TGAP : au revoir déclaration postale, bonjour télédéclaration !

Par Thomas RICHET, élève avocat (Green Law Avocat) Par un arrêté en date du 2 février 2017 relatif à la TGAP (taxe sur les activités polluantes), le ministre de l’économie et des finances a abrogé l’arrêté du 14 juin 2002 pris pour l’application de l’article 266 undecies du code des douanes et relatif à la déclaration de la taxe générale sur les activités polluantes par voie postale (JO 14 mars 2017). Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, les redevables de la TGAP devront télédéclarer et télèrègler la TGAP à partir de téléprocédures disponibles sur le portail Prodouane. Pour adhérer à ces nouvelles procédures, il est impératif d’envoyer dans les meilleurs délais les deux exemplaires de la convention d’adhésion et de la demande d’habilitation aux téléprocédures TGAP et Télépaiement RAR TGAP à l’adresse du service de la TGAP à Nice. Des notices d’utilisation concernant ces conventions sont également disponibles sur le site des douanes. Concernant les opérateurs disposant d’un nombre important d’établissements et/ou de sous-composantes, le gouvernement préconise l’utilisation de la procédure dite du « DTI+ » permettant de transférer un fichier contenant les données de leur déclaration dans la téléprocédure TGAP. Le 31 mai 2017 constitue la date limite pour effectuer les déclarations de TGAP. Enfin, comme nous avons déjà pu vous l’indiquer dans notre article relatif aux nouvelles mesures de fiscalité environnementale pour 2017 du 3 mars dernier, les nouveaux tarifs de la TGAP à compter du 1er janvier 2017 sont également disponibles dans le cadre d’un tableau mis à disposition par le service des douanes.    

Loi relative à l’autoconsommation et moulins à eau

Par Fanny ANGEVIN, Green Law Avocats La loi n°2017-227 du 24 février 2017 a ratifié les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables.   Cette loi ne ratifie pas seulement les textes précités mais a également modifié certaines dispositions de l’ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et  apporte des éléments intéressants en ce qui concerne les moulins à eau. En effet, la loi introduit au sein du code de l’environnement un article L. 214-18-1 qui prévoit que :   « Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l’électricité, régulièrement installés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l’autorité administrative mentionnées au même 2°. Le présent article ne s’applique qu’aux moulins existant à la date de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 du ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables. »   Il résulte donc de ce nouvel article que les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité sont désormais exemptés des règles prévues à l’article L. 214-17 I 2° du code de l’environnement.   Pour rappel, l’article L. 214-17 I 2° du code de l’environnement prévoit que l’autorité administrative établit pour chaque bassin ou sous-bassin :   « Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. »   Les moulins à eau sont donc exemptés des obligations relatives au transport suffisant des sédiments et à la circulation des poissons migrateurs, jusqu’ici pouvant être imposées par l’administration.   Le nouvel article L. 214-18-1 du code de l’environnement soumet cependant cette exemption à plusieurs conditions : Les moulins à eau doivent exister régulièrement (donc être fondés en titre ou bénéficier d’une autorisation) à la date de promulgation de la loi (c’est-à-dire au 26 février 2017) ; Les moulins doivent être situés sur un cours d’eau classé au titre de l’article L. 214-17 I 2° du code de l’environnement (Liste 2).   Il convient de noter néanmoins, certaines zones d’ombres de ce nouvel article. En effet, l’article précise que cette exception ne vaut que pour les moulins d’eau situés sur un cours d’eau classé en Liste 2. Or, certains cours d’eau peuvent être classés en Liste 1 et 2. Ainsi, se pose la question de savoir comment l’exception sera mise en œuvre dans ce type de situation.   Par ailleurs, l’article vise les moulins à eau « équipés » pour produire de l’électricité. Or, cette formulation laisse un doute sur l’application de l’exception aux moulins en projet d’équipement.   Malgré les incertitudes pratiques que ce nouvel article soulève, il est une évolution du cadre juridique applicable aux moulins à eau et témoigne d’une volonté d’assouplir le régime applicable à ces derniers. Ainsi, il conviendra de suivre avec attention les modalités d’application de ce nouvel article du code de l’environnement.

Recommandations de la Cour des comptes européenne sur l’exploitation du réseau Natura 2000

Par Fanny Angevin, Green Law Avocats   La Cour des comptes européenne a dans un rapport en date du 21 février 2017, intitulé « Rapport spécial n°1/2017, Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour exploiter pleinement le potentiel du réseau Natura 2000 », effectué des recommandations en ce qui concerne l’exploitation du réseau Natura 2000.   Pour rappel, l’article 287 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), en son paragraphe 4 alinéa 2, prévoit que la Cour des comptes peut présenter à tout moment ses observations, sous forme notamment de rapports spéciaux, sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d’une des autres institutions de l’Union.   L’audit de la Cour des comptes consistait à répondre à la question suivante : « Le réseau Natura 2000 a-t-il été mis en œuvre de manière appropriée ? ». La Cour des est parvenue à la conclusion que malgré le rôle majeur que joue le réseau, son potentiel n’a pas été pleinement exploité.   Le rapport comporte donc des recommandations adressées aux Etats membres de l’UE ainsi qu’à la Commission européenne, qui visent à faciliter une meilleure application des directives « Nature », à permettre « de conférer davantage de clarté au cadre financier et comptable de Natura 2000, et à permettre de mieux mesurer les résultats obtenus grâce au réseau Natura 2000 ».   Les recommandations sont les suivantes :   « Recommandation n° 1 – Appliquer pleinement les directives «Nature» En ce qui concerne les systèmes mis en place pour gérer le réseau, les États membres devraient, d’ici à 2019: a) veiller à ce que la coordination entre toutes les autorités qui participent à la gestion de sites Natura 2000 soit appropriée. En particulier, les autorités responsables de l’agriculture et des questions d’environnement devraient travailler en étroite collaboration. Les services chargés de gérer le réseau devraient pouvoir accéder facilement aux informations utiles. En ce qui concerne la protection des sites, les États membres devraient, d’ici à 2020: b) terminer la mise en place des mesures de conservation nécessaires sur les sites désignés depuis plus de six ans, et faire en sorte que les évaluations appropriées tiennent compte des effets cumulatifs et soient de qualité suffisante. En ce qui concerne les orientations qu’elle fournit, la Commission devrait, d’ici à 2019: c) intensifier ses efforts pour favoriser la diffusion et l’application des orientations présentées dans ses documents ainsi que celles des résultats des séminaires biogéographiques, et encourager l’échange de bonnes pratiques en matière de coopération transfrontalière. Dans ce contexte, elle devrait examiner comment renverser la barrière de la langue.   Recommandation n° 2 – Financer et comptabiliser le coût de Natura 2000 En ce qui concerne le financement de Natura 2000, les États membres devraient, en vue de la prochaine période de programmation (qui débutera en 2021): a) procéder à des estimations exactes et complètes des dépenses réellement effectuées et des besoins de financement à venir au niveau des sites (en intégrant les estimations du coût des mesures de conservation dans les plans de gestion) et du réseau; b) actualiser les cadres d’action prioritaire sur la base de ces estimations et des mesures de conservation établies pour l’ensemble des sites (voir recommandation n° 1, lettre b)); c) assurer la cohérence entre les priorités et les objectifs définis dans les cadres d’action prioritaire, d’une part, et les documents de programmation des différents instruments de financement de l’UE, d’autre part, et proposer des mesures visant les besoins spécifiques des sites Natura 2000. En ce qui concerne le financement de Natura 2000, la Commission devrait, pour la prochaine période de programmation: d) adresser aux États membres des orientations pour améliorer la qualité des cadres d’action prioritaire et pour évaluer, de façon fiable et uniformisée, le montant prévu et réel de l’aide allouée à Natura 2000 par les différents programmes de financement de l’UE.     Recommandation n° 3 – Mesurer les résultats obtenus grâce au réseau Natura 2000 En ce qui concerne le système d’indicateurs de performance relatifs aux programmes de financement de l’UE, les États membres devraient, en vue de la prochaine période de programmation (qui débutera en 2021): a) intégrer, au niveau des différents Fonds, des indicateurs et des valeurs cibles spécifiques de Natura 2000 et faire en sorte de permettre un suivi plus exact et plus précis des résultats obtenus grâce au financement de Natura 2000; et la Commission devrait, pour la prochaine période de programmation: b) définir des indicateurs Natura 2000 communs à tous les Fonds de l’UE. En ce qui concerne les plans de surveillance des habitats, des espèces et des sites, les États membres devraient, d’ici à 2020: c) pour pouvoir mesurer les résultats des mesures de conservation, élaborer des plans de surveillance au niveau des sites, les mettre en œuvre et actualiser régulièrement les formulaires standard des données. »     Ainsi, la Cour des comptes européenne pousse les Etats membres ainsi que la Commission européenne vers une pleine application des directives « nature », à améliorer plus finement le financement du réseau Natura 2000 et enfin, à mesurer les résultats obtenus grâce à ce réseau.   Seront donc à suivre les moyens mis en œuvre pour intégrer ces recommandations dans les actes des parties prenantes.

Les nouvelles mesures de fiscalité environnementale pour 2017

Par Thomas RICHET élève avocat (Green Law Avocats) A compter du 1er janvier 2017, la fiscalité environnementale française évolue et de nouvelles mesures fiscales concernant l’environnement s’appliquent. Elles sont instaurées par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016 (ci-après LFR de 2016) et par la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (ci-après LF de 2017). Réforme de la TGAP déchets, modifications de diverses taxes énergétiques, renforcement du dispositif CITE et suppression définitive de l’écotaxe, autant de nouvelles mesures fiscales qui méritent d’être éclairées. La réforme de la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) La loi de finances rectificative pour 2016 (LFR pour 2016) modifie la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) concernant sa part « déchets » et améliore son caractère incitatif  concernant les carburants. Concernant sa part « déchets », rappelons que la TGAP est due par les exploitants d’installations de traitement des déchets par stockage et d’incinération. Le tarif s’exprime en euros par tonne de déchets réceptionnés. La LFR pour 2016 et la LF pour 2017 modifient les articles  266 sexies à 266 decies du Code des douanes. On peut observer : Un rapprochement entre les déchets dangereux et non dangereux concernant la non- taxation du prétraitement préalable aux opérations de stockage et traitement thermique des déchets. Avant le 1er janvier 2017, seuls les déchets non dangereux n’étaient pas taxés à cette étape du processus ; Une plus longue durée de l’exonération concernant la réception des déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle. On passe ainsi d’une réception sous exonération entre le début de la catastrophe naturelle et jusqu’à 120 jours après la fin de cette dernière alors que cette durée était de 60 jours avant le 1er janvier 2017. En revanche, les quantités non taxables feront toujours l’objet d’une comptabilité matière séparée ; La présence d’une nouvelle exonération concernant certaines installations de production de chaleur ou d’électricité : les nouvelles dispositions prévoient que les « installations de production de chaleur ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération, mentionnées au 9° de l’article L. 541-1 du code de l’environnement» font l’objet d’une exonération (d du 2° de l’article 52 de la LFR) ; Une exonération totale de la TGAP pour les réceptions de matériaux et déchets inertes dans les installations de stockage ou de traitement thermique des déchets mais également pour les déchets d’hydrocarbures destinés à être utilisés comme combustibles. Rappelons que cette exonération ne valait que pour les réceptions de matériaux ou déchets inertes dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus, par installation (III de l’article 266 sexies) ; L’obligation pour les personnes exploitantes d’installation de répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales, producteurs de déchets (E du I de l’article 52 de la loi de finances rectificative). Le 4° et le 5° de l’article 266 decies mentionnaient avant le 1er janvier 2017 une possibilité et non une obligation ; La modification des tarifs de la TGAP : les différents taux de la TGAP pour les installations de stockage de déchets non dangereux vont progressivement augmenter et ce, jusque 2025. On peut citer, à titre d’exemple, l’article 52 de la LFR pour 2016 qui prévoit une modification du taux de la TGAP pour les  « installations de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat ». Ce taux augmentera progressivement jusque 2025 pour atteindre 150 euros par tonne de déchets contre 50 euros actuellement. La quotité en euros par tonne de déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat est également augmentée à 12,78 (10,03 auparavant). Un tableau mis en place par les services des douanes permet de faire état de ces nouveaux tarifs. Concernant sa part « carburant d’origine fossile », des modifications sont aussi à mentionner. Rappelons, que cette part a été instaurée en 2005 et est prévue à l’article 266 quindecies du code des douanes. Le taux de cette taxe diminue à proportion des volumes de biocarburant qui sont incorporés dans les carburants. La TGAP joue donc un rôle central dans la favorisation des biocarburants. A partir du 1er janvier 2017, on peut observer : L’instauration d’une nouvelle prérogative pour les ministres chargés du budget et de l’industrie. Ces derniers peuvent, par décision conjointe, autoriser l’utilisation temporaire de produits non autorisés, dans le cadre de projets d’expérimentation pilotes afin de permettre le développement de carburants moins polluants (article 265 ter modifié du code des douanes) ; La liste des carburants soumis à un prélèvement supplémentaire de la TGAP sur les activités polluantes s’allonge. On y retrouve désormais les fournisseurs de carburant ED 95 (article 266 quindecies du code des douanes) ; Concernant le gazole non routier, l’assiette de la TGAP est désormais de 75 % des mises en consommation en France contre 50 % avant le 1er janvier 2017 (article 266 quindecies modifié) ; Concernant la filière essence, le III de l’article 266 quindecies prévoit désormais que le taux est diminué de la part d’énergie renouvelable résultant du rapport entre l’énergie renouvelable des biocarburants contenus dans les produits repris aux indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter, 55 et 56 du tableau B du 1 de l’article 265 du présent code mis à la consommation en France à usage de carburants et l’énergie de ces mêmes carburants soumis au prélèvement, exprimés en pouvoir calorifique inférieur. Notons, que la TGAD fait aussi l’objet de modifications concernant son recouvrement qui sont explicitées sur le site des douanes et droits indirects (http://www.douane.gouv.fr/articles/a11847-taxe-generale-sur-les-activites-polluantes-tgap). La TGAP devrait faire l’objet d’une circulaire, sur le même modèle que son ainée du 18 avril 2016,  dont la publication devrait intervenir dans le courant du premier trimestre 2017. Modification de la TICPE, de la TICFE et de la TICGN Concernant la TICPE (ou « Taxe intérieure de consommation sur les…

Instauration d’une zone spéciale de carrières de galets de silex à Cayeux-sur-Mer

Par Thomas Richet Elève avocat (Green Law avocats) Par le décret n°2017-128 en date du 2 février 2017 le Premier ministre a institué une zone spéciale de carrières (ZSC) de galets de silex dite « zone spéciale de carrières de Cayeux-sur-Mer ». Concrètement, une telle zone permet de favoriser la recherche et l’accès, dans certaines zones géographiques, de substances qui relèvent du régime des carrières. Pour autant, la ZSC ne leur octroie pas le statut de « mines ». La ZSC de Cayeux-sur-Mer (commune de la Somme) comporte deux périmètres d’une superficie d’environ 1 934 hectares et 1 594 hectares. Cette zone s’étend sur le territoire des communes de Brutelles, de Cayeux-sur-Mer, de Lanchères et de Pensé dans le département de la Somme. L’institution de cette zone, qui demeure somme toute assez rare sur le territoire même si elle n’est pas exceptionnelle (cf. ici pour une lite),  mérite que l’on revienne sur son régime. Une ZSC nécessite des conditions pour pouvoir être instaurée. L’institution d’une ZSC ouvre la possibilité pour les exploitants de solliciter la délivrance de diverses autorisations. Les conditions d’instauration d’une zone spéciale de carrières : Aux termes de l’article L. 321-1 du code minier, une zone spéciale de carrières peut être instituée par décret en Conseil d’Etat  « lorsque la mise en valeur des gîtes d’une substance relevant du régime des carrières ne peut, en raison de l’insuffisance des ressources connues et accessibles de cette substance, atteindre ou maintenir le développement nécessaire pour satisfaire les besoins des consommateurs, l’intérêt économique national ou régional ». La procédure d’instauration d’une ZSC nécessite un certain nombre de conditions. Au titre des conditions de fond, l’instauration d’une ZSC nécessite un besoin en ressources de la part des consommateurs ou un intérêt économique qu’il soit national ou régional. En l’espèce, il ressort d’un document de la commission départementale de la nature des sites et des paysages (CDNPS) de la Somme en date du 2 juillet 2015 que les galets de silex de Cayeux-sur-Mer « présentent des particularités physico-chimiques exceptionnelles dues notamment à leur très grande pureté en silice ». Ces caractéristiques permettront, notamment, d’alimenter les industries céramiques et de broyage de minéraux. Au titre des conditions de procédure, l’instauration d’une ZSC nécessite : Une évaluation de l’impact sur l’environnement des activités envisagées ; La consultation de la ou des commissions départementales compétentes en matière de carrières ; L’accomplissement d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Dans un arrêt en date du 23 mars 1998 (requête n°145556), le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur la  procédure d’instauration d’une ZSC. Dans cet arrêt, la haute juridiction administrative a précisé  « qu’aucune disposition n’exigeait que soit établi au préalable un bilan prospectif et exhaustif des ressources et des besoins en silice des industries utilisatrices tenant compte de l’évolution prévisible des techniques de recyclage et de fabrication » et « qu’aucune disposition législative ou réglementaire, ne subordonne la définition d’une zone spéciale de recherches et d’exploitation de carrières prévue à l’article 109 du code minier à l’aboutissement préalable d’autres procédures telles que celles de classement de monuments historiques ou de sites ». En l’espèce, le décret mentionne l’avis des différents conseils municipaux des communes concernées, l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de la Somme, l’avis de la préfète de la Somme et du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies. Par ailleurs, l’enquête publique a  été réalisée entre le 20 novembre 2006 et le 20 janvier 2007 dans les communes concernées. Dans un rapport du 30 mars 2007, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sous réserve du zonage du projet. Les conséquences de l’instauration d’une zone spéciale de carrières : L’institution d’une ZSC  a  des conséquences pour les territoires concernés. En effet, elle ouvre la possibilité pour les exploitants de solliciter la délivrance de plusieurs autorisations. Celles-ci sont de deux types : La délivrance d’autorisations de recherche au titre de l’article L. 322-1 du code minier : L’autorisation de recherche est délivrée à défaut d’une autorisation délivrée par le propriétaire du sol concerné. Elle permettra à son titulaire de bénéficier d’un certain nombre de droits prévus aux articles L. 153-3 à L.153-10 du code minier (exemple : occupation et exploitation du site). L’attribution de permis exclusifs de carrières au titre de l’article L. 333-1 du code minier : Ce permis permet à son titulaire d’exploiter les gîtes de la substance désignée dans le permis, à l’exclusion de toute autre personne, y compris les propriétaires du sol. En outre, elle permet au titulaire d’invoquer le bénéfice des articles L. 153-3 à L. 153-15 du code minier. Un tel permis ne vaut pas autorisation d’exploiter délivrée en application de la législation relative aux installations classées (ICPE) par le Préfet. Cependant, il convient de souligner que seul le titulaire du permis exclusif de carrières peut solliciter une telle autorisation. Une instruction commune à la demande de permis exclusifs de carrières et à la demande d’exploitation au titre des installations classées est possible. Le permis exclusif de carrière sera accordé suite à un arrêté conjoint entre le Ministre de l’Industrie et celui de l’Environnement, et après avis du Conseil général des mines. Le préfet quant à lui délivrera l’autorisation d’exploitation ICPE. Enfin, il convient de souligner que l’instauration d’une zone spéciale de carrières n’est pas constitutive d’une servitude d’urbanisme s’imposant aux documents d’urbanisme locaux qui pourraient s’opposer à l’ouverture de carrières dans la même zone (Conseil d’Etat 12 mars 1999, requête n° 142490). Dès lors, et dans le cas où les plans locaux s’opposeraient à la présence de projets de carrière, il convient d’assurer la mise en conformité de ces plans pour permettre la réalisation de ces projets.