Maya l’Abeille au Conseil d’Etat (CE11 juin 2014, n°361848)

« Il faut se bouger dare-dare », disait Maya, cette curieuse petite abeille exploratrice qui « voulait voir le monde ». Son dessin-animé (adaptant au petit-écran Die Biene Maja und ihre Abenteuer, Maya l’abeille et ses aventures, 1912, de Waldemar Bonsels) a socialisé à la liberté celles et ceux qui nés dans les années 70 sont désormais en âge de concevoir et en mesure de prévenir la fragilité de la biodiversité.   Mais que dirait Maya de cette nouvelle confirmation par le Conseil d’Etat (cf. l’arrêt du Conseil d’Etat du 11 juin 2014, n°361848), d’un refus de mise sur le marché de semences traitées avec certains produits  phytopharmaceutiques, intervenu au nom de ses congénères ? Par arrêté du 24 juillet 2012, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a interdit l’utilisation et la mise sur le marché pour utilisation sur le territoire national des semences de crucifères oléagineuses traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant du thiamethoxam.   La société Syngenta Seeds SAS qui produit des graines d’oléagineux enrobées de sa spécialité « Cruiser » qui contient du thiamethoxam (Cruiser OSR) a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.   Pour rejeter la requête de la société, le Conseil d’Etat se fonde sur plusieurs motifs.   Il se fonde notamment sur les dispositions des articles 49 et 71 du règlement du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.   Aux termes de l’article 49 du règlement du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques : ” (…) 2. Lorsqu’il existe de réelles préoccupations selon lesquelles les semences traitées, visées au paragraphe 1, sont susceptibles de présenter un risque grave pour la santé humaine ou animale ou l’environnement et lorsqu’un tel risque ne peut être contenu de manière satisfaisante à l’aide des mesures prises par le (ou les) Etat(s) membre(s) concerné(s), des mesures visant à restreindre ou à interdire l’utilisation et/ou la vente de telles semences traitées sont immédiatement prises selon la procédure de réglementation visée à l’article 79, paragraphe 3. (…) / 3. Les articles 70 et 71 s’appliquent. “.   Aux termes de l’article 71 du même règlement : ” 1. Lorsqu’un Etat membre informe officiellement la Commission de la nécessité de prendre des mesures d’urgence et qu’aucune mesure n’a été arrêtée conformément à l’article 69 et à l’article 70, cet Etat membre peut prendre des mesures conservatoires provisoires. En pareil cas, il en informe immédiatement les autres Etats membres et la Commission. (…) / 3. L’Etat membre peut maintenir ses mesures conservatoires provisoires au niveau national jusqu’à l’adoption de mesures communautaires. ”   Grâce à la combinaison de ces deux articles, le Conseil d’Etat considère que « l’autorité compétente de l’Etat membre peut, à titre conservatoire et provisoire, interdire l’utilisation de semences traitées par un produit phytopharmaceutique lorsqu’il apparaît sur la base d’éléments nouveaux reposant sur des données scientifiques fiables que leur utilisation est susceptible de présenter un risque grave pour la santé humaine ou animale ou l’environnement ».   En l’espèce, la question était donc de savoir si des éléments nouveaux reposant sur des données scientifiques fiables établissaient que l’utilisation des semences traitées par un produit phytopharmaceutique était susceptible de présenter un risque grave pour la santé humaine ou animale ou l’environnement.   Afin de répondre à cette interrogation, le Conseil d’Etat se base sur les résultats d’une étude scientifique mettant en évidence que l’exposition des abeilles butineuses à des doses sublétales autorisées de thiaméthoxam avait des effets graves sur le retour à la ruche de ces abeilles, « ce qui était de nature à établir le caractère insuffisant de la méthodologie suivie jusqu’alors pour évaluer les effets des produits contenant cette substance active sur les colonies d’abeilles et, par suite, le risque grave qu’était susceptible de présenter pour ces dernières l’utilisation des semences traitées avec de tels produits. »   Il relève en outre que « si l’ANSES a présenté, dans son avis du 31 mai 2012, des remarques méthodologiques relatives à cette étude et recommandé que soient menées des expérimentations complémentaires, elle n’en a pas remis en cause les conclusions et n’a d’ailleurs, dans son avis du 10 juillet 2012, formulé aucune réserve à l’édiction de la mesure d’interdiction envisagée ».   Le Conseil d’Etat déduit de ces constatations que « le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant, au vu de ces éléments, qu’existait, outre l’urgence, une situation susceptible de présenter un risque grave pour l’environnement, de nature à justifier l’interdiction, à titre conservatoire et provisoire, de l’utilisation et la mise sur le marché pour utilisation sur le territoire national des semences de crucifères oléagineuses traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active thiamethoxam ».   La décision du Conseil d’Etat repose sur l’état des connaissances scientifiques tel qu’il ressort d’une étude parue dans la revue Science. Notons, à cet égard, que bien que l’ANSES ait émis des remarques méthodologiques sur cette étude et qu’elle ait demandé des investigations complémentaires, le Conseil d’Etat l’a jugée fiable dans la mesure où l’ANSES n’a pas remis en cause ses conclusions et n’a formulé aucune réserve quant à l’édiction de la mesure d’interdiction envisagée. Cette position démontre bien que le Conseil d’Etat n’est pas un scientifique et que, face à la technicité du sujet, il préfère se référer à l’avis des experts de l’ANSES, autorité nationale reconnue (en tout cas labélisée par le juge administratif comme tel).   Par ailleurs, bien que la Charte de l’environnement ne soit pas mentionnée dans les visas de la décision et que le Conseil d’Etat applique les dispositions du règlement du 21 octobre 2009, le principe de précaution est clairement sous-jacent. En effet, c’est bien en raison de la réalisation d’un dommage, incertaine en l’état des connaissances scientifiques, mais qui pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement que le Conseil d’Etat prend sa décision.   Cette décision constitue donc une application subreptice du principe de précaution. Il est possible de se demander si le Conseil d’Etat aurait pris la même décision si le principe de précaution avait été…

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Jim Krejci

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Le Rapporteur public, une institution du procès administratif consolidée

Par un arrêt en date du 21 juin 2013 (CE, 21 juin 2013, n°354227), le Conseil d’Etat vient de longuement justifier le rôle du rapporteur public.   Cet arrêt n’est pas anodin puisqu’il fait suite à la décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH, 4 juin 2013, Marc Antoine c. France, n°54984/09)  dans laquelle cette dernière a décidé que le fait que seul le rapporteur public, et non les parties à l’instance, obtienne communication du projet de décision du conseiller rapporteur, ne viole pas le droit à un procès équitable tel que prévu à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.   Cette décision de la CEDH était loin d’être évidente, tant le rapporteur public, lorsqu’il était encore désigné sous le vocable de commissaire du gouvernement, avait pu être remis en cause par la CEDH à l’occasion de plusieurs arrêts (CEDH, Kress c. France, 7 juin 2001, n°39594/98 ; CEDH, Martinie c. France, 12 avril 2006, 58675/00).   C’est sans doute pourquoi, fort de la dernière position de la CEDH,  le Conseil d’Etat vient consacrer dans les considérants ci-après reproduits de longs développements sur le rôle du rapporteur public, ce qui lui assure sans doute un avenir certain dans le procès administratif :   « 2. Considérant que l’article L. 5 du code de justice administrative prévoit que ” l’instruction des affaires est contradictoire ” ; qu’aux termes de l’article L. 7 de ce code : ” Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu’elles appellent ” ; 3. Considérant que les règles applicables à l’établissement du rôle, aux avis d’audience et à la communication du sens des conclusions du rapporteur public sont fixées, pour ce qui concerne les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, par les articles R. 711-1 à R. 711-3 du code de justice administrative ; que l’article R. 711-2 indique que l’avis d’audience mentionne les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public ; que le premier alinéa de l’article R. 711-3 du même code dispose que ” si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne ” ; 4. Considérant que le principe du caractère contradictoire de l’instruction, rappelé à l’article L. 5 du code de justice administrative, qui tend à assurer l’égalité des parties devant le juge, implique la communication à chacune des parties de l’ensemble des pièces du dossier, ainsi que, le cas échéant, des moyens relevés d’office ; que ces règles sont applicables à l’ensemble de la procédure d’instruction à laquelle il est procédé sous la direction de la juridiction ; 5. Considérant que le rapporteur public, qui a pour mission d’exposer les questions que présente à juger le recours sur lequel il conclut et de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l’espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu’appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l’instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement ; que l’exercice de cette fonction n’est pas soumis au principe du caractère contradictoire de la procédure applicable à l’instruction ; qu’il suit de là que, pas plus que la note du rapporteur ou le projet de décision, les conclusions du rapporteur public -qui peuvent d’ailleurs ne pas être écrites- n’ont à faire l’objet d’une communication préalable aux parties ; que celles-ci ont en revanche la possibilité, après leur prononcé lors de la séance publique, de présenter des observations, soit oralement à l’audience, soit au travers d’une note en délibéré ; qu’ainsi, les conclusions du rapporteur public permettent aux parties de percevoir les éléments décisifs du dossier, de connaître la lecture qu’en fait la juridiction et de saisir la réflexion de celle-ci durant son élaboration tout en disposant de l’opportunité d’y réagir avant que la juridiction ait statué ; que s’étant publiquement prononcé sur l’affaire, le rapporteur public ne peut prendre part au délibéré ; qu’ainsi, en vertu de l’article R. 732-2 du code de justice administrative, il n’assiste pas au délibéré devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel et, selon l’article R. 733-3 de ce code, il y assiste, sauf demande contraire d’une partie, sans y prendre part au Conseil d’Etat ; 6. Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions citées au point 3 de l’article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d’apprécier l’opportunité d’assister à l’audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu’elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l’appui de leur argumentation écrite et d’envisager, si elles l’estiment utile, la production, après la séance publique, d’une note en délibéré ; qu’en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, l’ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d’adopter, à l’exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s’impose à peine d’irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ; 7. Considérant, par ailleurs, que, pour l’application de l’article R. 711-3 du code de justice administrative et eu égard aux objectifs, mentionnés au point 6, de cet article, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l’appréciation qu’il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les…

Légalité d’un classement en Zone N du PLU d’une parcelle accueillant une ICPE (CAA Douai, 2 mai 2013)

Dans un arrêt récent, la Cour administrative d’appel de Douai vient de rappeler que le terrain d’implantation d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) en activité peut légalement faire l’objet d’un classement en zone naturelle d’un plan local d’urbanisme (PLU) si tant est que le classement trouve sa justification dans la protection des sites, des milieux naturels ou des paysages et ne fait pas obstacle au maintien de l’activité de l’installation (Cour administrative d’appel de Douai, 1re chambre – formation à 3, 02/05/2013, 12DA00494, Inédit au recueil Lebon). Les appelants étaient des sociétés propriétaire et exploitante d’une usine SEVESO seuil bas dont le terrain d’implantation a été classé en zone naturelle du plan local d’urbanisme. Rappelons-nous que le juge administratif n’exerce qu’un contrôle restreint sur le classement des terrains et sur les dispositions du PLU qui leur sont applicables (Conseil d’Etat, 11 mars 1991, n°81753, Porcher ; Conseil d’Etat, 6 décembre 1996, n°141189, Commune de Saint-Adresse), ce que ne manque pas de rappeler la Cour à titre liminaire : « 5. Considérant qu’il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation sur ces différents points peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; ». La Cour va d’abord examiner l’objectif du classement des parcelles des sociétés appelantes en zone naturelle, et constate qu’il correspond à la volonté de la commune d’étendre la protection d’un espace boisé situé au Sud-ouest de la commune : « 6. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme que la commune d’A… a choisi de maîtriser son développement urbain en affirmant sa volonté de conforter les espaces naturels de son territoire en créant ” des zones tampons ” entre le tissu urbain et les espaces agricoles ou boisés et en valorisant la trame verte définie par la communauté de communes du Val-de-Souchez ; qu’elle a ainsi décidé d’étendre la protection de l’espace boisé naturel situé au Sud-Ouest du tissu urbain de la commune ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme de la commune ne tient pas compte de la nécessité d’assurer la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature, et notamment ceux liés à la présence de l’activité de la société P… et d’anciens carreaux de mines ; » Puis, la Cour rejette l’argument des appelantes relatif à l’incapacité du classement à assurer la prévention des risques technologiques générés par l’usine SEVESO. Elle estime que le classement en zone naturelle ne fait pas obstacle au maintien de l’activité, ni qu’il serait contraire à l’objectif de prévention des risques technologiques poursuivis par le plan local d’urbanisme : « 7. Considérant, en deuxième lieu, que les sociétés requérantes font valoir que le classement de la parcelle AI 148, appartenant à la SCI C…, en zone naturelle n’est pas justifié par son caractère boisé et ne permet pas d’assurer la prévention des risques technologiques générés par l’installation de fabrication de spécialités de chimie classée SEVESO seuil bas présente sur cette parcelle ; qu’elles soulignent que la société P…, exploitante de cette activité, se trouverait désormais dans l’impossibilité d’assurer, dans des conditions optimales, le stockage des produits dangereux, pour leur toxicité et leur caractère inflammable, et précisent que, conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du 4 mars 1998 autorisant la société à exploiter l’installation classée et aux recommandations de la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement, une distance minimale de 30 mètres doit être respectée entre les bâtiments de production et ceux de stockage et que seule la parcelle AI 148 permettrait de répondre à cette contrainte ; qu’il ne résulte toutefois pas des pièces du dossier que le classement en zone naturelle de la parcelle AI 148 ferait obstacle au maintien de l’exercice de l’activité autorisée au titre des installations classées ou qu’il serait contraire à l’objectif de prévention des risques technologiques poursuivis par le plan local d’urbanisme ; » Enfin, la Cour rejette l’argument tiré des risques pour la sécurité publique : « 8. Considérant, en troisième lieu, que les sociétés appelantes soutiennent que les auteurs de la révision du plan local d’urbanisme, en classant la parcelle AI 149 en zone naturelle, n’ont tenu compte ni de sa situation par rapport au secteur boisé, ni des risques pour la sécurité publique liés à l’existence d’un ancien site minier comportant des cavités souterraines qui rendent le sol instable ; que si le dossier départemental des risques majeurs du Pas-de-Calais de décembre 2004, repris sur ce point par le schéma de cohérence et d’organisation du territoire approuvé le 11 février 2008, relève l’existence de risques spécifiques à cette ancienne activité d’extraction de la houille, il souligne que ces risques, notamment ceux liés à l’affaissement de terrains, sont identifiés et stabilisés ; qu’en outre, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux préconisations des Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, le plan local d’urbanisme a établi les périmètres de protection autour des puits de mine, lesquels sont constitutifs du risque le plus important pour la sécurité ; que la présence de vestiges de l’ancienne concession minière, d’un château d’eau, d’une antenne-relais de téléphonie mobile et d’une voie de desserte ne modifient pas les caractéristiques de la parcelle qui est principalement boisée et qui se situe en continuité avec un vaste espace boisé s’étirant en triangle vers le Sud-Ouest de la commune ; que, dans ces conditions et alors même que le classement prévoit l’aménagement d’aires de promenades et de loisirs, la commune…