Dérogation « espèces protégées » : absence de RIIPM et objectif de développement des EnR

Dérogation « espèces protégées » : absence de RIIPM et objectif de développement des EnR

Par Mathieu DEHARBE, juriste et chargé de communication Web (Green Law Avocats)

La raison impérative d’intérêt public majeur ou (RIIPM) est l’une des trois conditions permettant au porteur de projet d’énergie renouvelable ou « ENR » d’obtenir une dérogation « espèces protégées », comme le prévoit l’article L.411-2 du code de l’environnement.

Pour mémoire, les deux autres conditions d’obtention de cette dérogation impliquent l’absence de solution alternative satisfaisante et de nuisance au maintien des espèces dans un état de conservation favorable.

Récemment, le Conseil d’État a été saisi d’un contentieux éolien dans lequel la Cour administrative d’appel de Toulouse aurait qualifié à tort un projet éolien comme répondant à une RIIPM (CE, 9 septembre 2024 requête n°475241).

La caractérisation de la raison d’intérêt public majeur est une étape cruciale pour l’opérateur en ce que l’absence de cette dernière conduit au refus d’octroi de la dérogation « espèces protégées » et plus globalement à l’impossibilité de construire et d’exploiter les installations du projet.

Dans cette affaire, la juridiction d’appel a estimé que le projet répondrait à une raison impérative d’intérêt public majeur en ce qu’il permettrait de répondre au besoin de la programmation pluriannuelle de l’énergie et d’atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables au niveau régional et national.

Nous vous invitons à écouter le cinquième épisode du podcast de Green Law Avocats pour revenir sur cette décision du Conseil d’État apportant des précisions sur la notion de RIIPM.

La réforme de l’autorisation environnementale : fini la valse à quatre temps, place au Pogo ?

La réforme de l’autorisation environnementale : fini la valse à quatre temps, place au Pogo ?

Par David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

À l’horizon 2024, l’autorisation environnementale vient d’être réformée par le pouvoir réglementaire, afin de renforcer la participation effective du public à la procédure et de ramener ses délais à six mois et demi. Pour ce faire, il a été décidé d’anticiper l’enquête publique, qui commencera dès que l’étude de recevabilité du dossier par les services sera terminée, étant entendu qu’il n’y a qu’une seule étude.

Le Ministère de l’Écologie a inventé un nouveau concept juridique ou plutôt un barbarisme qui nous annonce encore bien des soucis au contentieux : c’est l’avènement d’une « Consultation parallélisée du public » comme cela a été présenté le 17 septembre dernier lors d’un « mardi de la DGPR ».

Certes à titre de comparaison, des pays tels que l’Allemagne, la Pologne et la Suède consultent le public beaucoup plus tôt que la France : en France, le lancement de l’enquête publique avait lieu après l’instruction administrative et l’avis porté par l’Autorité environnementale sur l’étude d’impact.

La climato-effectivité à la Cour européenne des droits de l’homme

La climato-effectivité à la Cour européenne des droits de l’homme

Par David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

À l’instar des juridictions administratives et judiciaires telles que le Conseil d’État et la Cour de cassation, la Cour européenne des droits de l’homme semble vouloir jouer un rôle non négligeable dans la lutte contre le changement climatique.

Ainsi, le 9 avril 2024, la Grande Chambre de la  Cour européenne des droits de l’homme a contraint la France, le Portugal et la Suisse à se justifier face aux critiques formulées à l’encontre de leur inaction climatique (CEDH, 9 avril 2024, Carême c/ France, n°7189/21 ; CEDH 9 avril 2024, Duarte Agostinho et autres c/ Portugal et 32 autres, n°39371/20 ; CEDH 9 avril 2024, Verein KlimaSeniorinnen c/ Suisse, n°53600/20,). Étonnamment, seule la Suisse a été condamnée.

Affaire Grande-Synthe : Requête CEDH jugée irrecevable

Affaire Grande-Synthe : Requête CEDH jugée irrecevable

Par David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne comporte aucun article consacré explicitement à la protection de l’environnement : le droit à l’environnement n’est donc pas, a priori, un droit fondamental.

Cela étant, la Cour européenne des droits de l’homme a développé une doctrine qui permet de protéger des requérants contre des nuisances ou des dégradations environnementales susceptibles de les affecter directement.

Damien Carême exigeait donc que la Cour européenne des droits de l’homme reconnaisse la violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par la France du fait de son inaction face à la lutte contre le changement climatique.

À l’instar du Conseil d’État, la Cour européenne des droits de l’homme a rejeté la requête, la déclarant irrecevable, faute d’intérêt à agir du requérant (CEDH, CARÊME c. France, 9 avril 2024, req. n°7189/21).

Pas dérogation « espèces protégées », pas d’autorisation d’environnementale assortie de prescriptions !

Pas dérogation « espèces protégées », pas d’autorisation d’environnementale assortie de prescriptions !

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

L’articulation entre la législation « espèces protégées » et celle des installations classées est source de contentieux, notamment lorsque l’administration doit composer avec le régime de l’autorisation environnementale et celui des dérogations « espèces protégées ».

A cette occasion, la Cour précise à son tour l’office de l’administration dans l’adoption de prescriptions aux fins d’assurer la préservation « d’espèces protégées » (CAA de Lyon, 25 juillet 2024, req. n°22LY02288).