Le projet ASAP : vers l’insécurité juridique du droit de l’environnement !

Par Maître Sébastien Bécue (Green Law Avocats) La solution qu’a trouvé le gouvernement pour accélérer le développement des projets susceptibles d’avoir des impacts sur l’environnement semble être de créer des dérogations au sein du code de l’environnement. Un peu étrange philosophiquement (cela voudrait-il que l’on pourrait se passer des règles que ce code prévoit, alors qu’elles ont pour objet la protection de l’environnement ?), cette idée néglige complètement le fait que les porteurs de projets, et leurs financeurs, ont besoin, avant de les lancer, d’être rassurés sur la solidité juridique du titre qu’il va leur être délivré. Ainsi, on peut désormais, depuis le décret n°2020-412 du 8 avril 2020, bénéficier d’une dérogation préfectorale, à condition que celle-ci : soit justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales (tout juriste sait que la notion d’intérêt général a des contours pour le moins flous) ait pour effet d’alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques soit compatible avec les engagements européens et internationaux de la France (donc dont, soit dit en passant, le droit de l’Union européenne qui irrigue la quasi-totalité des dispositions du code de l’environnement) ne porte pas atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé (peut-on faire plus large comme condition ?) Qui peut dire, sauf à faire preuve de témérité, qu’il est certain que la dérogation dont il bénéficie, à supposer qu’elle lui soit délivrée, ne sera pas annulée sur le fondement de l’un de ces nombreux motifs, si elle devait être attaquée devant le juge ? Et maintenant on soumet au Parlement un projet de loi « ASAP » (ne commentons pas l’acronyme, il parle de lui-même) qui prévoit en son article 25, entre autres, la possibilité : de se passer d’enquête publique, et d’y substituer une consultation du public « en fonction de ses impacts sur l’environnement ainsi que des enjeux socio‑économiques qui s’y attachent ou de ses impacts sur l’aménagement du territoire », en méconnaissance totale du principe d’information et de participation du public (art.25) d’exécuter les travaux sans avoir encore obtenu de l’autorisation environnementale (art.26), c’est-à-dire sans connaître l’avis de l’autorité environnementale (!) ou sans avoir recueilli les observations du public (!!), et pour le porteur de projet, sans aucune sécurité juridique ! de ne pas respecter, pour les installations existantes, des prescriptions ministérielles nouvelles « sauf motif tiré de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, de la protection de l’environnement ou du respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne » (art. 21). Les prescriptions environnementales n’ont-elles pas pour objet la protection de l’environnement ? Même Outre qu’elles relèvent clairement de la paresse intellectuelle, ces tentatives sont parfaitement contreproductives au regard de l’objectif affiché de « simplification ». Nécessitant une interprétation complexe, qui peut être renversée par le juge, elles ne seront pas utilisées. Et seront au contraire sources d’insécurité juridique. La priorité du gouvernement, s’il veut accélérer la création de projets, devrait être de travailler à : la clarification des textes par des circulaires claires et détaillées – prenons l’exemple de la dérogation espèces protégées : à partir de quand doit-on la déposer (aujourd’hui selon le texte ce serait tout impact ?), qu’est-ce qu’une raison impérative d’intérêt public majeure ? une solution alternative raisonnable ? leur stabilisation (cf l’échec l’aller-retour sur la définition des zones humides, qui nécessite de refaire des études en cours d’instruction) la prise en compte de ses fameux engagements vis-à-vis de l’Union européenne (cf le ralentissement massif de l’instruction des projets lié à la non-transposition pourtant relevée depuis 2012 de l’exigence d’autonomie de l’autorité environnementale) le recrutement d’instructeurs et leur formation aux procédures qu’il crée Gageons qu’en supprimant, en particulier, la disposition (art. 25) qui permettait aux préfets de soumettre à simple consultation électronique, les projets relevant d’une autorisation environnementale mais ne nécessitant pas d’évaluation environnementale, les députés auteurs de l’amendement n° 785 adopté cette semaine à l’Assemblée Nationale, s’ils croient sauver le droit de l’environnement (cf. Actu-Environnement), rétablissent, sans doute malgré eux, la sécurité juridique…

Lubrizol : GREEN LAW engage une action contre l’Etat

Lubrizol : GREEN LAW engage une action contre l’Etat

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

En étroite collaboration avec le cabinet rouennais de Maître Julia MASSARDIER, le cabinet GREEN LAW AVOCATS accompagnera les riverains dans cette démarche qui, outre son objectif de réparation, vise à obliger le Préfet de la Seine-Maritime à faire toute la transparence sur les circonstances de l’accident et à rendre des comptes sur son obligation de contrôle des risques industriels et de gestion post-accidentelle.

Mise en danger d’autrui en raison d’une pollution, pas si simple…

Par Maître Ségolène REYNAL (Green Law Avocats) Par un arrêt du 8 septembre 2020 (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 septembre 2020, 19-84.995, Publié au bulletin), la Cour de cassation a confirmé l’irrecevabilité de la constitution de partie de civile d’une association pour mise en danger d’autrui en raison de la pollution atmosphérique. En l’espèce, l’association Ecologie sans frontière a, le 11 mars 2004, a déposé une plainte simple, du chef de mise en danger d’autrui en raison de la pollution atmosphérique, qui  été classée sans suite le 4 mai 2015. Le 9 juillet 2015, les associations Ecologie sans frontière et Générations futures ont déposé plainte avec constitution de partie civile comme le permet l’article 85 du code de procédure pénale pour mise en danger d’autrui. Les associations visaient principalement les carences des pouvoirs publics dans les actions susceptibles d’être menées contre l’exposition des populations aux particules fines et dioxyde d’azote (NO2), suite à un sévère épisode de pollution dans plusieurs villes de France. Cependant, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de refus d’informer pour irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile. Après avoir interjeté appel, Générations futures a une nouvelle fois été déboutée de sa demande de constitution de partie civile. L’association s’est alors pourvue en Cassation. La Cour de cassation a confirmé l’irrecevabilité de sa constitution de partie civile des chefs de mise en danger d’autrui en raison d’une pollution atmosphérique, et ce pour deux raisons : D’une part, le plaignant auteur d’une plainte simple est le seul à pouvoir par la suite déposer une plainte avec constitution de partie civile comme le prévoir l’article 85 du code de procédure pénale. La Cour de cassation refuse tout système de « ricochet » par lequel une association de protection de l’environnement pourrait porter plainte avec constitution de partie civile dès lors qu’une autre association de protection de l’environnement aurait déposé une plainte simple, préalable à la plainte avec constitution de partie civile. Cette décision doit amener à la plus grande vigilance lorsqu’un plaignant, personne physique ou personne morale, souhaite entamer une action pénale. Il convient d’établir une stratégie dès le début des démarches. D’autre part, la Cour de cassation rappelle qu’une association peut se constituer partie civile en application de l’article 2 du code de procédure pénale à condition de démontrer un préjudice personnel. Si la Cour de cassation fait une application du droit commun de la procédure pénale à une personne morale, elle va plus loin en appliquant ce principe de droit commun au délit de mise en danger de la vie d’autrui en reprenant in extenso la définition de l’article L223-1 du code pénal « Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende» et en déduit qu’une association personne morale ne peut, par essence, exciper d’une telle exposition au risque d’atteinte à l’intégrité physique. S’il est évident qu’une association ne peut être exposée à un risque immédiat de mort ou blessures physiques, il reste que le raisonnement de la Cour de cassation prive toute personne morale de son pouvoir de représentation de victimes personnes physiques, alors même que c’est l’objet social de cette dernière, ce qui est regrettable. La Cour de cassation a manqué la possibilité d’interpréter le délit de mise en danger de la vie d’autrui à travers le prisme des enjeux environnementaux actuels !

DRE : précisions sur son champ d’application

DRE : précisions sur son champ d’application

Par Maître Lucas DERMENGHEM, avocat (Green Law Avocats)

Par un arrêté du 9 juillet dernier la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE 9 juillet 2020 aff C-297/19) a tranché une question préjudicielle permettant de préciser le champ d’application de la directive 2004/35/CE adoptée par le Parlement européen et le Conseil le 21 avril 2004.

Cette directive (dite encore « DRE ») a pour objet de mettre en place un cadre de responsabilité environnementale fondé sur le principe du « pollueur-payeur », en vue de prévenir et de réparer les dommages environnementaux.

Transition énergétique, environnement et développement durable dans le rapport d’activité 2019 de la DGCCRF

Transition énergétique, environnement et développement durable dans le rapport d’activité 2019 de la DGCCRF

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Le 27 juillet 2020, la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a publié, avec un peu de retard, son bilan d’activité pour l’année 2019 : téléchargeable ici. La directrice générale met en avant deux thématiques qui ont surtout marqué les actions entreprises par l’administration de contrôle. Il y a d’un côté la nécessaire augmentation des contrôles dans le domaine de la transition énergétique et d’un autre côté il y a la lutte contre les fraudes du quotidien, au premier rang desquelles le démarchage abusif . Parallèlement à cette recrudescence de fraudes de nombreuses enquêtes ont été menées dans le secteur de l’Habitat ainsi que le démontre le bilan d’activité. La directrice générale met notamment un point d’orgue sur la question de la rénovation énergétique en indiquant qu’elle est « à l’interface [des] deux thématiques » ci-dessus mentionnées.