L’Etat encore condamné à indemniser le ramassage communal des algues vertes !

L’amitié est comme les algues, nous enseigne un proverbe gabonais : quand on s’en approche, elles s’éloignent et quand on s’éloigne, elles se rapprochent.   En Bretagne  les choses sont bien moins poétiques : les algues restent et les vrais pollueurs prennent le large…   La prolifération des algues vertes en Bretagne causée par des pollutions d’origine agricole des eaux superficielles et souterraines donne lieu à un contentieux indemnitaire récurrent, dont l’unique responsable est l’Etat qui renonce par ces « carences fautives » à imposer le respect des règles environnementales.   Dans quatre arrêts récents, la Cour administrative d’appel de Nantes a donné gain de cause à quatre communes bretonnes en condamnant l’Etat à indemniser le préjudice subi par la prolifération des algues vertes, constitué en l’espèce par le coût du ramassage et du transport de ces algues pour l’année 2010 (Cour Administrative d’Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/03/2013, 12NT00342, Inédit au recueil Lebon ; Cour Administrative d’Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/03/2013, 12NT00343, Inédit au recueil Lebon ; Cour Administrative d’Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/03/2013, 12NT00344, Inédit au recueil Lebon ; Cour Administrative d’Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/03/2013, 12NT00345, Inédit au recueil Lebon).   Les quatre communes ont obtenu des indemnités comprises entre 9000 et 72 000 euros.   En 2009, la même Cour avait condamné l’Etat à indemniser, cette fois-ci, des associations en réparation du préjudice moral résultant pour elles « d’une atteinte importante aux intérêts collectifs environnementaux qu’elles se sont données pour mission de défendre » et imputé à la carence de l’Etat dans la mise en œuvre des réglementations européenne et nationale en matière de pollution des eaux par les nitrates (Cour Administrative d’Appel de Nantes, 2ème Chambre , 01/12/2009, 07NT03775). Les montants octroyés étaient compris entre 3 000 et 15 000 euros.   Dans chacun des arrêts précités de mars 2013, la Cour reprend un raisonnement identique à son arrêt de 2009 pour admettre la responsabilité de l’Etat dans la prolifération des algues.   La Cour indique que l’Etat a commis une faute en ne contrôlant pas suffisamment la qualité de l’eau et les pollutions diffuses d’origine agricole dans le sol, en ne respectant pas notamment la réglementation européenne. Ces carences ont entraîné dans un premier temps des pollutions très importantes de nitrates dans les eaux, puis la prolifération d’algues vertes sur le littoral breton. Les communes ont dû ramasser et transporter ces algues mais le coût de cette prise en charge n’a pas été supporté en intégralité par l’Etat.   Aussi, la Cour considère que le surcoût du transport et de ramassage des algues constitue un préjudice financier pour les communes, lequel présente un lien direct et certain avec les carences fautives de l’Etat :   « 8. Considérant qu’il résulte des développements qui précèdent que les carences de l’Etat dans la mise en œuvre de la réglementation européenne et nationale destinée à protéger les eaux de toute pollution d’origine agricole sont établies ; que ces carences sont constitutives d’une faute de nature à engager sa responsabilité ; que la circonstance invoquée par le ministre que l’Etat aurait mis en place, depuis 2003, des programmes d’action en matière de lutte contre les pollutions existantes, dont les résultats, ainsi qu’il a été dit plus haut, ne sont pas démontrés et dont il n’est pas contesté qu’ils ne seront pas en mesure, en tout état de cause, compte tenu de la nature et de l’ampleur des pollutions existantes liées aux carences sus-décrites, d’améliorer la situation avant de nombreuses années, n’est pas susceptible d’atténuer cette responsabilité; 9. Considérant que si l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales précise que les communes concourent avec l’Etat à la protection de l’environnement, et si l’article L. 2212-3 du même code prévoit que le pouvoir de police du maire s’exerce, dans les communes riveraines de la mer, sur le rivage de la mer jusqu’à la limite des eaux, ces dispositions ne sauraient, contrairement à ce que soutient le ministre, être interprétées comme ayant pour effet d’exonérer, même partiellement, l’Etat de sa responsabilité à raison des fautes commises par lui, ainsi qu’il vient d’être dit, dans l’application des règlementations européenne et nationale en matière de prévention des pollutions d’origine agricole ; 10. Considérant, enfin, que le ministre ne peut invoquer, pour exonérer l’Etat de sa responsabilité, les stipulations de la convention du 15 avril 2010 portant délégation de maîtrise d’ouvrage à Lannion-Trégor agglomération pour la mise en œuvre du ramassage et de l’évacuation des algues vertes, celles de la convention du 26 mai 2010 relative au ramassage expérimental et préventif des algues vertes pour l’année 2010, et celles de la convention du 30 novembre 2010 relative au traitement des algues vertes, auxquelles la commune de Tréduder est partie, qui ne prévoient nullement la prise en charge, par cette dernière, d’une partie des frais exposés pour le ramassage des algues vertes ; 11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’obligation de payer dont se prévaut la commune de Tréduder à l’égard de l’Etat, n’est, dans son principe, pas sérieusement contestable ; »Cour Administrative d’Appel de Nantes, 2ème Chambre, 22/03/2013, 12NT00342, Inédit au recueil Lebon     Notons que les différentes indemnisations ont été octroyées malgré la conclusion de conventions de délégation de service public passées entre l’Etat et certains EPCI pour financer le ramassage et le transport des algues vertes, dès lors que l’enveloppe financière octroyée par l’Etat ne correspondait pas aux frais réels supportés par les collectivités.   On peut par ailleurs s’interroger sur l’exclusivité du chef de préjudice invoqué par les requérants, constitué par le coût du ramassage des algues. La responsabilité de l’Etat étant établie, pourquoi les communes n’ont-elles pas sollicité l’indemnisation d’autres préjudices tels que le préjudice financier lié à la baisse de fréquentation touristique ou encore le préjudice d’image ? Dans d’autres circonstances certaines grandes sociétés concessionnaires ne s’en étaient pas privées (D. Deharbe et L. Chabanne-Pouzynin, « L’affaire de Guingamp ou la condamnation de l’Etat en matière de pollution de l’eau par les nitrates – note sous TA Rennes, 2 mai 2001, Société Suez…

ICPE: la délivrance de l’autorisation après l’annulation d’un refus rend l’appel sans objet (CAA Douai, 7 mars 2013, n°11DA01927)

La Cour administrative d’appel de Douai vient de prononcer, dans un arrêt en date du 7 mars 2013, (CAA Douai, 07 mars 2013, n°11DA01927, jurisprudence cabinet), un non-lieu à statuer sur une requête d’appel contestant un jugement ayant précédemment annulé un refus d’autorisation ICPE, dès lors que l’autorisation en question avait été délivrée ultérieurement après une nouvelle instruction :  « Considérant qu’il appartient au juge de plein contentieux des installations classées des installations classées pour la protection de l’environnement de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue ; Considérant qu’à la suite de l’annulation et de l’injonction de procéder au réexamen de la demande de la société X…. prononcées par le Tribunal administratif d’Amiens dans son jugement du 18 octobre 2011, le Préfet de l’Oise, par un troisième arrêté du 16 décembre 2011, pris après une nouvelle instruction, sous la forme notamment d’une consultation du conseil de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques du département, a cette fois autorisé la société X… à exploiter un centre de regroupement, de transit et un centre de stockage de déchets non dangereux à Y…. ; que cette autorisation, qui ne présente par elle-même aucun caractère provisoire, rend sans objet le litige relatif au précédent refus, et ce, quand bien même elle n’a pas acquis, à la date du présent arrêt, de caractère définitif ; qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle serait intervenue avant l’introduction de leur requête par l’ASSOCIATION W… et autres ; que, dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’appel dirigées contre le jugement attaqué prononçant l’annulation du refus d’autorisation d’une installation classée contenu dans l’arrêté du 15 juillet 2009 du Préfet de l’Oise ; »   (CAA Douai, 07 mars 2013, n°11DA01927)    Il est constant que le juge de plein contentieux des installations classées se prononce au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue (Conseil d’Etat, 6 / 2 SSR, du 20 janvier 1978, 03006, inédit au recueil Lebon ; Conseil d’Etat, 6 / 2 SSR, du 6 février 1981, 03539, mentionné aux tables du recueil Lebon), et ce qu’il soit saisi d’une demande dirigée contre une décision autorisant ou refusant l’ouverture d’installation classée (Conseil d’Etat, Section, du 7 février 1986, 36746, publié au recueil Lebon).   En application de ce principe, le Conseil d’Etat a pu juger que si l’acte attaqué pris en application de la législation sur les installations classées est retiré par l’administration avant que le juge n’ait statué, le juge doit prononcer le non-lieu à statuer sur la demande, que ce retrait ait ou non acquis un caractère définitif (Conseil d’État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 05/07/2006, 259061, Publié au recueil Lebon).   De la même manière, la Cour administrative d’appel de Nancy a pu conclure au non-lieu à statuer sur une requête d’appel, eu égard à l’édiction d’une nouvelle décision – second refus d’autorisation – se substituant à la décision annulée par le Tribunal en première instance (Cour Administrative d’Appel de Nancy, 4ème chambre – formation à 3, 25/02/2008, 07NC00121, Inédit au recueil Lebon).   En l’espèce, le second refus d’autorisation opposé à la société X… le 15 juillet 2009 (annulé par le Tribunal le 18 octobre 2011 et objet de l’appel) avait été retiré implicitement par un arrêté préfectoral du 16 décembre 2011 délivrant l’autorisation d’exploiter. En application de la jurisprudence précitée, le litige porté devant la Cour administrative d’appel avait inévitablement perdu son objet. Et l’autorisation finalement délivrée ne l’avait pas été du seul fait de l’injonction prononcée par le Tribunal (ce qui aurait éventuellement pu faire obstacle au prononcé d’un non-lieu) mais après une nouvelle instruction, le Préfet ayant choisi de consulter à nouveau le CODERST, lequel a rendu un avis favorable.   Précisons enfin que les requérants ne se sont trouvés aucunement lésés par le prononcé d’un non-lieu puisqu’ils avaient intenté un recours en annulation à l’encontre de l’arrêté d’autorisation d’exploiter finalement délivré.   Me Anaïs De Bouteiller Green Law Avocat

Adoption de la proposition de Loi Brottes: des avancées pour l’éolien

La proposition de Loi Brottes concernant la tarification progressive de l’énergie et les mesures relatives à l’éolien a  été définitivement adoptée  par le Parlement.Vous la trouverez dans sa version définitivement adoptée ici: Loi Brottes adoptée. Le texte comprend notamment plusieurs mesures de simplification saluées par la filière éolienne : suppression des ZDE (Zones de Développement de l’Eolien) qui se superposaient avec les Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE), suppression de la règle des cinq mâts minimum, dérogation à la Loi Littoral pour les territoires ultramarins facilitant l’implantation de parcs éoliens en bord de mer, Enfin, le texte va permettre le raccordement à terre des énergies marines renouvelables qui, jusqu’alors, s’avérait complexe, voire impossible à réaliser. Le Site GREEN UNIVERS a eu l’amabilité d’interroger David DEHARBE sur les conséquences de cette adoption, dont vous trouverez ci-après les premiers éléments d’analyse. Il faut rappeler que la loi Brottes n’entrera en vigueur qu’au lendemain de sa publication au Journal Officiel de la République Française (JORF), après promulgation par le Président de la République. Il n’y a pas de motif pour que les dispositions relatives à l’éolien voient leur application retardée car la rédaction de la loi est assez précise et qu’aucune disposition ne renvoie expressément à un décret d’application. Normalement, le Président a 15 jours, à compter de l’adoption de la loi, pour la ratifier. Il faut noter cependant que la saisine du Conseil Constitutionnel (ici par l’opposition : par 60 députés ou 60 sénateurs au minimum) dans les 10 jours entraîne la suspension de ce délai. Plusieurs avancées concrètes doivent être saluées. Ainsi, la suppression des ZDE est une très bonne nouvelle à plusieurs titres. Tout d’abord pour les opérateurs éoliens, la superposition des ZDE et des Schémas Régionaux Eoliens (SRE) constituait une double contrainte mais aussi, et surtout, un risque juridique. La situation était la suivante : même quand un projet de parc était situé au sein d’une zone répertoriée comme favorable par le SRE, il était absolument nécessaire qu’une ZDE soit créé sur ce même territoire afin que le projet puisse bénéficier de l’obligation d’achat, condition nécessaire à la faisabilité économique du projet. Or de nombreuses ZDE ont fait l’objet de recours devant le juge administratif et leur annulation contentieuse revenait à une perte pure et simple du tarif. Désormais pour bénéficier de l’obligation d’achat, un parc éolien ne devra « seulement » être situé dans une zone favorable du SRE applicable ; encore que cette exigence n’est qu’indirecte le parc devant sans doute se trouver en zone favorable pour être autorisé au titre des ICPE. Cela lève l’incertitude sur l’obtention du tarif d’achat réglementé pour les opérateurs. Et puis, la suppression d’une procédure parmi toutes celles auxquelles est déjà soumis un parc éolien ne peut pas nuire dans un contexte où le développement de cette énergie est une nécessité. Les dérogations à la loi littoral mettent fin à des éléments de blocage sur le déploiement de l’éolien offshore et outre-mer. Tout d’abord, la loi Littoral est assortie d’une dérogation qui permettra de raccorder les futurs parcs éoliens offshore au réseau électrique terrestre, à condition de ne pas porter atteinte à l’environnement et/ou aux sites et paysages remarquables. Cette dérogation était nécessaire dans la mesure où le gouvernement a lancé deux appels offres portant au total sur la création de 6 parcs offshore au large des côtes françaises. Concernant la dérogation pour l’Outre-mer, celle-ci met fin à une situation saugrenue provoquée par l’empilement de deux lois contradictoires. En effet, la loi Littoral, qui instaure le principe d’urbanisation en continuité avec l’existant, entrait en contradiction avec la loi Grenelle II, qui dispose que les éoliennes doivent être implantées à 500 mètres minimum des habitations existantes. Les éoliennes se sont donc retrouvées de fait, interdites dans les DOM alors les zones littorales disposent traditionnellement d’un fort potentiel éolien. Cette dérogation facilitera la construction de parcs éoliens dans les DOM (arrêté du préfet après avis des commissions compétentes en matière de nature, de paysages et de sites). Néanmoins, on ne peut que regretter que la dérogation ne concerne que l’outre-mer car des situations comparables existent dans les communes littorales de France métropolitaine. La suppression de la règle des cinq mats redonne d’abord une chance de développement aux petits parcs qui bien souvent sont la condition dans certaines zones d’une réelle intégration paysagère (en Bretagne ou en Basse-Normandie en particulier, mais aussi dans l’Avesnois ou les Flandres pour le Nord-Pas-de-Calais) et qui privés du bénéfice de l’obligation d’achat voyaient la France amputer son potentiel éolien terrestre de plusieurs centaines de MW. Par ailleurs, l’abrogation de l’exigence des cinq mâts permettra encore le développement de l’éolien à proximité de zones industrielles ou zones d’activité, où il n’y a pas forcément beaucoup de place (d’autant que les volets éoliens des SRCAE identifient les zones d’activité) Enfin, la suppression des cinq mats facilite la densification de parcs existants par quelques machines. On ne pourra plus, en tout état de cause, être tenté de leur opposer l’ancienne règle de 5 ma^ts. Pour autant, sur le terrain des ICPE, la qualification de “modification substantielle” du parc existant (auquel on ajoutera une ou plusieurs éoliennes sans forcément qu’elles soient au minimum de 5), demeure entière (avec le recours non pas à un simple arrêté complémentaire sans enquête publique mais le dépôt d’une nouvelle demande  d’autorisation d’exploiter), et ce au-delà bien évidemment de l’exigence d’un PC. En revanche, la réforme de l’autorisation d’exploiter ICPE n’est pas rassurante: le projet de loi adopté dispose le préfet devra désormais « tenir compte » des parties favorables à l’éolien dans les Schémas Régionaux Eolien (SRE)  existants. On peut dès à présent prédire que cette disposition posera de sérieux problèmes aux opérateurs pour au moins trois raisons: – L’Etat donne ici une portée réglementaire à la planification par rapport à l’autorisation de police que constitue le titre ICPE … qui doit déjà compter avec le PLU lorsqu’il existe. – Au demeurant, la notion de “prise en compte” n’est définie nulle part et sera donc soumise à l’appréciation du juge. – Pour finir, la situation…

Affaire AZF : carences fautives de l’inspection ICPE et perte de chance

Par deux arrêts (Cour administrative d’appel de Bordeaux, 24 janvier 2012, n°10BX02880 et n°10BX02881), le juge administratif a reconnu la responsabilité de l’Etat dans l’explosion de l’usine AZF le 21 septembre 2001 du fait des carences fautives de ses services dans la surveillance de cette installation classée.   Perte de chance Si cette reconnaissance de responsabilité est un évènement, on ne peut s’empêcher de remarquer que les montants – 1250 euros dans la première affaire et 2500 euros dans la seconde – des indemnités que l’Etat a été condamné à verser aux requérants sont bien dérisoires à côté des préjudices subis par ces habitants.   Même si le juge administratif a pour réputation –  justifiée ou non –  de n’accorder des dommages et intérêts que très limités en comparaison de ceux qu’octroie  le juge judiciaire, la faiblesse de ces montants dans ces deux affaires peut se justifier pour plusieurs raisons.   D’abord l’objet même de la demande était ici limité par les requérants respectivement à 10000 et 20 000 euros en réparation d’un préjudice moral et de trouble dans les conditions d’existence, tenant en particulier au fait que l’explosion a été à plusieurs titres une source d’angoisse (leur maison a été dévastée  et ils sont restés plusieurs heures sans nouvelle de leur enfant). En effet, les préjudices matériels avaient déjà été indemnisés par les compagnies d’assurances.   Ensuite, il ressort très clairement des deux arrêts que la caractérisation du lien de causalité entre les carences de l’Etat et l’explosion de l’usine AZF était malaisée et a obligé le juge administratif à recourir à la théorie de la perte de chance, théorie apparue en 1928 en droit administratif (CE, 03 août 1928, Bacon) et très utilisée dans le contentieux administratif de la responsabilité hospitalière.   C’est pourquoi, le juge relève à propos du bâtiment 221 que : « s’il n’est pas certain qu’aucune explosion ne se serait produite en l’absence de faute commise dans la surveillance de ce dernier entrepôt, il est établi que la mise en contact du mélange explosif avec des produits qui auraient été stockés dans des conditions régulières, et dont la réactivité aurait été ainsi très inférieure, n’aurait pas eu les mêmes conséquences ; que, dans ces conditions, la carence de l’État dans la surveillance de cette installation classée doit être regardée comme ayant fait perdre à M. B…une chance sérieuse d’échapper au risque d’explosion tel qu’il s’est réalisé et d’éviter tout ou partie des dommages qu’il a personnellement subis du fait de cette explosion » (affaire n°10BX02880).   Ainsi, au sens du juge administratif le seul lien de causalité établi est celui entre la faute de l’Etat et la perte de chance pour les requérants d’échapper au risque d’explosion de l’usine et d’éviter les dommages en découlant.   On comprend alors que les requérants ne pourront se voir indemniser non le préjudice « final » qu’ils ont subi (maison dévastée, angoisse d’avoir perdu un proche) mais seulement le préjudice « initial » que constitue la perte de chance d’échapper au risque d’explosion et d’éviter les dommages en découlant.   Ce préjudice « initial » correspond à une fraction du « préjudice final » qui est déterminée par le juge administratif en fonction du degré de certitude de la perte de chance. Et ici l’appréciation souveraine de la chance perdue conduit à imputer d’emblé  de moitié l’indemnité sollicitée.     C’est pourquoi, le juge administratif décide dans les deux affaires « qu’eu égard à l’importante probabilité de survenance d’une explosion du seul fait du croisement de produits hautement incompatibles entre eux, il y a lieu d’évaluer l’ampleur de cette perte de chance à 25 % et de mettre à la charge de l’Etat la réparation de cette fraction des dommages qu’a subis le requérant et qui sont restés non indemnisés ».     Le juge évaluant les préjudices « finaux » à 5000 euros pour la première affaire, et à 10 000 euros pour la seconde, il accorde en indemnisation du préjudice « initial », seul préjudice indemnisable, les sommes de 1250 et 2500 euros aux requérants.   Cette  reconnaissance de la responsabilité de l’Etat dans l’explosion de l’usine AZF à Toulouse par la juridiction administrative sera sans doute tenue pour  symbolique. Mais il n’est pas totalement déraisonnable de penser que les requérants recherchaient d’abord ici la reconnaissance de principe de la responsabilité de l’Etat pour ses carences fautives dans le contrôle des installations classées en cause. Il ne faut jamais perdre de vue les fonctions multiples de la responsabilité administrative (D. Lochak, « réflexions sur les fonctions sociales de la responsabilité administrative, In Le droit administratif en mutation, PUF, 1993, p. 275) ;  ce serait finalement l’insupportable impunité pénale de l’Etat personne morale qui  se trouve palliée par le pis allé d’une responsabilité administrative déclaratoire et « sanctionnatrice ».     Carences fautives Concernant la reconnaissance des carences fautives des services de l’Etat et tout particulièrement de celles du service de l’inspection des installations classées, le cheminement du juge bordelais est limpide et peut difficilement souffrir de contestation.   Celui-ci relève tout d’abord « qu’il ressort de l’arrêt précité de la cour d’appel de Toulouse du 24 septembre 2012, lequel est revêtu de l’autorité de la chose jugée quant aux faits constatés par le juge pénal (…) que l’explosion qui s’est produite le 21 septembre 2001, initiée dans le bâtiment 221 de l’usine AZF, a pour origine la réaction chimique accidentelle née du mélange de nitrates d’ammonium et de produits chlorés dans un environnement et des conditions d’entreposage qui ont favorisé cette réaction ».   Remarquant que « la procédure pénale a mis en évidence le non-respect des prescriptions réglementaires quant aux modes de stockage des nitrates d’ammonium déclassés », le juge administratif considère que « l’existence même de ces modes irréguliers de stockage de produits dangereux dans le bâtiment 221, pour des quantités importantes et sur une longue durée (…) révèle une carence des services de l’Etat dans son contrôle de cette installation classée ».   Au surplus, il s’avère que l’étude de danger relative aux ammonitrates et autres engrais réalisée par la société était « ancienne et partielle ». C’est pourquoi, un arrêté du…

PPRT: annulation d’un plan de prévention des risques ayant listé les immeubles devant être expropriés (TA Toulouse, 15 novembre 2012, n°121105)

Par un jugement du 15 novembre 2012, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé un arrêté préfectoral approuvant un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) (121105 décision TA Toulouse PPRT dépôt ESSO). Cette décision, pionnière en la matière, se révèle être très éclairante concernant les dispositions relatives à l’élaboration des PPRT, et notamment celles ayant trait à la concertation, au contenu du dossier d’enquête publique, à l’avis motivé du commissaire enquêteur et à la délimitation des secteurs soumis à des risques importants à cinétique rapide présentant un danger très grave pour la vie humaine.   Aussi, de par les indications qu’elle apporte à la définition de l’objet de ces plans, elle nous rappelle combien les enjeux des PPRT sont importants.   Définition et difficultés de mise en œuvre des PPRT C’est par la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 « relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages » que l’obligation pour l’Etat de créer des PPRT a été instituée à l’article L. 515-15 du Code de l’environnement. Comme le note très justement le Tribunal administratif de Toulouse, un PPRT a pour objet « de limiter les effets d’accidents susceptibles de survenir dans une installation classée telle que mentionnée au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement, en délimitant notamment autour de celle-ci un périmètre d’exposition aux risques dans lequel des règles spécifiques destinées à réduire, et non supprimer, l’effet de ces risques sur les personnes trouveront à s’appliquer ».   En 2003, on dénombrait 677 installations dites SEVESO seuil haut, et ce chiffre n’a quasiment pas évolué depuis. En revanche, l’estimation en 2003 aboutissant au chiffre de 200 PPRT nécessaires s’est trouvée être grandement erronée puisqu’aujourd’hui on considère que ce chiffre est de l’ordre de 418. Egalement, l’objectif ambitieux de la mise en œuvre de tous ces plans dans un délai de 5 ans à compter de l’adoption de la loi de 2003 s’est vite révélé irréalisable compte tenu du coût économique (et social) de ces plans.  En effet, ces plans doivent délimiter un périmètre d’exposition aux risques technologiques à l’intérieur duquel peuvent être instituées dans certaines zones prévues par l’article L. 515-16 du Code de l’environnement, des prescriptions relatives à la construction, à l’utilisation ou à l’exploitation d’ouvrages,  un droit de délaissement des bâtiments existants, un droit d’expropriation pour les communes à l’encontre des immeubles et droits réels immobiliers. Ces mesures foncières devant être financées par l’Etat, les collectivités territoriales et  l’exploitant, à des parts de contribution déterminées par convention négociée entre ces parties, il n’est pas rare qu’aucun accord ne soit trouvé, entrainant des retards dans la mise en œuvre des PPRT. Une circulaire du 03 mai 2007 de la Ministre de l’écologie adressée aux préfets tentait de résoudre ce problème en fixant la part de contribution de l’état entre 25 et 40 % du coût total des mesures foncières en fonction de certains critères. Cependant, le rapport du Sénat n°107 pour la période 2011-2012 note que seulement trois conventions de financement ont été signées fin 2011. Pour tenter de remédier à ce problème, la loi de finance pour 2012 (loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011) est venue prévoir expressément la part de contribution de chaque partie aux mesures foncières (un tiers du coût total).   En tout état de cause si l’absence de signature des conventions n’empêche pas l’approbation des PPRT, les réticences des collectivités et des exploitants à supporter la charge de ces plans expliquent sans aucun doute qu’au 30 juin 2012, sur les 418 à mettre en œuvre, 406 ont été prescrits mais seuls 182 ont été approuvés.   On rappellera enfin pour information que le PPRT doit aussi fixer des mesures de protection des populations face aux risques encourus (C. env., art. L.515-16, IV) qui sont prises en charges par les particuliers concernés. Même s’il est prévu que les travaux de protection prescrits par ces mesures ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n’excède pas 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien avant l’intervention de l’arrêté de prescription du plan (C. env., art. R.515-42), cette disposition est vécue comme injuste et inégale par les particuliers concernés. D’ailleurs, cette disposition a fait l’objet d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) au motif qu’elle porterait « atteinte au principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques ainsi qu’au principe constitutionnel d’égalité, en ce qu’elles ne prévoient pas d’indemnisation pour le dommage résultant de l’obligation, pour les propriétaires riverains, de supporter la charge de mesures de protection des populations consistant en des travaux d’aménagement pouvant atteindre 10% de la valeur de leur bien et qui sont engendrées par l’activité de l’exploitant à l’origine du risque technologique » (TA Amiens, 23/06/2011, n°1001556). Cependant, le Conseil d’Etat n’a pas jugé bon de transmettre cette QPC au Conseil Constitutionnel (CE, 23/09/2011, n°350384).   Par conséquent, il devient évident que le coût des PPRT, que ce soit pour les riverains, les collectivités publiques ou les exploitants, soit l’une des principales motivations de contestation juridique et sociale de ces plans.   Pour autant, dans l’affaire ayant abouti à l’annulation du PPRT du dépôt ESSO à Toulouse, la question du coût des mesures du plan ne faisait pas partie de celles au centre des débats.     La question de la concertation des collectivités et des personnes intéressées à l’élaboration du PPRT   Un PPRT comportant des enjeux importants quant au devenir des zones habitées comprises dans son périmètre, il semblait normal que l’élaboration de ce genre de document fasse l’objet d’une concertation importante.   Ainsi, l’article L. 515-22 du Code de l’environnement prévoit expressément que :  « Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l’élaboration du projet de plan de prévention des risques technologiques dans les conditions prévues à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ».   En combinant cet article avec l’article L. 300-2 du Code de l’urbanisme, le Tribunal administratif de Toulouse aboutit très logiquement au principe selon lequel, en plus des exploitants à l’origine des installations à l’origine des risques…