Le nouvel article L600-1-1 du code de l’urbanisme est constitutionnel

Le nouvel article L600-1-1 du code de l’urbanisme est constitutionnel

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

L’aggravation de l’ancienneté d’un an exigée par la loi ELAN a conduit le Conseil d’Etat, saisi à cette fin en cassation par une association d’un rejet de transmission d’une QPC par un juge des référés, à renvoyer cette question renouvelée au Conseil constitutionnel (CE 31 janvier 2022 n° 455122). Par une décision du 1er avril 2022 (Décision n° 2022-986 QPC du 1er avril 2022, Association La Sphinx, téléchargeable ci-dessous), le Conseil constitutionnel valide la constitutionnalité de la nouvelle rédaction de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme.

Centrale électrique du Larivot : lorsque le Conseil d’Etat piétine dans la lutte contre le changement climatique

Centrale électrique du Larivot : lorsque le Conseil d’Etat piétine dans la lutte contre le changement climatique

Par Maître Marie-Coline GIORNO, avocate (Green Law Avocats)

Suivant les conclusions très étayées de son rapporteur public (disponibles ici), le Conseil d’État a annulé la suspension de l’autorisation environnementale de la future centrale électrique du Larivot décidée par le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane (CE, 10 février 2022, n° 455465, mentionné aux Tables du recueil Lebon : téléchargeable ci-dessous et sur doctrine).

Contentieux indemnitaire du PV urbanistique : compétence judiciaire

Contentieux indemnitaire du PV urbanistique : compétence judiciaire

Par Maître Marie-Coline Giorno (Green Law Avocats)

Aux termes d’une décision du 11 octobre 2021, le Tribunal des Conflits a décidé qu’un litige relatif à l’indemnisation du préjudice né de l’établissement ou de la transmission d’un procès-verbal d’infraction dressé en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme à l’autorité judiciaire relevait de la juridiction judiciaire, sans qu’il soit besoin de déterminer si le dommage trouve son origine dans une faute de service ou dans une faute personnelle détachable (TC, 11 octobre 2021, n° C4220, mentionnée aux tables du recueil Lebon, consultable ici). 

« Hameau rural » : le classement en zone agricole ne va pas de soi…

« Hameau rural » : le classement en zone agricole ne va pas de soi…

Par Marie KERDILES (Green Law Avocats)

Par une décision en date du 24 novembre 2021, le Conseil d’État a jugé, en application des articles L.151-5, L.151-9, R.151-22 et R.151-23 du code de l’urbanisme, que le maintien du caractère rural d’un hameau en plaine agricole ne justifie pas le classement de ces parcelles en zone A du PLU (décision commentée : CE, 24 novembre 2021, n° 43178).

Artificialisation des sols : les préfets sommés de prendre le maquis

Par David DEHARBE (Green Law Avocats) Le 1er Ministre demande aux préfets dans une circulaire du 24 août 2020, avec le soutien services de la Direction générale des entreprises (DGE) et ceux de la Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN) , de saisir la Commission nationale d’aménagement commercial chaque fois que la création d’un nouvel équipement commercial ou une extension est autorisée en CDAC (Commission nationale d’aménagement commerciale) alors que le projet ne leur semble pas respecter, l’objectif de « zéro artificialisation », faute notamment d’une consommation économe de l’espace ou en raison de l’imperméabilisation des sols qu’il génère. Le préfet dispose, dans le cadre des opérations de revitalisation des territoires (ORT), d’une faculté de suspension de la procédure devant la CDAC dans les conditions définies à l’article L.752-1-2 du code de commerce ; en qualité de président de la CDAC, ils disposent d’un pouvoir d’intervention, avant la décision ou l’avis, pour rappeler les enjeux, objectifs légaux et critères d’appréciation, et, une fois l’avis ou la décision rendu, pour exercer un recours, administratif ou contentieux. Le nombre de recours en CNAC formés par des préfets demeure très faible – de l’ordre de deux ou trois par an. Aucun recours contentieux d’un préfet n’est recensé contre une décision de la CNAC, ou contre un arrêté de permis de construire valant AEC (PC/AEC) en raison de l’avis favorable de la CNAC, alors même que, depuis 2014, pour les projets nécessitant un PC/AEC, le représentant de l’Etat dans la département n’est pas soumis au recours administratif préalable obligatoire (cf. le I de l’article L.752-17 du code de commerce). Ainsi même s’il n’a pas saisi lui-même la CNAC, contre la décision ou l’avis de la CDAC, le préfet peut agir au contentieux contre la décision ou l’avis de la CNAC. Dans l’instruction du 3 mai 2017 sur la législation en matière d’aménagement commercial, l’exécutif rappelait déjà aux préfets qu’en leur qualité de représentant de l’Etat dans le département, ils doivent exercer  un contrôle de légalité, notamment sur les documents d’urbanisme afin d’éviter que la destination commerciale des sols encadrés par les SCOT et les PLUi ne sacrifie des terres agricoles. Le droit ne s’use que si l’on ne s’en sert pas sachant que les CDAC sont neutralisées par le modus vivendi auxquels les élus locaux se soumettent pour que le principe demeure celui de l’autorisation dans plus de 85% des cas  … Mais les enjeux ont émus la convention citoyenne : les surfaces commerciales et économiques représentent 14% des surfaces artificialisées. Et déjà le plan Biodiversité du 4 juillet 2018 prônait de  Limiter la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers pour atteindre l’objectif de zéro artificialisation nette en annonçant : il sera donné « instruction   aux   préfets   de   vérifier   systématiquement l’application des mesures de lutte contre l’étalement urbain et de rendre régulièrement compte de leurs actions en ce domaine. » Assurément la quantification des objectifs à atteindre en la matière et la définition de ce que l’on doit entendre comme étant constitutif « artificialisation des sols » seront dans les mois à venir un enjeu crucial  pour parvenir à un point d’équilibre entre la liberté d’entreprendre et les « fonctions hydrologiques, biologiques ou agricoles ». On remarquera d’ailleurs que la circulaire commentée opte dans l’immédiat, via le droit mou qu’elle constitue, pour une définition plutôt large de l’artificialisation.