Délai pour contester le 2nd tour des municipales : vendredi 3 juillet !

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) L’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif avait adopté des délais nouveaux en matière électorale. Mais cette ordonnance ne s’applique qu’au premier tour des élections municipales. En effet, l’article 15, II, 3° de l’ordonnance, dans sa version en vigueur au 30 juin 2020, dispose que « les réclamations et les recours mentionnés à l’article R. 119 du code électoral peuvent être formés contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour ». Il n’est donc pas ici question du second tour des élections . De même, l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires ne fait pas non plus état d’une dérogation au délai de recours applicable aux protestations déposées à l’encontre des résultats du second tour des élections municipales. Au demeurant comme le deuxième tour s’est déroulé après l’expiration de la « période juridiquement protégée » (période courant du 12 mars 2020 au 23 juin inclus en vertu de l’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020), aucune autre disposition des ordonnances qui avaient prolongé de nombreux délais de recours dans diverses matières ne trouve à s’appliquer. Dans ce contexte, le calcul du délai de protestation pour le second tour des élections municipales de 2020 demeure soumis au droit commun électoral. Les protestations doivent être déposées au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection (art. R. 119 du code électoral) sachant que ce délai est un délai franc.  C’est la date de réception du recours qui est prise en compte pour le calcul du délai, et non celle du dépôt à la poste (CE, 26 octobre 2001, n°233290). Par conséquent, la date butoir pour déposer un recours contre le second tour des élections municipales, ayant eu lieu le dimanche 28 Juin 2020, est le vendredi 3 juillet à 18h.

Coup d’arrêt aux travaux d’infrastructure des JO 2024

Par Lucas DERMENGHEM, Avocat Of Counsel, GREEN LAW AVOCATS Par une ordonnance en date du 5 mai 2020, le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Paris a décidé de suspendre l’exécution de l’arrêté du Préfet de Région Ile-de-France en date du 22 novembre 2019 déclarant d’intérêt général les travaux d’aménagement de l’échangeur de Pleyel (A86) et de Porte de Paris (A1) à Saint-Denis. Pour solliciter la suspension de l’arrêté litigieux, le conseil départemental des parents d’élèves de Seine-Saint-Denis et l’association « Vivre à Pleyel » avaient soulevé toute une série de moyens tenant tant à la légalité externe qu’à la légalité interne de l’acte. En premier lieu, l’ordonnance retiendra l’attention s’agissant de la question de la compétence du juge des référés de la Cour administrative d’appel de Paris. Les requérants s’étaient en effet adressés à cette juridiction en vertu des dispositions dérogatoires de droit commun instituées par le décret n°2018-1249 du 26 décembre 2018 (aujourd’hui codifiées au 5°de l’article R311-2 du code de justice administrative), qui confèrent à la Cour compétence pour connaître en premier ressort des litiges afférents aux « aux opérations d’urbanisme et d’aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux infrastructures et équipements ainsi qu’aux voiries dès lors qu’ils sont, même pour partie seulement, nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ». Le juge des référés a estimé qu’au regard de sa portée et de ses effets, l’arrêté litigieux devait être regardé comme portant effectivement sur les opérations susmentionnées. Après avoir aisément retenu la condition d’urgence requise par l’article L521-1 du code de justice administrative, le juge des référés s’est penché sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 22 novembre 2019. Par un considérant rédigé en des termes relativement cinglants, le juge des référés énonce que plusieurs des moyens soulevés par les requérants sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. Et de citer d’une part le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de concertation avec le public dans la mesure où celui-ci n’a pu avoir accès aux informations suffisantes et pertinentes au sens de l’article L122-1 du code de l’environnement et, d’autre part, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce que le Préfet de région n’a pas suffisamment pris en considération l’impact sanitaire négatif du projet, ni son impact sur la dégradation de la qualité de l’air au niveau des sites à proximité des sites sensibles. C’est ce deuxième point qui retiendra davantage notre attention, dans la mesure où il symbolise l’importance prépondérante des enjeux liés à la qualité de l’air en région parisienne, et plus généralement à l’échelle nationale et européenne. Cette décision s’inscrit ainsi dans le cadre d’une jurisprudence de plus en plus fournie du juge administratif à propos de cette problématique. Rappelons sur ce point que la directive européenne 2008/50/CE du 21 mai 2008 dite « Air pur pour l’Europe » impose aux Etats membres une obligation de résultat tenant à ce que les niveaux de certains polluants dans l’air ambiant ne dépassent pas des valeurs limites. A défaut, les Etats  doivent mettre en place des plans relatifs à la qualité de l’air prévoyant des mesures appropriées pour que cette période de dépassement soit la plus courte possible. A cet égard, en octobre 2019, la Cour de Justice de l’Union européenne a reconnu que la France avait manqué à ses obligations au titre de cette directive (lire notre commentaire de cette décision ici). Et, très récemment, la Commission européenne a mis en demeure la France de transposer correctement en droit national les dispositions issues de la Directive 2016/2284 du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques. Sur le plan interne, la responsabilité de l’Etat français a été reconnue par certains tribunaux administratifs qui ont caractérisé la carence fautive de l’Etat en raison de l’insuffisance des mesures prises pour réduire la pollution de l’air, notamment en Ile-de-France et dans l’agglomération lilloise (voir par exemple : TA Montreuil, 25 juin 2019, n°1802202  / TA Paris, 4 juillet 2019, n°17093334 / TA Lille, 9 janvier 2020, n°1709919 ; lire nos analyses ici et ici). Egalement, les juges ont pu considérer que les plans régionaux adoptés pour améliorer la qualité de l’air ne sont pas satisfaisants pour remplir l’obligation de résultat imposée par l’UE. Dans son jugement du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a ainsi souligné que la persistance des dépassements observés dans la région traduit l’incapacité du plan de protection régional de l’atmosphère d’Ile-de-France à permettre une réduction rapide des valeurs de dioxyde d’azote et de particules fines dans l’air, en méconnaissance des objectifs européens. Et la problématique de la qualité de l’air est en passage de devenir une préoccupation d’autant plus majeure au regard du contexte épidémique actuel, alors que les liens entre pollution de l’air et mortalité liée au Covid-19 ont été mis en évidence par plusieurs études scientifiques. Parmi les plus récentes nous citerons une étude en date du mois d’avril 2020 publiée par des chercheurs de l’université d’Harvard aux Etats-Unis qui concluent, à partir de l’analyse des données d’environ trois mille comités américains, qu’ « une légère augmentation de l’exposition à long terme [dix ou quinze ans] aux particules fines PM2,5 entraîne une forte augmentation du taux de mortalité par Covid-19 ». Récemment, l’association Respire s’est appuyée sur cette étude pour demander au Conseil d’Etat d’enjoindre au gouvernement de prendre toutes les mesures pour limiter les sources de pollution dans ce contexte sanitaire incertain. Même si le Conseil d’Etat a rejeté la requête de l’association (CE, 20 avril 2020, n°440005) il a toutefois  encouragé l’administration à « faire preuve d’une vigilance particulière dans le contexte actuel d’état d’urgence sanitaire, en veillant à ce que soient prises, au besoin préventivement en cas de menace avérée de franchissement des seuils, des mesures propres à éviter la survenue ou au moins à réduire la durée des épisodes de franchissement des seuils (…) ». Dans ce contexte, la décision du juge des référés de la Cour administrative…

COVID 19 : le maire ne peut imposer le masque

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) A l’initiative de la Ligue des droits de l’Homme, le juge administratif des référés a du arbitrer, au moins à titre provisoire, une délicate question : un maire peut-il légalement imposer à ses concitoyens le port de masques sur sa commune et ainsi aggraver les mesures nationales déjà prises pour lutter contre la propagation du COVID-19 ? Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise (TA Cergy-Pontoise, 9 avril 2020, n°2003905) a suspendu l’exécution de l’arrêté du 6 avril 2020 par lequel le maire de Sceaux oblige les habitants de plus de dix ans à se couvrir le nez et le visage avant de sortir. Le juge des référés rappelle au préalable qu’il appartient à l’Etat face à une épidémie telle que celle que connaît aujourd’hui la France, de prendre, afin de sauvegarder la santé de la population, toute mesure de nature à prévenir ou limiter les effets de cette épidémie. Parmi ces mesures, figurent celles restreignant ou interdisant la circulation des personnes et des véhicules. Mais ce pouvoir de police spécial  ne fait pas obstacle à ce que, le maire adopte, au titre de la police générale du maire pour sa commune des mesures plus contraignantes permettant d’assurer la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, pour autant que les circonstances locales particulières le justifient notamment au regard de la menace de l’épidémie. Pour justifier l’arrêté contesté, la commune de Sceaux a fait valoir que le port d’un masque ne faisait que renforcer les « mesures barrières » actuellement en vigueur et que ce port était d’ailleurs recommandé par l’Académie nationale de Médecine pour les sorties nécessaires en période de confinement. Le juge des référés considère d’abord que l’importance de la restriction immédiate apportée à la liberté d’aller et venir et à la liberté personnelle justifie qu’il intervienne en urgence. Le juge des référés estime ensuite, qu’en se prévalant de telles considérations générales, dépourvues de tout retentissement local, le maire de Sceaux ne justifie pas que des risques sanitaires sont encourus, sur le territoire communal, du fait de l’absence de port d’un masque lors des déplacements des habitants. Le maire de la commune a également soutenu que cette mesure répondait au souci de protéger les personnes âgées, population particulièrement vulnérable face au virus, lors de la levée future du confinement. Mais le juge des référés relève que toutes considérations liées à la levée du confinement concernent une situation future qui n’est, pour l’heure, pas envisagée. En outre, le juge des référés souligne que s’agissant des personnes âgées, des mesures ont déjà été mises en place par la commune pour protéger cette population, notamment à travers un service de courses livrées à domicile. Au demeurant si la commune faisait valoir les flux importants de personnes dans une rue piétonne le juge oppose à la commune les propres affirmations de la police municipale pour qui « les gestes barrière sont, dans l’ensemble assez bien respectés par les usagers ». Enfin, le juge des référés ajoute que rien ne permet de retenir que la protection des personnes âgées ne pouvait pas être assurée par des mesures moins attentatoires aux libertés fondamentales. Il est ici très intéressant de constate que le pouvoir local contestait très frontalement les choix du gouvernement et que le juge lui répond de façon assez catégorique : “En dernier lieu, il a été énoncé au cours des débats à l’audience que la mesure en litige était destinée à protéger les personnes âgées de la commune, qui constituent une part importante de la population dès lors que les plus de 65 ans en représentent 25%, et qui sont contraintes de faire leurs courses dans l’unique rue piétonne de la commune où sont regroupés tous les commerces et où se retrouve la plus grande concentration de personnes. Mais ces débats ont aussi fait apparaître que la commune avait mis en place un service de courses livrées à domicile au bénéfice des personnes âgées, susceptible de leur permettre d’éviter des déplacements présentant un risque excessif de côtoyer le virus. Par ailleurs, et alors qu’il a été reconnu par l’adjoint au maire présent à l’audience que la mesure en litige résulte du choix de la commune de ne pas imposer un confinement aux personnes âgées, lequel est apparu plus attentatoire aux libertés que l’obligation du port d’un dispositif de protection à l’ensemble de la population, il n’est pas établi que le même objectif de protection des personnes âgées n’aurait pu être atteint par une mesure moins contraignante, telle celle d’imposer le port d’un dispositif de protection efficace aux seules personnes âgées ou de leur réserver l’usage des commerces à certaines heures de la journée.” Cette ordonnance comme toute décision des juges des référés est dépourvue de l’autorité de al chose jugée, même si bien évidemment l’arrêté du maire de sceau est non seulement suspendu jusqu’à une décision du Tribunal administratif qui on l’espère n’aura plus aucun effet pratique dans six mois … Mais d’ici là des maires seront sans doute tentés de tenter d’imposer à nouveau le port du masque avec avec la clef des arrêtés mieux motivés et défendus. Ils seront sans doute là aussi déférés au juge par les associations. Le Conseil d’Etat a finalement été saisi de l’affaire du maire de sceaux (cf. : CE, ord. 17 avril 2020, n°440057, COMMUNE DE SCEAUX). La haute juridiction va confirmer la suspension de l’arrêté du maire de Sceaux, tout en initiant un nouveau considérant de principe très restrictif sur les pouvoirs du maire en période d’urgence sanitaire : “la police spéciale instituée par le législateur fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s’appliquer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l’édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités…

Covid-19 : De nouvelles mesures en matière de police, d’économie et de santé

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, le gouvernement a pris de nouvelles mesures par décrets et arrêtés ministériels, en ce début de mois d’avril. Tout d’abord, le gouvernement a modifié la réglementation concernant la fabrication de solution hydroalcoolique, en permettant aux fabricants de désinfectants de surface à base d’éthanol et d’isopropanol d’obtenir ces mêmes substances auprès de tous fournisseurs et non plus seulement auprès de ceux inscrits à l’Agence européenne des produits chimiques (arrêté, 3 avril 2020, NOR : TREP2009066A). En prenant cette mesure par arrêté ministériel, le Gouvernement souhaite prévenir tout risque de pénurie des substances utilisées dans la préparation des solutions hydroalcooliques. En ce qui concerne les prix maximums de vente des produits hydroalcooliques au sein des pharmacies d’officine et celles à usage d’intérieur, le ministre en charge de l’économie leur a appliqué des coefficients correcteurs (arrêté du 4 avril 2020, NOR : ECOX2008257A). En appliquant ces coefficients correcteurs, le ministre en charge de l’économie a modifié ces prix maximums de vente, pour tenir compte de l’évolution de la situation du marché (Article 11, décret n° 2020-293, 23 mars 2020). Quant aux règles relatives aux prix de vente au détail et en gros des gels hydroalcooliques, un décret du 4 avril 2020 prévoit que les dispositions du livre IV du Code de commerce leur sont toujours applicables (décret, n° 2020-396, 4 avril 2020). Toutefois, ce décret précise que la violation de ces règles ne sera plus sanctionnée conformément aux dispositions de l’article R.410-1 du Code de commerce, mais sur le fondement des dispositions des troisième et quatrièmes alinéas de l’article L.3136-1 du code de la santé publique. Selon le troisième alinéa de cet article, la violation de ces règles sera punie d’une amende relevant soit des contraventions de la quatrième classe, soit des contraventions de cinquième classe si la violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours (Code de la santé publique, L.3136-1, al. 3). Pour ce qui est du quatrième alinéa, ce dernier dispose que si les violations sont verbalisées à trois reprises dans un délai de trente jours, elles seront punies d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende, ainsi que de peines complémentaires de travaux d’intérêt général et de suspension du permis de conduire de trois ans et plus, lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule (Code de la santé publique, L.3136-1, al. 4). En matière de police administrative, le gouvernement habilite le préfet à réquisitionner des laboratoires ainsi que des équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement pour réaliser l’examen de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR », lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d’effectuer cet examen ou d’en réaliser en nombre suffisant (décret, n° 2020-400, 5 avril 2020). Concrètement, peuvent être réquisitionnés : « – les laboratoires d’analyses départementaux agréés mentionnés au troisième alinéa de l’article 202-1 du code rural et de la pêche maritime, – les laboratoires accrédités suivant la norme ISO/CEI 17025, – ainsi les laboratoires de recherche affiliés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, à un établissement public à caractère scientifique et technologique, à un groupement d’intérêt public ou à une fondation de coopération scientifique, dont la liste est mise en ligne sur le site internet du ministère chargé de la santé » (arrêté, 5 avril 2020, NOR : SSAZ2009151A). De plus, ces examens seront assurés sous la responsabilité du laboratoire médical dans le cadre d’une convention, et feront l’objet de comptes-rendus validés par un biologiste médical (arrêté, 5 avril 2020, NOR : SSAZ2009151A). Ensuite par décret, le Premier ministre a adapté le régime d’établissement des actes notariés pendant la période d’urgence sanitaire (décret, n° 2020-395, 3 avril 2020). Conformément à ce décret, le notaire peut établir un acte notarié sur support électronique en l’absence des parties, des personnes concourant à l’acte ou de leur représentant, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Pour échanger des informations aux fins d’établir l’acte et recueillir leur consentement ou leur déclaration, le notaire doit utiliser un système de transmission et de communication agréé par le Conseil supérieur du notariat et garantissant l’identification des parties, l’intégrité et la confidentialité du contenu. Enfin, le gouvernement a étendu aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna les règles relatives aux prêts éligibles à la garantie de l’Etat (arrêté, 23 mars 2020, NOR : ECOT2008090A ; arrêté, 3 avril 2020, NOR : ECOT2008645A) Par conséquent en vertu des dispositions de l’arrêté du 3 avril 2020, dans ces collectivités ultra-marines, les prêts doivent respecter un cahier des charges pour être éligibles à la garantie de l’Etat. Pour approfondir les questions juridiques que posent cette nouvelle série de mesures dérogatoires Green Law met à votre disposition une adresse mail dédiée : covid19@green-law-avocat.fr

Antenne relais : un régime dérogatoire pendant la crise sanitaire

Par Maître Thomas Richet (Green Law Avocats) En adoptant la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 relative à l’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 le Parlement a habilité le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances notamment pour prendre, dans un délai de trois mois, toute mesure adaptant les délais et procédures applicables au dépôt et traitement des déclarations et demandes présentées aux autorités administratives (cf. a du 2° de l’article 11 de cette loi). Sur le fondement de cette habilitation, et considérant qu’il existait « un contexte de mise sous tension des réseaux de communications électroniques résultant d’un accroissement massif des usages numériques du fait de la mise en œuvre des mesures de confinement de la population » (cf. Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-320 du 25 mars 2020), le Président de la République a adopté l’ordonnance n° 2020-320 du 25 mars 2020 relative à l’adaptation des délais et des procédures applicables à l’implantation ou la modification d’une installation de communications électroniques afin d’assurer le fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques. Alors que prévoit cette nouvelle ordonnance « COVID-19 » ? Et comment s’assurer que les opérateurs de radiotéléphonie n’en abusent pas ? Décryptage… D’emblée, relevons que l’ordonnance aménage quatre procédures administratives préalables en vue de l’implantation ou de la modification d’une installation de communications électroniques. Chacune de ces adaptations suit par ailleurs un schéma similaire, qu’il s’agisse des conditions d’applicabilité comme des conditions d’application : Suspension partielle de l’obligation de transmission du dossier d’information aux Maires et Président d’EPCI (Art. 1er de l’ordonnance commentée).: L’obligation de transmission du dossier d’information au Maire ou au Président de l’intercommunalité en vue de l’exploitation ou de la modification d’une installation radioélectrique prévue à L. 34-9-1 du Code des Postes et Communications Electroniques (CPCE) est suspendue pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire. Précision importante, la suspension de cette obligation ne vaut, d’une part, que durant l’état d’urgence sanitaire, et d’autre part, qu’à l’égard d’une exploitation ou modification « strictement nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques ». L’adaptation consentie aux opérateurs est donc nettement circonscrite temporellement et matériellement. Si la première condition est facilement appréciable, la seconde fera certainement l’objet de beaucoup plus de débat et il reviendra en principe à l’opérateur d’en apporter la preuve dans une hypothétique configuration contentieuse. En outre, même dans l’hypothèse d’une telle suspension, l’opérateur reste tenu d’informer préalablement et par tous moyens le Maire ou le Président de l’intercommunalité du territoire concerné de l’exploitation ou de la modification projetée et de lui transmettre le dossier d’information à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire. Suspension partielle de l’accord préalable de l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) (Art. 2 de l’ordonnance) : Pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, la décision d’implantation d’une station radioélectrique sur le territoire national peut être prise sans accord préalable de l’Agence nationale des fréquences (ANFR). Dérogation consentie au cinquième alinéa du I de l’article L. 43 du CPCE, cette dernière est également conditionnée par le caractère « strictement nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques ». De la même manière, subsiste une obligation d’information de l’ANFR par l’exploitant préalablement et par tous moyens de l’implantation projetée. Surtout, l’accord de cette autorité devra tout de même être sollicité dans un délai de trois mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire. Simplification de l’utilisation du domaine public routier (Art. 3 de l’ordonnance) : Toujours durant l’état d’urgence sanitaire, et par dérogation à l’article L. 47 du CPCE, les délais d’instruction des demandes de permission de voiries relatives aux installations de communications électroniques implantées à titre temporaire ou dans le cadre d’interventions urgentes sont réduits, et passent de deux mois à un délai de quarante-huit heures. Outre l’exigence d’un caractère temporaire ou relatif à une intervention urgente, à nouveau, ne pourront bénéficier d’une telle réduction du délai d’instruction que les demandes de permission de voiries relatives aux installations de communications électroniques « strictement nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques ». L’ordonnance précise encore qu’en cas de silence gardé par l’autorité compétente, ce dernier vaut acceptation. Dérogation à la soumission du régime de la déclaration préalable au titre du Code de l’urbanisme : Les constructions, installations et aménagements ayant un caractère temporaire et « strictement nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques » sont considérées comme relevant des réalisations énoncées au b de l’article L. 421-5 du Code de l’urbanisme, et par conséquent dispensées de toute formalité, de toute demande d’autorisation d’urbanisme. Ces dernières sont en fait exemptées du respect de toutes règles de procédure comme de fond d’occupation des sols. En effet aux termes de l’article L421-8 du code de l’urbanisme « A l’exception des constructions mentionnées aux b et e de l’article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6., puisque soumises au régime juridique applicable à de telles constructions, installations et aménagements ». Or justement l’ordonnance qualifie les travaux d’implantation des antennes comme relevant du b). Pour le dire très simplement : ce sont tant les règles de procédures que les règles  de fond du droit de l’urbanisme mais qui sont ainsi mises entre parenthèses pendant la période d’urgence. De plus, l’accent est porté sur leur seule nécessité temporaire durant cette période exceptionnelle, puisque ces dernières ne pourront perdurer au-delà de deux mois à compter de l’expiration de l’état d’urgence sanitaire, et ce, « afin de permettre leur démantèlement » (cf. Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-320 du 25 mars 2020). Il conviendra donc de s’assurer en pratique que la dérogation exceptionnelle et temporaire accordée aux opérations de téléphonie ne devienne pas permanente. Les « adaptations » consenties aux opérateurs constituent donc des dérogations exceptionnelles destinées uniquement à répondre à un contexte lui-même exceptionnel et afin d’assurer la continuité…