Régularisation d’une autorisation d’urbanisme : l’inconstructibilité nouvelle du terrain n’y fait pas d’office obstacle

Régularisation d’une autorisation d’urbanisme : l’inconstructibilité nouvelle du terrain n’y fait pas d’office obstacle

Par Romane DEHARBE , juriste (Green Law Avocats)

Le classement en zone inconstructible, après délivrance du permis de construire, ne fait pas par lui-même obstacle à toute régularisation sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme (décision commentée : CE, 31 mars 2026 n° 494252 ).

Injonction de délivrer le permis de construire versus perte de qualité du pétitionnaire

Injonction de délivrer le permis de construire versus perte de qualité du pétitionnaire

Par David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Selon l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme :

« Les demandes de permis de construire (…) sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / (…)  ».

A lecture de ses dispositions précitées, la demande de permis de construire est effectuée par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux.

Mais qu’en est-il lorsque le pétitionnaire perd l’une de ses qualités ?

Cette question a été abordée par la Cour administrative d’appel de Lyon dans un contentieux de refus de permis de construire (décision commentée : CAA de Lyon, n° 23LY03919 ).

Régularisation de l’autorisation environnementale : précision du Conseil d’Etat

Régularisation de l’autorisation environnementale : précision du Conseil d’Etat

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Dans un arrêt qui sera mentionné au Lebon, le Conseil d’Etat rappelle que lorsque le juge administratif met en œuvre ses pouvoirs de super juge administrateur dans le contentieux de l’autorisation environnementale (art. L. 181-18 du code de l’environnement ) que le juge du fond est tenu, avant de surseoir à statuer, d’indiquer aux parties le ou les vices dont lui semble entachée l’autorisation environnementale et de les inviter à présenter leurs observations, lesquelles peuvent porter sur le caractère régularisable de ces vices et sur les modalités de la régularisation, notamment le délai pour y parvenir.

Espèces protégées : ERC d’abord, dérogation en cas de nécessité avec une appréciation du risque « brut »

Espèces protégées : ERC d’abord, dérogation en cas de nécessité avec une appréciation du risque « brut »

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Avec cet arrêt le Conseil d’Etat rappelle que le pétitionnaire éolien doit obtenir une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé.

Zones humides : un régime de protection en pleine régression

Zones humides : un régime de protection en pleine régression

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

L’article L. 110-1 du code de l’environnement consacre le principe de non-régression selon lequel :

« la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ».

A titre d’illustration, l’association France Nature environnement a contesté récemment devant le Conseil d’Etat l’arrêté ministériel du 3 juillet 2024 qui a modifié les prescriptions techniques générales applicables aux plans d’eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3.2.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.

En particulier, le texte litigieux modifie l’article 4 de l’arrêté du 9 juin 2021 en restreignant le champ des obligations qu’il prévoit aux seuls projets de plans d’eau dont la surface implantée en zone humide est supérieure ou égale à un hectare.

Selon l’association requérante, cette modification de l’article 4 constitue une atteinte au principe de non-régression dès lors que son ancienne version s’appliquait à tout projet de création de plans d’eau situé en zone humide quel que soit la surface de celui-ci.

Aux yeux du Conseil d’Etat, le nouvel arrêté du 3 juillet 2024 méconnaît-il ce principe ?

Selon la Haute juridiction, l’arrêté ministériel querellé méconnaît ce dernier et doit être annulé (décision commentée : CE, 2 mars 2026, n° 497009 ).