Éolien terrestre : nouvelles prescriptions

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Les exploitants d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent relevant du régime de l’autorisation doivent désormais intégrer les nouvelles prescriptions techniques édictées par un arrêté du 22 juin 2020 (portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement). Publié au JO du 30 juin 2020 (JORF n°0160 du 30 juin 2020texte n° 25), ce texte entre en vigueur au 1er juillet 2020, à l’exception des dispositions de ses articles 17 à 19 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2021 (dispositions relatives à la survitesse, à la défense incendie et des moyens de détection et de lutte contre la formation de la glace). Comme la notice de l’arrêté, l’indique ce nouveau texte  : fusionne les arrêtés du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement et du 26 août 2011 modifié relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ; introduit l’obligation pour les exploitants de déclarer les aérogénérateurs, aux étapes clés du cycle de vie de l’installation ; ajoute des obligations renforçant l’encadrement des opérations de maintenance et de suivi des installations pour l’évaluation des impacts sur la biodiversité. ajoute les conditions spécifiques dans le cas du renouvellement des aérogénérateurs d’un parc éolien en fin de vie ; introduit l’obligation de démanteler la totalité des fondations sauf dans le cas où le bilan environnemental est défavorable sans que l’objectif de démantèlement puisse être inférieur à 1 mètre ; ajoute par ailleurs des objectifs de recyclage ou de réutilisation des aérogénérateurs et des rotors démantelés, progressifs à partir de 2022 ; fixe également des objectifs de recyclabilité ou de réutilisation pour les aérogénérateurs dont le dossier d’autorisation complet est déposé après le 1er janvier 2024 ainsi que pour les aérogénérateurs mis en service après le 1er janvier 2024 dans le cadre d’une modification notable d’une installation existante ; modifie la formule de calcul du montant des garanties financières à constituer initialement et au moment de la réactualisation à la suite d’une modification, en prenant en compte la puissance unitaire des aérogénérateurs. Ainsi ce prescriptions inscrivent l’éolien terrestre dans ce qu’il est convenu d’appeler désormais l’économie circulaire.

Distance d’épandage : pas de suspension

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Comme nous l’avions évoqué, le Conseil d’Etat a statué en référé sur la possibilité de déroger aux distances d’épandages dans certains départements ce 15 mai 2020 par deux ordonnances (CE, ord. 15 mai 2020, n° 440346, Collectif des maires antipesticides et CE, ord. 15 mai 2020, n°440211, Association générationsfutures et autres). En effet, l’arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques a instauré des distances de sécurité entre les zones traitées et les bâtiments habités, appelées ZNT pour Zone de Non Traitement. Ces zones sont de dix mètres pour les cultures dont la hauteur est supérieure à cinquante centimètres, de cinq mètres pour les cultures basses et vingt mètres pour les produits les plus dangereux. Ces distances peuvent être divisées par deux, à condition que l’agriculteur soit équipé de dispositifs anti-dérive et qu’une charte d’engagement entre agriculteurs et riverains soit signée par le préfet après consultation publique. Par ces temps difficiles de confinement, le Ministère de l’agriculture avait permis cette réduction des distances, sans la consultation publique. Par un premier recours, le collectif des maires antipesticides demandait au juge des référés de suspendre l’exécution du décret et de l’arrêté du 27 décembre 2019 précisant les distances minimales de sécurité pour l’épandage des pesticides près des habitations. Par un second recours, neuf associations demandaient la suspension d’une instruction technique du 3 février 2020 publiée par le ministre de l’Agriculture qui autorisait les agriculteurs, dans certaines conditions, à réduire les distances minimales fixées par l’arrêté et le décret du 27 décembre 2019, ainsi que la suspension d’un communiqué de presse et d’une lettre de mise en œuvre publiés le 30 mars 2020 sur le site du ministère de l’Agriculture qui permettaient, dans le contexte lié à l’épidémie de covid-19, de procéder à un épandage selon des distances minimales réduites avant même que le projet de charte soit approuvé par le préfet et même soumis à concertation publique. S’agissant du recours présenté par le collectif des maires antipesticides, le Conseil d’Etat, rappelle la première demande déjà jugée le 14 février 2020. De nouveaux éléments sont présentés ici, dont une étude néerlandaise. Le collectif a précisé en outre le contexte particulier créé par l’épidémie de covid-19 et l’existence d’un lien entre la pollution de l’air et le développement des maladies respiratoires en général et du covid-19 en particulier. Le Conseil d’Etat estime néanmoins : « 8. Toutefois, il résulte des éléments versés au dossier et des échanges lors de l’audience publique que l’étude néerlandaise, qui porte sur le cas particulier de la culture horticole dans laquelle l’usage des pesticides est particulièrement important, si elle souligne la grande capacité de dispersion des produits en cause, n’apporte aucun élément nouveau sur les effets d’une exposition à ces produits, qui plus est à des doses plus réduites compte tenu de leur diminution avec l’éloignement, sur la santé. Par ailleurs, si certaines études récentes, en particulier une étude italienne versée au dossier par le requérant, souligne la correlation entre les dépassements répétés du seuil de 50 µg / m³ pour les PM10 dans l’air survenus en Lombardie sur la période du 10 au 29 février 2020 et la virulence de l’épidémie de covid-19 dans cette région à compter du 3 mars de cette année, ces études ne portent pas sur la question spécifique des effets à court et moyen termes de l’épandage de pesticides à des fins agricoles sur la santé des habitants des zones situées à proximité. Elles n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à remettre en cause l’avis rendu sur ce sujet par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail le 4 juin 2019 qui recommandait les distances minimales de sécurité que l’arrêté du 27 décembre 2019 a retenu ». Ainsi les éléments présentés sont toujours insuffisants pour les juges qui estiment donc que la condition d’urgence n’est pas remplie. S’agissant du recours des associations, la Haute juridiction, qui statuait le 15 mai soit après le déconfinement, a relevé dans un premier temps, s’agissant de l’instruction technique, que : « 10. Il résulte cependant de l’instruction que les distances minimales en cause sont conformes aux préconisations de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail dans son avis du 4 juin 2019 au vu duquel a été pris l’arrêté, avis qui est fondé sur des calculs d’exposition des riverains aux produits en cause lorsqu’ils sont effectivement présents à leur domicile au moment de leur épandage, comme c’est particulièrement le cas dans la période actuelle. En outre, la mesure en cause, si elle permet aux agriculteurs, dans les départements dans lesquels un projet de charte d’engagements a été élaboré conformément aux exigences des articles D. 253-46-1-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et de l’arrêté du 4 mai 2017 modifié et de son annexe 4, et soumis effectivement à la concertation publique, notamment par la mise en oeuvre effective des mesures de publicité prévues par l’article D. 253-46-1-3 de ce code, d’appliquer le contenu du projet de charte sans attendre son approbation par le préfet, n’a ni pour objet ni pour effet de priver les populations concernées de l’information à laquelle elles ont droit sur l’existence et le contenu d’un projet de charte ni du bénéfice d’une concertation effective avant l’approbation du projet de charte par le préfet. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que cette mesure soit de nature à présenter un risque imminent pour la santé ni à compromettre la concertation prévue par les articles R. 253-46-1-1 et suivants du même code ». Le Conseil d’Etat précise ici que l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prend en compte la situation lorsque les riverains sont chez eux. Il précise également que la mesure concerne les départements dans lesquels un projet de charte d’engagements a déjà été élaboré. Cette instruction, dont les effets prendront fin le 30 juin, ne présente donc pas un risque imminent pour la santé et…

Guérilla juridique des associations contre l’épandage

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) La pression des associations de protection de l’environnement contre l’épandage agricole est de plus en plus forte et prend même la forme d’une véritable guérilla en particulier devant le Conseil d’Etat. Première illustration : CE, ord. 20 avril 2020, n° 440005 L’association Respire a demandé au Conseil d’État, Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 7 et 15 avril 2020, d’enjoindre au Gouvernement d’appliquer immédiatement et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, les mesures de restriction des épandages agricoles prévues en cas de pics de pollution, par l’arrêté du 7 avril 2016, relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant. L’association requérante saisissait le juge des référés liberté du conseil d’Etat sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, aux termes : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’association Respire faisait valoir que : –    la condition d’urgence est remplie eu égard, en premier lieu, aux difficultés de réduction du nombre de malades, et notamment de ceux gravement atteints par le covid-19 et, en second lieu, à la circonstance que les épandages, auxquels procèdent actuellement les agriculteurs, génèrent, d’une part, des particules fines nocives pour la santé humaine et contribuent, d’autre part, au dépassement des seuils réglementaires de pollution de l’air susceptible d’aggraver la pandémie ; –    la carence de l’Etat à prendre des mesures réduisant la pollution de l’air aux particules PM10 et PM2,5 porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie rappelé notamment par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; –    selon les différentes études, notamment une étude chinoise de 2003 ainsi qu’une étude américaine et italienne de 2020, qu’il existe vraisemblablement un lien étroit entre la pollution de l’air par les particules PM10 et PM2,5 et le développement et l’aggravation des maladies respiratoires et notamment du covid-19 ; –    la carence de l’Etat à prendre des mesures permettant de réduire ces pollutions par l’imposition de mesures de réduction des effets nocifs des épandages agricoles, notamment par la généralisation des règles applicables en cas de pics de pollution, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et à la santé des français dès lors qu’elle contribue à aggraver la pandémie, les principes de prévention voire de précaution imposant en effet, dans le contexte de pandémie, de prendre ces mesures Ainsi l’Association soutenait que la pollution de l’air par les particules PM10 et PM2,5 constitue un facteur aggravant de la propagation du covid-19 ou, tout au moins, de ses conséquences notamment sur les personnes souffrant par ailleurs de certaines affections respiratoires. Elle réclamait en conséquence que le juge des référés enjoigne au Gouvernement de prendre en urgence des mesures limitant les épandages agricoles pour réduire les émissions de ces particules. Le juge des référés a tout d’abord relevé, se fondant sur les éléments qui lui ont été remis et les précisions réclamées à l’administration lors de l’audience, que, contrairement à 2019, aucun dépassement du seuil d’alerte de pollution n’a été observé entre le 15 mars et le 14 avril 2020, période marquée par une forte réduction des pollutions issue de l’activité industrielle et des transports en raison des mesures de confinement, et que les dépassements du seuil d’information-recommandation avaient été moins importants qu’en 2019. Le juge des référés a estimé que les trois principales études sur lesquelles l’association requérante fondait sa requête et les éléments apportés lors de l’audience ne permettaient pas de conclure à la nécessité de prendre des mesures complémentaires : « il résulte des éléments versés au dossier et des échanges lors de l’audience publique que, en premier lieu, l’étude chinoise, qui porte au demeurant non sur le Covid-19 mais sur le SRAS, concerne la pollution de l’air en général, notamment la pollution au dioxide de carbone laquelle a été fortement réduite à la suite de la très forte diminution des activités de transports, et non la pollution aux seules particules PM10 et PM2,5 visée par l’association requérante dans la présente requête. En deuxième lieu, si l’étude américaine porte sur les conséquences des différences d’exposition aux particules PM2,5 suivant les Etats des Etats-Unis sur la gravité de l’épidémie de covid-19 pour la population concernée, elle se fonde sur une exposition de long terme, retenant des durées d’exposition de plusieurs années minimum et pouvant aller jusqu’à dix à quinze ans, ce qui n’est guère pertinent pour apprécier les conséquences d’une exposition limitée à quelques semaines seulement correspondant aux mesures urgentes et nécessairement provisoires que le juge des référés a le seul pouvoir d’ordonner. En dernier lieu, si l’étude italienne porte sur le lien entre les dépassements du seuil de 50 µg / m³ pour les PM10 survenus en Lombardie sur la période du 10 au 29 février 2020 et sur la virulence de l’épidémie de covid-19 dans cette région à compter du 3 mars de cette année, cette étude, qui au demeurant, n’a, à ce stade, pas encore fait l’objet d’une publication par une revue scientifique dotée d’un comité de lecture, concerne les effets de dépassements du seuil correspondant au seuil d’information et de recommandation de l’arrêté du 7 avril 2016, dépassements qui, outre qu’ils ont été répétés en Lombardie au cours de la période objet de l’étude, conduiraient s’ils survenaient en France, à l’application du dispositif prévu par l’arrêté du 7 avril 2016 qui concerne précisément, ainsi qu’il a été dit, les mesures à prendre pour limiter la survenue et la durée de ces dépassements. » Il faut bien comprendre…

Amazon : activité confinée par le juge !

  Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre en suspendant les activités d’Amazon en France pendant la crise sanitaire a  rendu une décision très remarquée (Tribunal judiciaire de Nanterre, 14 avril 2020, n° 20 00503). Une suspension prononcée sous astreinte d’un million d’euros par jour de retard La société Amazon France Logistique (ci-après la société) gère en France les centres de distribution (ou entrepôts) de la société Amazon, entreprise de commerce électronique américaine dont le siège est situé à Seattle aux Etats-Unis. Elle employait, en février 2020, environs 6400 salariés en contrats à durée indéterminée (CDI) et contrats à durée déterminée (CDD), auxquels s’ajoutaient 3600 intérimaires, répartis pour la plupart  sur six entrepôts. L’Union syndicale Solidaires a été autorisée a assigné devant la formation collégiale du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé la société Amazon France Logistique afin d’obtenir sous astreinte : A titre principal, d’arrêter l’activité des entrepôts en ce qu’ils rassemblent plus de 100 salariés en un même lieu clos de manière simultanément ; À titre subsidiaire, d’arrêter la vente et la livraison de produits non essentiels, c’est-à-dire ni alimentaires, ni d’hygiène, ni médicaux et donc de réduire le nombre de salariés présents de manière simultanée de telle sorte qu’il ne dépasse pas 100 salariés par entrepôt Le prononcé d’une astreinte, tant que n’auront pas été mis en œuvre une évaluation des risques professionnels inhérents à la pandémie de Covid-19 site par site, des mesures de protection suffisantes et adaptées à chaque site qui découleront de cette évaluation et des outils de suivi des cas d’infection avérées ou suspectées et des mesures pour protéger les salariés qui pourraient avoir été au contact des personnes concernées Pour soutenir qu’il existe un trouble manifestement illicite et un dommage imminent au sens prévu à l’article 835 du code de procédure civile, le syndicat faisait en particulier valoir que la société n’aurait pas procédé à une évaluation de manière systématique des risques liés à la pandémie pour chaque situation de travail et n’y aurait pas associé les représentants du personnel. Rappelons qu’en application des articles L 4121-3 et R 4121-1 à -4 du code du travail , l’employeur est tenu d’évaluer dans son entreprise les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire les résultats dans un document unique et de mettre en oeuvre les mesures de prévention adéquates. Et au demeurant en vertu de la circulaire du DRT 2002-6 du 18 avril 2002, les représentants des salariés doivent être associés à l’évaluation de ces risques. Outre l’absence d’association des représentants du personnel à l’évaluation des risques, le juge va effectivement reconnaître  que la société n’a pas évalué de manière systématique et précise les risques liés à l’épidémie pour chaque situation de travail. Le juge des référés du TJ de Nanterre va effectivement considéré qu’il y avait bien de la part du GAFA violation de l’obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés (art. L 4121-1 du code du travail), particulièrement au regard des constatations faites sur plusieurs sites par l’Inspection du travail et de l’incapacité d’Amazon de prouver la suffisance des mesures préventives qu’elle prétendait y avoir instituées comme employeur. La suspension des activités non essentielle d’Amazon en France est finalement ordonnée par le juge des référés sous astreinte et dans ces termes :  « Ordonnons à la S.A.S. Amazon France Logistique de procéder, en y associant les représentants du personnel, à l’évaluation des risques professionnels inhérents à l’épidémie de covid-19 sur l’ensemble de ses entrepôts ainsi qu’à la mise en oeuvre des mesures prévues à l’article L 4121 du code du travail en découlant, Ordonnons, dans l’attente de la mise en oeuvre des mesures ordonnées ci-dessus, à la S.A.S. Amazon France Logistique dans les 24 heures de la notification de cette décision de restreindre l’activité de ses entrepôts aux seules activités de réception des marchandises, de préparation et d’expédition des commandes de produits alimentaires, de produits d’hygiène et de produits médicaux, sous astreinte, de 1. 000.000 euros par jour de retard et par infraction constatée, passé ce délai et pendant une durée maximum d’un mois, à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué » La décision est assurément spectaculaire et a fait l’objet d’un appel qui sera audiencé demain … affaire à suivre  et très bientôt, donc. Le rejet de l’intervention de l’association Les Amis de la Terre. Il convient encore de remarquer que le juge des référés rejette l’intervention  de l’association Les Amis de la Terre. L’article 31 du code de procédure civile énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’association Les Amis de la Terre est une fédération d’une trentaine d’associations locales sur le territoire, qui est agréée pour la protection de l’environnement. Pour le TGI, « Si l’objet de l’association lie la protection de l’environnement avec celle des êtres humains, il ne résulte pas des statuts qu’elle aurait vocation à agir dans le cadre de la défense des droits de salariés indépendamment de tout litige lié à une atteinte environnementale . Or le présent litige ne porte ni sur le modèle économique de la société ni sur la préservation de l’environnement mais uniquement sur les obligations de la société, chargée de la gestion des entrepôts, concernant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs dans le contexte d’épidémie de Covid 19 ainsi que sur le respect de règles de santé publique édictées pour lutter contre une épidémie ». Ainsi le fait que l’association prenne en compte les « impératifs liés au progrès social » et agisse en faveur de la « protection des êtres humains » ne suffit pas à établir son intérêt à agir dans un litige qui oppose des salariés à leur employeur…

Pollution de l’air en ville… circulez rien à respirer !

Par maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Faisant suite à plusieurs arrêts des tribunaux administratifs de Montreuil et Paris (TA Montreuil, 25 juin 2019, n° 1802202 – TA Paris, 4 juill. 2019, n°s 1709333, 1810251TA et 1814405), c’est au tour du tribunal administratif de Lyon (TA Lyon, 2e ch., 26 sept. 2019, n°1800362) de reconnaitre que l’insuffisance des mesures visant à lutter contre la pollution de l’air constitue une faute imputable à l’Etat. Faute qui, cependant, n’ouvre pas droit à réparation en raison de l’absence de lien de causalité certain avec les préjudices subis. L’insuffisance de ces mesures ne saurait également constituer une violation du droit de vivre dans un environnement sain, protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH), et ce, en raison des risques écologiques inhérents à la vie en ville. En l’espèce, Mme X… et son fils résident dans la métropole de Lyon. Ce dernier souffre d’affections respiratoires que sa mère impute à la pollution atmosphérique lyonnaise. Ainsi, Mme X… saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande visant à la réparation des préjudices subis par son fils et du préjudice d’anxiété en résultant. Le tribunal administratif retient que l’insuffisance du plan de protection de l’atmosphère (PPA) pour prévenir le dépassement des seuils de concentration des polluants permet de caractériser une faute de l’Etat dans l’exécution de ses obligations résultant des dispositions du code de l’environnement. A ce titre, le tribunal caractérise une carence fautive de l’Etat au regard de deux éléments : D’une part, « l’exposition persistante, et difficilement compressible, reconnue par le plan de protection, d’une partie significative de la population à des concentrations en particules fines et dioxyde d’azote supérieures aux valeurs limites» ; D’autre part, « la répétition, depuis plusieurs années, et sur des périodes parfois importantes, de dépassements des valeurs limites de ces polluants». Ainsi, le dépassement répété des seuils de concentration des polluants atmosphériques suffit à caractériser la faute de l’Etat. Cette solution, qui semble a priori favorable aux justiciables, s’explique par une jurisprudence récente du Conseil d’Etat qui impose une obligation de résultat à l’Etat en matière de respect des seuils de concentration des polluants atmosphériques (Conseil d’Etat, 6e et 1e CR, 12 juil. 2017, n°394254, publié au recueil Lebon). Si la faute de l’Etat est reconnue, celle-ci ne suffit pourtant pas à justifier une violation du droit à vivre dans un environnement sain, tel que protégé par la CESDH. En effet, le tribunal relève que même « si les mesures adoptées et appliquées n’ont pas encore permis d’empêcher tout dépassement des seuils cités plus haut, il résulte de l’instruction […] que, depuis le début des années 2010, les efforts fournis ont toutefois permis une amélioration régulière de la qualité de l’air dans la région lyonnaise ». Il ajoute ensuite que « dans ce contexte et compte tenu, spécialement, des risques écologiques inhérents à la vie en ville combinés, en particulier, avec la difficulté de lutter contre une pollution d’origine multifactorielle, voire diffuse, le dépassement des valeur limites constatés entre 2012 et 2016 et l’insuffisance du plan de protection de l’atmosphère relevé au cours de cette même période, ne sauraient suffire à caractériser une défaillance notoire des pouvoirs publics dans les actions destinées à protéger ou améliorer la vie des habitants de l’agglomération ni une atteinte suffisamment grave à leur droit de vivre dans un environnement sain ». Ici, le juge administratif apprécie l’atteinte au droit de vivre dans un environnement sain, tel qu’il découle des articles 2 et 8 de la CESHD, au regard du contexte dans lequel l’administration a agi et au regard des standards de jugements posés par la Cour européenne. L’on sait en effet que la Cour exige une atteinte suffisamment grave (CEDH, Guerra et autres c. Italie19 février 1998) au droit à un environnement sain (CEDH, Tătar   c. Roumanie, 27 janvier 2009) et le manquement de l’Etat à ses obligations préventives au titre de l’article 8 de la convention. Or au prix de la cohérence argumentative, le juge administratif semble ici requérir la preuve d’une véritable faute grave afin de caractériser la violation du droit de vivre dans un environnement sain. En effet, la faute de l’Etat ne pourrait être reconnue sur ce fondement qu’en cas de « défaillance notoire des pouvoirs publics » ou d’une « atteinte suffisamment grave à leur droit de vivre dans un environnement sain »… . Et ce, alors même que la faute de l’Etat est reconnue sur le fondement des dispositions du code de l’environnement en raison de l’insuffisance des mesures prises dans le cadre du PPA. Le juge administratif justifie cette indulgence en s’appuyant sur les difficultés liées à la gestion de la pollution atmosphérique, à savoir « les risques écologiques inhérents à la vie en ville » et « la difficulté de lutter contre une pollution d’origine multifactorielle, voire diffuse ». Il suffit alors que les mesures eurent un quelconque effet sur la qualité de l’air pour que soit écartée la violation du droit de vivre dans un environnement sain. Cette décision peut être rapprochée du jugement du tribunal administratif de Montreuil devant lequel les requérants se prévalaient également de la violation par l’Etat des articles 2 et 8 de la CESDH. Leurs conclusions furent aussi rejetées car le juge retint que « les efforts fournis [par l’Etat] ont toutefois permis une amélioration constante de la qualité de l’air […] », ce qui permit d’excuser les insuffisances des mesures prises par l’Etat dans le cadre de la gestion de la pollution atmosphérique en ville. Le jugement du tribunal administratif de Lyon illustre une nouvelle fois la difficulté pour les justiciables à faire reconnaître la violation par l’Etat de leur droit à vivre dans un environnement sain, et ce, même si le juge reconnaît préalablement la violation des obligations qu’il tire du code de l’environnement. Ce jugement participe ainsi à la restriction de l’utilité contentieuse d’un tel droit. Enfin, malgré la reconnaissance d’une faute de l’Etat au titre de ses obligations environnementales, le juge administratif restreint davantage la portée de sa décision en ne retenant pas sa…