Certificats d’économie d’énergie : les limites du pouvoir de sanction du ministre

Certificats d’économie d’énergie : les limites du pouvoir de sanction du ministre

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 25 avril 2023, la ministre de la transition énergétique a prononcé l’annulation de certificats d’économies d’énergie correspondant à un volume de 42 884 235 kilowattheures cumulés actualisés (dits « précarité »), ainsi que l’annulation de certificats d’économies d’énergie correspondant à un volume de 16 956 334 kilowattheures (dits « classiques ») : elle a donc sanctionné l’office en annulant la totalité des certificats d’économies d’énergie accordés au titre de 7 opérations estimées non conformes.

Le 23 juin 2023, l’office public de l’habitat Paris Habitat a déposé deux requêtes devant le Conseil d’État afin d’obtenir l’annulation de ces deux décisions ou, au moins, la réduction du quantum de ces sanctions. Les deux requêtes ont été jointes pour statuer par une même décision.

La ministre chargée de l’énergie peut-elle prononcer l’annulation de certificats d’économies d’énergie en cas de manquement ? Quelle est l’ampleur de ces annulations ?

Le Conseil d’État a répondu à la première question par l’affirmative, mais il a précisé que l’annulation ne peut porter que sur le volume des certificats d’économies d’énergie concernés par ledit manquement (décision commentée : CE, 20 décembre 2024 n° 475348).

Préjudice écologique : Affaire du siècle, suite et suites

Préjudice écologique : Affaire du siècle, suite et suites

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 22 décembre 2023, le Tribunal administratif de Paris a statué sur ces demandes et a rejeté ces demandes d’exécution : il a refusé de prononcer une astreinte à l’encontre de l’État en vue d’obtenir l’exécution complète de son jugement du 14 octobre 2021, dans lequel il avait notamment enjoint au Gouvernement de prendre avant fin 2022 les mesures nécessaires pour réparer le préjudice écologique.

Le 22 février 2024, les associations se sont pourvues en cassation devant le Conseil d’État et lui ont demandé d’annuler le jugement du 22 décembre 2023 et de faire droit à leurs demandes tendant à l’exécution du jugement du 14 octobre 2021.

Les associations requérantes invoquaient l’article L. 911-4 du Code de justice administrative : d’après elles, le Tribunal aurait dû assurer l’exécution de la décision antérieure.

Le jugement du 14 octobre 2021 constituait-il une décision susceptible de cassation ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative : le jugement contesté est en réalité un appel, et non une décision susceptible de cassation (décision commentée : CE, 13 décembre 2024, n° 492030).

Aménagement du territoire : intérêt du maire à un projet d’urbanisme

Aménagement du territoire : intérêt du maire à un projet d’urbanisme

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Les 3 et 6 mai 2021, des permis de construire modificatifs ont été délivrés à la SCI Bernard Immo.

Le 2 août 2021, le Président du Tribunal administratif de Poitiers a transmis à la Cour administrative d’appel de Bordeaux la demande de la SCI Le Château de Balanzac, tendant à l’annulation de l’arrêté de permis de construire modificatif, délivré le 6 mai 2021 par le maire de Balanzac à la SCI Bernard Immo pour la création d’un logement et d’une dépendance sur un terrain situé au château de Balanzac.

D’après la société requérante, le projet méconnaissait l’article L. 161-4 du Code de l’urbanisme et le maire était intéressé au projet : d’abord, il avait un lien de parenté avec un cogérant de la SCI Bernard Immo, ensuite, l’autre cogérante de cette société avait été élue sur sa liste aux élections municipales de 2014, enfin, il était le gérant d’une société propriétaire d’un bâtiment voisin et d’une partie du chemin d’accès aux deux propriétés.

Le maire s’est-il rendu coupable de conflit d’intérêt et/ou de détournement de pouvoir ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative : il a donc confirmé partiellement la légalité des actes, tout en ordonnant une révision pour un des permis, délivré le 3 mai 2021, dans la mesure où la Cour a omis d’examiner si ce permis devait porter sur l’ensemble de la construction (décision commentée : CE, 13 décembre 2024, req. n° 456108, point 3).

Entreprises en difficulté et environnement : nouvelles publications chez LexisNexis

Entreprises en difficulté et environnement : nouvelles publications chez LexisNexis

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Au sein de la Revue de procédures collectives civiles et commerciales des éditions LexisNexis, sont publiés les actes du webinaire abordant la thématique « Protection de l’environnement et droit des entreprises en difficulté » (LexisNexis, Rev proced. coll. décembre 2024, dossiers 26 à 29, p.51 à 69).

L’effet éolien de la saturation visuelle : une construction juridictionnelle toujours en chantier

L’effet éolien de la saturation visuelle : une construction juridictionnelle toujours en chantier

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Par une décision du 13 décembre 2024 (n°465368), le Conseil d’État est venu apporter un éclairage important sur une problématique récurrente dans l’instruction des projets de parcs éoliens : les modalités d’appréciation de la saturation visuelle occasionnées par les parcs pour la commodité du paysage.

En annulant à nouveau une décision de la Cour administrative d’appel de Douai, la Haute juridiction a précisé comment l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, doit apprécier si un projet de parc éolien crée une saturation visuelle pour les voisins au sens de sa nouvelle jurisprudence.