Preuve de la consistance légale du droit fondé en titre

Par Maître Théo DELMOTTE (Green Law Avocats) La détermination de la consistance légale des ouvrages fondés en titre fait très souvent l’objet d’intenses débats contentieux, et ce malgré les éclairages de la jurisprudence sur la méthode à employer. Par un arrêt du 16 juin 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 16 juin 2020, n°18BX01403 – jurisprudence cabinet) fait application de l’état du droit sur ce sujet, et procède à une utilisation intéressante des rapports d’expertise, souvent diligentés par les exploitants et l’administration pour déterminer la consistance légale d’un ouvrage fondé en titre. En l’espèce, le propriétaire d’un moulin a sollicité de l’administration la reconnaissance de son droit fondé en titre. Le préfet pour sa part a refusé de reconnaitre la consistance légale sollicitée par le propriétaire, et a proposé une consistance légale moindre. L’exploitant du moulin a alors contesté les décisions du préfet devant le tribunal administratif de Bordeaux. Un expert judiciaire a par la suite été désigné par le tribunal afin de déterminer la consistance légale du moulin. L’expert a fixé celle-ci à 628 kW. De son côté, l’administration a fait appel à un organisme de recherche pour produire un rapport de contre-expertise. Ce rapport concluait à des calculs de débit maximum différents de ceux de l’expert. L’administration s’est appuyée sur ce rapport et ses données pour contester la fixation de la consistance légale du moulin à 628 kW. Le tribunal ayant finalement fait droit à la demande de l’exploitant et ayant fixé la consistance légale du droit fondé en titre moulin à 628 kW, le ministre de la transition écologique et solidaire a relevé appel du jugement. La cour rappelle tout d’abord dans son arrêt du 16 juin 2020 l’état du droit sur le sujet : « Le droit fondé en titre conserve en principe la consistance qui était la sienne à l’origine. A défaut de preuve contraire, cette consistance est présumée conforme à sa consistance actuelle. Celle-ci correspond, non à la force motrice utile que l’exploitant retire de son installation, compte tenu de l’efficacité plus ou moins grande de l’usine hydroélectrique, mais à la puissance maximale dont il peut en théorie disposer. Cette puissance maximale est calculée en faisant le produit de la hauteur de la chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur. Le débit maximum à prendre en compte correspond à celui du canal d’amenée, apprécié au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, en aval de ce canal. La hauteur de chute à retenir est celle de la hauteur constatée de l’ouvrage, y compris les rehausses mobiles, sans tenir compte des variations de débit pouvant affecter le niveau d’eau au point de restitution. » La cour reprend ensuite les conclusions de l’expert judiciaire et du rapport de contre-expertise produit par l’administration, et les confronte. La juridiction relève que le ministre n’est pas en mesure de remettre en question les conclusions de l’expert judiciaire. Elle estime qu’il n’apporte pas en l’espèce d’éléments plus précis que ceux de l’expert sur l’état actuel du moulin, susceptibles de remettre sérieusement en cause la fixation de la consistance légale du droit fondé en titre du moulin à 628 kW. En définitive, la cour valide la méthodologie employée par l’expert judiciaire, consistant en des constatations et visites sur place, confrontées à l’étude de données historiques, et permettant in fine de déterminer les caractéristiques actuelles du moulin et sa consistance légale. Ainsi, en appliquant simplement la jurisprudence, la cour a estimé que la consistance légale du moulin était en l’espèce présumée conforme à sa consistance actuelle, à défaut de preuve contraire rapportée par le ministre.   Cet arrêt confirme également qu’il est primordial en pratique de diligenter une expertise pertinente pour apprécier la consistance légale d’un moulin fondé en titre.

Limites au comportement d’EDF dans l’exécution de sa mission d’acheteur obligé

Par Me Sébastien BECUE, GREEN LAW AVOCATS On se souvient du récent arrêt du Conseil d’Etat « CORSICA SOLE », en date du 22 janvier 2020 (n°418797). Dans cette affaire, un producteur solaire avait conclu avec EDF un contrat d’achat prévoyant l’application du tarif d’achat « S06 ». Puis EDF avait informé le producteur que, finalement, ce dernier n’avait pas droit à ce tarif et lui avait proposé en conséquence la signature d’un avenant prévoyant que ce serait le tarif « S10 » (moins intéressant) qui s’appliquerait à l’électricité vendue. Le producteur, considérant qu’EDF était tenu contractuellement par le contrat conclu, avait refusé de signer l’avenant et émis ses factures sur la base du tarif « S06 ». Face au refus de l’acheteur obligé d’exécuter le contrat et donc de régler ces factures, la société CORSICA SOLE avait saisi le juge administratif en paiement des factures. En appel, la Cour administrative d’appel de Marseille indiquait : que s’il « est constant que l’installation en cause ne satisfait pas à la condition posée par l’arrêté du 16 mars 2010 pour bénéficier des tarifs d’achat ” S06 “ », ce qui impliquait que la demande de contrat d’achat avait été déposée trop tard pour que le projet bénéficie de ce tarif ; il n’en reste pas moins que : d’une part, le régime de l’obligation d’achat n’a pour objet que « de fixer, au seul bénéfice des producteurs d’électricité, les conditions minimales auxquelles EDF est tenue d’acheter l’électricité », et n’a pas pour « effet d’interdire à EDF d’acheter de l’électricité à des conditions tarifaires plus favorables pour les producteurs » ;  et d’autre part, EDF ne démontrait pas que son erreur – établie – aurait « eu pour effet de vicier son consentement ». En conséquence, la Cour concluait qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’application du contrat et condamnait à verser au producteur les factures calculées sur la base du tarif « S06 » contractuellement convenu (CAA Marseille, 12 fév. 2018, n°17MA00134). Ainsi la Cour se positionnait uniquement du point de vue du droit du contrat administratif, en refusant clairement de tenir compte du fait que le contrat d’achat trouve son fondement juridique dans le code de l’énergie. En interdisant à EDF de revenir sur un contrat conclu, cette décision avait pour effet de responsabiliser l’acheteur obligé : EDF doit vérifier le tarif applicable dans le cadre de l’instruction de la demande de contrat. Une position d’autant plus logique qu’EDF disposait de tous les éléments avant la conclusion du contrat, et il n’y avait donc semble-t-il aucune raison de lui permettre de revenir dessus a posteriori. Sur pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat avait, de manière relativement surprenante – en tant que cette décision dédouanait potentiellement EDF de sa responsabilité, alors qu’elle avait bien retenu contractuellement le tarif « S06 » – jugé : que le contrat conclu par EDF avec un producteur en application du régime de l’obligation d’achat « doit être établi conformément » aux dispositions règlementaires encadrant ce régime ; qu’en conséquence, « les parties à un tel contrat ne peuvent contractuellement déroger aux tarifs d’achat fixés » par ce régime ; et donc que la Cour avait commis une erreur de droit en considérant que le régime de l’obligation d’achat ne fixe que des « conditions minimales auxquelles la société EDF est tenue d’acheter l’électricité produite sans lui interdire de prévoir des conditions tarifaires plus favorables pour les producteurs ». On peut comprendre que le Conseil d’Etat soit soucieux de l’utilisation des deniers publics – EDF étant compensée sur le budget de l’Etat pour les sommes versées au titre de l’obligation d’achat – mais une telle tolérance à l’égard du comportement d’EDF qui avait signé un contrat à un tarif erroné avait de quoi surprendre, alors même que le Conseil d’Etat a largement entamé, depuis 2016 et au nom de l’exigence de sécurité juridique, une entreprise de durcissement des conditions d’exercice du droit au recours fondée sur l’existence « révélée » d’un délai raisonnable d’un an qui s’appliquerait à tout requérant, et en toute matière (cf. le fameux arrêt Czabaj, qui n’en finit pas de trouver des déclinaisons au détriment du requérant : voir sur ce point l’article de C. LANTERO et Y. LIVENAIS). Mais en déniant à EDF toute liberté dans la fixation du tarif, le Conseil d’Etat semblait également lui donner un blanc-seing en l’exonérant de toute responsabilité à l’égard du producteur, alors même qu’elle pouvait être vue comme ayant commis une faute dans l’instruction de la demande, et ce sans que ne soit précisée de limite à cette absence de responsabilité, que ce soit en termes de gravité de la faute ou de limite temporelle : rappelons qu’en l’espèce, alors que le contrat d’achat avait été conclu le 27 décembre 2012, EDF avait proposé la signature de l’avenant le 27 février 2015, soit plus de deux années après ! Les circonstances de l’arrêt ici commenté, toujours de la Cour administrative d’appel de Marseille (22 juin 2020, n°17MA00859), semblent au départ similaires : alors que le producteur avait également conclu avec EDF au tarif « S06 » ; EDF lui avait ensuite proposé un avenant au tarif « S10 ». Seulement, d’une part le fondement du refus change : le motif retenu par EDF est justifié par le fait que la demande de raccordement aurait été déposée dans les temps, mais auprès d’une agence territorialement incompétente d’ENEDIS. D’autre part, dans cette espèce, le producteur a accepté de signer l’avenant proposé par EDF (qui peut l’en blâmer : sa centrale produit et il faut bien rembourser les échéances du prêt). Toutefois, le producteur, même s’il a signé l’avenant, saisit le juge administratif afin d’en obtenir l’annulation et le paiement de ses factures au tarif « S06 ». D’emblée on note que la Cour ne reprend pas le considérant de principe de l’arrêt CORSICA SOLE du Conseil d’Etat selon lequel le contrat d’achat « doit être établi conformément » aux dispositions règlementaires encadrant le régime de l’obligation d’achat. A l’inverse, la Cour commence son analyse du point de vue du droit du contrat administratif en rappelant l’office du juge de plein contentieux en la matière et l’obligation de loyauté contractuelle. Et ce n’est que dans un second temps, dans l’appréciation de la validité de l’avenant, que…

Production d’électricité et participation

Par Maître Sébastien BECUE, avocat of counsel (Green Law Avocats) La demande d’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité doit faire l’objet d’une procédure d’information et de participation du public (Conseil constitutionnel – QPC 2020-43 du 28 mai 2020) Attention, la décision du Conseil constitutionnel ici commentée ne concerne pas « l’autorisation d’exploiter » au titre de la législation sur les installations classées (ICPE), aujourd’hui « autorisation environnementale », dont la procédure d’instruction prévoyait déjà l’organisation d’une enquête publique (et pour les arrêtés d’enregistrement une consultation du public sur internet). Il s’agit ici de « l’autorisation d’exploiter » une installation de production d’électricité, procédure parallèle qui trouve son fondement dans le code de l’énergie, à l’article L. 311-5 du code de l’énergie, dont l’obtention est exigée dans certains cas (voir infra), pour des installations dont l’objet est la production d’électricité. Arrêtons nous plus longuement sur cette décision. L’inconstitutionnalité de l’ancien régime de l’autorisation d’exploiter Le Conseil constitutionnel était saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), émanant de France Nature Environnement (FNE), relative à l’article L. 311-5 du code de l’énergie en tant que la procédure d’instruction de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité ne prévoyait pas de procédure d’information et de participation du public, en violation de l’article 7 de la Charte de l’environnement. L’article 7 de la Charte prévoit, pour mémoire et en synthèse, que toute personne a le droit d’accéder aux informations relatives à l’environnement et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. Il est important de noter d’emblée que la version concernée de l’article L. 311-5 était celle résultant de l’ordonnance du 9 mai 2011. Le Conseil constitutionnel juge que l’autorisation d’exploiter constitue bien une décision publique ayant une incidence sur l’environnement dès lors que l’autorité compétente doit notamment tenir compte lorsqu’il statue sur la demande, selon les dispositions de l’article en question : Du choix des sites ; Des conséquences du projet sur l’occupation de sols et l’utilisation du domaine public ; De l’efficacité énergétique de l’installation ; Et de la compatibilité du projet avec la production de l’environnement. Le Conseil constitutionnel rappelle également que « selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, l’autorisation administrative ainsi délivrée désigne non seulement le titulaire de cette autorisation mais également le mode de production et la capacité autorisée ainsi que le lieu d’implantation de l’installation ». Surtout, il écarte l’argument en défense selon lequel l’autorisation n’a pas à faire l’objet d’une procédure d’information et de participation du public dès lors que les projets concernés doivent généralement faire l’objet d’autres autorisations dont la procédure d’instruction prévoit elle l’organisation de procédures d’information et de participation du public (permis de construire, autorisation d’exploiter au titre de la législation sur les installations classées etc.). L’article L. 311-5 dans sa version alors applicable est en conséquence jugée contraire à l’article 7 de la Charte de l’environnement dès lors qu’il ne prévoyait pas de procédure d’information et de participation du public. 2. La portée pratique relative de la décision s’agissant du régime de l’autorisation d’exploiter En premier lieu, comme le note le Conseil constitutionnel dans sa décision, depuis une ordonnance du 5 août 2013, l’article L. 120-1-1 du code de l’environnement prévoit que toute décision ayant une incidence sur l’environnement et qui ne fait pas l’objet d’une procédure d’information et de participation spécifique, doit faire l’objet d’une mise en ligne sur internet et d’une possibilité de dépôt d’observations par le public. Nous ne savons pas si en pratique l’administration prévoyait effectivement cette mise à disposition des demandes d’autorisation d’exploiter sur internet, mais en tout cas, le Conseil considère que cette « clause de sauvegarde » est suffisante pour considérer que le régime est conforme à l’article 7 depuis l’ordonnance du 5 août 2013. Les porteurs de projets soumis à l’autorisation auront donc tout intérêt le cas échéant à solliciter de l’administration qu’elle publie leur demande sur internet, afin de la sécuriser. Surtout, en second lieu, le champ d’application de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité est aujourd’hui considérablement réduit. D’une part, depuis un décret du 27 mai 2016 (voir notre article sur ce décret), en sont notamment exonérés : les centrales solaires, éoliennes, biogaz, géothermiques, houlomotrices de moins de 50 MW ; les parcs éoliens marins de moins de 1GW. D’autre part, à supposer qu’une installation entre dans le champ de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité, ce qui est ainsi de plus en plus rare, celle-ci est en tout état de cause comprise, en vertu de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, dans l’autorisation environnementale délivrée. Elle en est donc une composante, et la partie du dossier de demande qui est consacrée à cette autorisation est donc soumis, comme le reste du dossier du demande d’autorisation environnementale, à enquête publique. Ne sont donc concernés par la « clause de sauvegarde » et objet notre recommandation supra, que les projets soumis à autorisation d’exploiter non soumis à autorisation environnementale ; hypothèse assez rare en pratique. 3. Une portée générale intéressante Il est intéressant de constater que le Conseil constitutionnel précise clairement les conséquences de sa décision : d’abord, l’article L. 311-5 du code de l’énergie n’est jugé inconstitutionnel qu’entre le 1er juin 2011 et le 1er septembre 2013, date d’adoption de la « clause de sauvegarde » de l’article L. 120-1-1 du code de l’environnement ; ensuite, le Conseil constitutionnel estime que dès lors que la remise en cause des autorisations délivrées sur le fondement de l’article L 311-5 lorsque celui-ci était inconstitutionnel aurait des conséquences manifestement excessives, ces autorisations ne peuvent en conséquences « être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ». C’est un revers important pour les requérants, qui ne pourront bénéficier de l’inconstitutionnalité qu’ils ont identifiée dans le cadre du recours à l’encontre de l’autorisation d’exploiter. On peut néanmoins relativiser la conséquence de la perte de ce bénéfice : d’un point de vue pratique, il est évident que l’autorisation d’exploiter n’est pas réellement le lieu de la discussion des mérites écologiques du projet. Ce débat a en réalité lieu dans le cadre des recours à l’encontre de l’autorisation d’exploiter ICPE du projet. Cette volonté du Conseil constitutionnel de s’intéresser…

Projets ENR : délais de recours de la période du COVID

Par Maître Sébastien Becue (Green law avocats) Pour la majorité des porteurs de projets, le déblocage des prêts bancaires est conditionné par l’obtention et la purge contentieuse des autorisations administratives nécessaires à la mise en œuvre du projet. Autrement dit tant que le délai de recours contre une autorisation n’est pas échu, il n’est pas possible de lancer les opérations de construction. Le secteur immobilier a obtenu la reprise des délais d’instruction et de recours en matière d’urbanisme par deux ordonnances dérogatoires qui créent notamment un article 12bis dans l’ordonnance « délais » du 25 mars 2020 (Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période). Par le jeu de ces ordonnances, les délais de recours contre les permis de construire nécessaires à la construction des projets reprennent dès le 24 mai 2020. Jusqu’au 13 mai rien d’équivalent n’avait été prévu en matière des titres d’exploitation ICPE, pourtant tout aussi nécessaires à la mise en œuvre des projets, ce qui pouvait exposer le titre environnement ENR à un contentieux prorogé jusqu’au 11 octobre 2020… Fort heureusement, le gouvernement est revenu par une ordonnance sur cette solution ubuesque (Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire, JORF n°0118 du 14 mai 2020 texte n° 25). Ainsi la période de référence prise ne compte pour l’autorisation environnementale s’achève-t-elle désormais au 23 juin inclus avec une reprise des délais contentieux à cette date. Signalons par ailleurs que ce texte prévoit pour les enquêtes publiques une  reprise des délais au 30 mai inclus.  

Autoconsommation collective : le périmètre de l’opération pourrait être étendu à 20 kilomètres

Par Sébastien BECUE, Avocat of counsel, Green Law Avocat   Autoconsommation collective étendue Pour mémoire, le code de l’énergie permet aujourd’hui la réalisation d’opérations d’autoconsommation collective dite « étendues », dont les critères sont fixés par un arrêté du 21 novembre 2019 : Le raccordement se doit faire au réseau basse tension; Les deux participants les plus éloignés doivent se situer au plus à 2 kilomètres; Et la puissance crête cumulée des installations ne peut dépasser 3 MW en métropole;   Projet d’arrêté pour déroger aux seuils de l’autoconsommation Le gouvernement travaille actuellement sur un projet d’arrêté ministériel permettant au ministère de déroger, sur demande motivée, de déroger à ces seuils : La distance entre les deux participants les plus éloignés pourrait atteindre 20 kilomètres Et la puissance crête cumulée des installations 5 MW Cette nouvelle extension du périmètre géographique de l’opération d’autoconsommation collective, qui est un paramètre important de la rentabilité du mécanisme, serait bien sûr à saluer si cela se concrétise. On attend néanmoins toujours l’adaptation des paramètres financiers de l’autoconsommation collective, condition de sa réelle démocratisation…