jusqu’alors pas concernées : ces entreprises devront intégrer dans leur rapport de gestion annuel des informations sur leurs politiques en matière d’environnement, de droits de l’homme, ou encore en faveur de la lutte contre la corruption. Cette obligation de reporting RSE existe en droit français depuis la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (loi « NRE ») qui l’a codifié dans le Code de commerce. Le dispositif a été plusieurs fois remanié ensuite, notamment avec la loi n° 2010-788 portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010 (loi « Grenelle 2 »). L’article R. 225-105-1, 2°, précise les informations environnementales que les sociétés concernées doivent faire figurer dans leur rapport RSE annuel : « a) Politique générale en matière environnementale : – l’organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement ; – les actions de formation et d’information des salariés menées en matière de protection de l’environnement ; – les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions ; b) Pollution : – les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l’air, l’eau et le sol affectant gravement l’environnement ; – la prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme de pollution spécifique à une activité ; c) Economie circulaire : i) Prévention et gestion des déchets : – les mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation, d’autres formes de valorisation et d’élimination des déchets ; – les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire ; ii) Utilisation durable des ressources : – la consommation d’eau et l’approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales ; – la consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l’efficacité dans leur utilisation ; – la consommation d’énergie, les mesures prises pour améliorer l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables ; d) Changement climatique : – les postes significatifs d’émissions de gaz à effet de serre générés du fait de l’activité de la société, notamment par l’usage des biens et services qu’elle produit ; e) Protection de la biodiversité : – les mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité. » Des informations supplémentaires sont requises pour les sociétés exploitant des ICPE, à savoir : –        La politique de prévention du risque d’accident technologique menée par la société ; –        la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des biens et des personnes du fait de l’exploitation de telles installations ; –        les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l’indemnisation des victimes en cas d’accident technologique engageant sa responsabilité. Un guide publié en ligne permet d’éclairer les entreprises concernées sur leurs obligations RSE (sociétés concernées, contenu des informations, contrôle par un organisme tiers indépendant…).