Solaire/ liquidation des sociétés spécialisées en photovoltaïque : l’irrégularité du contrat de crédit comme sortie de secours ? (Cass, 30 avr.2014)

Par un arrêt en date du 30 avril 2014 (C.cass, 30 avril 2014, n°13-15581), la Cour de Cassation rappelle que le contrat de crédit destiné à financer la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques constituant des travaux de construction relève des opérations énumérées à l’article L 312-2 du Code la consommation, ce qui entraîne un certain formalisme qui peut être favorable aux producteurs d’électricité. En l’espèce, un couple de particuliers avait souscrit auprès d’un organisme de crédit la somme de 28 600 euros destiné à financer la vente et l’installation sur leur immeuble d’équipements de production d’électricité par panneaux photovoltaïques. Il semblerait que l’installation produisait de l’électricité destinée à être vendue mais aussi à être consommée. Devant une installation mal exécutée et où il avait d’ailleurs pu être constaté que la sécurité des lieux était compromise, les particuliers avaient assigné la société installatrice des panneaux solaires, son mandataire judiciaire (puisque cette dernière était placée en liquidation judiciaire) et la société de crédit au titre de l’article L312-2 du Code de la consommation. Il est important de relever que les particuliers,, de manière habile, soutenaient que le contrat de crédit qu’ils avaient souscrit était soumis aux dispositions de l’article L312-12 du Code de la consommation et qu’en tout état de cause le contrat de prêt et le contrat principal étaient interdépendants de telle sorte que la résolution du contrat principal emportait de plein droit la résolution du contrat de prêt. Notons que la banque soutenait que le contrat de crédit en l’espèce n’entrait pas dans le champ d’application protecteur de l’article L312-12 du Code de la consommation lequel dispose : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes : 1° Pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation : a) Leur acquisition en propriété ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ; b) Leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ; c) Les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75 000 € ; d) Les dépenses relatives à leur construction ; 2° L’achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus ». Les conséquences de cette soumission de certains contrats de prêt à l’article L312-12 du Code de la consommation sont nombreuses puisqu’un formalisme doit être respecté. L’article L312-10 du Code la consommation prévoit ainsi un délai de réflexion de dix jours au bénéfice de l’emprunteur:  « L’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur. L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue. L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ». En l’espèce, la Cour de cassation rejette l’argumentation de la banque et confirme le raisonnement suivi par la Cour d’appel en rappelant : « Mais attendu qu’ayant constaté que le prêt contracté était d’un montant supérieur à 21 500 euros et qu’il était destiné à financer la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques constituant des travaux de construction et permettant aux propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation non seulement de vendre l’électricité produite à un fournisseur d’énergie, mais également d’en bénéficier pour leur usage personnel, la cour d’appel en a exactement déduit que ce prêt relevait des opérations énumérées à l’article L. 312-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause ».   Plus encore et pour justifier le versement de dommages et intérêts la Cour de cassation précise :  « Mais attendu qu’ayant retenu, par motifs adoptés, que l’absence d’émission d’une offre de prêt immobilier avait fait obstacle aux dispositions plus protectrices des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, notamment celles relatives à la formation du contrat et au délai de réflexion de dix jours prévu à l’article L. 312-10, la cour d’appel a caractérisé le préjudice subi par les emprunteurs ».   La Haute juridiction se focalise donc dans le litige qui lui est soumis sur l’irrégularité du contrat de crédit pour justifier la réparation des particuliers, sans se positionner sur les motifs qui auraient pu justifier en l’espèce la résolution du contrat principal (chantier de l’installation laissé à l’abandon). D’un point de vue pratique, cet arrêt de la Cour de cassation est particulièrement intéressant puisqu’il permet de rappeler aux particuliers qui ont contracté des prêts en vue de financer leurs projets d’installations photovoltaïques qu’une action en résolution du contrat principal et du contrat de prêt peut être exercée, indépendamment du placement en liquidation judiciaire de la société spécialisées dans l’installation photovoltaïque. Face à la multiplication du placement en liquidation ou redressement judiciaire de nombreuses sociétés spécialisées dans la vente et l’installation de centrales photovoltaïques, l’action en résolution du contrat de prêt devient donc une arme juridique redoutable comme en témoigne le présent arrêt. Ainsi et concrètement les particuliers en obtenant la résolution de leur contrat de prêt pourront atténuer sensiblement leur préjudice en n’ayant plus à subir le remboursement des échéances de prêts pour une installation hors service ou mal posée. Me Aurélien BOUDEWEEL Green Law Avocat

Solaire: les installations photovoltaïques intégrées en toiture sont bien couvertes par la garantie décennale (CA Dijon, 14 janv. 2014, n°1201765)

Par un arrêt en date du 14 janvier 2014 (CA DIJON, Chambre civ. 1ère, 14 janvier 2014, n°12/01765), la Cour d’appel de DIJON rappelle qu’une installation photovoltaïque intégrée en toiture répond à la définition « d’ouvrage » au sens de l’article 1792 du Code civil, de sorte que la garantie décennale trouve à s’appliquer. Rappelons en effet que la responsabilité décennale concerne uniquement les vices ou dommages de construction qui peuvent affecter la solidité d’un ouvrage et de ses équipements indissociables, ou qui le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné, l’article 1792 du code civil prévoyant : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ». La jurisprudence est ainsi venu préciser que relèvent de la garantie décennale en tant qu’éléments indissociables : un dallage (CA ROUEN, 1ère civ., 31 mai 1998), un climatiseur (C.cass, 3ème civ., 10 décembre 2003), , une verrière (CA LYON, 1ère civ., 29 juin 1989). En l’espèce, des particuliers avaient fait installer une centrale intégrée en toiture par une société X mais plusieurs autres sociétés étaient intervenues sur l’installation mise en service en janvier 2009. Après un orage, les panneaux avaient été endommagés et l’expertise contradictoire puis judiciaire avaient révélé des vices de construction et de non conformités. Devant le juge judiciaire, l’assurance soulevait l’impossibilité de faire valoir la garantie décennale. Saisie du litige, la Cour d’appel de DIJON censure la thèse de la compagnie d’assurance et rappelle : « Sur la responsabilité décennale des constructeurs : Attendu que conformément à l’ article 1792 du Code Civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; Attendu qu’il ressort de l’expertise judiciaire que les panneaux photovoltaïques sont posés ‘en intégration’, l’expert précisant que l’ensemble du système constitué par les panneaux et les divers éléments techniques destinés à assurer la fixation et l’étanchéité viennent en lieu et place de la couverture préexistante ; que d’ailleurs ce type d’intégration en bâti est confirmé par les mentions figurant sur la demande de contrat d’achat d’énergie électrique produite en pièce n°5 par le GAEC et décrivant l’installation concernée ; Que dès lors, la M.   oppose en vain que l’installation photovoltaïque d’espèce ne répond pas à la définition d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code Civil ; Qu’il s’ensuit que la responsabilité des constructeurs, tant la SARL …qui a été chargée de l’ingénierie et de la pose et de la SARL … intervenue comme sous-traitant de la SARL…pour les opérations de montage, que de la SAS… à la supposer fabricant au sens de l’ article 1792-4 du Code Civil, est susceptible d’être recherchée par le GAEC …, maître de l’ouvrage, et l’assureur de ce dernier subrogé dans les droits de l’assuré, mais à la condition de démontrer l’existence de dommages de nature décennale».   L’enjeu de la qualification d’ouvrage opérée par la Cour était important puisqu’en pratique elle conditionne la soumission dudit ouvrage à la garantie décennale, couverte par les compagnies d’assurance. L’arrêt de la Cour d’appel de Dijon est intéressant puisqu’il permet de rappeler qu’une prise en charge des défauts portant atteinte à la solidité de l’ouvrage et/ou le rendant impropre à sa destination seront pris en charge par les assureurs au titre de la garantie décennale. Au demeurant et eu égard aux grands nombres de placements en liquidation judiciaire des sociétés qui s’étaient lancées dans le marché du photovoltaïque avant le moratoire du Gouvernement, rien n’est donc entièrement perdu pour les victimes d’installations défectueuses… . Aurélien BOUDEWEEL Green Law Avocat

Solaire: la bonification est supprimée par arrêté ministériel du 25 avril 2014 et le délai d’achèvement de l’installation modifié

Par un arrêté du 25 avril 2014 portant diverses dispositions relatives aux installations utilisant l’énergie radiative du soleil, le Gouvernement vient supprimer la majoration tarifaire prévue au profit des installations photovoltaïques utilisant des composants originaires de l’Espace Economique Européen. Il abroge ainsi l’arrêté du 7 janvier 2013 ( Arrêté du 7 janvier 2013 portant majoration des tarifs de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil) et modifie l’article 3 de l’arrêté du 4 mars 2011 (Arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil). La bonification est supprimée Afin de favoriser l’achat de composants originaire de l’Europe, la France avait en janvier 2013 instauré une majoration du tarif d’achat de 5 à 10% pour les installations photovoltaïques utilisant des composants, fabriqués ou assemblés, au sein de l’Espace Economique Européen. Rappelons que l’Union européenne, en juin 2013, avait institué une mesure antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de Chine. En août 2013, ces mesures antidumping sont levées et remplacées par un prix plancher. En septembre 2013, la Commission européenne avait mis en demeure la France d’abroger l’arrêté du 7 janvier 2013. Elle considérait que cette bonification constituait une entrave à la libre circulation des panneaux solaires. Afin de se conformer aux prescriptions de la Commission, la France, par l’arrêté du 25 avril 2014, a abrogé cette majoration tarifaire. Toutefois, afin de ne pas compromettre les projets pour lesquels des financements ont été engagés, les dispositions de l’arrêté du 7 janvier 2013 continuent à s’appliquer pour les installations éligibles, pour lesquelles les producteurs ont adressé une demande complète de raccordement au réseau public auprès du gestionnaire du réseau public, avant le 10 mars 2014. Le délai d’achèvement de l’installation de 18 mois demeure pour les seules installations raccordées au RPD L’article 3 de l’arrêté du 4 mars 2011 dispose, dans sa nouvelle rédaction :  « Le contrat d’achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date de mise en service de l’installation. La date de mise en service de l’installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d’achat est réduite du triple de la durée de dépassement. Le délai mentionné au premier alinéa est prolongé lorsque la mise en service de l’installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et, dans le cas d’une installation raccordée au réseau public de distribution d’électricité, à condition que l’installation ait été achevée dans le délai prévu au premier alinéa. Dans tous les cas, la mise en service de l’installation doit intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement.  Pour l’application du second alinéa, la date d’achèvement de l’installation correspond à la date où le producteur soumet : –        pour une installation raccordée en basse tension, l’attestation de conformité aux prescriptions de sécurité mentionnée dans le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 au visa d’un des organismes visés à l’article 4 de ce même décret ;  –        pour une installation raccordée à un niveau de tension supérieur, les rapports de vérification vierges de toute remarque délivrés par un organisme agréé pour la vérification initiale des installations électriques conformément aux dispositions prévues par l’arrêté du 22 décembre 2000 susvisé. »   Comme antérieurement, le contrat d’achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date de mise en service de l’installation (date de son raccordement au réseau public). Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de 18 mois à compter de la date de la demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. Ce délai peut être prolongé à condition de respecter le propre délai d’achèvement de l’installation. C’est ici que réside la nouveauté de l’arrêté du 25 avril 2014 car la condition d’achèvement des travaux de réalisation de l’installation de 18 mois est supprimée pour les seuls sites raccordés au réseau public de transport. Ainsi, pour les installations photovoltaïques destinées à être raccordées sur le réseau public de transport, le délai de raccordement demeure identique (18 mois à compter du T0, date de demande complète de raccordement), mais elles n’ont plus à avoir été achevées dans ce délai pour pouvoir bénéficier de la prorogation de délai en raison des travaux de raccordement. Or, on sait que nombre de litiges existent avec l’acheteur légal au sujet du délai d’achèvement de l’installation et de circonstances extérieures au producteur en ayant empêché la mise en service… ces litiges ne se limitent pas aux installations destinées à être raccordées au RPD qui sont pourtant les plus nombreuses. Pourtant, la Commission de régulation de l’énergie (CRE), dans sa délibération en date du 2 avril 2014, avait estimé que :  « […] des délais de raccordement supérieurs à 18 mois ne s’observent pas uniquement pour les raccordements sur le réseau de transport mais également sur le réseau public de distribution. En outre, les installations visées par l’arrêté du 4 mars 2011, de puissance inférieure à 12 mégawatts, sont dans la plupart des cas raccordées au réseau public de distribution. Afin d’apporter une réponse non discriminatoire à la question qui a motivé cette modification, la CRE est favorable à la suppression de la condition d’achèvement de l’installation dans un délai de 18 mois, sous réserve que cette suppression s’applique à l’ensemble des installations visées par l’arrêté du 4 mars 2011 » En l’occurrence, cette recommandation de la CRE n’a pas été retenue… Les installations photovoltaïques raccordées au réseau public de distribution d’électricité restent soumises à la condition d’achèvement des travaux de réalisation de l’installation dans le délai de 18 mois. Camille Colas Green Law Avocat Master 2…

Solaire / liquidation des installateurs photovoltaïques : tout n’est pas perdu en cas de conclusion de contrat de crédit affecté !

Dans un arrêt du 24 janvier 2014 (C. d’appel de LIMOGES, 24 janvier 2014, RG n°12/01358), la Cour d’appel de Limoges rend un arrêt extrêmement intéressant pour toute personne ayant conclu un contrat de vente et d’installation de centrale solaire parallèlement à un contrat de crédit affecté. En effet, la Cour d’appel confirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Brives ayant prononcée la résolution du contrat signé avec une société installatrice de panneaux photovoltaïques mais également la résolution du contrat de crédit signé par les particuliers pour financer leur installation photovoltaïque. Les faits: En l’espèce, des particuliers avaient contracté auprès de la société D….. la fourniture et la pose d’un système solaire photovoltaïque pour un montant de 27 000 euros. Alors que  le contrat prévoyait « la pose et fourniture et d’un système solaire photovoltaïque d’une puissance de 2,88 kWh en intégration de bâti pour la revente exclusive auprès d’EDF au tarif maxi avec raccordement au client », il était reproché à la société installatrice une inexécution contractuelle tenant à l’absence de mise en service de l’installation. Concrètement, les particuliers avaient payé la centrale, mais l’installateur n’avait jamais mis en service l’installation, qui n’a donc pas pu produire d’électricité. La particularité du litige soumis à la juridiction tenait au fait que les particuliers avaient par ailleurs contracté un contrat de crédit accessoire auprès d’une banque afin de financer ledit projet. Enfin il est utile de préciser que la société D…. , installatrice des panneaux photovoltaïques était tombée entre-temps en liquidation judiciaire. L’interdépendance des contrats peut s’avérer intéressante Pour rappel, il est important de rappeler que le crédit affecté (on parle aussi de crédit lié) est celui qui est consenti par un organisme de crédit à un consommateur lors de la conclusion d’un contrat de vente ou prestation de services afin de financer cette opération commerciale. Dans ce contrat, une double relation contractuelle se noue entre le professionnel, l’établissement de crédit et le consommateur : Un premier contrat, dit contrat principal, est conclu entre le professionnel et le consommateur, Une autre relation contractuelle se noue entre le consommateur et l’établissement de crédit. Ces deux relations contractuelles sont interdépendantes aux termes des articles L. 311-20 à L. 311-28 anciens du code de la consommation. Le lien d’interdépendance est d’ailleurs une règle d’ordre public à laquelle le consommateur ne saurait renoncer d’une manière ou d’une autre (Cass 1ère civ., 17 mars 1993 : Bull. civ. 1993, I, n° 116). L’article L. 311-21 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est résolu de plein droit lorsque le contrat, en vue duquel le prêt avait été conclu, est lui-même résolu (Cass. 1re civ., 2 juill. 1991 : JCP G1991, IV, p. 345. – CA Riom, 25 sept. 2002 : JurisData n° 2002-194658). En l’espèce, la Cour d’appel de Limoges fait une exacte application des dispositions précitées puisqu’elle juge dans un premier temps que la mise en service relevait des obligations contractuelles de l’installateur en l’espèce  : « Attendu que selon les termes du bon de commande signé par Mme X… le 12 novembre 2009 l’engagement contractuel de la société D….exerçant sous l’enseigne S…………. avait pour objet « la pose et fourniture et d’un système solaire photovoltaïque d’une puissance de 2, 88 kwh en intégration de bâti pour la revente exclusive auprès d’EDF au tarif maxi avec raccordement au client » ; Que cette société précisait dans ses brochures publicitaires qu’elle réalisait toutes les démarches administratives pour obtenir les autorisations nécessaires, indiquant que pour les panneaux photovoltaïques ces démarches administratives étaient nombreuses pour obtenir les accords de rattachement de l’installation et qu’elle notifiait au client la mise en service de son installation ; Attendu qu’en l’occurrence et malgré les relances écrites émanant des époux Y…la mise en service du système photovoltaïque n’a jamais eu lieu, la société D…….alléguant une complexification des démarches à effectuer en raison notamment de la fourniture d’une attestation de conformité visée par le Consuel (…) ».   Puis dans un second temps, la Cour analyse les conséquences de la résolution du contrat principal sur le contrat de crédit affecté en jugeant : « Attendu que par application des dispositions de l’ancien article L 311-21 du code de la consommation applicable en la cause, la résolution de ce contrat de vente en vue duquel le contrat de crédit avait été consenti par la société BANQUE S…… aux époux Y… a pour conséquence la résolution de plein droit de ce contrat de crédit; Attendu que si cette résolution emporte en principe pour l’emprunteur l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, et cela même s’il a été versé directement au vendeur par le prêteur, s’agissant comme en l’espèce d’une prestation de service qui n’était pas à exécution successive, les obligations des emprunteurs ne pouvaient prendre effet qu’à compter de la fourniture de la prestation (ancien article L 311-20 du code de la consommation) laquelle doit correspondre à l’exécution complète de l’engagement contractuel souscrit par le vendeur ; Attendu que la société S………… a remis les fonds prêtés d’un montant de 27 000 euros à la société D………….. sur présentation d’un document portant la seule signature de Mme X… apposée le 3 février 2010 et intitulé « Attestation de livraison Demande de financement » suivant lequel Mme X… confirmait avoir reçu et acceptait la livraison des marchandises, constatait que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre avaient été pleinement réalisés et demandait en conséquence à S………….. de procéder au décaissement du crédit et d’en verser le montant directement entre les mains de la société SUN ……………..; Mais attendu que Mme X… n’évoquait nullement, expressément, la mise en service du système photovoltaïque ni son raccordement au réseau d’électricité, tous éléments inclus dans le contrat principal et en l’absence desquels la prestation de service restait partielle (…) Attendu qu’eu égard à la résolution du contrat principal intervenue alors qu’il n’a jamais été remédié à cette inexécution il y a lieu de considérer que les obligations des emprunteurs n’ont jamais…

Transaction pénale: son élargissement à l’ensemble des infractions environnementales fait enfin l’objet d’un décret d’application (décret 24 mars 2014)

Le décret relatif à la transaction pénale prévue par l’article L173-12 du Code de l’environnement a été publié au JORF du 26 mars 2014 (Décret n° 2014-368 du 24 mars 2014, JO 26 mars 2014). Les modalités de mise en œuvre de l’article L 173-12 du Code de l’environnement sont donc aujourd’hui définies. Rappelons que l’article L173-12 du Code de l’environnement prévoit que  « L’autorité administrative peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des contraventions et délits prévus et réprimés par le présent code ». La transaction proposée par l’administration et acceptée par l’auteur de l’infraction doit ensuite être homologuée par la suite par le Procureur de la République. Il est utile de préciser que le principe de la transaction pénale prévu par l’article L173-12 du Code de l’environnement s’applique à l’ensemble des infractions prévues par le Code de l’environnement. Les modalités pratiques de mise en œuvre de l’article L 173-12 du Code de l’environnement devaient être précisées par décret, et le texte paru le 26 mars 2014 répond donc à cette attente.   Il résulte de ce décret : Que la proposition de la transaction est établie par le préfet de département. En revanche, c’est le préfet maritime qui a compétence pour les transactions concernant le rivage de la mer (jusqu’à la limite des eaux) ou dans les estuaires (en val de la limite transversale de la mer), pour les infractions commises, soit dans les eaux marines (art. L. 218-1 et suivants du Code de l’environnement), soit dans le périmètre d’une réserve naturelle nationale, soit dans celui d’un parc naturel marin (nouvel article R173-1 Code de l’environnement);   Sur la forme, la transaction pénale doit contenir les indications suivantes: nature des faits reprochés et qualification juridique ; montant des peines encourues et de l’amende transactionnelle ; délais impartis pour le paiement et pour l’exécution des obligations ; nature et modalités d’exécution des obligations imposées en vue de faire cesser l’infraction, d’éviter son renouvellement de réparer le dommage ou de remettre en conformité les lieux ; mention de l’accord de l’auteur de l’infraction et de l’homologation par le Procureur de la République (nouvel article R173-2 du Code de l’environnement).  Plusieurs étapes successives interviennent en vue de parvenir à la conclusion de la transaction pénale :  Envoi de la proposition de transaction par le préfet à l’auteur de l’infraction dans un délai de quatre mois (contraventions) ou d’un an (délits), à compter de la date de clôture du procès-verbal. L’acceptation de la transaction doit intervenir dans le délai d’un mois (l’absence d’acceptation après ce délai vaut refus) ; Après acceptation de l’intéressé, le préfet transmet le dossier au Procureur de la République pour homologation. Une fois l’homologation intervenue, le Préfet notifie celle-ci à l’auteur de l’infraction pour exécution. Cette notification fait courir les délais d’exécution des obligations prévues par la transaction. La parution de ce décret était particulièrement attendue. Notons que dans l’intervalle,  une circulaire du 19 juillet 2013 (disponible ici) relative à la mise en œuvre des polices administratives et pénales en matière d’ICPE déconseillait jusqu’à maintenant aux autorités administratives compétentes de recourir à cette transaction pénale, freinant donc ce mode alternatif qui présente un certain nombre d’atouts.  Le décret publié le 26 mars 2014 met donc un terme aux incertitudes entourant l’application de l’article L173-12 du Code de l’environnement. Espérons que le recours à la transaction pénale devienne une pratique répandue à l’avenir puisqu’il permet à l’autorité administrative de régler rapidement les infractions constatées au titre du Code de l’environnement, qui normalement devraient être traitées par la voie judiciaire. Au demeurant, on peut légitimement penser que le principe même de la transaction pénale et le dialogue inhérent à ce genre de procédure facilitera et poussera les personnes concernées à respecter plus scrupuleusement les obligations éventuellement mises à leurs charges en vue de faire cesser les infractions. Pour les infractions mineures, pouvant rapidement et facilement disparaître (par une remise en état notamment), cet outil est appelé à être privilégié. Aurélien BOUDEWEEL Green Law Avocat