Police des installations classées : une circulaire du 19 juillet 2013 précise le nouveau régime

Par une circulaire en date du 19 juillet 2013, le ministre de l’écologie est venu préciser les règles de mise en œuvre des polices administratives et pénales en matière d’installations classées suite à l’entrée en vigueur de la réforme des polices en droit de l’environnement.   Pour rappel, l’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 avait harmonisé les dispositions relatives à la police administrative et à la police judiciaire du code de l’environnement, et qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2013. Or, elle a modifié les dispositions relatives aux sanctions applicables aux installations classées. Ainsi, désormais les dispositions relatives aux polices administratives et pénales en matière d’installations classées sont celles communes à toutes les installations, ouvrages, travaux, opérations, objets, dispositifs et activités régies par le code de l’environnement. On les retrouve aux articles L. 171-1 à L. 174-1 du code de l’environnement. Cependant, on notera dès à présent que les dispositions pénales du droit des installations classées concernant les infractions contraventionnelles se trouvent toujours aux articles R. 514-4 à R. 514-5 du code de l’environnement alors que celles relatives aux infractions délictuelles se situent désormais aux articles L. 173-1 à L. 173-12 du même code.  Cette remarque mise à part, cette réforme opère réellement une harmonisation des dispositions relatives aux polices administratives et pénales du code de l’environnement. D’ailleurs, comme le souligne la circulaire en préambule, l’une des innovations majeures de cette réforme est d’avoir unifié les quelques 27 polices spéciales du code de l’environnement.  Dans ces conditions, l’on comprend plus facilement l’utilité de cette circulaire qui se veut être selon ses propres termes « un guide de référence [en matière d’inspection des installations classées] et une aide à la mise en place de ces nouvelles dispositions et notamment celles qui dans cette matière, constituent des nouveautés au regard des dispositions voire des pratiques antérieures».   Dans cette optique, la circulaire détaille les nouvelles règles relatives au contrôle administratif (1), aux sanctions administratives (2), au contrôle pénal (3) et à la mise en œuvre des sanctions pénales (4).    1 – Les règles et pratiques relatives au contrôle administratif (art. L.171-1 à L. 171-5)  –          Disparition de l’obligation légale d’information préalable à tout contrôle Tout d’abord, la circulaire vient préciser qu’il n’existe plus d’obligation légale pour l’administration d’information préalable de l’exploitant 48 heures à l’avance lors de contrôle non-inopiné d’une installation classée. Pour autant, il est immédiatement précisé que dans la pratique, l’inspection devra informer l’exploitant de sa visite lorsqu’il s’agit d’un contrôle non-inopiné.   –          Règles relatives à l’accès aux locaux (art. L. 171-1 et L. 171-2) Ensuite, concernant l’accès aux locaux d’une installation classée il est désormais fait une différence entre les locaux de l’installation proprement dite et ceux situés sur le site de l’installation constituant des domiciles ou des locaux à usage d’habitation. Cela permet de restreindre l’accès à ces derniers, qui ne peut plus avoir lieu qu’avec l’accord et la présence de l’habitant des locaux et ce conformément à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Pour les locaux accueillant l’installation classée, l’accès à ceux-ci ne souffre d’aucune restriction. Leur visite peut donc être réalisée dès lors qu’une activité ICPE est en cours, impliquant par exemple pour un élevage que cette visite puisse se dérouler à toute heure. On notera que la circulaire prend le soin de préciser que la visite d’une usine est possible en permanence à l’exclusion de la partie « bureaux » sans invitation de l’exploitant. Pour le cas où l’exploitant s’oppose à la visite des inspecteurs, la circulaire indique les moyens dont ceux-ci disposent pour y remédier, à savoir notamment dresser un procès verbal d’entrave en application du nouvel article L. 173-4, comme c’était possible auparavant.   –          Règles relatives aux modalités du contrôle – présence de l’exploitant, consultation de documents- (art. L. 171-3)  Malgré l’absence d’obligation légale pour l’inspection d’être accompagnée de l’exploitant lors de la visite des installations, il est fortement recommandé par la circulaire qu’au minimum un représentant de la société soit présent lors de cette visite afin de renforcer la valeur juridique des constats. Concernant la consultation de documents de l’installation, celle-ci est rendue possible par l’article L. 171-3 du code de l’environnement. Néanmoins, la circulaire demande aux inspecteurs de préférer l’emport de copies plutôt que des originaux, lesquels devront donner lieu à l’établissement d’une liste contresignée par l’exploitant.   –          Détail des actions postérieures aux contrôles (art. L. 171-6) Dans le cas où la visite n’aboutit à aucune constatation de faits contraires aux prescriptions applicables, une simple lettre de suite peut être rédigée par l’inspecteur, laquelle vaudra rapport de l’inspection au sens de l’article L. 514-5 du code de l’environnement. En revanche, dans le cas où la visite donne lieu à la constatation de faits contraires aux prescriptions applicables (méconnaissance d’une prescription de l’arrêté préfectoral d’autorisation, ou d’un arrêté complémentaire), la circulaire détaille avec soin les obligations que doit remplir l’inspection, à savoir notamment rédiger un rapport et le transmettre au préfet mais aussi et surtout à l’exploitant (ce qui dans la pratique).    –          Règles relatives aux mises en demeure (art. L. 171-6 et suivants) L’énoncé de ces règles par la circulaire commence par deux rappels bienvenus. Tout d’abord, il est précisé que seul le préfet est compétent pour adresser une mise en demeure à l’exploitant. Ensuite, il est précisé que le préfet, bien qu’en situation de compétence liée, doit s’assurer que la procédure du contradictoire a été respecté pour la mise en demeure. Cette procédure prend la forme imposée par l’article L. 514-5 du code de l’environnement, à savoir la transmission du rapport de visite sur lequel se fonde la mise en demeure. On rappellera que cette procédure contradictoire est spécifique aux ICPE, ce qui n’est pas neutre sur le plan procédural.   La circulaire indique les règles applicables aux différentes mises en demeure pouvant être appliquées par le préfet à savoir – la mise en demeure de respecter les prescriptions applicables à l’installation au titre du code de l’environnement – ainsi que la mise en demeure de…

Gestion des déchets: l’avis du CDR plaide pour une révision ambitieuse des objectifs

Dans le cadre du réexamen des politiques européennes en matière de gestion des déchets en 2014, la Commission Européenne a sollicité un avis de la part du Comité des Régions . Cet avis, adopté le 24 avril dernier par la Commission de l’environnement, du changement climatique et de l’énergie du Comité des Régions (CdR) plaide pour une révision ambitieuse des objectifs en matière de gestion des déchets. En effet, cet avis milite tout d’abord pour l’instauration d’un langage commun en matière de gestion des déchets, reposant notamment sur : une seule méthode de calcul des déchets, performante et transparente, afin de permettre la rationalisation des objectifs ainsi que la comparabilité des situations et des progrès accomplis ; un lexique européen reprenant les terminologies précises et exhaustives appliquées aux déchets, aux modes de traitement qui leur sont appliqués, aux structures et infrastructures ainsi qu’aux acteurs opérant dans ce secteur ; une nomenclature européenne des déchets comprenant l’ensemble des flux de déchets afin d’en permettre une catégorisation irréfragable au sein de la hiérarchie.   Ensuite, concernant la directive cadre relative aux déchets, il opte pour un renforcement et la création de nouveaux objectifs parmi lesquels on trouve notamment : –          le relèvement du niveau d’exigence en matière de prévention des déchets avec notamment en ce sens, la fixation à l’horizon 2020, d’une diminution de 10 % par rapport aux niveaux enregistrés en 2010 de la quantité de déchets municipaux par personne ; –          un renforcement de la législation en matière d’écoconception afin d’optimiser les procédures de démontage, de nettoyage, de recyclage et de valorisation des déchets dès la conception des produits ; –          le relèvement de l’objectif obligatoire actuel en matière de recyclage des déchets solides municipaux à 70 % à l’horizon 2020 ; –       le relèvement de l’objectif du pourcentage des déchets devant faire l’objet d’un recyclage à 100% à l’horizon 2020 tout en adoptant des normes règlementaires communes les plus exigeantes en matière de tri et de nettoyage des déchets à l’attention, non seulement des ménages et des industries, mais aussi des centres de tri eux-mêmes ; –          l’interdiction de l’incinération des déchets recyclables et organique à l’horizon 2020.   Également, concernant la directive relative à la mise à la décharge, il souhaite que soit interdit à l’horizon 2020 de la mise en décharge de tout déchet organique ou biodégradable, pouvant être réutilisé, recyclé en tout ou en partie ou ayant une valeur calorifique.   Enfin, concernant la directive relative aux emballages et aux déchets d’emballages, il se prononce pour : –         un relèvement des objectifs relatifs au recyclage des déchets d’emballages en plastique – tous plastiques confondus – à 70 % ; –         un relèvement des objectifs relatifs au recyclage des déchets d’emballages en verre, en métal, en papier et carton et en bois à 80 %.   Cependant, avant de devenir définitif, cet avis dont pourra s’inspirer la Commission Européenne pour revoir les objectifs de l’union en matière de gestions des déchets, devra être adopté en séance plénière par le Comité des Régions, laquelle se déroulera courant juillet.   Parallèlement à la consultation duCdR, la Commission Européenne a ouvert le 4 juin dernier une consultation publique sur ce même sujet de la gestion des déchets à laquelle les citoyens, les entreprises, les ONG, les autorités publiques, ainsi que toutes autres parties intéressées sont invités à participer par le biais d’un questionnaire téléchargeable à cette adresse.   Ces personnes ont jusqu’au 10 septembre pour faire parvenir leurs réponses à la Commission qui là encore s’en inspira pour procéder à la révision de la directive-cadre relative aux déchets, de la directive concernant la mise en décharge des déchets et la directive relative aux emballages et aux déchets d’emballages.   Etienne Pouliguen- Green Law Avocat Juriste

Droit de l’environnement: le Comité national de l’industrie propose des mesures de simplification

Dans un rapport en date du 14 juin 2013 adressé au ministre du redressement productif, le Comité National de l’Industrie (CNI) propose 31 mesures de simplification de la réglementation en vigueur en faveur de l’industrie (Rapport CNI – 16.06.13).   En effet, suite au Pacte national pour la compétitivité, la croissance et l’emploi mis en place au 1er janvier 2013, le CNI a reçu pour mission le recensement filière par filière, des textes français qui sont plus contraignants que les normes européennes en vigueur. Et encore une fois, force est de constater que le droit de l’environnement est très largement visé dans ce rapport qui intervient, non par hasard, à quelques jours de l’ouverture des Etats Généraux du droit de l’environnement prévue le 25 juin 2013.   Est proposé ci-après un exposé des mesures du rapport concernant les règles juridiques relatives aux installations classées, aux  énergies renouvelables marines, à l’eau, aux déchets, à l’information environnementale et aux substances et équipements dangereux.     Concernant les règles juridiques relatives aux installations classées Le rapport préconise pour les installations classées soumises à autorisation : –          de permettre que l’étude d’impact requise se borne à se référer à des études d’impacts réalisées antérieurement par le pétitionnaire ou par des tiers, tout en présentant néanmoins les caractéristiques particulières du projet ; –          de permettre que l’étude d’impact des Zones d’Aménagement Concertées (ZAC) accueillant des ICPE soit intégrée dans l’étude d’impact de l’installation classée.     Le rapport suggère également de : –          procéder à l’allégement des procédures relatives à la gestion des sources radioactives de faible intensité ; –          mettre à jour l’arrêté intégré du 2 février 1998 pour mettre en cohérence la réglementation nationale avec les exigences de la directive IED et les conclusions des BREF, et accorder un délai aux industriels pour la mise en conformité de leurs installations avec les prescriptions de la directive précitée ; –          prévoir l’allocation d’une aide à la mise en œuvre de la nouvelle réglementation sur les garanties financières, et veiller à ce que le calcul du montant des garanties financières ne prenne pas en compte tout déchet ou produit susceptible d’être traité à coût nul ; –          modifier l’obligation de mener les campagnes de recherches de substances dangereuses afin que ces campagnes ne soient menées que dans les cas nécessaires ;     Concernant les règles juridiques relatives aux énergies marines renouvelables Il est proposé de : –          créer un régime spécifique d’autorisation dédié aux Energies Marines Renouvelables (EMR) applicable aussi bien lorsque le projet se situe sur le domaine public maritime que dans la zone économique exclusive ; –          créer une police spécifique aux EMR ; –          soumettre l’autorisation IOTA nécessaires aux éoliennes maritimes et aux hydroliennes au titre de la rubrique 4.1.2.0 prévue à l’article R. 214-1 du code de l’environnement aux mêmes délais de recours que ceux dont bénéficie l’autorisation ICPE d’un parc éolien terrestre, à savoir 6 mois à compter de l’affichage de l’autorisation pour les tiers et 2 mois pour les bénéficiaires ; –         faire intervenir la consultation du CODERST avant la réalisation de l’enquête publique lorsque le projet est soumis à l’autorisation loi sur l’eau et à une concession régie par les articles R. 2124-1 du CGPPP afin de pouvoir s’assurer avant l’enquête publique de la cohérence entre les prescriptions envisagées au titre de la loi sur l’eau et le projet de convention pour l’utilisation du domaine public ; –      procéder à une adaptation des dispositions relatives à l’archéologie préventive afin de tenir compte des conditions maritimes, des techniques disponibles et des capacités des acteurs institutionnels susceptibles d’intervenir sur le domaine public immergé ; –         permettre aux installations de production d’électricité situées en mer d’être exonérées du dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques ; –         inclure la mise en place de canalisations privées de transport d’électricité permettant le raccordement des installations marines utilisant les énergies renouvelables dans les dérogations à la loi Littoral, au même titre que les canalisations du réseau public ; –         faire explicitement échapper les hydroliennes à la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique qui n’avait normalement pour objet que de s’appliquer aux barrages ; –     permettre aux titulaires d’une convention d’occupation du domaine public maritime naturel autorisant la construction et l’exploitation d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable et de ses équipements, de bénéficier d’un droit réel sur les ouvrages réalisés.     Concernant les règles relatives à l’eau Il est préconisé par le rapport de revoir la procédure applicable à l’Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) devant être obtenue pour tous les matériaux et objets entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine ainsi que les produits et procédés destinés au traitement de l’eau. Cette révision devra avoir pour but la simplification de la procédure en s’assurant que tous les outils seront mis en place et que les moyens humains seront suffisants pour permettre aux acteurs privés de travailler dans un environnement pérenne et prévisible.     Concernant les règles relatives aux déchets Le rapport suggère que l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement prévoyant que tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs fait l’objet d’une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri, soit abrogé. A défaut d’abrogation, le rapport indique qu’il est souhaité par les industriels que le décret d’application de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement, n’entre pas en vigueur avant le 1er juillet 2014. Egalement, ceux-ci préconisent : –          de permettre aux industriels de ne pas avoir à apposer obligatoirement le marquage sur le produit même ; –          d’exonérer certains secteurs comme l’ameublement de cette obligation de marquage.     Concernant les règles relatives à l’information environnementale Le rapport préconise de : –          retarder l’application de l’obligation  pour les personnes morales de droit privé de plus de 500 personnes en métropole et de 250 personnes en outre-mer de publier un bilan des émissions de gaz à effets de serre (GES) avant le 31 décembre 2012 ; –          faire bénéficier d’une exonération de l’obligation précitée les filiales,…

Modernisation du droit de l’environnement: la consultation publique est ouverte

La consultation publique relative à la modernisation du droit de l’environnement a débuté ce 26 avril 2013 et prendra fin le 9 juin prochain. Un questionnaire a été mis en ligne sur le site internet du Ministère de l’Ecologie. Le questionnaire aborde cinq thématiques: “questions d’ordre général sur le droit de l’environnement”, “quels types de règles faut il?”, “quel contenu et quelle structure pour les règles?”, “comment sont appliquées les règles?”, “quel contrôle et quelles sanctions des règles?”. Cette première étape vise selon le Comité de pilotage à “établir un diagnostic des qualités et des défauts du droit de l’environnement et à identifier les axes prioritaires de réforme qui devront, dans une seconde étape, faire l’objet d’un travail d’approfondissement en vue de leur mise en œuvre“.

Plan Méthanisation : investisseurs anticipez le syndrome NIMBY !

Delphine Batho, ministre de l’environnement et Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture ont lancé le plan Energie Méthanisation Autonomie Azote (EMAA) lors de leur visite d’une exploitation agricole comprenant une unité de méthanisation le 29 mars 2013.   Ce plan comporte un volet « Azote » et un volet  « Méthanisation – Biogaz »,  et vise ainsi à : –        gérer l’azote dans une logique globale sur les territoires, en valorisant l’azote organique, en particulier celui issu des effluents d’élevage, et en diminuant la dépendance de l’agriculture française à l’azote minéral ; –        développer un “modèle français de la méthanisation agricole” pour faire de la méthanisation agricole collective de taille intermédiaire un complément de revenus pour les exploitations agricoles, en valorisant l’azote et en favorisant le développement de plus d’énergies renouvelables ancrées dans les territoires, dans une perspective d’agriculture durable et de transition énergétique et écologique.   Il fixe un objectif particulièrement ambitieux de 1000 installations de méthanisation agricole à l’horizon 2020. Le nombre d’unité de méthanisation à la ferme étant fin 2012 de seulement 90 et le nombre de nouveaux projets présentés par an de seulement 70, il prévoit notamment les orientations suivantes pour doubler le nombre de ces projets :   –        Améliorer le dispositif d’achat pour l’électricité produite à partir de biogaz en adaptant la prime d’effluents d’élevage à la réalité des projets de méthanisation agricole ;   –        Poursuivre la mobilisation du fonds déchet de l’ADEME pour soutenir la méthanisation agricole ;   –         Encourager la planification des projets de méthanisation via des études locales visant à optimiser les projets de méthanisation en partant de l’analyse prospective des gisements de déchets sur le territoire et en mettant en relation les acteurs, notamment dans le cadre de la nouvelle obligation de tri sélectif des biodéchets ;   –        Expertiser les différents aspects statutaires ou fiscaux de la méthanisation agricole, pour avoir un diagnostic précis des différents freins et des pistes envisageables pour les lever. En particulier, faire évoluer les règles relatives au principe de la transparence économique pour les GAEC afin faciliter les projets des GAEC ;   –        Relever le seuil du régime d’autorisation de 50 à 60 tonnes d’intrants par jour dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (rubrique ICPE 2781-1) ;   –        Etudier la mise en place d’un « guichet unique » pour les porteurs de projet pour toutes les démarches administratives ;   –        Simplifier et harmoniser l’instruction des dossiers administratifs ; de proposer un dossier type pour les demandes d’aides et pour les démarches réglementaires ;   –        Améliorer les conditions de raccordement en lien avec les gestionnaires de réseaux.     De par ces orientations, on peut s’attendre à une prochaine modification de la nomenclature des installations classées qui aura pour effet de soumettre les installations de méthanisation de matière végétale brute, effluents d’élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d’industries agroalimentaires traitant de 30 tonnes à 60 tonnes par jour de ces matières au régime de l’enregistrement. Les installations traitant une quantité égale ou supérieure à 60 tonnes par jour seront quant à elles soumise à autorisation.   Egalement, il est tout à fait probable que l’arrêté du 19 mai 2011 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite à partir du biogaz, déjà modifié par l’arrêté du 27 février 2013 (modification commentée ici) soit une nouvelle fois modifié afin d’opérer une adaptation de la prime relative aux effluents d’élevage.   Enfin, de façon globale, les règles et les démarches administratives applicables aux projets d’unité de méthanisation vont se trouver simplifiées.   La perspective de ces évolutions va sans nul doute susciter l’intérêt des agriculteurs désireux de monter un projet d’unité de méthanisation agricole. Reste à savoir si cela sera suffisant pour atteindre l’objectif fixé des 1000 unités à l’horizon 2020, tant l’habitude est grande au Ministère de l’Ecologie de croire que « dire c’est faire ». Gageons que la caution du Ministère de l’Agriculture donne d’emblée une crédibilité à ce plan.   Mais attention, à ne pas oublier qu’avec ce type d’incitations nationales, le ver peut être dans le fruit.   Celles et eux qui entendent investir sur la base de ce plan seront bien inspirés de consulter en amont des juristes environnementalistes : non seulement les montages contractuels s’affinent en matière de méthanisation à la ferme pour dépasser les compétences des seuls ruralistes, mais la contestation des arrêtés d’autorisation ou d’enregistrement mérite d’anticiper les risques du syndrome NIMBY que ne manquera de susciter la multiplication dans nos campagnes des digesteurs et des installations de traitement des gaz.  Ce d’autant que les recours de tiers en matière d’installations classées peuvent se cristalliser très tôt durant la procédure I.C.P.E. du fait d’une information de plus en plus précoce (via l’avis de l’autorité environnementale) et qu’il est de plus en plus fréquent que les requérants s’adjoignent eux-mêmes les services d’un avocat spécialisé en environnement.   Etienne POULIGUEN – Juriste Green Law Avocat