Autorisation spéciale d’absence : le congé de santé gynécologique, c’est non !

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L’agent rattrapé par ses publications

23 septembre 2025

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Refus de titularisation : insuffisance professionnelle d’un policier municipal stagiaire

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Droits fondamentaux : messe de Sainte Geneviève et principe de laïcité

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Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) Le 30 novembre 2022, à Privas, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de l’Ardèche a décidé d’organiser une journée de célébration de la Sainte Geneviève, patronne des gendarmes, comportant notamment un office religieux en l’église Saint Thomas de Privas suivi d’un vin d’honneur en salle des fêtes du champ de Mars, auquel ont assisté les militaires, en tenue et sur…

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Autorisation spéciale d’absence : le congé de santé gynécologique, c’est non !

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 22 mai 2024, le conseil municipal de la commune de Strasbourg a pris une délibération par laquelle il a décidé de mettre en place, à titre expérimental, pour une durée de deux ans, un dispositif d’amélioration de la prise en charge de la santé gynécologique au travail comprenant un congé de santé gynécologique sous la forme d’une autorisation spéciale d’absence.

Le 31 mai 2024, le conseil de l’Eurométropole de Strasbourg a pris la même délibération.

Les délibérations de la commune de Strasbourg et de l’Eurométropole instituant un congé de santé gynécologique étaient-elles légales ?

Le Tribunal administratif a répondu à cette question par la négative, précisant ainsi qu’une collectivité locale et un établissement public territorial ne peuvent pas décider de créer un nouveau régime de congé ou d’autorisation spéciale d’absence (décision commentée : TA Strasbourg, 24 juin 2025, n° 2407417, n° 2407418 ).


Fonction publique : les autorisations d’absence ne sont pas un droit

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 2 avril 2013, la dame A, Adjointe administrative, a intégré les services de la commune du Lauzet-Ubaye, située dans le Département des Alpes de Haute Provence en Région Provence Alpes Côte d’Azur.

Le 19 et le 22 juillet 2021, elle s’est absentée afin de passer des examens médicaux.

Le 20 juillet 2021, la maire de la commune lui a demandé par courriel de lui transmettre les demandes d’autorisations correspondant à ces absences (passée et à venir).

Le 16 août 2021, la maire du Lauzet-Ubaye lui a infligé la sanction disciplinaire d’avertissement. Pour ce faire, elle a reproché à l’agente de ne pas lui avoir transmis, comme elle le lui avait expressément demandé, lesdites demandes, manquant ainsi à son obligation d’obéissance hiérarchique.

La décision de sanction de la maire est-elle légale ?

La Cour administrative d’appel de Marseille a répondu à cette question par l’affirmative, rappelant ainsi l’obligation d’obéissance hiérarchique et ses conséquences (décision commentée : CAA Marseille, 11 juin 2025, n° 24MA00550 ).


Pouvoirs conservatoires en cas de faute grave de l’agent

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la suspension n’est pas, juridiquement, une mesure d’ordre disciplinaire : elle doit s’analyser comme une mesure d’urgence conservatoire, en ce sens que l’Administration écarte, dans l’intérêt du service et temporairement, un agent soupçonné d’avoir commis une faute grave, dans l’attente d’une décision à son encontre (article L. 531-1 du code général de la fonction publique ).

Conformément à l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire conserve donc sa rémunération et bénéficie de garanties qui s’inspirent de la présomption d’innocence : c’est une exception à la règle du service fait (article L. 712-1 du code général de la fonction publique ).

Même si l’autorité peut prononcer une telle mesure conservatoire, encore faut-il démontrer la vraisemblance et la gravité des faits imputés à l’agent comme en témoigne une affaire portée devant le Tribunal administratif de Melun (décision commentée : TA de Melun, 22 mai 2025, n° 2203080 ).


Commande publique
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Contrat de concession de l’A69 : précisions sur la nature des clauses de durée et de résiliation

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Presque un an plus tôt, le 18 avril 2024, trois associations environnementales ont demandé au ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires d’abroger l’article 29 de la convention pour la concession de l’autoroute A69 : cet article prévoit la durée de cette concession et les conditions de sa résiliation.

D’après les associations requérantes, la durée prévue par l’article 29 excédait le délai raisonnablement escompté par le concessionnaire pour amortir les investissements nécessaires.

Le 26 juin 2024, n’ayant obtenu aucune réponse, ces associations ont saisi le Conseil d’État afin d’obtenir, d’une part, l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par les ministres et, d’autre part, l’abrogation demandée.

Quelle est la nature juridique des clauses d’une concession qui en fixe la durée et les conditions de résiliation ?

Pour le Conseil d’État, ces clauses ne sont pas des clauses réglementaires : en conséquence, elles ne peuvent pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir par un tiers (décision commentée : CE, 10 juin 2025, n° 495479 ).


Le casino, bien de retour : le rouge perd encore !

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

En 1997, la commune de Berck-sur-Mer a cédé son ancienne gare routière à la société Groupe Partouche afin qu’elle soit transformée en un bâtiment ayant vocation à accueillir un casino.

Le 25 mars 2025, le juge du référé précontractuel a fait droit à cette demande et a annulé la procédure de passation de concession de service public engagée par la commune de Berck-sur-Mer pour la gestion et l’exploitation de son casino.

Le 9 avril 2025, la commune de Berck-sur-Mer s’est pourvue en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d’État, afin d’obtenir son annulation.

Les propriétés d’un tiers peuvent-elles constituer des biens de retour ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, admettant ainsi des exceptions au principe selon lequel les règles relatives aux biens de retour ne trouvaient pas à s’appliquer aux biens qui étaient la propriété d’un tiers au contrat de concession, quand bien même ils étaient affectés au fonctionnement du service public et nécessaires à celui-ci (décision commentée : CE, 17 juillet 2025, n° 503317 ).


Le casino un bien de retour : le rouge perd !

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 28 juin 1999, la commune de Boulogne-sur-Mer a conclu avec la société Numa, filiale du groupe Partouche, un contrat de délégation de service public portant sur l’exploitation du casino de Boulogne-sur-Mer.

Le casino est-il un bien de retour ?

La Cour administrative d’appel de Douai a répondu à cette question par l’affirmative, empêchant ainsi le délégataire de s’opposer au retour des biens à la collectivité délégante en fin de contrat, et ce malgré un montage contractuel qui a séparé l’exploitation du service et la construction des biens nécessaires à son exploitation par un tiers. Pour le juge administratif, ces contrats formaient un ensemble indissociable (décision commentée : CAA Douai, 2 avril 2025, n° 21DA02161).


Contentieux administratif
Délais de recours : Prise en compte de la date d’expédition du recours administratif

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 27 mai 2024, l’ancienne maire de la commune s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État, afin d’obtenir l’annulation de l’arrêt de la Cour et le règlement de l’affaire au fond. Son pourvoi n’est dirigé que contre les délibérations du 11 septembre 2018 et du 8 avril 2019 : elle ne contestait plus la légalité de la délibération du 29 juin 2016.

Dans ses conclusions rendue sur la décision de la Haute juridiction, le rapporteur public Thomas Janicot a formulé la question posée de la manière suivante :

« Y a-t-il lieu de revenir sur la règle selon laquelle il convient de tenir compte de la date à laquelle un recours administratif facultatif a été reçu par l’administration pour apprécier si ce recours conserve les délais de recours contentieux ? ».

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, suivant ainsi son rapporteur public : la date à prendre en considération est celle de l’expédition du recours administratif (décision commentée : CE, 30 juin 2025, n° 494573 ).


Engrillagement transparent d’espaces naturels : l’administration n’a pas à en attester

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Ainsi, Monsieur B voulait avoir la certitude que ses clôtures étaient conformes aux exigences de l’article L. 372-1 du Code de l’environnement créé par l’article 1er de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée.

Le 12 novembre 2024, le Préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à la demande de Monsieur B, donc de constater la conformité de ces clôtures.

Le 10 janvier 2025, Monsieur B a déposé un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif d’Orléans, afin que celui-ci annule la décision de refus du Préfet, et constate la régularité de ses clôtures.

Quelle est la nature juridique d’un refus de délivrance d’une attestation de conformité aux propriétaires de terrains clôturés ?

Est-ce un acte faisant grief ?

Le Tribunal administratif d’Orléans a répondu à cette question par la négative : dans la mesure où le Préfet n’est pas tenu de délivrer un certificat ou une attestation de conformité aux propriétaires de terrains clôturés, quand bien même il a été saisi d’une demande, sa décision de refus ne fait pas grief (décision commentée : TA Orléans, 5 mai 2025, n° 2500168, point 3 ).


Espèces protégées versus remise en état du domaine public maritime

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Le tribunal administratif de Bastia a refusé de liquider une astreinte provisoire infligée à Mme B qui n’a pas remis en état une parcelle du domaine public maritime.

Cependant, la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé son jugement en raison de l’inopérance d’un moyen : l’impossibilité de remettre en état le domaine public à cause de la présence d’une espèce protégée.

Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État a précisé si le juge de l’exécution peut refuser la liquidation d’une astreinte provisoire du fait de la présence d’une espèce protégée.

En réponse, la Haute juridiction estime que le juge de l’exécution doit étudier la menace pesant sur une espèce protégée avant de liquider l’astreinte (décision commentée : CE, 19 décembre 2024, n°491592).


Droit de la domanialité
bien de retour concession de casino
Le casino, bien de retour : le rouge perd encore !

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

En 1997, la commune de Berck-sur-Mer a cédé son ancienne gare routière à la société Groupe Partouche afin qu’elle soit transformée en un bâtiment ayant vocation à accueillir un casino.

Le 25 mars 2025, le juge du référé précontractuel a fait droit à cette demande et a annulé la procédure de passation de concession de service public engagée par la commune de Berck-sur-Mer pour la gestion et l’exploitation de son casino.

Le 9 avril 2025, la commune de Berck-sur-Mer s’est pourvue en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d’État, afin d’obtenir son annulation.

Les propriétés d’un tiers peuvent-elles constituer des biens de retour ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, admettant ainsi des exceptions au principe selon lequel les règles relatives aux biens de retour ne trouvaient pas à s’appliquer aux biens qui étaient la propriété d’un tiers au contrat de concession, quand bien même ils étaient affectés au fonctionnement du service public et nécessaires à celui-ci (décision commentée : CE, 17 juillet 2025, n° 503317 ).


Le casino un bien de retour : le rouge perd !

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 28 juin 1999, la commune de Boulogne-sur-Mer a conclu avec la société Numa, filiale du groupe Partouche, un contrat de délégation de service public portant sur l’exploitation du casino de Boulogne-sur-Mer.

Le casino est-il un bien de retour ?

La Cour administrative d’appel de Douai a répondu à cette question par l’affirmative, empêchant ainsi le délégataire de s’opposer au retour des biens à la collectivité délégante en fin de contrat, et ce malgré un montage contractuel qui a séparé l’exploitation du service et la construction des biens nécessaires à son exploitation par un tiers. Pour le juge administratif, ces contrats formaient un ensemble indissociable (décision commentée : CAA Douai, 2 avril 2025, n° 21DA02161).


Espèces protégées versus remise en état du domaine public maritime

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Le tribunal administratif de Bastia a refusé de liquider une astreinte provisoire infligée à Mme B qui n’a pas remis en état une parcelle du domaine public maritime.

Cependant, la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé son jugement en raison de l’inopérance d’un moyen : l’impossibilité de remettre en état le domaine public à cause de la présence d’une espèce protégée.

Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État a précisé si le juge de l’exécution peut refuser la liquidation d’une astreinte provisoire du fait de la présence d’une espèce protégée.

En réponse, la Haute juridiction estime que le juge de l’exécution doit étudier la menace pesant sur une espèce protégée avant de liquider l’astreinte (décision commentée : CE, 19 décembre 2024, n°491592).


Droit des étrangers
bateau papier
Les étrangers en situation irrégulière ne doivent pas être exclus de l’aide juridictionnelle

Par Frank ZERDOUMI,  Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Le 1er mars 2024, le Conseil constitutionnel a été saisi, sur renvoi de la Cour de cassation, de trois questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique (JORF n°0162 du 13 juillet 1991), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, aux principes d’égalité devant la loi, d’égalité devant la justice et au droit à un procès équitable, garantis par la Constitution (JORF n°0057 du 8 mars 2016).

D’après les requérants, le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi, qui disposait que : «Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle», excluant par principe les étrangers en situation irrégulière, n’était pas conforme à la Constitution.


Droit du sport
avis d'incompatibilité hatvp agent
HATVP et risque pénal : prise illégale d’intérêts d’un agent dans une société sportive

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 11 juillet 2023, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique a pris une délibération dans laquelle elle a émis un avis d’incompatibilité sur le projet de Monsieur A, au motif qu’il existait un risque substantiel que Monsieur A commette le délit de prise illégale d’intérêts s’il prenait une participation par travail au sein de la société.

Le 7 septembre 2023, Monsieur A déposa un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État afin d’obtenir l’annulation de la délibération de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique.

La délibération de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique est-elle légale ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, apportant ainsi des précisions sur la procédure qui a amené la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique à se prononcer sur un projet d’activité privée lucrative présenté par un agent public qui souhaitait cesser temporairement ou définitivement ses fonctions (décision commentée : CE, 6 juin 2025, n° 488100, point 4 ).


Un nouveau sujet juridique : le supporter

Par  Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Le 12 janvier 2020, à Pau, lors des 16e de finale de la Coupe de France féminine, au cours du match opposant Mazères et le Paris Saint-Germain, des engins pyrotechniques ont été allumés.

Le 30 janvier 2020, suite à cet incident, la Fédération française de football a sanctionné le Paris Saint-Germain.

Le 3 octobre 2023, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé cette sanction, considérant que les personnes à l’origine des incidents n’étaient pas forcément des supporters du Paris Saint-Germain, dès lors qu’aucun lien contractuel n’avait été établi puisque le club avait décidé de ne vendre aucun billet pour cette rencontre et de n’autoriser ni organiser de déplacement de supporters ?

La Fédération française de football a donc formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, qui a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel.


Droit électoral
maire vote
L’élection d’un maire à l’insu de son plein gré

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Lors du troisième tour de scrutin, quatorze suffrages se sont exprimés en faveur de M. D, qui avait déclaré ne pas être candidat, et treize en faveur de M. C.

Le 22 décembre 2023, le bureau de vote a exclu du décompte l’ensemble des suffrages exprimés en faveur de M. D, et le conseil municipal a proclamé M. C élu maire délégué de Saint-Florent-des-Bois.

Le 18 Avril 2024, suite à la demande du maire sortant et du maire déchu, le Tribunal administratif de Nantes a refusé de transmettre au Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité mettant en perspective les droits et libertés garantis par la Constitution avec l’article L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales.

De plus, sur déféré du Préfet de la Vendée, il a annulé l’élection de Monsieur C comme maire délégué de Saint-Florent-des-Bois et a proclamé M. D élu en qualité de maire délégué.

Un conseiller municipal peut-il être élu maire sans s’être porté candidat ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative et a refusé de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel (décision commentée : CE, 18 novembre 2024, n°494128).


La démission du Gouvernement Attal : Principes et questions juridiques

Par  Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Le 8 juillet 2024, au lendemain du second tour des élections législatives anticipées, Gabriel Attal a présenté au Président de la République la démission de son Gouvernement.

Le 17 juillet 2024, Emmanuel Macron l’a acceptée (décret du 16 juillet 2024 relatif à la cessation des fonctions du Gouvernement, JORF, 17 juillet 2024, texte n°1): depuis, le Gouvernement démissionnaire expédie les affaires courantes.

Des questions inédites se sont donc posées, qui nous donnent l’occasion d’évoquer la notion de Gouvernement démissionnaire et celle d’affaires courantes.


La protection fonctionnelle des conseillers municipaux dépourvus de délégation

Par Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Des conseillers municipaux dépourvus de délégations peuvent-ils bénéficier de la protection fonctionnelle ? Et si oui, sur quelle base juridique ?

La Cour administrative d’appel de Versailles a répondu à cette question par l’affirmative (CAA Versailles 9 février 2024 n° 22VE01436).

En vertu de ce principe général du droit, en 2024, elle a décidé qu’une commune pouvait légalement accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à 23 conseillers municipaux, alors même que ces derniers n’avaient reçu aucune délégation de la part du maire.


Droit Pénal
prise illégale d'intérêts
Fonction publique : précisions du Conseil d’État sur la prise illégale d’intérêts appréhendée par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 14 mai 2024, la HATVP a pris une délibération dans laquelle elle a émis un avis d’incompatibilité entre le projet de rejoindre la société TikTok et les fonctions de Madame A au sein de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en raison d’un risque de commission du délit de prise illégale d’intérêts réprimé par l’article 432-13 du Code pénal.

Le 15 juillet 2024, Madame A déposa un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État afin d’obtenir l’annulation de cette délibération.

La décision de quitter la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour rejoindre la société TikTok France présentait-il un risque pénal ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, confirmant ainsi la délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (décision commentée : CE, 16 juin 2025, n° 496007 ).


HATVP et risque pénal : prise illégale d’intérêts d’un agent dans une société sportive

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 11 juillet 2023, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique a pris une délibération dans laquelle elle a émis un avis d’incompatibilité sur le projet de Monsieur A, au motif qu’il existait un risque substantiel que Monsieur A commette le délit de prise illégale d’intérêts s’il prenait une participation par travail au sein de la société.

Le 7 septembre 2023, Monsieur A déposa un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État afin d’obtenir l’annulation de la délibération de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique.

La délibération de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique est-elle légale ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, apportant ainsi des précisions sur la procédure qui a amené la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique à se prononcer sur un projet d’activité privée lucrative présenté par un agent public qui souhaitait cesser temporairement ou définitivement ses fonctions (décision commentée : CE, 6 juin 2025, n° 488100, point 4 ).


Droits fondamentaux : précisions du juge administratif sur le droit au procès équitable

Par Frank ZERDOUMI et Mathieu DEHARBE, juristes (Green Law Avocats)

Le droit à un procès équitable implique de garantir aux justiciables un droit effectif d’accès à la justice, de s’assurer de la déontologie d’un avocat.

En matière pénitentiaire, les détenus s’en prévalent pour contester leurs décisions de transferts lorsqu’elles ne respectent pas leur droit de communiquer librement avec leurs avocats.

Néanmoins, si les détenus peuvent contester leurs décisions de changement d’affectation, encore faut-il démontrer la violation ce droit comme l’a évoqué la Cour administrative d’appel de Nantes dans une décision du 2 février 2025 (décision commentée : n° 24NT01293 ).


Droits fondamentaux
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L’agent rattrapé par ses publications

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Dans le cadre de leurs fonctions, les agents fonctionnaires et contractuels doivent respecter les principes du service public.

Ainsi, les agents sont liés par une obligation de neutralité et d’impartialité et par une obligation de secret et de discrétion professionnelle, dans la limite de leur obligation d’information (articles L. 121-1, L. 121-2, L. 121-6 du code général de la fonction publique ).

Dans l’exercice des fonctions mais aussi dans la vie privée, l’obligation de réserve leur est imposée et constitue une limite à la liberté d’expression (voir notamment le cas d’un sous-préfet publiant un article polémique en dehors de son activité professionnelle : CE, 23 avril 2009, n° 316862 ).

Récemment, la Cour administrative d’appel Toulouse a du traiter le cas de la révocation d’un agent pour des publications sur les réseaux sociaux antérieures à son affectation (décision commentée : CAA Toulouse, 17 juin 2025, n° 23TL02197 ).


Droits fondamentaux : messe de Sainte Geneviève et principe de laïcité

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 30 novembre 2022, à Privas, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de l’Ardèche a décidé d’organiser une journée de célébration de la Sainte Geneviève, patronne des gendarmes, comportant notamment un office religieux en l’église Saint Thomas de Privas suivi d’un vin d’honneur en salle des fêtes du champ de Mars, auquel ont assisté les militaires, en tenue et sur le temps de service.

Le 4 janvier 2023, la Fédération ardéchoise et drômoise de Libre Pensée a saisi le Tribunal administratif de Lyon afin d’obtenir l’annulation de cette décision.

D’après l’Association requérante, la décision attaquée a été prise par une Autorité incompétente, elle a méconnu le principe constitutionnel de laïcité ainsi que l’article L. 4121-2 du Code de la défense.

L’organisation d’une messe lors de la Sainte Geneviève est-elle légale ?

Le Tribunal administratif de Lyon a répondu à cette question par la négative, faisant ainsi prévaloir le principe constitutionnel de laïcité : ce principe a donc fait obstacle à ce que le commandant du groupement de gendarmerie nationale de l’Ardèche organise une journée de célébration de la Sainte Geneviève comprenant un office religieux auquel pouvaient assister les militaires de ce groupement, en uniforme et sur le temps du service (décision commentée : TA Lyon, 19 mars 2025, n° 2300070 )


Droit de se taire : de la personne physique à la personne morale ?

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 26 septembre 2024, la Commission nationale de l’informatique et des libertés a mis à la charge de la société Cosmospace et de la société Télémaque deux amendes administratives de, respectivement, 250 000 euros et 150 000 euros, pour divers manquements au règlement général sur la protection des données.

D’après les sociétés requérantes, ces articles ne prévoient pas – et donc méconnaissent le droit de ne pas s’incriminer soi-même résultant de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen – l’obligation pour les agents de la Commission nationale de l’informatique et des libertés – et même pour ses membres – d’aviser préalablement les gestionnaires de traitement de données à caractère personnel ou leurs représentants de leur droit de garder le silence, au stade de l’enquête comme lors de la procédure de sanction suivie devant la formation restreinte.

Le droit de garder le silence s’applique-t-il aux personnes morales ?

Afin de répondre à cette question, le Conseil d’État a décidé de renvoyer la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 22 de la loi du 6 janvier 1978 (décision commentée : CE, 5 juin 2025, n° 499596 ).


Fonction publique
autorisation d'absence spéciale congé de santé
Autorisation spéciale d’absence : le congé de santé gynécologique, c’est non !

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 22 mai 2024, le conseil municipal de la commune de Strasbourg a pris une délibération par laquelle il a décidé de mettre en place, à titre expérimental, pour une durée de deux ans, un dispositif d’amélioration de la prise en charge de la santé gynécologique au travail comprenant un congé de santé gynécologique sous la forme d’une autorisation spéciale d’absence.

Le 31 mai 2024, le conseil de l’Eurométropole de Strasbourg a pris la même délibération.

Les délibérations de la commune de Strasbourg et de l’Eurométropole instituant un congé de santé gynécologique étaient-elles légales ?

Le Tribunal administratif a répondu à cette question par la négative, précisant ainsi qu’une collectivité locale et un établissement public territorial ne peuvent pas décider de créer un nouveau régime de congé ou d’autorisation spéciale d’absence (décision commentée : TA Strasbourg, 24 juin 2025, n° 2407417, n° 2407418 ).


L’agent rattrapé par ses publications

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Dans le cadre de leurs fonctions, les agents fonctionnaires et contractuels doivent respecter les principes du service public.

Ainsi, les agents sont liés par une obligation de neutralité et d’impartialité et par une obligation de secret et de discrétion professionnelle, dans la limite de leur obligation d’information (articles L. 121-1, L. 121-2, L. 121-6 du code général de la fonction publique ).

Dans l’exercice des fonctions mais aussi dans la vie privée, l’obligation de réserve leur est imposée et constitue une limite à la liberté d’expression (voir notamment le cas d’un sous-préfet publiant un article polémique en dehors de son activité professionnelle : CE, 23 avril 2009, n° 316862 ).

Récemment, la Cour administrative d’appel Toulouse a du traiter le cas de la révocation d’un agent pour des publications sur les réseaux sociaux antérieures à son affectation (décision commentée : CAA Toulouse, 17 juin 2025, n° 23TL02197 ).


Refus de titularisation : insuffisance professionnelle d’un policier municipal stagiaire

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

L’article L 327-1 du Code général de la fonction publique dispose que :

« Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l’une des procédures de recrutement par concours, de recrutement sans concours ou de changement de corps ou de cadres d’emplois accomplissent une période probatoire dénommée stage comprenant, le cas échéant, une période de formation lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d’emplois le prévoit. ».

Pour refuser de titulariser un agent public stagiaire, l’administration se fonde sur son aptitude à exercer les fonctions, sur sa manière de servir et cette décision est prise en considération de sa personne :

« Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. » (CE, 24 février 2020, n° 421291, point 4 ).

A l’occasion d’un contentieux de refus de titularisation d’un gardien brigadier stagiaire de la police municipale, le tribunal administratif de Lille a eu l’occasion de contrôler l’appréciation des aptitudes de l’agent à exercer ses fonctions (décision commentée : TA Lille, 3 juin 2025, n° 2304491 ).


Responsabilité administrative
agent public harcèlement moral
Fonction publique : dépassement de fonctions et harcèlement moral

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 3 juillet 2023, à la suite de ce rejet implicite, Madame B a saisi le Tribunal administratif de Besançon afin d’obtenir l’annulation de cette décision, ainsi que la condamnation du Département de la Haute-Saône à lui verser 63 900 euros en réparation de ses préjudices résultant du harcèlement moral qu’elle estimait avoir subi.

La décision implicite de rejet du Président du Conseil départemental de la Haute-Saône est-elle légale ?

Le Tribunal administratif de Besançon a répondu à cette question par l’affirmative, précisant ainsi qu’un dépassement de fonctions ne peut pas constituer un fait caractérisant un agissement de harcèlement moral (décision commentée : TA Besançon, 6 juin 2025, n° 2301292 ).


Fonction publique : point de départ d’un accident de trajet et immeuble collectif

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 22 novembre 2018, en quittant son domicile, situé dans un immeuble d’habitation collectif, pour se rendre sur son lieu de travail, il a été heurté par la fermeture soudaine de la porte automatique basculante du garage collectif de l’immeuble où il stationnait sa moto et s’est fracturé le pied droit : il a donc été en arrêt de travail du 22 novembre 2018 au 11 janvier 2019.

Quelle est la nature juridique d’un accident survenu à un agent à l’intérieur du garage collectif de l’immeuble où il réside, alors qu’il se rendait sur son lieu de travail ?

Le Conseil d’État a qualifié cet accident d’accident de trajet, dans la mesure où ledit garage constituait le point de départ dudit accident (décision commentée : CE, 27 juin 2025, n° 494081 ).


Police du maire et défaut d’entretien de l’ouvrage public

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

À la base de la responsabilité du maître de l’ouvrage, le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public est une notion souvent mise en exergue en cas d’accident causé aux usagers dudit ouvrage. Mais la jurisprudence n’est jamais parvenue à dégager une définition précise de cette notion, qui a pourtant émergé dans les années 1920.

Aujourd’hui encore, les ayants droit des victimes n’hésitent pas à mettre en cause la responsabilité d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, quand bien même ladite victime serait seule responsable de l’accident.

A ce titre, le Tribunal administratif d’Orléans a dû s’interroger sur la responsabilité de la commune dans un accident d’escalade sur un viaduc (décision commentée : TA Orléans, 24 Avril 2025, n° 2203286 ).


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