Dérogation « espèces protégées » : la Commission européenne au secours des projets d’énergie renouvelable

Dérogation « espèces protégées » : la Commission européenne au secours des projets d’énergie renouvelable

Par Sébastien BECUE, Avocat of counsel – Green Law Avocats Le 18 mai 2022, la Commission européenne a publié une recommandation pour l’accélération des procédures d’autorisation en matière d’énergie renouvelable (« Recommendation on speeding up permit-granting and PPAs COM(2022)3219 » ; qui va être traduite dans les directives). Elle répond à deux questions fondamentales en matière de dérogations espèces protégées pour les projets : Elle répond à deux questions fondamentales en matière de dérogations espèces protégées pour les projets : – d’une part que le développement ENR doit être présumé comme relevant d’un raison impérative d’intérêt public majeur (« overriding public interest ») : – d’autre part que le seul risque de mortalité d’individus d’avifaune ou de chiroptères ne peut pas justifier la soumission à la dérogation « espèces protégées » et qu’il doit être tenu compte, pour apprécier la nécessité d’une dérogation, des mesures d’évitement et de réduction (« mitigation ») : Espérons que cette prise de position très claire, sur une problématique qui grève fortement le développement des énergies renouvelables, soit rapidement suivie d’effets concrets, tant au niveau administratif que contentieux. Cette recommandation fait écho à une décision QPC du Conseil constitutionnel qui reconnait le 13 mai 2022 que le développement des énergies renouvelables poursuit un motif d’intérêt général. « 9. Toutefois, en premier lieu, il ressort des travaux parlementaires que le législateur a entendu non seulement préserver le patrimoine hydraulique mais également favoriser la production d’énergie hydroélectrique qui contribue au développement des énergies renouvelables. Il a, ce faisant, poursuivi des motifs d’intérêt général »

Éolien et solaire : vers une dispense communautaire d’évaluation environnementale ?

Par Maitre David DEHARBE (Green Law Avocats) Contexte publie une version de travail d’un projet de retouche de la directive (ue) 2018/2001 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelable sur les énergies renouvelables. Ce texte, qui doit être rendu public selon Contexte autour du 18 mai, vise à doper l’essor des énergies renouvelables en abrégeant la durée de délivrance des permis de projets éoliens ou solaires. Le tout pour réduire la dépendance énergétique du continent, en premier lieu à l’égard de la Russie. Si la directive ne change pas sur ce point, les États membres seront priés de définir des « zones de prédilection » dans lesquelles le déploiement d’installations d’énergies renouvelables sera encouragé. Les promoteurs y seront notamment dispensés de fournir l’évaluation environnementale des projets, à charge pour les autorités de réaliser une étude globale à l’échelle de la zone entière. Lire l’article complet de Contexte Énergie. La justiciabilité du document de planification redeviendrait ainsi un enjeu … à suivre.

Centrale du Larivot : au fond le TA résiste au Conseil d’Etat !

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) On avait suivi cette affaire à rebondissement au stade du référé. Le juge des référés du Tribunal administratif de Guyane avait ordonné la suspension provisoire de l’arrêté préfectoral portant autorisation environnementale du projet de la société EDF pour le projet de construction et d’exploitation d’une centrale électrique sur le territoire de la commune de Matoury au lieu-dit le Larivot  (TA Guyane, ord. 27 juillet 2021, n°2100957). Mais le Conseil d’État a finalement annulé pour erreurs de droit  la suspension de l’autorisation environnementale de la future centrale électrique du Larivot (CE, 10 février 2022, n° 455465, mentionné aux Tables du recueil Lebon : téléchargeable ci-dessous et sur doctrine), en raison, d’une part, d’une mauvaise application de l’article L. 100-4 du code de l’énergie et, d’autre part, d’une mauvaise application de l’article L. 121-40 du code de l’urbanisme. Le tribunal administratif de la Guyane a rendu, ce jeudi 28 avril 2022, son jugement au fond dans cette affaire (TA Guyane 28 avril 2022 n° 2100237). Statuant sur la requête des associations Guyane nature environnement et France nature environnement qui contestaient la légalité de l’autorisation environnementale délivrée par le préfet de Guyane à la société EDF-PEI pour l’exploitation d’une centrale électrique au Larivot, il va tout de même annuler la décision attaquée mais pour autre motif que la méconnaissance de la trajectoire climatique, rejetée par le Conseil d’Etat. Le tribunal a jugé que la dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées, comprise dans l’autorisation environnementale, était illégale faute pour les services de l’Etat de démontrer l’absence de « solution alternative satisfaisante » permettant de réduire les atteintes portées aux espèces protégées. Le tribunal a estimé, au vu du dossier, qu’il n’est pas démontré que les deux zones dit du « parc avenir », situées à Rémire-Montjoly à proximité du  Lille)port de Dégrad-des-Cannes, ne constituaient pas des « solutions alternatives satisfaisantes » au sens du code de l’environnement, sachant que le choix de ces terrains aurait permis de réduire les atteintes portées aux espèces protégées. Les deux zones en question avaient d’ailleurs été envisagées par EDF-PEI pour y implanter la centrale électrique avant que l’entreprise ne choisisse finalement le site du Larivot. Remarquons que sur ce motif le Tribunal opte pour une annulation sèche considérant qu’une révision au titre L181-18 du code de l’environnement n’était pas possible. L’Etat a déjà annoncé faire appel et engager un sursis à exécution de ce jugement (Source BFM Lille) TA-Guyane-28-avril-2022-n°-2100237 Télécharger

Radar et modélisation des perturbations éoliennes : Qinetiq agréée

Par Maître Marie-Coline GIORNO (Green Law Avocats) Par une décision du 3 février 2022 (téléchargeable ci-dessous) publiée au bulletin officiel du ministère de la transition écologique (NOR : TREP2201124S) le 23 février 2022, le ministère de la transition écologique a reconnu la méthode de modélisation des perturbations générées par les aérogénérateurs sur les radars météorologiques CLOUDSiS 1.0 ainsi que la société Qinetiq Ltd chargée de sa mise en œuvre. Pour mémoire, il résulte de l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement que « L’installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars utilisés dans le cadre des missions de sécurité météorologique des personnes et des biens et de sécurité à la navigation maritime et fluviale. […] ». Pour mémoire, il résulte de l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement que « L’installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars utilisés dans le cadre des missions de sécurité météorologique des personnes et des biens et de sécurité à la navigation maritime et fluviale. […] » Afin de permettre l’implantation des éoliennes terrestres sans perturber les radars météorologiques, le  point 12° d de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement prévoit que lorsque l’implantation des aérogénérateurs est prévue à proximité d’un radar météorologique (cf. distance d’éloignement concernée fixée par le tableau I de l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié), le dossier de demande d’autorisation environnementale est complété par « une étude des impacts cumulés sur les risques de perturbations des radars météorologiques par les aérogénérateurs implantés en deçà de cette distance ». A propos de cette étude, l’article 4-1 II de l’arrêté du 26 août 2011 modifié ajoute que  cette dernière peut être réalisée selon une méthode reconnue par décision du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement. L’article 4-1 III précise que la reconnaissance de cette méthode ainsi que des organismes compétents pour la mettre en œuvre est conditionnée par la fourniture au ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement d’un certain nombre d’informations  par l’organisme qui souhaite la mettre en œuvre. L’article 4-1 V de l’arrêté du 26 août 2011 énonce, quant à lui, qu’en cas de projet faisant l’objet d’un renouvellement autre qu’un renouvellement à l’identique, les éléments portés à la connaissance du préfet contiennent une étude comparant les impacts sur la situation des radars météorologiques avant et après modification et que cette étude peut être réalisée selon une méthode reconnue par décision du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement. C’est dans ce cadre qu’est intervenue la décision du 3 février 2022 du ministère. Aux termes de l’article 1er de cette décision, «  La méthode de modélisation CLOUDSiS 1.0 faisant l’objet du rapport QINETIQ/15/02959/3.0 complété par le rapport QINETIQ/21/04399/1 et la société Qinetiq Ltd (numéro de société 03796233) chargée de la mettre en œuvre, sont reconnues au titre de l’article 4-1.-II, 4-1.III et 4-1.V de l’arrêté du 26 août 2011 modifié susvisé». Il en résulte que la décision du 20 novembre 2015 relative à la reconnaissance de la méthode de modélisation des perturbations générées par les aérogénérateurs sur les radars météorologiques CLOUDSiS 1.0 et de la société Qinetiq Ltd est abrogée. Par ailleurs, un formulaire joint en annexe (téléchargeable-ci-dessous) de la décision du 3 février 2022 doit, en vertu de l’article 4 de cette décision, être rempli par la société Qinetic LTD pour chaque projet éolien ayant fait l’objet d’une modélisation conformément à cette méthode. Enfin, toute modification de la méthode de modélisation ou de l’organisme chargé de sa mise en œuvre doit faire l’objet d’une information préalable de la ministre chargée des installations classées pour la protection de l’environnement. Toute modification de la méthode est soumise aux formalités de la procédure de reconnaissance initiale. La décision relative à la reconnaissance de la méthode de modélisation CLOUDSiS 1.0 ainsi qu’à la reconnaissance de la société Qinetiq Ltd chargée de sa mise en œuvre est entrée en vigueur le 24 février 2022. Decision-TREP2201124S-et-annexes Télécharger

Loi 3DS du 21 février 2022 : Panorama de la réforme

La Loi n°2022-217 de Différenciation, Déconcentration, Décentralisation et Simplification dite « 3DS » a été publiée le 22 février 2022. Fruit de plus de deux ans de travail sur l’efficacité de l’action publique, la Loi 3DS vient approfondir le transfert de compétences dans plusieurs domaines, et tente de créer une dynamique de travail en bonne intelligence entre les autorités déconcentrées et décentralisées de l’Etat. Plusieurs Décrets d’application sont encore à prévoir, mais on peut d’ores-et-déjà dresser un panorama des grands axes du texte et leurs implications potentielles (Document de présentation disponible ici: . Dense et riche en informations, elle traite de sujets divers tels que : Reste cependant à savoir si elle sera à la hauteur de ses ambitions.