Suspension des « Jardins de Méditerranée » pour défaut d’évaluation environnementale

Suspension des « Jardins de Méditerranée » pour défaut d’évaluation environnementale

Par Amélie GILLE (Juriste chez Green Law Avocats) et Maître David DEHARBE (Avocat associé)

Le département de l’Hérault a tenté le saucissonnage d’un de ses projets, mais s’est fait rattraper par l’évaluation environnementale.

Par une décision n°447898 du 25 mai 2022 (consultable sur Doctrine et téléchargeable ci-dessous), le Conseil d’Etat a suspendu l’exécution de la décision de non-opposition du Préfet de l’Hérault à la déclaration IOTA du projet « Jardins de Méditerranée ».

Dérogation « espèces protégées » : la Commission européenne au secours des projets d’énergie renouvelable

Dérogation « espèces protégées » : la Commission européenne au secours des projets d’énergie renouvelable

Par Sébastien BECUE, Avocat of counsel – Green Law Avocats Le 18 mai 2022, la Commission européenne a publié une recommandation pour l’accélération des procédures d’autorisation en matière d’énergie renouvelable (« Recommendation on speeding up permit-granting and PPAs COM(2022)3219 » ; qui va être traduite dans les directives). Elle répond à deux questions fondamentales en matière de dérogations espèces protégées pour les projets : Elle répond à deux questions fondamentales en matière de dérogations espèces protégées pour les projets : – d’une part que le développement ENR doit être présumé comme relevant d’un raison impérative d’intérêt public majeur (« overriding public interest ») : – d’autre part que le seul risque de mortalité d’individus d’avifaune ou de chiroptères ne peut pas justifier la soumission à la dérogation « espèces protégées » et qu’il doit être tenu compte, pour apprécier la nécessité d’une dérogation, des mesures d’évitement et de réduction (« mitigation ») : Espérons que cette prise de position très claire, sur une problématique qui grève fortement le développement des énergies renouvelables, soit rapidement suivie d’effets concrets, tant au niveau administratif que contentieux. Cette recommandation fait écho à une décision QPC du Conseil constitutionnel qui reconnait le 13 mai 2022 que le développement des énergies renouvelables poursuit un motif d’intérêt général. « 9. Toutefois, en premier lieu, il ressort des travaux parlementaires que le législateur a entendu non seulement préserver le patrimoine hydraulique mais également favoriser la production d’énergie hydroélectrique qui contribue au développement des énergies renouvelables. Il a, ce faisant, poursuivi des motifs d’intérêt général »

La réutilisation de l’eau encadrée par décret

Par Maître Marie KERDILES (Green Law Avocats) L’article L.211-9 du code de l’environnement prévoit que : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles peuvent être imposées les mesures à prendre pour la construction et l’entretien des réseaux et installations publiques et privées dans le but d’éviter le gaspillage de l’eau » . Toutefois depuis l’adoption de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (JORF n°0035 du 11 février 2020), l’article L.211-9 du code de l’environnement dispose que « Ce décret définit également les usages et les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées ainsi que les usages et bâtiments pour lesquels les eaux de pluie peuvent être utilisées de manière compatible avec le bon état écologique des eau ». C’est dans ce contexte que le décret n° 2022-336, entré en vigueur le 11 mars 2022, est intervenu pour définir les modalités d’encadrement de nouveaux usages d’eaux usées traitées, autres que ceux déjà encadrés par des réglementations dédiées (NOR : TREL2126743D, JORF n°0059 du 11 mars 2022, téléchargeable ci-dessous et signalé par Actu Environnement). Il précise notamment les caractéristiques des eaux usées traitées pouvant être utilisées, les usages possibles, la procédure d’autorisation des projets d’utilisation (contenu du dossier de demande, durée maximale prévue pour l’autorisation, contenu de l’arrêté préfectoral) et les modalités de suivi et de surveillance à mettre en place pour s’assurer que l’utilisation de ces eaux est compatible avec les exigences de protection de la santé humaine et de l’environnement. Sont concernés les maîtres d’ouvrage et exploitants d’un système d’assainissement collectif permettant la collecte, le transport et le traitement des eaux usées, des installations d’assainissement non collectif et de distribution, de stockage ou d’utilisation des eaux usées traitées et les exploitants des installations classées pour la protection de l’environnement. L’article 2 du décret pose ainsi les principes suivants : I. – L’utilisation des eaux usées traitées peut être autorisée à condition que les caractéristiques de ces eaux et les usages qui en sont faits soient compatibles avec les exigences de protection de la santé humaine et de l’environnement. II. – Les eaux usées traitées dont l’utilisation peut être autorisée sont issues : 1° Des installations relevant de la rubrique 2.1.1.0. de la nomenclature définie à l’article R. 214-1 du code de l’environnement et dont les boues respectent l’ensemble des valeurs limites figurant aux tableaux I a et I b de l’annexe I de l’arrêté du 8 janvier 1998 susvisé ; 2° Des installations relevant de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du même code. Lorsque ces eaux usées sont issues d’une installation de traitement des eaux usées qui produit des boues, celles-ci doivent respecter l’ensemble des valeurs limites figurant aux tableaux I a et I b de l’annexe VII a de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé. Sont exclues les eaux usées issues d’une installation de traitement reliée à un établissement de collecte, d’entreposage, de manipulation après collecte ou de transformation des sous-produits animaux de catégories 1 ou 2 au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 susvisé et soumis à la réglementation des installations classées au titre des rubriques 2730 ou 2731 ou 3650 ou directement issues de cet établissement, à moins que ces eaux usées aient été préalablement traitées thermiquement à 133°C pendant vingt minutes sous une pression de trois bars. III. – Seuls peuvent être autorisés les usages ne conduisant pas à utiliser les eaux usées traitées à l’intérieur des lieux suivants : 1° Les locaux à usage d’habitation ;2° Les établissements sociaux, médico-sociaux, de santé, d’hébergement de personnes âgées ;3° Les cabinets médicaux ou dentaires, les laboratoires d’analyses de biologie médicale et les établissements de transfusion sanguine ;4° Les crèches, les écoles maternelles et élémentaires ;5° Les autres établissements recevant du public pendant les heures d’ouverture au public. Ne peuvent être autorisés les usages suivants : 1° Alimentaires, dont la boisson, la préparation, la cuisson et la conservation des aliments, le lavage de la vaisselle ;2° L’hygiène du corps et du linge ;3° D’agrément comprenant notamment, l’utilisation d’eau pour les piscines et les bains à remous, la brumisation, les jeux d’eaux, les fontaines décoratives accessibles au public. IV. – Les utilisations d’eau dans les domaines suivants sont régies exclusivement par les dispositions qui leurs sont propres : 1° L’irrigation des cultures et l’arrosage des espaces verts, régie par les dispositions de l’article R. 211-23 du code de l’environnement ;2° La production et la transformation de denrées alimentaires dans les entreprises alimentaires, régies par les dispositions des articles L. 1321-1 et L. 1322-14 du code de la santé publique et le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisé ;3° Les usages dans une installation relevant de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement ou de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature définie à l’article R. 214-1 du même code, tels qu’ils sont autorisés par l’arrêté préfectoral encadrant le fonctionnement de l’installation. Une demande devra donc être déposée, dans les conditions précisées à l’article 3 du décret : La demande d’autorisation d’utilisation des eaux usées traitées est déposée par le producteur ou l’utilisateur des eaux usées traitées auprès du préfet du département où ces eaux usées traitées sont produites, en vue de leur utilisation sur le territoire du département. Elle est accompagnée d’un dossier permettant de justifier de l’intérêt du projet par rapport aux enjeux environnementaux et de démontrer sa compatibilité avec la protection de la santé humaine et de l’environnement. Le dossier comporte :1° La lettre de demande identifiant les parties prenantes et le document prévoyant leurs engagements et obligations réciproques ;2° La description du milieu recevant les eaux usées traitées antérieurement au projet et la description détaillée du projet d’utilisation de ces eaux ;3° Une évaluation des risques sanitaires et environnementaux et des propositions de mesures préventives et correctives pour maîtriser et gérer ces risques, notamment lors des dysfonctionnements de l’installation de traitement des eaux usées ;4° La…

Loi 3DS du 21 février 2022 : Panorama de la réforme

La Loi n°2022-217 de Différenciation, Déconcentration, Décentralisation et Simplification dite « 3DS » a été publiée le 22 février 2022. Fruit de plus de deux ans de travail sur l’efficacité de l’action publique, la Loi 3DS vient approfondir le transfert de compétences dans plusieurs domaines, et tente de créer une dynamique de travail en bonne intelligence entre les autorités déconcentrées et décentralisées de l’Etat. Plusieurs Décrets d’application sont encore à prévoir, mais on peut d’ores-et-déjà dresser un panorama des grands axes du texte et leurs implications potentielles (Document de présentation disponible ici: . Dense et riche en informations, elle traite de sujets divers tels que : Reste cependant à savoir si elle sera à la hauteur de ses ambitions.  

Dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre l’incendie : 2 nouveaux guides

Le Centre national de prévention et de protection (CNPP) vient de publier de nouvelles versions de deux guides relatifs aux besoins en eau pour la défense extérieure contre l’incendie