Droit de l’environnement: le Comité national de l’industrie propose des mesures de simplification

Dans un rapport en date du 14 juin 2013 adressé au ministre du redressement productif, le Comité National de l’Industrie (CNI) propose 31 mesures de simplification de la réglementation en vigueur en faveur de l’industrie (Rapport CNI – 16.06.13).   En effet, suite au Pacte national pour la compétitivité, la croissance et l’emploi mis en place au 1er janvier 2013, le CNI a reçu pour mission le recensement filière par filière, des textes français qui sont plus contraignants que les normes européennes en vigueur. Et encore une fois, force est de constater que le droit de l’environnement est très largement visé dans ce rapport qui intervient, non par hasard, à quelques jours de l’ouverture des Etats Généraux du droit de l’environnement prévue le 25 juin 2013.   Est proposé ci-après un exposé des mesures du rapport concernant les règles juridiques relatives aux installations classées, aux  énergies renouvelables marines, à l’eau, aux déchets, à l’information environnementale et aux substances et équipements dangereux.     Concernant les règles juridiques relatives aux installations classées Le rapport préconise pour les installations classées soumises à autorisation : –          de permettre que l’étude d’impact requise se borne à se référer à des études d’impacts réalisées antérieurement par le pétitionnaire ou par des tiers, tout en présentant néanmoins les caractéristiques particulières du projet ; –          de permettre que l’étude d’impact des Zones d’Aménagement Concertées (ZAC) accueillant des ICPE soit intégrée dans l’étude d’impact de l’installation classée.     Le rapport suggère également de : –          procéder à l’allégement des procédures relatives à la gestion des sources radioactives de faible intensité ; –          mettre à jour l’arrêté intégré du 2 février 1998 pour mettre en cohérence la réglementation nationale avec les exigences de la directive IED et les conclusions des BREF, et accorder un délai aux industriels pour la mise en conformité de leurs installations avec les prescriptions de la directive précitée ; –          prévoir l’allocation d’une aide à la mise en œuvre de la nouvelle réglementation sur les garanties financières, et veiller à ce que le calcul du montant des garanties financières ne prenne pas en compte tout déchet ou produit susceptible d’être traité à coût nul ; –          modifier l’obligation de mener les campagnes de recherches de substances dangereuses afin que ces campagnes ne soient menées que dans les cas nécessaires ;     Concernant les règles juridiques relatives aux énergies marines renouvelables Il est proposé de : –          créer un régime spécifique d’autorisation dédié aux Energies Marines Renouvelables (EMR) applicable aussi bien lorsque le projet se situe sur le domaine public maritime que dans la zone économique exclusive ; –          créer une police spécifique aux EMR ; –          soumettre l’autorisation IOTA nécessaires aux éoliennes maritimes et aux hydroliennes au titre de la rubrique 4.1.2.0 prévue à l’article R. 214-1 du code de l’environnement aux mêmes délais de recours que ceux dont bénéficie l’autorisation ICPE d’un parc éolien terrestre, à savoir 6 mois à compter de l’affichage de l’autorisation pour les tiers et 2 mois pour les bénéficiaires ; –         faire intervenir la consultation du CODERST avant la réalisation de l’enquête publique lorsque le projet est soumis à l’autorisation loi sur l’eau et à une concession régie par les articles R. 2124-1 du CGPPP afin de pouvoir s’assurer avant l’enquête publique de la cohérence entre les prescriptions envisagées au titre de la loi sur l’eau et le projet de convention pour l’utilisation du domaine public ; –      procéder à une adaptation des dispositions relatives à l’archéologie préventive afin de tenir compte des conditions maritimes, des techniques disponibles et des capacités des acteurs institutionnels susceptibles d’intervenir sur le domaine public immergé ; –         permettre aux installations de production d’électricité situées en mer d’être exonérées du dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques ; –         inclure la mise en place de canalisations privées de transport d’électricité permettant le raccordement des installations marines utilisant les énergies renouvelables dans les dérogations à la loi Littoral, au même titre que les canalisations du réseau public ; –         faire explicitement échapper les hydroliennes à la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique qui n’avait normalement pour objet que de s’appliquer aux barrages ; –     permettre aux titulaires d’une convention d’occupation du domaine public maritime naturel autorisant la construction et l’exploitation d’une installation de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable et de ses équipements, de bénéficier d’un droit réel sur les ouvrages réalisés.     Concernant les règles relatives à l’eau Il est préconisé par le rapport de revoir la procédure applicable à l’Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) devant être obtenue pour tous les matériaux et objets entrant en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine ainsi que les produits et procédés destinés au traitement de l’eau. Cette révision devra avoir pour but la simplification de la procédure en s’assurant que tous les outils seront mis en place et que les moyens humains seront suffisants pour permettre aux acteurs privés de travailler dans un environnement pérenne et prévisible.     Concernant les règles relatives aux déchets Le rapport suggère que l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement prévoyant que tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs fait l’objet d’une signalétique commune informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri, soit abrogé. A défaut d’abrogation, le rapport indique qu’il est souhaité par les industriels que le décret d’application de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement, n’entre pas en vigueur avant le 1er juillet 2014. Egalement, ceux-ci préconisent : –          de permettre aux industriels de ne pas avoir à apposer obligatoirement le marquage sur le produit même ; –          d’exonérer certains secteurs comme l’ameublement de cette obligation de marquage.     Concernant les règles relatives à l’information environnementale Le rapport préconise de : –          retarder l’application de l’obligation  pour les personnes morales de droit privé de plus de 500 personnes en métropole et de 250 personnes en outre-mer de publier un bilan des émissions de gaz à effets de serre (GES) avant le 31 décembre 2012 ; –          faire bénéficier d’une exonération de l’obligation précitée les filiales,…

Modernisation du droit de l’environnement: la consultation publique est ouverte

La consultation publique relative à la modernisation du droit de l’environnement a débuté ce 26 avril 2013 et prendra fin le 9 juin prochain. Un questionnaire a été mis en ligne sur le site internet du Ministère de l’Ecologie. Le questionnaire aborde cinq thématiques: “questions d’ordre général sur le droit de l’environnement”, “quels types de règles faut il?”, “quel contenu et quelle structure pour les règles?”, “comment sont appliquées les règles?”, “quel contrôle et quelles sanctions des règles?”. Cette première étape vise selon le Comité de pilotage à “établir un diagnostic des qualités et des défauts du droit de l’environnement et à identifier les axes prioritaires de réforme qui devront, dans une seconde étape, faire l’objet d’un travail d’approfondissement en vue de leur mise en œuvre“.

Plan Méthanisation : investisseurs anticipez le syndrome NIMBY !

Delphine Batho, ministre de l’environnement et Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture ont lancé le plan Energie Méthanisation Autonomie Azote (EMAA) lors de leur visite d’une exploitation agricole comprenant une unité de méthanisation le 29 mars 2013.   Ce plan comporte un volet « Azote » et un volet  « Méthanisation – Biogaz »,  et vise ainsi à : –        gérer l’azote dans une logique globale sur les territoires, en valorisant l’azote organique, en particulier celui issu des effluents d’élevage, et en diminuant la dépendance de l’agriculture française à l’azote minéral ; –        développer un “modèle français de la méthanisation agricole” pour faire de la méthanisation agricole collective de taille intermédiaire un complément de revenus pour les exploitations agricoles, en valorisant l’azote et en favorisant le développement de plus d’énergies renouvelables ancrées dans les territoires, dans une perspective d’agriculture durable et de transition énergétique et écologique.   Il fixe un objectif particulièrement ambitieux de 1000 installations de méthanisation agricole à l’horizon 2020. Le nombre d’unité de méthanisation à la ferme étant fin 2012 de seulement 90 et le nombre de nouveaux projets présentés par an de seulement 70, il prévoit notamment les orientations suivantes pour doubler le nombre de ces projets :   –        Améliorer le dispositif d’achat pour l’électricité produite à partir de biogaz en adaptant la prime d’effluents d’élevage à la réalité des projets de méthanisation agricole ;   –        Poursuivre la mobilisation du fonds déchet de l’ADEME pour soutenir la méthanisation agricole ;   –         Encourager la planification des projets de méthanisation via des études locales visant à optimiser les projets de méthanisation en partant de l’analyse prospective des gisements de déchets sur le territoire et en mettant en relation les acteurs, notamment dans le cadre de la nouvelle obligation de tri sélectif des biodéchets ;   –        Expertiser les différents aspects statutaires ou fiscaux de la méthanisation agricole, pour avoir un diagnostic précis des différents freins et des pistes envisageables pour les lever. En particulier, faire évoluer les règles relatives au principe de la transparence économique pour les GAEC afin faciliter les projets des GAEC ;   –        Relever le seuil du régime d’autorisation de 50 à 60 tonnes d’intrants par jour dans le cadre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (rubrique ICPE 2781-1) ;   –        Etudier la mise en place d’un « guichet unique » pour les porteurs de projet pour toutes les démarches administratives ;   –        Simplifier et harmoniser l’instruction des dossiers administratifs ; de proposer un dossier type pour les demandes d’aides et pour les démarches réglementaires ;   –        Améliorer les conditions de raccordement en lien avec les gestionnaires de réseaux.     De par ces orientations, on peut s’attendre à une prochaine modification de la nomenclature des installations classées qui aura pour effet de soumettre les installations de méthanisation de matière végétale brute, effluents d’élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d’industries agroalimentaires traitant de 30 tonnes à 60 tonnes par jour de ces matières au régime de l’enregistrement. Les installations traitant une quantité égale ou supérieure à 60 tonnes par jour seront quant à elles soumise à autorisation.   Egalement, il est tout à fait probable que l’arrêté du 19 mai 2011 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite à partir du biogaz, déjà modifié par l’arrêté du 27 février 2013 (modification commentée ici) soit une nouvelle fois modifié afin d’opérer une adaptation de la prime relative aux effluents d’élevage.   Enfin, de façon globale, les règles et les démarches administratives applicables aux projets d’unité de méthanisation vont se trouver simplifiées.   La perspective de ces évolutions va sans nul doute susciter l’intérêt des agriculteurs désireux de monter un projet d’unité de méthanisation agricole. Reste à savoir si cela sera suffisant pour atteindre l’objectif fixé des 1000 unités à l’horizon 2020, tant l’habitude est grande au Ministère de l’Ecologie de croire que « dire c’est faire ». Gageons que la caution du Ministère de l’Agriculture donne d’emblée une crédibilité à ce plan.   Mais attention, à ne pas oublier qu’avec ce type d’incitations nationales, le ver peut être dans le fruit.   Celles et eux qui entendent investir sur la base de ce plan seront bien inspirés de consulter en amont des juristes environnementalistes : non seulement les montages contractuels s’affinent en matière de méthanisation à la ferme pour dépasser les compétences des seuls ruralistes, mais la contestation des arrêtés d’autorisation ou d’enregistrement mérite d’anticiper les risques du syndrome NIMBY que ne manquera de susciter la multiplication dans nos campagnes des digesteurs et des installations de traitement des gaz.  Ce d’autant que les recours de tiers en matière d’installations classées peuvent se cristalliser très tôt durant la procédure I.C.P.E. du fait d’une information de plus en plus précoce (via l’avis de l’autorité environnementale) et qu’il est de plus en plus fréquent que les requérants s’adjoignent eux-mêmes les services d’un avocat spécialisé en environnement.   Etienne POULIGUEN – Juriste Green Law Avocat

L’Etat encore condamné à indemniser le ramassage communal des algues vertes !

L’amitié est comme les algues, nous enseigne un proverbe gabonais : quand on s’en approche, elles s’éloignent et quand on s’éloigne, elles se rapprochent.   En Bretagne  les choses sont bien moins poétiques : les algues restent et les vrais pollueurs prennent le large…   La prolifération des algues vertes en Bretagne causée par des pollutions d’origine agricole des eaux superficielles et souterraines donne lieu à un contentieux indemnitaire récurrent, dont l’unique responsable est l’Etat qui renonce par ces « carences fautives » à imposer le respect des règles environnementales.   Dans quatre arrêts récents, la Cour administrative d’appel de Nantes a donné gain de cause à quatre communes bretonnes en condamnant l’Etat à indemniser le préjudice subi par la prolifération des algues vertes, constitué en l’espèce par le coût du ramassage et du transport de ces algues pour l’année 2010 (Cour Administrative d’Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/03/2013, 12NT00342, Inédit au recueil Lebon ; Cour Administrative d’Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/03/2013, 12NT00343, Inédit au recueil Lebon ; Cour Administrative d’Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/03/2013, 12NT00344, Inédit au recueil Lebon ; Cour Administrative d’Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/03/2013, 12NT00345, Inédit au recueil Lebon).   Les quatre communes ont obtenu des indemnités comprises entre 9000 et 72 000 euros.   En 2009, la même Cour avait condamné l’Etat à indemniser, cette fois-ci, des associations en réparation du préjudice moral résultant pour elles « d’une atteinte importante aux intérêts collectifs environnementaux qu’elles se sont données pour mission de défendre » et imputé à la carence de l’Etat dans la mise en œuvre des réglementations européenne et nationale en matière de pollution des eaux par les nitrates (Cour Administrative d’Appel de Nantes, 2ème Chambre , 01/12/2009, 07NT03775). Les montants octroyés étaient compris entre 3 000 et 15 000 euros.   Dans chacun des arrêts précités de mars 2013, la Cour reprend un raisonnement identique à son arrêt de 2009 pour admettre la responsabilité de l’Etat dans la prolifération des algues.   La Cour indique que l’Etat a commis une faute en ne contrôlant pas suffisamment la qualité de l’eau et les pollutions diffuses d’origine agricole dans le sol, en ne respectant pas notamment la réglementation européenne. Ces carences ont entraîné dans un premier temps des pollutions très importantes de nitrates dans les eaux, puis la prolifération d’algues vertes sur le littoral breton. Les communes ont dû ramasser et transporter ces algues mais le coût de cette prise en charge n’a pas été supporté en intégralité par l’Etat.   Aussi, la Cour considère que le surcoût du transport et de ramassage des algues constitue un préjudice financier pour les communes, lequel présente un lien direct et certain avec les carences fautives de l’Etat :   « 8. Considérant qu’il résulte des développements qui précèdent que les carences de l’Etat dans la mise en œuvre de la réglementation européenne et nationale destinée à protéger les eaux de toute pollution d’origine agricole sont établies ; que ces carences sont constitutives d’une faute de nature à engager sa responsabilité ; que la circonstance invoquée par le ministre que l’Etat aurait mis en place, depuis 2003, des programmes d’action en matière de lutte contre les pollutions existantes, dont les résultats, ainsi qu’il a été dit plus haut, ne sont pas démontrés et dont il n’est pas contesté qu’ils ne seront pas en mesure, en tout état de cause, compte tenu de la nature et de l’ampleur des pollutions existantes liées aux carences sus-décrites, d’améliorer la situation avant de nombreuses années, n’est pas susceptible d’atténuer cette responsabilité; 9. Considérant que si l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales précise que les communes concourent avec l’Etat à la protection de l’environnement, et si l’article L. 2212-3 du même code prévoit que le pouvoir de police du maire s’exerce, dans les communes riveraines de la mer, sur le rivage de la mer jusqu’à la limite des eaux, ces dispositions ne sauraient, contrairement à ce que soutient le ministre, être interprétées comme ayant pour effet d’exonérer, même partiellement, l’Etat de sa responsabilité à raison des fautes commises par lui, ainsi qu’il vient d’être dit, dans l’application des règlementations européenne et nationale en matière de prévention des pollutions d’origine agricole ; 10. Considérant, enfin, que le ministre ne peut invoquer, pour exonérer l’Etat de sa responsabilité, les stipulations de la convention du 15 avril 2010 portant délégation de maîtrise d’ouvrage à Lannion-Trégor agglomération pour la mise en œuvre du ramassage et de l’évacuation des algues vertes, celles de la convention du 26 mai 2010 relative au ramassage expérimental et préventif des algues vertes pour l’année 2010, et celles de la convention du 30 novembre 2010 relative au traitement des algues vertes, auxquelles la commune de Tréduder est partie, qui ne prévoient nullement la prise en charge, par cette dernière, d’une partie des frais exposés pour le ramassage des algues vertes ; 11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’obligation de payer dont se prévaut la commune de Tréduder à l’égard de l’Etat, n’est, dans son principe, pas sérieusement contestable ; »Cour Administrative d’Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/03/2013, 12NT00342, Inédit au recueil Lebon     Notons que les différentes indemnisations ont été octroyées malgré la conclusion de conventions de délégation de service public passées entre l’Etat et certains EPCI pour financer le ramassage et le transport des algues vertes, dès lors que l’enveloppe financière octroyée par l’Etat ne correspondait pas aux frais réels supportés par les collectivités.   On peut par ailleurs s’interroger sur l’exclusivité du chef de préjudice invoqué par les requérants, constitué par le coût du ramassage des algues. La responsabilité de l’Etat étant établie, pourquoi les communes n’ont-elles pas sollicité l’indemnisation d’autres préjudices tels que le préjudice financier lié à la baisse de fréquentation touristique ou encore le préjudice d’image ? Dans d’autres circonstances certaines grandes sociétés concessionnaires ne s’en étaient pas privées (D. Deharbe et L. Chabanne-Pouzynin, « L’affaire de Guingamp ou la condamnation de l’Etat en matière de pollution de l’eau par les nitrates – note sous TA Rennes, 2 mai 2001, Société Suez…

Sortie du statut de déchet : mise en ligne du CERFA

Le formulaire CERFA 14831 relatif à la demande de sortie du statut de déchet dont nous parlions ici et dont nous attendions la mise en ligne est désormais disponible sur le site service-public.fr. Ont également été publié à cette adresse, l’annexe n°1 à la demande de sortie de statut de déchet et la notice explicative de la demande de sortie de statut du déchet.   Conformément à l’arrêté du 3 octobre 2012, les exploitants souhaitant faire sortir du statut de déchet une substance obtenue après la valorisation ou le recyclage d’un déchet ou d’une catégorie de déchets doivent en faire la demande par le biais du formulaire CERFA 14831.   Ainsi, dans le cas où la demande concerne une installation déterminée, l’exploitant doit mentionner dans le formulaire CERFA 14831 : –          Son identité ; –          Le nom, l’adresse, le régime de classement de son installation, ainsi que les rubriques de la nomenclature la concernant ; –          La dénomination des déchets et leur code tel que prévu à l’annexe II de l’article R.541-8 du Code de l’environnement ; –          Une description succincte de l’opération de valorisation des déchets leur faisant perdre le statut de déchet ;   Dans le cas où la demande concerne une catégorie de déchet, les exploitants doivent donner à une exception près les mêmes informations que celles précédemment exposées. En effet, la demande étant plus large, elle doit indiquer toutes les catégories d’installations susceptibles d’être concernées par celle-ci et les rubriques de la nomenclature correspondantes.   En outre, tous les demandeurs, d’après la notice explicative de la demande de sortie du statut de déchet doivent joindre à ce formulaire :   « – l’annexe 1 intitulée « informations nominatives relatives au demandeur »[dûment complétée] ;   – une copie de l’arrêté préfectoral d’autorisation ou du récépissé de déclaration (si la demande concerne une instalaltion déterminée) ou une présentation détaillée du type d’installations qui sont susceptibles d’être concernées par la sortie du statut de déchet (si la demande concerne une catégorie de déchets) ;   – un document comprenant l’ensemble des informations permettant d’établir que les déchets, pour l’opération de valorisation envisagée, satisfont aux conditions définies à l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement, en particulier :   –          la description des fins spécifiques auxquelles la substance ou l’objet sont utilisés, et la démonstration du caractère courant de cet usage. Le demandeur précise en particulier pour quel usage le produit obtenu sera destiné, la nature des utilisateurs du produit et en particulier le type d’installations susceptibles d’utiliser le produit.   –           la justification de l’existence d’un marché ou d’une demande pour la substance ou l’objet. Il indique en particulier les volumes mis sur le marché ou couramment utilisés, une estimation de la valeur commerciale de la substance ou de l’objet et l’impact de la sortie du statut de déchet sur le marché, la demande ou la valeur économique de la substance ou de l’objet considérés ou des produits de même nature. Il précise notamment la viabilité du marché, en particulier sa régularité et sa pérennité.   –          la description des exigences techniques aux fins spécifiques ainsi que des réglementations internationales, communautaires et nationales et des normes applicables aux produits issus des déchets considérés, notamment en matière de qualité, de marquage, de transport, de stockage, de limitation de leurs utilisations et de préconisations d’usage. Il spécifie, en particulier, les dispositions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 novembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges applicables aux produits issus des déchets considérés. Il indique la conformité des produits issus des déchets considérés à ces exigences, réglementations et normes ou les méthodes et moyens envisagés pour satisfaire à ces exigences. –          la description des effets globaux nocifs pour l’environnement et la santé humaine des produits issus des déchets considérés et l’absence de ces effets dans le cadre des usages envisagés pour ces produits ;   – un document présentant les critères de sortie de statut de déchet proposés par le demandeur permettant de respecter les conditions de larticle L. 541-4-3 et leurs justifications. Le demandeur justifie en particulier de l’adéquation de ces critères au regard des risques identifiés. Les critères portent notamment sur les déchets utilisés en tant que matières entrantes dans l’opération de valorisation, sur l’opération de valorisation et sur les produits issus de l’opération de valorisation. Ils peuvent également porter sur l’usage du produit issu de l’opération de valorisation, la formation du personnel. Le demandeur peut proposer que les critères de sortie du statut de déchet soient fixés pour une durée limitée. Le demandeur indique les contrôles qui seront effectués pour vérifier le respect des conditions énoncées à l’article L. 541-4- 3 du code de l’environnement, et en particulier la fréquence minimale de ces contrôles au regard de la variabilité des paramètres mesurés, les méthodes d’échantillonnage et d’analyses utilisées, l’enregistrement des résultats obtenus et la qualification des personnes chargées d’effectuer ces contrôles ;   – une description complète de l’opération de valorisation ;   – une description complète de ces déchets, comprenant notamment :   –          la caractérisation des déchets. S’il s’agit de déchets dangereux, le demandeur doit indiquer les propriétés de danger des déchets au sens de l’annexe I de l’article R. 541-8 du code de l’environnement ;   –           les origines et les modes de collecte des déchets considérés ;   –          une estimation des quantités des déchets considérés traités par l’installation (dans le cas d’une demande pour une installation déterminée) ou traités en France (dans le cas d’une demande pour une catégorie de déchets) ;     – une proposition de modèle et de contenu d’attestation de conformité mentionnée à l’article D. 541-12-13 du code de l’environnement ;   – une description détaillée de la proposition de système de gestion de la qualité mentionnée…