Compteur Linky : quel propriétaire public ?

Compteur Linky : quel propriétaire public ?

Par Maître Lucas DERMENGHEM, avocat (Green Law Avocats)

Par un arrêt rendu le 28 juin 2019 qui sera mentionné au Tables du recueil Lebon, le Conseil d’État a mis fin à la controverse juridique entourant la propriété des compteurs « Linky », née avec l’opposition de plusieurs communes à l’implantation de ces dispositifs dits « communicants ».

Le déploiement à grande échelle de ces compteurs par la société ENEDIS et ses sous-traitants se heurte depuis plusieurs années à l’opposition d’un certain nombre de citoyens et collectivités territoriales.

Encadrement par décret des aires de grand passage pour les gens du voyage

Par David DEHARBE (Green Law Avocats) Les articles 1 et 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée, prévoient, dans un premier temps, l’élaboration et l’approbation, conjointement par le préfet et le président du conseil général, d’un schéma d’accueil des gens du voyage, dans chaque département, et l’obligation pour les communes de plus de 5 000 habitants de réaliser trois types de terrains d’accueil : 1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ; 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme et destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ; 3° Des aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires. Les communes peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en œuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l’aménagement et à l’entretien de ces aires d’accueil dans le cadre de conventions intercommunales. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés assurent la gestion de ces aires ou la confient par convention à une personne publique ou privée. La non-réalisation d’aires de grands passages par les communes et les EPCI implique des sanctions. Le préfet de département pouvant aller jusqu’à « se substituer à l’ensemble des organes de la commune ou de l’EPCI pour faire procéder d’office à l’exécution des mesures nécessaires (…) et procéder à la passation de marchés publics, selon les règles de procédures applicables à l’État. » La réalisation ou la réhabilitation des aires d’accueil conditionne la mise en œuvre des pouvoirs de police du maire, précisés par la loi du 7 novembre 2018 relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites. Aux termes de la loi de 2018, tout maire de commune dotée d’une aire ou d’un terrain d’accueil des gens du voyage peut, sous certaines conditions, interdire le stationnement de résidences mobiles sur le reste du territoire communal et donc demander au préfet de procéder à l’évacuation d’office des campements illicites. Et en cas de stationnement d’un groupe de plus de 150 caravanes, les représentants de ce groupe sont tenus d’informer les représentants de l’État afin que soit organisé au mieux l’accueil, les maires pouvant également demander aux préfets d’assurer le pouvoir de police dans ce type de situation. C’est dans ce contexte qu’un décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 (JORF n°0056 du 7 mars 2019) réglemente depuis le 8 mars 2019 les aires de grand passage (AGP), occupées chaque été pendant les migrations de près de 500 000 personnes. Précisons que jusqu’ici ces aires ne faisaient l’objet que d’un encadrement para-réglementaire (Circulaire n° NOR IOCA1007063C du 13 avril 2010 : préparation des stationnements estivaux des grands groupes de caravanes de gens du voyage – cf. également les instructions annuelles du Ministre de l’intérieur : instruction du 15 mai 2018). Ce décret a une grande importance pratique. Non seulement il définit les caractéristiques de l’aire de grand passage alors que la réalisation des AGP  sur le territoire accuse un retard certain (170 aires auraient été créées sur les 348 aires prescrites par les schémas départementaux) (1) ; mais ce décret fixe encore le cadre juridique de son occupation privative (2). Les caractéristiques techniques des aires de grands passages L’article 1er du décret du 5 mars 2018 prévoit que le terrain de l’aire de grand passage dispose d’un sol stabilisé adapté à la saison d’utilisation définie par le schéma départemental, restant porteur et carrossable en cas d’intempérie, dont la pente permet d’assurer le stationnement sûr des caravanes. Ainsi contrairement à sa première version initiale, le décret ne fixe plus à 2 % le pourcentage de la pente maximale que doit comporter un AGP. La surface d’une aire de grand passage est d’au moins 4 hectares. Le préfet, après avis du président du conseil départemental, peut y déroger pour tenir compte des disponibilités foncières, des spécificités topographiques ou des besoins particuliers définis par le schéma départemental. Sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon, la décision de dérogation est prise par le préfet, après avis du président du conseil départemental ou du président de la métropole de Lyon. En Corse, cette décision est prise conjointement par le préfet et le président du conseil exécutif. Par ailleurs aux termes de l’article 2 du décret, L’aire de grand passage comprend au moins : 1° Un accès routier permettant une circulation appropriée ainsi que l’intervention des secours et une desserte interne ; 2° A l’entrée de l’aire, une installation accessible d’alimentation en eau potable satisfaisant aux normes techniques relatives aux bouches à incendie fixées par le référentiel national de la défense extérieure contre l’incendie ; 3° A l’entrée de l’aire, une installation d’alimentation électrique sécurisée comportant un tableau de 250 kVA triphasé. En aval du point de livraison, la répartition d’électricité relève de la responsabilité du signataire de la convention d’occupation ; 4° A l’entrée de l’aire, un éclairage public ; 5° Un dispositif de recueil des eaux usées ; 6° Un système permettant la récupération des toilettes individuelles qui peut être complété par des cabines sanitaires mobiles autonomes non raccordées à un réseau d’assainissement ; 7° L’installation, sur l’aire ou à sa proximité immédiate, de bennes pour les ordures ménagères dont le ramassage est assuré au moins une fois par semaine pendant la période d’ouverture ou d’occupation; 8° Un accès au service de collecte des encombrants et à la déchetterie dans les conditions prévues pour ses habitants par la collectivité ou l’établissement public de coopération intercommunale. Il convient de remarquer que les aires de grands passages existantes « doivent être rendues conformes » à ces prescriptions…

Evaluation environnementale : derrière la « Montagne d’Or », la notion de « projet » en question au Tribunal administratif de Guyane

Evaluation environnementale : derrière la « Montagne d’Or », la notion de « projet » en question au Tribunal administratif de Guyane

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Le Tribunal administratif a rendu le 11 février 2019 une décision remarquée (n°1800145 et 1800149) en lien avec le projet décrié d’exploitation aurifère en Guyane, dit de la « Montagne d’Or ».

Une autorisation loi sur l’eau doit être compatible avec le SDAGE, après une analyse globale (et non pas à l’égard d’une seule orientation selon le Conseil d’Etat)

Une autorisation loi sur l’eau doit être compatible avec le SDAGE, après une analyse globale (et non pas à l’égard d’une seule orientation selon le Conseil d’Etat)

Par Maître Jérémy Taupin, avocat, Green Law Avocats

Par une décision n°408175 en date du 21 novembre 2018, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser sa jurisprudence relative à la compatibilité des autorisations délivrées au titre de la loi sur l’eau avec les orientations et objectifs d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

En substance: l’autorisation IOTA doit être compatible avec le SDAGE apprécié dans son ensemble, et non à l’égard d’une seule de ses orientations.

Urbanisme: faute d’enregistrement sous un mois d’une transaction prévoyant le désistement d’un recours  contre un permis de construire, les sommes doivent être rendues !

Urbanisme: faute d’enregistrement sous un mois d’une transaction prévoyant le désistement d’un recours contre un permis de construire, les sommes doivent être rendues !

Par Maître Valentine SQUILLACI, avocate (Green Law Avocats)

La Cour de cassation vient de rappeler une règle souvent méconnue des opposants à des projets de construction ayant obtenu le versement d’une somme d’argent en échange du désistement de leur action (arrêt de la 3ème Chambre de la Cour de Cassation, 20 décembre 2018 n°17-27.814) laquelle applique pour la première fois à notre connaissance la sanction posée par l’article L600-8 du Code de l’Urbanisme en cas d’inobservation de cette obligation.