La commune peut se constituer partie civile pour protéger son environnement

La commune peut se constituer partie civile pour protéger son environnement

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Un arrêt récent de la Cour de cassation (Cass. crim., 2 mai 2018, n° 17-82.854.) signalé par Thierry Fossier (Droit de l’environnement, n°271, oct. 2018, p. 329), doit retenir l’attention car il systématise finalement cette solution, aux atteintes à l’environnement constitutives d’une infraction pénale  trouvant leur base légale dans une règle du code de l’environnement et méconnue sur le territoire communal.

Architecture et transition écologique : extension du « permis de faire »

Par MaĂ®tre Lucas DERMENGHEM (Green Law Avocats) Par une ordonnance n°2018-937 du 30 octobre 2018, publiĂ©e au Journal officiel du 31 octobre 2018, le Gouvernement entend franchir une seconde Ă©tape en matière d’innovation technique et architecturale. Ce texte dĂ©finit les modalitĂ©s selon lesquelles les maĂ®tres d’ouvrage des opĂ©rations de construction de bâtiments peuvent ĂŞtre autorisĂ©s Ă  dĂ©roger Ă  certaines règles de construction lorsqu’ils apportent la preuve qu’ils parviennent, par les moyens techniques qu’ils mettent en Ĺ“uvre, Ă  des rĂ©sultats Ă©quivalents Ă  ceux dĂ©coulant de l’application des normes de rĂ©fĂ©rence. Le caractère innovant des procĂ©dĂ©s, d’un point de vue technique et architectural, doit Ă©galement ĂŞtre dĂ©montrĂ©.   Par cette rĂ©forme, le Gouvernement gĂ©nĂ©ralise et Ă©tend un dispositif dĂ©jĂ  prĂ©vu par la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative Ă  la libertĂ© de la crĂ©ation, Ă  l’architecture et au patrimoine. Cette loi avait ainsi instituĂ© le « permis de faire », qui permettait Ă  certains maĂ®tres d’ouvrage, pour la rĂ©alisation d’équipements publics et de logements sociaux, de dĂ©roger Ă  titre expĂ©rimental aux règles applicables en matière d’incendie, de risques de panique et d’accessibilitĂ©, dès lors que leur Ă©taient substituĂ©s des rĂ©sultats Ă  atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles.   Avec l’ordonnance du 30 octobre 2018, cette possibilitĂ© est Ă©tendue Ă  toutes les typologies de bâtiments ainsi qu’à tous les maĂ®tres d’ouvrage. Surtout, les règles de construction concernĂ©es par le nouveau dispositif sont Ă©tendues Ă  d’autres domaines : l’aĂ©ration, la performance Ă©nergĂ©tique et environnementale et les caractĂ©ristiques Ă©nergĂ©tiques et environnementales, les caractĂ©ristiques acoustiques, la construction Ă  proximitĂ© de forĂŞts, la protection contre les insectes xylophages, la prĂ©vention du risque sismique ou cyclonique ainsi que les matĂ©riaux et leur rĂ©emploi.   Le modus operandi de la rĂ©forme est le suivant : les maĂ®tres d’ouvrage souhaitant innover dans l’un des domaines prĂ©citĂ©s devront soumettre leur projet Ă  des organismes, dĂ©signĂ©s par dĂ©cret, qui attesteront du caractère Ă©quivalent des rĂ©sultats obtenus par les moyens alternatifs proposĂ©s, et valideront leur caractère innovant. Si l’attestation est dĂ©livrĂ©e, elle devra figurer dans le dossier de demande d’autorisation ou de dĂ©claration nĂ©cessaire Ă  l’opĂ©ration projetĂ©e (demande de permis de construire, de permis d’amĂ©nager, dĂ©claration prĂ©alable, etc.).   Une fois autorisĂ©es, les opĂ©rations font l’objet, jusqu’à leur achèvement, d’une vĂ©rification effectuĂ©e par un contrĂ´leur technique. Celui-ci fournira Ă  la fin des travaux une attestation de la bonne mise en Ĺ“uvre des moyens utilisĂ©s par le maĂ®tre d’ouvrage. PrĂ©cisons que les opĂ©rations restent soumises au droit commun relatif aux contrĂ´les applicables Ă  l’ensemble des opĂ©rations de construction.   En cas de mauvaise mise en Ĺ“uvre des moyens prĂ©citĂ©s, l’autoritĂ© compĂ©tente est alors tenue, selon les cas, soit de s’opposer Ă  la dĂ©claration d’achèvement et de conformitĂ© des travaux, soit de refuser de dĂ©livrer l’autorisation d’ouverture de l’article L. 111-8-3 du code de la construction et de l’habitation ou l’attestation de conformitĂ© des travaux au titre du code du patrimoine.   Notons que l’ordonnance insiste sur la nĂ©cessaire impartialité des organismes agrĂ©es devant dĂ©livrer l’attestation initiale. L’article 5 de l’ordonnance impose ainsi que ces organismes n’aient « aucun lien, pour l’opĂ©ration en cause, avec le maĂ®tre d’ouvrage, les constructeurs ou le contrĂ´leur technique […] qui soit de nature Ă  porter atteinte Ă  leur indĂ©pendance ». Une exigence similaire s’applique aux contrĂ´leurs techniques vĂ©rifiant la bonne mise en Ĺ“uvre des moyens innovants autorisĂ©s.   Un dĂ©cret en Conseil d’Etat fixera les conditions d’application de cette ordonnance. En particulier, le dĂ©cret dĂ©signera les organismes agrĂ©es devant dĂ©livrer les attestations, ainsi que les rĂ©sultats Ă©quivalents Ă  atteindre lorsqu’il est dĂ©rogĂ© Ă  une règle de construction. Si cette rĂ©forme constitue le second acte d’une « libĂ©ration » de l’innovation technique et architecturale, un nouveau texte devrait ĂŞtre publiĂ© prochainement. En effet, l’article 49 de la loi n°2018-727 du 10 aoĂ»t 2018 pour un Etat au service d’une sociĂ©tĂ© de confiance (ESSOC) avait autorisĂ© le Gouvernement Ă  prendre deux ordonnances : la première est celle du 30 octobre 2018, la seconde doit ĂŞtre prise dans un dĂ©lai de 18 mois Ă  compter de la promulgation de la loi.   Cette seconde ordonnance vise Ă  réécrire le livre Ier du code de la construction et de l’habitation afin de pĂ©renniser les dispositions de la première ordonnance notamment en offrant aux maĂ®tres d’ouvrage la possibilitĂ© de plein droit de satisfaire Ă  leurs obligations en matière de construction en apportant la preuve qu’ils parviennent, par les moyens alternatifs qu’il entend mettre en Ĺ“uvre, Ă  des rĂ©sultats Ă©quivalents.

Projet réglementaire à incidence environnementale et consultation du public

Par MaĂ®tre David DEHARBE (Green Law Avocats) Les juges du Palais Royal ont eu l’occasion de se prononcer sur la lĂ©galitĂ© du dĂ©cret n°2017-32 d’application de l’article L.132-15-1 du code minier, au regard du principe de participation du public en matière environnementale (CE 22 octobre 2018, Union nationale des industries de carrières et matĂ©riaux de construction n°408943). La question de la portĂ©e du principe n’est pas nouvelle et son invocation a souvent cet effet paradoxal : il sert moins la cause environnementale qu’à fonder un moyen dĂ©veloppĂ© contre les dispositions rĂ©glementaires participant de l’écologie (punitive selon certains). L’article prĂ©citĂ© du code en minier prĂ©voit pour sa part l’instauration d’une redevance, pour les gisements en mer situĂ©s sur le plateau continental ou dans la Zone Economique Exclusive, imposĂ©e aux titulaires de concession d’exploitation de mines non-Ă©nergique. Le dĂ©cret d’application litigieux Ă©tablit quant Ă  lui les diffĂ©rentes modalitĂ©s de calcul de cette redevance, en tenant compte notamment de l’impact environnemental de l’exploitation ainsi que le risque de celle-ci sur l’environnement. Et c’est finalement assez classiquement que l’Union nationale des industries de carrières et matĂ©riaux de construction dans cette affaire se fonde sur le non-respect du principe de participation du public en matière environnementale, prĂ©vu Ă  l’article L.123-19-1 du code de l’environnement et l’article 7 de la Charte de l’environnement, pour tenter d’obtenir la censure d’un dispositif, qui pour s’inscrire dans le principe pollueur-payeur, n’en semblait pas moins insupportable Ă  ce requĂ©rant. Lorsqu’une dĂ©cision des pouvoirs publics est susceptible d’avoir, au sens de l’article L.123-19-1 I §3 du code de l’environnement une incidence significative et directe sur l’environnement, une participation du public doit ĂŞtre organisĂ©e. Deux questions Ă©taient dans ce cadre posĂ©es au Conseil d’Etat. D’une part et l’interrogation s’avère somme toute très classique : dans quelle mesure une redevance peut-elle avoir une incidence directe significative sur l’environnement ? (1) D’autre part, la question subsĂ©quente et plus intĂ©ressante en ce qu’elle montre sans doute que les invocations contre nature du principe de participation ont leur limite : celle de savoir dans quelle mesure les modifications du texte soumis Ă  consultation ont pour effet de dĂ©naturer le projet sur lequel ont Ă©tĂ© initialement recueillies les observations du public et d’entacher d’illĂ©galitĂ© l’adoption du texte ainsi modifiĂ© (2). Dans notre affaire, le dĂ©cret litigieux avait dĂ©jĂ  fait l’objet d’une consultation du public entre le 27 octobre et le 17 novembre 2016. En effet, aux termes aux termes de l’alinĂ©a 1er de l’article L123-19-1 « Le prĂ©sent article dĂ©finit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prĂ©vu Ă  l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux dĂ©cisions, autres que les dĂ©cisions individuelles, des autoritĂ©s publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions lĂ©gislatives qui leur sont applicables, Ă  une procĂ©dure particulière organisant la participation du public Ă  leur Ă©laboration ». Or l’on sait qu’aux termes de l’alinĂ©a 3 du I du mĂŞme article dispose : « Ne sont pas regardĂ©es comme ayant une incidence sur l’environnement les dĂ©cisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif ». Cette disposition est venue tirer les consĂ©quences qu’a fait la jurisprudence du conseil constitutionnel du champ d’application de l’article 7 de la Charte de l’environnement instituant le principe de participation (Cons. Const. 26 avril 2013 Association Ensemble pour la planète, QPC n°2013-308 ; Cons. Const. 24 mai 2013 Syndicat français de l’industrie cimentière et autre, QPC n°2013-317) En l’espèce, selon le Conseil d’Etat « Eu Ă©gard Ă  l’intensitĂ© de l’incitation ainsi mise en place pour atteindre l’objectif de protection des milieux marins, ces dispositions doivent ĂŞtre regardĂ©es comme ayant une incidence directe et significative sur l’environnement ». Sans surprise les deux critères, Ă  savoir l’incidence directe et significative, sont donc rĂ©unis dans le cadre d’une redevance participant du principe pollueur payeur (cf. en ce sens : CE, 23 novembre 2015, SociĂ©tĂ© Altus Energy et autres, n°381249) Dans notre cas le Conseil d’Etat relève en particulier : « Le dĂ©cret attaquĂ© fixe le montant de la redevance, instituĂ©e par l’article L. 132-15-1 du code minier, sur l’exploitation de substances non Ă©nergĂ©tiques sur le plateau continental ou dans la zone Ă©conomique exclusive en y incorporant les coefficients de modulation prĂ©vus par cette disposition lĂ©gislative afin notamment d’inciter les opĂ©rateurs Ă  adopter des pratiques limitant l’impact de l’activitĂ© extractive sur l’environnement. Il ressort des pièces du dossier que la modulation rĂ©sultant notamment du coefficient relatif Ă  l’impact environnemental des techniques employĂ©es peut aller jusqu’Ă  augmenter la redevance de 50 %, celle-ci Ă©tant d’un montant pouvant atteindre une proportion de l’ordre de 3 % de la valeur des substances minĂ©rales extraites, s’agissant des granulats marins ». Remarquons que le Conseil a dans un cas au moins considĂ©rer que l’incidence d’un projet rĂ©glementaire sur l’environnement n’était pas suffisamment directe pour juger que la consultation du public n’était pas requise : Ă  propos de l’arrĂŞtĂ© du 25 avril 2014 du ministre de l’Ă©cologie, dont le seul objet Ă©tait de supprimer, pour les producteurs d’électricitĂ© photovoltaĂŻque dont l’installation est raccordĂ©e au rĂ©seau public de transport, l’obligation d’avoir achevĂ© leur installation dans un dĂ©lai de dix-huit mois lorsque la mise en service de celle-ci est retardĂ©e du fait des dĂ©lais nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation des travaux de raccordement et  leur permettant de diffĂ©rer la mise en service de l’installation au plus de deux mois Ă  compter de la fin des travaux de raccordement (CE, 23 novembre 2015, n°381249, prĂ©citĂ©) NĂ©anmoins, postĂ©rieurement Ă  la procĂ©dure de consultation du public, le dĂ©cret a fait l’objet de plusieurs modifications concernant le calcul de la redevance. Le Conseil est donc invitĂ© Ă  se pencher sur l’obligation ou non de procĂ©der Ă  une nouvelle participation du public, qui doit ĂŞtre mise en place uniquement lorsque la modification a pour effet de dĂ©naturer le projet de texte. Le Conseil d’Etat avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© confrontĂ© Ă  cette problĂ©matique Ă  plusieurs reprises. Notamment Ă  l’occasion de son contrĂ´le sur le dĂ©cret du 30 janvier 2012 relatif Ă  la publicitĂ© extĂ©rieure, aux enseignes et aux prĂ©enseignes (CE, 4 dĂ©cembre 2013, n° 357839 358128 358234, Cons….

La transition Ă©cologique n’est pas un long fleuve tranquille

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Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Nicolas HULOT n’échappe pas au traitement infligé à tout Ministre d’Etat démissionnaire : son bilan et l’explication de son action au Gouvernement alimentent depuis 48 heures les commentaires politiques.

Au-delà d’une décision « peu protocolaire » en la forme, cette démission n’étonne pas l’environnementaliste, du moins si l’on accepte de s’arrêter sur ce qui n’a été guère commenté, à savoir l’intitulé du département dont il est question : le « Ministère de la transition écologique et solidaire ».

Véhicules électriques : c’est mieux avec une prise !

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Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Le coût écologique des déplacements est un des défis actuels les plus prégnants. Green Law Avocats a réalisé le volet environnemental de l’ouvrage Réglementation de l’automobile a également pu collaborer au numéro spécial de novembre 2017  que « Jurisprudence automobile » (éd. L’argus de l’assurance) a consacré au « véhicule propre » en général et notamment au véhicule électrique.

Le cabinet suit avec intĂ©rĂŞt l’actualitĂ© juridique en la matière.