ICPE / entrepôts: un nouvel arrêté ministériel relatif aux règles de sécurité (arrêté du 17 août 2016)

Les entrepôts sont soumis, sous certains conditions à la rubrique n,°1510 de la nomenclature des ICPE. Ceux relevant du régime d’autorisation étaient concernés par un arrêté ministériel de 2002, qui vient d’être remplacé par l’arrêté du 17 août 2016 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510, y compris ceux relevant également de l’une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.   L’arrêté est annoncé comme poursuivant un objectif de simplification. Il remplace l’arrêté du 5 août 2002 modifié relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510 en actualisant certaines prescriptions et en intégrant également le cas particuliers de ceux relevant également de l’une ou plusieurs des rubriques 1530 (papier, carton), 1532 (bois et produits similaires), 2662 (polymères) ou 2663 (pneumatiques) de la nomenclature des installations classées. On notera en particulier que les dispositions de l’article 5 sur l’accessibilité des services d’intervention sont redéfinies afin de tenir compte de l’évolution des conditions d’intervention des services de secours et des dimensions des matériels d’intervention. L’arrêté apporte des clarifications concernant les écrans de cantonnement (article 7), et les substances et mélanges liquides dangereux (article 11). De même, les dispositions constructive sont harmonisées. C’est ainsi qu’une résistance minimale de la structure est imposée, les exigences sur l’étude ruine sont renforcées (caractère obligatoire et pas d’effondrement vers l’extérieur) et les caractéristiques de tenue et de résistance au feu sont définies suivant les “euroclasses” (voir l’article 6) ; Le système d’extinction automatique “doit être efficace et adapté aux produits stockés et à leurs conditions de stockage”. Notons que le cas de la détection incendie assurée par le système d’extinction automatique est explicitement prévu (article 14). S’agissant du dimensionnement des besoins en eau pour les opérations d’extinction et de refroidissement en cas d’incendie, il est défini aux termes du document technique D9 (article 15). Par ailleurs, l’arrêté prévoit l’établissement d’un plan de défense incendie en lieu et place d’un Plan d’Opération Interne (POI) pour les installations de plus de 50 000 mètres carrés (article 25). Il est également intéressant de noter que puis la réforme intervenue cet été, les ICPE soumises à autorisation ne sont plus systématiquement soumises à étude d’impact. En effet, la nomenclature “étude d’impact” prévoit dorénavant la distinction suivante entre les projets soumis au cas par cas et à étude d’impact systématique:                                                            Evaluation systématique       :                                      Evaluation au cas par cas:

Installations de méthanisation: un projet d’arrêté pour étendre le bénéfice du tarif BG11 revalorisé aux installations < 500 kWe

Les installations de méthanisation avec production d’électricité, s’intéresseront au nouveau projet d’arrêté étendant le bénéfice du tarif “avenant” (issu de l’arrêté du 30 octobre 2015) à toutes les installations de production d’électricité à partir de biogaz (hors ISDND) de moins de 500 kWe jusqu’au 31 décembre 2016 (Projet Arrêté méthanisation extension à 2016 de la revalorisation sites existants_V3). Il était prévu que le Conseil Supérieur de l’Energie émette son avis sur le projet de texte  le 30 août dernier. Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 19 mai 2011 prévoit que toutes les installations de moins de 500 kWe ayant déposé leur dossier d’identification ADEME ou leur demande complète de raccordement auprès du gestionnaire de réseau avant le 31 décembre 2016 pourront bénéficier des tarifs fixés à l’article 2 de l’arrêté du 30 octobre 2015. L’exposé des motifs indique que le projet d’arrêté ” vise à répondre aux difficultés économiques rencontrées par les acteurs de la filière de la méthanisation, dont certains projets présentent des niveaux de rentabilité très faibles. Une partie de ces difficultés avait été levée par la revalorisation du tarif d’achat fin 2015 pour ces installations. Pour être éligibles à ces nouvelles conditions tarifaires, les installations devaient avoir déposé une demande d’identification auprès de l’ADEME avant le 15 octobre 2015. Il était ensuite prévu que les installations bénéficieraient du nouveau cadre de soutien, à savoir de nouvelles conditions tarifaires incitatives pour les installations de moins de 500 kW et un appel d’offres tri-annuel pour les installations de plus de 500 KW. L’appel d’offres a été lancé en février 2016. Les installations de plus de 500 kW bénéficient donc d’un cadre de soutien pérenne depuis lors. En revanche, le nouvel arrêté tarifaire pour les installations de moins de 500 kW, dont la publication était envisagée début 2016, n’a pas encore été approuvé par la Commission européenne suite à la notification intervenue en novembre 2015. Les installations de moins de 500 KW ne disposent donc plus d’un cadre tarifaire suffisant pour se développer. Par conséquent, le présent projet d’arrêté vise à étendre le bénéfice du tarif d’achat revalorisé en octobre 2015 à toutes les installations de moins de 500 kW jusqu’au 31 décembre 2016. Le projet d’arrêté vise également à simplifier la procédure d’obtention de ce tarif d’achat par la suppression de l’identification préalable auprès de l’ADEME.”  

Les modalités de restitution d’une installation classée par le preneur

Par Maître Aurelien BOUDEWEEL Green Law Avocats Par un arrêt en date du 23 juin 2016 (C.cass., civ 3ème, 23 juin 2016, n°15-11.440) la Cour de cassation rappelle que le réaménagement  du site sur lequel a été exploitée une installation classée fait partie intégrante de l’activité exercée. Par conséquent l’indemnité d’occupation due pendant la remise en état du site après cessation de l’activité est fixée par référence au loyer prévu au bail. En l’espèce, une société a exploité en qualité de preneur, un terrain en vue d’exploiter une décharge par enfouissement de déchets industriels, installation classée au sens du Code de l’environnement. Dans la perspective de l’arrêt d’exploitation du site, la société exploitante de l’installation avait donné congé au bailleur avec effet au 31 décembre 2004 et, a dans le même temps déposé un dossier de fin d’exploitation. Il est utile de préciser que la société exploitante a alors inévitablement continué à occuper le site afin de pouvoir se conformer aux prescriptions préfectorales de remise en état postérieurement au 31 décembre 2004. Les propriétaires bailleurs ont alors assigné la société exploitante afin d’obtenir une indemnité d’occupation que cette dernière refusait de verser. Rappelons qu’aux termes des dispositions de la loi du 19 juillet 1976, désormais codifiée aux articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement, la charge de dépollution d’un site industriel incombe en effet au dernier exploitant et non au propriétaire du bien pollué. Au visa de ces dispositions, une Cour d’appel a ainsi déduit, à bon droit, que cette obligation de remise en état d’une installation classée, résultant d’une obligation « particulière », commençant avec la déclaration faite par l’exploitant à l’Administration, en l’espèce par le locataire, et s’achevant avec le nettoyage des cuves à la fin de l’exploitation, était à la charge du preneur (Cass. 3e civ., 10 avr. 2002, n° 00-17.874 : JurisData n° 2002-013924 ). Saisi du litige, la Cour de cassation censure la Cour d’appel qui avait rejeté l’action des propriétaires: « Attendu qu’il résulte de ces textes que le réaménagement du site sur lequel a été exploitée une installation classée fait partie intégrante de l’activité exercée et de ce principe que l’indemnité d’occupation due pendant la remise en état d’un site, après cessation de l’activité, doit être fixée par référence au loyer prévu au bail ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 27 novembre 2014), que la société X, venant aux droits de la société Y, locataire de terrains destinés à l’usage de décharge de déchets industriels, installation classée dont l’exploitation a été autorisée jusqu’au 30 juin 2004, a déposé, le 2 juin 2004, un dossier de fin d’exploitation et notifié, les 28 et 29 juin 2004, aux bailleurs, Mme Elisabeth X…veuve Y…, MM. Christophe, Stéphane, Guillaume et Florent Y… et Mmes Judith et Sara Y… (les consorts Y…) un congé à effet du 31 décembre 2004 ; que, la société X ayant continué à occuper les terrains au-delà de cette date pour procéder à un réaménagement conforme aux prescriptions préfectorales, les consorts Y… ont sollicité sa condamnation au paiement d’un arriéré de loyers ou d’une indemnité d’occupation ; Attendu que, pour fixer l’indemnité d’occupation à une certaine somme correspondant à la valeur locative d’une terre agricole, l’arrêt retient qu’au-delà du 31 décembre 2004, les propriétaires ne pouvaient plus donner leurs terrains à usage de décharge ni même à un autre usage commercial ou industriel, en considération des contraintes environnementales résultant de l’exploitation de cette ancienne carrière à usage d’enfouissement de déchets, que l’occupation des terrains par la société X privant les propriétaires de jouissance pour la période concernée ne leur a causé qu’un préjudice très limité, qui ne peut être évalué sur la base du loyer convenu entre les parties pendant la période d’exploitation commerciale de la décharge et qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité correspondant à la fourchette basse de la valeur locative des terres agricoles de moyenne qualité, seul usage potentiel envisageable de ces terrains à l’issue du suivi post-exploitation de trente ans». L’arrêt rendu par la Cour de cassation confirme le courant jurisprudentiel de ces dernières années. Relevons que dans une espèce relative à des locaux à usage commercial de garage automobile donnés à bail, les bailleurs ayant notifié au preneur un congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction, les juges du fond ont pu à juste titre considérer que l’indemnité d’occupation avait couru jusqu’au 1er  juin 2006, date à laquelle la locataire avait justifié avoir pris les mesures relatives à la mise en sécurité du site et s’agissant des réservoirs de carburant et de leurs équipements annexes de les avoir neutralisés conformément aux dispositions de l’article 18 de l’arrêté du 22 juin 1998 (A. 22 juin 1998, art. 18) ; peu important que la locataire ait libéré les lieux en 2005 (Cass. 3e civ., 19 mai 2010, n° 09-15.255 : JurisData n° 2010-006605). La solution est logique dans la mesure où le propriétaire d’un immeuble et/ou terrain sur lequel un preneur a exploité une installation classée, ne peut le remettre en location tant qu’une remise en état conforme à la législation sur les installations classées n’est pas intervenue. La décision de la Haute juridiction est l’occasion de rappeler aux bailleurs de terrains qui sont occupés par des industriels qu’ils sont en droit d’obtenir une indemnisation même après un congé donné par ces derniers. L’indemnité sera calculée sur celle fixée par le bail conclu. En cas de doute sur la soumission de l’entreprise au régime des installations classées, rappelons que le bailleur a toujours la possibilité comme tout administré de solliciter auprès de l’administration des renseignements en la matière.

L’inscription imminente du préjudice écologique dans le Code civil et l’action en réparation qui en découle

Par Graziella DODE – Elève-avocat, stagiaire Green Law Avocats- Master 2 Droit de l’environnement, sécurité, qualité des entreprises- Master 2 Droit des affaires Mardi 21 juin 2016, l’Assemblée nationale a voté les dispositions relatives au préjudice écologique qui devraient être inscrites prochainement dans le Code civil. Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages dont l’article 2 bis relatif au préjudice écologique est consultable ici. Après la navette parlementaire et l’échec de la Commission mixte paritaire, ce texte constitue vraisemblablement la version définitive de cette loi. Le contenu des dispositions du projet de loi relatives au préjudice écologique Il est intégré un Titre IV TER, intitulé « De la réparation du préjudice écologique » (art. 1386-19 et suivants du Code civil), après le Titre IV bis du livre III du Code civil.   Le principe retenu est que toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer. Le préjudice écologique s’entend de l’atteinte « non négligeable » aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices tirés par l’homme de l’environnement. L’action en réparation de ce préjudice est ouverte à plusieurs personnes ayant qualité et intérêt à agir : L’Etat, L’Agence française pour la biodiversité, Les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, Les établissements publics, Les associations agréées ou créées depuis au moins 5 ans à la date d’introduction de l’instance et qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.   La réparation du préjudice écologique devra s’effectuer par priorité en nature. Si celle-ci est impossible, le juge pourra condamner le responsable à verser des dommages-intérêts au demandeur (ou à l’Etat si le demandeur ne parvient pas à prendre les mesures utiles) qui devront être affectés à la réparation de l’environnement. Les dépenses effectuées en prévention d’un dommage ou pour éviter qu’il ne s’aggrave seront des préjudices réparables. En tout état de cause, le juge saisi d’une demande en ce sens pourra prescrire les mesures propres à prévenir ou faire cesser le dommage. Les mesures de réparation pourront être inspirées de celles qui sont déjà mises en œuvre dans le cadre du titre VI (livre Ier) du code de l’environnement relatif à la prévention et à la réparation de certains dommages causés à l’environnement. Champ d’application dans le temps de l’action relative au préjudice écologique Le texte précise que les dispositions seront applicables à la réparation des préjudices dont le fait générateur sera antérieur à la publication de la loi ; elles ne seront pas applicables aux préjudices ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication. Une prescription de 10 ans a été retenue. Il sera ainsi inséré un article 2226-1 dans le Code civil précisant que l’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique se prescrit par 10 ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation de ce préjudice. Le texte prévoit également une nouvelle numérotation des articles pour prendre en compte l’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations – que nous avions commenté ici – au 1er octobre 2016 (art. 1246 et suivants du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016).   Le difficile avènement du préjudice écologique Le préjudice écologique souffre d’une absence de caractère personnel (en raison de la nature collective des biens inappropriables qu’il touche) alors que le régime de responsabilité civile classique exige un dommage certain, direct, et personnel. Pour autant, les juridictions judiciaires n’ont pas attendu l’inscription du préjudice écologique dans le Code civil pour statuer sur sa réparation. Avant l’affaire Erika, il y a eu des exemples de réparation des préjudices nés de dommages écologiques. Ainsi, l’affaire des boues rouges déversées au large de la Corse a été un des premiers exemples de réparation du préjudice causé à la nature par le juge judiciaire (TGI Bastia, 8 décembre 1976, « affaire Montedison »), indemnisant la perte de biomasse comme constituant une perte de stock pour les pêcheurs (préjudice économique). Outre des affaires de pollution (T. corr. Brest, 4 novembre 1988), le juge judiciaire a aussi indemnisé le préjudice moral des associations de défense de l’environnement du à la destruction d’animaux appartenant à des espèces protégées (Civ. 1ère, 16 novembre 1982, « affaire du balbuzard-pêcheur » ; CA Pau, 17 mars 2005 ; CA Aix-en-Provence, 13 mars 2006 ; T. corr. Dax, 11 mai 2006). Ces cas étaient cependant isolés et ne portaient pas sur le préjudice écologique « pur ». L’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 25 septembre 2012 (Crim. 25 sept. 2012, n° 10-82938) – qui porte sur le naufrage du pétrolier Erika au large des côtes bretonnes en 1999 et dont les cuves de fioul se sont répandues dans la mer et sur le littoral – a permis la consécration juridique du préjudice écologique indépendamment de la seule réparation du préjudice moral ou matériel né des atteintes à l’environnement. Dans son arrêt du 30 mars 2010 (CA Paris, 30 mars 2010, n° 08/02278, aff. Erika), la Cour d’appel de Paris fait d’ailleurs pour la première fois directement référence au terme de « préjudice écologique ». Récemment, la chambre criminelle de la Cour de cassation a fait application de la jurisprudence Erika en reconnaissant l’existence d’un préjudice écologique du fait de la pollution de l’estuaire de la Loire causée par la raffinerie Total de Donges en Loire-Atlantique (Crim. 22 mars 2016, n° 13-87.650). L’ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira, avait parlé d’un « grand jour pour le droit de l’environnement » après l’arrêt rendu par la Cour de cassation en 2012. Elle a ensuite déclaré à l’Assemblée nationale la volonté du Gouvernement d’en « tirer tous les enseignements » et «d’inscrire cette jurisprudence dans le Code civil par la reconnaissance du préjudice écologique ». A cet effet, un groupe de travail…

ICPE – distances d’implantation entre un bâtiment agricole et une maison d’habitation : le Conseil d’État précise sa position (CE 8 juin 2016)

Par Me Marie-Coline Giorno (Green Law Avocats) L’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que  “Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes […].” Parmi les distances d’implantation devant être respectées entre les bâtiments agricoles et les habitations et immeubles occupés par des tiers, les élevages de bovins soumis à déclaration au titre du livre V du code de l’environnement doivent, notamment, être « implantés à au moins 100 mètres des habitations des tiers […] » (arrêté du ministre de l’écologie et du développement durable du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire, notamment les élevages de bovins soumis à déclaration au titre du livre V du code de l’environnement, annexe I, article 2.1.1). Jusqu’à très récemment, le Conseil d’Etat estimait que la vérification du respect des prescriptions contenues dans les arrêtés préfectoraux pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ne s’imposait pas à l’autorité délivrant des permis de construire  (Conseil d’état, 1ère sous-section jugeant seule, 2 février 2009, n°312131 ; Conseil d’Etat, 6ème sous-section jugeant seule, 16 octobre 2013, n°357444) Cependant, dans une décision mentionnée dans les tables du recueil Lebon en février 2016, le Conseil d’Etat a opéré un revirement de jurisprudence en considérant que les règles de distance imposées lors de l’implantation d’un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation relative aux ICPE étaient applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité de ce bâtiment. L’autorité devant délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d’habitation doit donc désormais vérifier si les règles d’implantation sont bien respectées lors de l’instruction de la demande de permis de construire (Conseil d’Etat, 1ère / 6ème ssr, 24 février 2016, n°380556, mentionné dans les tables du recueil Lebon : voir notre analyse ici). Il a, en effet, considéré qu’ « il résulte de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l’implantation d’un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d’un tel bâtiment agricole ; qu’il appartient ainsi à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d’habitation de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu’en soit la nature » (Conseil d’Etat, 1ère / 6ème ssr, 24 février 2016, n°380556, mentionné dans les tables du recueil Lebon ). S’inscrivant dans le prolongement de cette décision, le Conseil d’Etat a, récemment, précisé les conditions d’application dans le temps de cette règle. Il s’agit de la décision présentement commentée (Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 8 juin 2016, n°383638, Mentionné dans les tables du recueil Lebon). Dans cette affaire, deux permis de construire pour la réalisation de maisons à usage d’habitation ont été délivrés en 2008 à 50 mètres des bâtiments d’élevage de bovins d’une exploitation agricole, déclarée au titre des dispositions du livre V du code de l’environnement. Un véritable feuilleton judiciaire s’en est suivi. L’exploitant agricole a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler les deux permis de construire. Par un jugement n° 0802254, 0802255 du 4 mai 2010, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. La cour administrative d’appel de Bordeaux, faisant droit à l’appel formé par le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, a annulé ce jugement, par un arrêt n° 10BX02035 du 7 juin 2011. Un pourvoi a alors été formé par l’exploitant agricole devant le Conseil d’Etat. Par une décision n° 351538 du 4 novembre 2013, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt la cour administrative d’appel de Bordeaux et a renvoyé l’affaire devant cette cour. Par un arrêt n° 13BX03110 du 17 juin 2014, la cour administrative d’appel de Bordeaux, statuant sur renvoi après cassation par le Conseil d’Etat, a cette fois rejeté l’appel formé par le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 mai 2010 (CAA Bordeaux, 17 juin 2014, n°13BX03110) La ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat tendant à l’annulation de cet arrêt. Dans son pourvoi, elle soutenait que la cour administrative d’appel de Bordeaux avait commis une erreur de droit en faisant application, à la date à laquelle les permis de construire ont été accordés, de l’exigence d’éloignement de 100 mètres posée par l’arrêté du 7 février 2005 et en jugeant que les constructions litigieuses ne respectaient pas les dispositions combinées de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et de cet arrêté. Une application différée (en raison de l’application différée pour les installations d’élevage existantes) aurait été, selon Mme le Ministre, préférable. Le Conseil d’Etat rejette ce pourvoi. Dans un premier temps, le Conseil d’Etat rappelle les textes applicables. Ainsi, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du ministre de l’écologie et du développement durable du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire, notamment les élevages de bovins soumis à déclaration au titre du livre V du code de l’environnement, « Les dispositions de l’annexe I sont applicables dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel. / Pour les installations existantes, déclarées au plus tard quatre mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel, les dispositions mentionnées à l’annexe II sont applicables dans les délais suivants : (…) au plus…