La responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques du fait d’actes non détachables de la conduite des relations internationales de la France

26 novembre 2024

Par  Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats) Dans certains cas, une faute n’est nullement nécessaire pour que la responsabilité de l’Administration soit engagée. Elle l’est de plein droit, automatiquement, dès qu’un lien de causalité direct apparaît entre une activité administrative et un dommage. Le juge administratif peut-il indemniser un requérant en cas de préjudice lié à un acte non détachable de la conduite…

Un nouvel article au BJCL sur le droit de se taire publié par Green Law Avocats

8 novembre 2024

Par David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats) La transposition du droit de se taire en droit français a été progressive et, surtout, tardive, en procédure pénale. Elle vient de connaître une nouvelle évolution avec la réforme de la garde à vue issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de…

L’abaya est toujours interdite à l’école

1 novembre 2024

Par  Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats) Le 31 août 2023, le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse, Gabriel Attal, a pris une circulaire dans laquelle il a indiqué que le port de l’abaya constituait une manifestation ostensible d’appartenance religieuse dans l’enceinte des écoles, collèges et lycées publics, prohibée par l’article L. 141-5-1 du Code de l’éducation, issu de la loi…

De l’obligation conventionnelle pour le juge national d’écarter sa jurisprudence constitutionnelle

15 octobre 2024

Par David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats) La primauté du droit de l’Union européenne sur le droit national signifie que la norme de l’Union prend place dans l’ordre juridique interne des États membres avec rang de priorité sur l’ensemble des normes nationales. En conséquence, en cas de conflit entre une norme de l’Union et une norme nationale, l’application…

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Collectivités territoriales
Collectivités territoriales : la police du maire et les immeubles menaçant ruine

Par  Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Le 31 décembre 2013, le maire de la commune de Beaulieu, dans le Puy-de-Dôme, a pris un arrêté de péril imminent et a fait procéder à la démolition d’un immeuble menaçant ruine appartenant à Madame A.

Le 18 décembre 2015, il a pris deux titres exécutoires à l’encontre de cette propriétaire, mettant ainsi à sa charge les frais de démolition et d’honoraires du bureau d’études sollicité, pour un montant total de 42 002,40 euros.

Le 20 janvier 2021, une mise en demeure de payer la somme de 42 002,40 euros a été émise à l’encontre de Madame A.

Celle-ci ayant interjeté appel, la Cour administrative d’appel de Lyon a confirmé le jugement du Tribunal administratif et donc rejeté sa demande, par un arrêt du 7 avril 2022.

Madame A s’est donc pourvue en cassation devant le Conseil d’État, qui a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel et le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour des raisons tenant aux pouvoirs de police du maire.

Dans cet arrêt, le Conseil d’État a précisé l’articulation entre les procédures de péril ordinaire ou imminent, prévues par le Code de la construction et de l’habitation avec les pouvoirs de police du maire, étant entendu que les premières relèvent de la police spéciale, alors que les seconds relèvent de la police générale et sont fondés sur le Code général des collectivités territoriales (CE, 4 juillet 2024, req. n° 464689).


La protection fonctionnelle des conseillers municipaux dépourvus de délégation

Par Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Des conseillers municipaux dépourvus de délégations peuvent-ils bénéficier de la protection fonctionnelle ? Et si oui, sur quelle base juridique ?

La Cour administrative d’appel de Versailles a répondu à cette question par l’affirmative (CAA Versailles 9 février 2024 n° 22VE01436).

En vertu de ce principe général du droit, en 2024, elle a décidé qu’une commune pouvait légalement accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à 23 conseillers municipaux, alors même que ces derniers n’avaient reçu aucune délégation de la part du maire.


Parcs éoliens et autorisation environnementale : des précisions sur l’intérêt agir des collectivités territoriales

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) Dans le cadre d’un contentieux d’autorisations environnementales de parcs éoliens, le Conseil d’État a précisé les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ont intérêt à agir en tant que « tiers intéressés » (CE, 1er décembre 2023, req. n° 467009 et n° 470723, téléchargeables ci-dessous). Dans la première affaire, par un arrêté du 24 juin 2021, le préfet de l’Allier a délivré à la société Parc éolien du Moulin du bocage une autorisation environnementale pour l’exploitation de cinq aérogénérateurs avec deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Gipcy. La région Auvergne-Rhône-Alpes et les communes de Saint-Hilaire et de Meillers, limitrophes de la commune d’implantation du projet, ont demandé à la cour administrative d’appel de Lyon d’annuler cet arrêté. Dans la deuxième affaire, le département de la Charente Maritime conteste l’arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le préfet a délivré à la société Ferme éolienne de Chambon-Puyravault une autorisation unique pour l’installation et l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire des communes de Chambon et de Puyravault, comportant douze éoliennes et quatre postes de livraison. Dans deux arrêts en date du 5 juillet et du 4 novembre 2022, les cours administratives d’appel de Lyon et de Bordeaux ont rejeté les requêtes comme irrecevables. Statuant les pourvois du département, de la région et des communes d’implantation, le Conseil d’État a précisé les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ont intérêt à agir contre les autorisations environnementales en considérant que : Les personnes morales de droit public peuvent contester des autorisations environnementales que si ces dernières sont des «tiers intéressés» au sens de l’article R.181-50 du code de l’environnement (I) ; Ni le département de la Charente Maritime, ni la région Auvergne Rhône Alpes n’ont la qualité de «tiers intéressés» (II) ; Les communes de Saint-Hilaire et de Meillers des projet éolien ont un intérêt à agir contre l’autorisation environnementale (III). I. Reconnaissance aux personnes morales de droit public de la qualité de «tiers intéressés» En matière d’intérêt à agir dans le contentieux des autorisations environnementales, la Haute juridiction rappelle que ces dernières peuvent être déférées à la juridiction administrative par les tiers intéressés conformément aux dispositions de l’article R. 181-50 du code de l’environnement en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du même code (CE, 1er décembre 2023, req. n° 467009 et n° 470723, points 2). Parmi ces intérêts, les articles L.511-1 et L.181-3 du  code de l’environnement listent les dangers et inconvénients (CE, 1er décembre 2023, req. n° 467009 et n° 470723, points 2) : Soit pour la commodité du voisinage ; Soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ; Soit pour l’agriculture ; Soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages ; Soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers ; Soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie ; soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Dans les conclusions rendues dans cette affaire, le rapporteur public refuse de reconnaître une présomption d’intérêt pour agir des collectivités territoriales contre des autorisations environnementales concernant des éoliennes : «Nous ne voyons ici aucune raison qui rendrait opportun ou nécessaire de consacrer de façon prétorienne pour les départements ou les régions une présomption d’intérêt pour agir contre des autorisations environnementales concernant des éoliennes.» (page 3 des conclusions du rapporteur public, page 3). «En dehors du régime particulier des associations agrées, la règle est la même pour tous les tiers, y compris personnes morales de droit public, car ni le département ni la région n’ont de compétence légale pour défendre de façon générale les intérêts protégés par l’article L. 511-1 du CENV auxquels renvoie l’article R. 181-50» (conclusions du rapporteur public, page 3). En effet, le conseil d’État a déjà jugé que les  personnes morales ne peuvent demander en leur qualité de tiers l’annulation d’une décision prise sur le fondement de la police des installations classées que dans les cas où les inconvénients ou les dangers que le fonctionnement de l’installation classée présente pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 sont de nature à affecter par eux-mêmes les conditions d’exploitation (CE 30 janvier 2013, req n°347347, considérant n°2). De même, la Haute juridiction a rendu une décision dans le même sens concernant des collectivités étrangères dans un contentieux de décisions prise en matière de police des installations nucléaires (Conseil d’État, 24 mars 2014, req. n° 358882, considérant 2). En reprenant le raisonnement des conclusions de son rapporteur public, la Haute juridiction conditionne la recevabilité des recours des personnes morales de droit public contre les autorisations environnementales que si les inconvénients ou dangers sont de natures à affecter leur situation, intérêts ou compétences : «Au sens de ces dispositions, une personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation environnementale que dans les cas où les inconvénients ou les dangers pour les intérêts visés à l’article L. 181-3 sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue.» (CE, 1er décembre 2023, req. n° 467009 point 4 et n° 470723, points 3) II. Absence d’intérêt à agir du département et de la région contre l’autorisation environnementale Sur l’appréciation de l’intérêt à agir de la région Auvergnes-Rhône-Alpes, la Haute juridiction estime que la cour administrative d’appel de Lyon a suffisamment motivé sa décision sans commettre ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique et fait une exacte application des règles gouvernant la recevabilité des recours de plein contentieux, en déclarant irrecevable les requêtes de la région et du département. En ce sens, la cour a pu juger que la région Auvergne-Rhône-Alpes ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’autorisation environnementale litigieuse (CE, 1er décembre 2023, req. n° 470723 point 5): Premièrement, la région n’est…


Commande publique
stade Pierre Mauroy
Marché de partenariat pour le Grand Stade de Lille : La MEL condamnée à verser 28 millions d’euros par le Tribunal administratif de Lille

Par Gaspard LEBON, avocat collaborateur (Green Law Avocats)

Par un jugement en date du 31 août 2023, le Tribunal administratif de Lille a condamné la Métropole européenne de Lille à verser à la société Elisa, titulaire du marché de partenariat portant sur la conception, le financement, la construction, l’entretien, la maintenance et l’exploitation du Grand Stade de Lille pour une durée de 31 ans, la somme de près de 28,5 millions d’euros.


Action directe : la production de la police d’assurance incombe à l’assureur (C.Cassation 2 mars 2022)

Par Ségolène REYNAL – avocat- Green Law Avocats Par un arrêt publié rendu en date du 2 mars 2022 (Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 mars 2022, 20-22.486, Inédit), la Cour de cassation ,  réaffirme le principe selon lequel en cas d’action directe d’un tiers , victime d’un dommage, auprès de l’assureur du responsable du dommage, la charge de la preuve du contenu de la police d’assurance incombe à l’assureur. Cet arrêt rappel le renversement de la charge de la preuve qui incombe au principe à la personne qui invoque un droit (article 1353 du code civil) et avait déjà été affirmé par le passé (1re Civ., 2 juillet 1991, pourvoi n° 88-18.486, Bull. 1991, I, n° 217). Cette fois-ci la Cour de cassation va plus loin: elle déduit du défaut de production de la police par l’assureur que ce dernier devait garantir les dommages immatériels résultant des dommages matériels relevant de la garantie décennale.  En effet, la Cour énonce que : « La cour d’appel a retenu, à bon droit, que, s’il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances que l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage ne s’étend pas aux dommages immatériels, la victime des dommages qui exerce l’action directe contre l’assureur de responsabilité décennale, étant tiers au contrat d’assurance, ne peut prouver le contenu de la police, de sorte qu’il appartient à l’assureur de produire son contrat afin d’établir si sa garantie couvre ou non les dommages immatériels. » On en peut que saluer la position de la Cour de cassation en ce qu’elle contraint les assureurs – parfois réticents- à produire dans les procédures judiciaires  les polices d’assurances souscrites, et permet aux tiers victimes de connaître au plus tôt l’étendue des garanties souscrites par l’auteur du dommage.


Contentieux administratif
rupture d'égalité relations internationales
La responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques du fait d’actes non détachables de la conduite des relations internationales de la France

Par  Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Dans certains cas, une faute n’est nullement nécessaire pour que la responsabilité de l’Administration soit engagée. Elle l’est de plein droit, automatiquement, dès qu’un lien de causalité direct apparaît entre une activité administrative et un dommage.

Le juge administratif peut-il indemniser un requérant en cas de préjudice lié à un acte non détachable de la conduite des relations internationales de la France ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, sous certaines conditions (CE, 24 octobre 2024, Mutuelle centrale de réassurance, n°465144).


Un nouvel article au BJCL sur le droit de se taire publié par Green Law Avocats

Par David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

La transposition du droit de se taire en droit français a été progressive et, surtout, tardive, en procédure pénale.

Elle vient de connaître une nouvelle évolution avec la réforme de la garde à vue issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (JORF n°0095 du 23 avril 2024).

Et c’est maintenant le droit public répressif qui ne semble plus pouvoir ignorer cette garantie procédurale.

Pour comprendre ces évolutions récentes du droit de se taire, nous vous invitons à consulter notre article « Le droit de se taire, à la croisée des droits constitutionnel, pénal et administratif » publié au Bulletin Juridique des Collectivités Locales (n°7-8, juillet-août 2024, pages 531 à 536).


De l’obligation conventionnelle pour le juge national d’écarter sa jurisprudence constitutionnelle

Par David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

La primauté du droit de l’Union européenne sur le droit national signifie que la norme de l’Union prend place dans l’ordre juridique interne des États membres avec rang de priorité sur l’ensemble des normes nationales.

En conséquence, en cas de conflit entre une norme de l’Union et une norme nationale, l’application de la seconde devra être écartée au profit de la première.

Dans la consécration du principe de primauté, la Cour de justice de l’Union européenne joue un rôle déterminant : elle vient encore de le montrer avec cet arrêt du 26 septembre 2024 (req. n°C‑792/22), ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, introduite par la Cour d’appel de Brasov en Roumanie.


Droit des étrangers
bateau papier
Les étrangers en situation irrégulière ne doivent pas être exclus de l’aide juridictionnelle

Par Frank ZERDOUMI,  Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Le 1er mars 2024, le Conseil constitutionnel a été saisi, sur renvoi de la Cour de cassation, de trois questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique (JORF n°0162 du 13 juillet 1991), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, aux principes d’égalité devant la loi, d’égalité devant la justice et au droit à un procès équitable, garantis par la Constitution (JORF n°0057 du 8 mars 2016).

D’après les requérants, le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi, qui disposait que : «Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle», excluant par principe les étrangers en situation irrégulière, n’était pas conforme à la Constitution.


Droit du sport
chien foot
Un nouveau sujet juridique : le supporter

Par  Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Le 12 janvier 2020, à Pau, lors des 16e de finale de la Coupe de France féminine, au cours du match opposant Mazères et le Paris Saint-Germain, des engins pyrotechniques ont été allumés.

Le 30 janvier 2020, suite à cet incident, la Fédération française de football a sanctionné le Paris Saint-Germain.

Le 3 octobre 2023, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé cette sanction, considérant que les personnes à l’origine des incidents n’étaient pas forcément des supporters du Paris Saint-Germain, dès lors qu’aucun lien contractuel n’avait été établi puisque le club avait décidé de ne vendre aucun billet pour cette rencontre et de n’autoriser ni organiser de déplacement de supporters ?

La Fédération française de football a donc formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, qui a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel.


Droit électoral
démission matignon
La démission du Gouvernement Attal : Principes et questions juridiques

Par  Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Le 8 juillet 2024, au lendemain du second tour des élections législatives anticipées, Gabriel Attal a présenté au Président de la République la démission de son Gouvernement.

Le 17 juillet 2024, Emmanuel Macron l’a acceptée (décret du 16 juillet 2024 relatif à la cessation des fonctions du Gouvernement, JORF, 17 juillet 2024, texte n°1): depuis, le Gouvernement démissionnaire expédie les affaires courantes.

Des questions inédites se sont donc posées, qui nous donnent l’occasion d’évoquer la notion de Gouvernement démissionnaire et celle d’affaires courantes.


La protection fonctionnelle des conseillers municipaux dépourvus de délégation

Par Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Des conseillers municipaux dépourvus de délégations peuvent-ils bénéficier de la protection fonctionnelle ? Et si oui, sur quelle base juridique ?

La Cour administrative d’appel de Versailles a répondu à cette question par l’affirmative (CAA Versailles 9 février 2024 n° 22VE01436).

En vertu de ce principe général du droit, en 2024, elle a décidé qu’une commune pouvait légalement accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à 23 conseillers municipaux, alors même que ces derniers n’avaient reçu aucune délégation de la part du maire.


Du contrôle du décret de dissolution par le Conseil constitutionnel

Par Frank ZERDOUMI,  Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Le 9 juin 2024, après la percée sans précédent du Rassemblement national aux élections européennes, arrivé largement en tête avec plus de 30 % des voix, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l’Assemblée nationale, provoquant ainsi la tenue d’élections législatives anticipées les 30 juin et 7 juillet 2024.

Dès le lendemain fut publié au Journal officiel le décret n°2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale (JORF n°0134 du 10 juin 2024).

Le 11 juin 2024, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une requête présentée par M. Olivier TAOUMI tendant à l’annulation du second alinéa de l’article 1er de ce décret, qui dispose que, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Polynésie française et dans les bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain, le premier tour de ces élections aura lieu le samedi 29 juin.

Ce recours a été suivi de neuf autres tendant à l’annulation du décret précité.


Droit Pénal
droit de se taire justice
Un nouvel article au BJCL sur le droit de se taire publié par Green Law Avocats

Par David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

La transposition du droit de se taire en droit français a été progressive et, surtout, tardive, en procédure pénale.

Elle vient de connaître une nouvelle évolution avec la réforme de la garde à vue issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (JORF n°0095 du 23 avril 2024).

Et c’est maintenant le droit public répressif qui ne semble plus pouvoir ignorer cette garantie procédurale.

Pour comprendre ces évolutions récentes du droit de se taire, nous vous invitons à consulter notre article « Le droit de se taire, à la croisée des droits constitutionnel, pénal et administratif » publié au Bulletin Juridique des Collectivités Locales (n°7-8, juillet-août 2024, pages 531 à 536).


Loi d’orientation agricole : des atteintes environnementales décorrectionnalisées ?

Par Mathieu DEHARBE, juriste et chargé de communication Web (Green Law Avocats)

L’article 13 de la nouvelle loi d’orientation agricole en débat au parlement déchaine les passions sur les réseaux quant au possible renoncement du gouvernement à correctionnaliser les atteintes à l’environnement.

Faisons un point aussi neutre que possible sur la controverse du moment dans ce premier épisode du podcast de Green Law Avocats.


L’annulation de l’agrément d’Anticor confirmée en appel

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Par un arrêt en date du 16 novembre 2023, la Cour administrative d’appel de Paris confirme le jugement du Tribunal administratif de Paris annulant l’agrément d’Anticor (n° 23PA03811,23PA03813, téléchargeable ci-dessous).


Droits fondamentaux
droit de se taire justice
Un nouvel article au BJCL sur le droit de se taire publié par Green Law Avocats

Par David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

La transposition du droit de se taire en droit français a été progressive et, surtout, tardive, en procédure pénale.

Elle vient de connaître une nouvelle évolution avec la réforme de la garde à vue issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (JORF n°0095 du 23 avril 2024).

Et c’est maintenant le droit public répressif qui ne semble plus pouvoir ignorer cette garantie procédurale.

Pour comprendre ces évolutions récentes du droit de se taire, nous vous invitons à consulter notre article « Le droit de se taire, à la croisée des droits constitutionnel, pénal et administratif » publié au Bulletin Juridique des Collectivités Locales (n°7-8, juillet-août 2024, pages 531 à 536).


L’abaya est toujours interdite à l’école

Par  Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Le 31 août 2023, le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse, Gabriel Attal, a pris une circulaire dans laquelle il a indiqué que le port de l’abaya constituait une manifestation ostensible d’appartenance religieuse dans l’enceinte des écoles, collèges et lycées publics, prohibée par l’article L. 141-5-1 du Code de l’éducation, issu de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics (JORF n°65 du 17 mars 2004).

À la date d’édiction de la note de service correspondant à cette circulaire, cette tenue pouvait donc être regardée comme manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Cette note de service a été adressée par Gabriel Attal aux chefs d’établissements, aux inspectrices et inspecteurs de l’éducation nationale, et aux directrices et directeurs d’établissements à la rentrée 2023 : elle prohibait le port par les élèves de tenues de type abaya dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées publics.

L’interdiction de l’abaya à l’école est-elle légale ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative : il a confirmé la légalité de l’interdiction de l’abaya à l’école, dans cet arrêt du 27 septembre 2024 (CE, 27 septembre 2024, n°487944).


De l’obligation conventionnelle pour le juge national d’écarter sa jurisprudence constitutionnelle

Par David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

La primauté du droit de l’Union européenne sur le droit national signifie que la norme de l’Union prend place dans l’ordre juridique interne des États membres avec rang de priorité sur l’ensemble des normes nationales.

En conséquence, en cas de conflit entre une norme de l’Union et une norme nationale, l’application de la seconde devra être écartée au profit de la première.

Dans la consécration du principe de primauté, la Cour de justice de l’Union européenne joue un rôle déterminant : elle vient encore de le montrer avec cet arrêt du 26 septembre 2024 (req. n°C‑792/22), ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, introduite par la Cour d’appel de Brasov en Roumanie.


Fonction publique
recherche poste universitaire
Du caractère excessivement ciblé du profil d’un poste universitaire

Par Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Dans le cadre du recrutement d’un Professeur des universités sur un poste « littératures françaises et francophones », M. B. A, Maître de conférences en lettres modernes au centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte, a présenté sa candidature à ce poste : il s’agissait en fait de la transformation d’un emploi auparavant pourvu au sein de ce même centre par un Maître de conférences, dans le cadre d’un concours ouvert aux candidats titulaires d’une habilitation à diriger les recherches (HDR).

Le 9 septembre 2022, le comité de sélection du centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte a, par délibération, décidé de ne pas l’auditionner et a rejeté sa candidature. Par une délibération ultérieure, il a arrêté une liste de candidats et classé un autre Maître de conférences en première position.

Le 7 novembre 2022, M. B. A saisit le Conseil d’État afin d’obtenir l’annulation de ces deux délibérations. Le 18 juillet 2023, il déposé une seconde requête afin d’obtenir l’annulation du décret de nomination du Maître de conférences classé en tête et donc devenu Professeur.

Fort logiquement, le Conseil d’État a joint les deux requêtes pour statuer par une seule décision. Le recrutement de ce nouveau Professeur de lettres était-il légal ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative (CE, 17 juin 2024, n°468740).


Contentieux administratif : action de groupe et discrimination

Par Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

En l’espèce, le 2 août 2021, une note de service a été mise en œuvre.

Par cette note, le Garde des sceaux, ministre de la Justice fixait les modalités de gestion du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, le fameux RIFSEEP, pour le corps des directeurs des services de greffe judiciaires et pour le corps des greffiers des services judiciaires.

Le diable est dans les détails : selon qu’ils avaient été promus avant ou après le 1er janvier 2021, cette note constituait, d’après le syndicat UNSA services judiciaires, une rupture d’égalité entre les greffiers principaux et directeurs des services de greffe principaux.

Après avoir mis en demeure le ministre de mettre un terme à cette discrimination – sans succès – le syndicat a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une action de groupe tendant à faire constater ce manquement et à le faire cesser.

L’action de groupe menée dans le cadre d’une discrimination imputable à l’employeur est-elle recevable ?


La protection fonctionnelle des conseillers municipaux dépourvus de délégation

Par Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Des conseillers municipaux dépourvus de délégations peuvent-ils bénéficier de la protection fonctionnelle ? Et si oui, sur quelle base juridique ?

La Cour administrative d’appel de Versailles a répondu à cette question par l’affirmative (CAA Versailles 9 février 2024 n° 22VE01436).

En vertu de ce principe général du droit, en 2024, elle a décidé qu’une commune pouvait légalement accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à 23 conseillers municipaux, alors même que ces derniers n’avaient reçu aucune délégation de la part du maire.


Responsabilité administrative
rupture d'égalité relations internationales
La responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques du fait d’actes non détachables de la conduite des relations internationales de la France

Par  Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Dans certains cas, une faute n’est nullement nécessaire pour que la responsabilité de l’Administration soit engagée. Elle l’est de plein droit, automatiquement, dès qu’un lien de causalité direct apparaît entre une activité administrative et un dommage.

Le juge administratif peut-il indemniser un requérant en cas de préjudice lié à un acte non détachable de la conduite des relations internationales de la France ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, sous certaines conditions (CE, 24 octobre 2024, Mutuelle centrale de réassurance, n°465144).


Loi 3DS : le Décret fixant la liste des voies non concédées du domaine public routier national pouvant être transférées aux départements et métropoles ou mises à disposition des régions est paru

Par Marie KERDILES – Green Law Avocats Il s’agit du Décret n° 2022-459 du 30 mars 2022 fixant la liste des voies non concédées du domaine public routier national qui peuvent être transférées aux départements et métropoles ou mises à disposition des régions dans les conditions prévues aux articles 38 et 40 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022. Il a été publié au JORF n°0076 du  31 mars 2022. L’annexe du Décret, fixe la liste des voies et portions de voies non concédées du domaine public routier national dont la propriété peut être transférée aux départements et métropoles ou qui peuvent être mises à disposition des régions : Les voies ou portions de voies non concédées en cours de réalisation, situées dans le prolongement ou constituant une déviation en tout ou partie des voies ou portions de voies énumérées dans la présente annexe, peuvent également être transférées ou mises à disposition, dès lors que leur mise en service est antérieure au transfert ou à la mise à disposition de la voie ou portion de voie concernée.


Accidents d’escalade en extérieur/ de la responsabilité du grimpeur en cas de risque accepté ! (Loi Falaise)

Par Me Ségolène REYNAL et Marie KERDILES – Green Law Avocats Après des années de bataille, la « loi falaise » vient enfin d’être adoptée.  Désormais, si le dommage causé par un accident résulte « de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée », le gardien d’un site n’est plus tenu pour responsable.  C’est un réel changement dans la gestion des sites naturels d’escalade. En effet, le nouvel article L.311-1-1 du code du sport introduit la notion d’acceptation du risque des pratiquants d’escalade en extérieur et ce afin de limiter le régime de responsabilité de plein droit des propriétaires/gestionnaires des sites d’escalade. Vers la fin de la responsabilité du fait des choses En cas d’accident lors de la pratique de l’escalade en extérieur, la responsabilité était jusqu’à très récemment automatiquement recherchée auprès du propriétaire/gestionnaire (publics ou privés) du site naturel, et ce en vertu du régime de responsabilité du fait des choses prévu de l’article 1242 du code civil qui énonce que : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Cette responsabilité du fait des choses engageait donc la responsabilité du gestionnaire/propriétaire du site naturel. En effet, ce régime institue « une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers ou la faute de la victime présentant les caractères de la force majeure » (Cour de cassation 16 juillet 2020  n°19-14.033). Si ce régime était très protecteur des grimpeurs, elle a eu pour effet d’inciter les propriétaires des sites d’escalade de conclure avec la FFME (Fédération Française de Montagne et d’escalade) des « conventions d’autorisation d’usage avec les propriétaires privés et publics de terrains favorables à l‘escalade » qui transfèrent la responsabilité du propriétaire du site à la FFME ainsi que ses assureurs. Un risque de fermetures des sites d’escalade en extérieur Face à l’augmentation des condamnations pour responsabilité sans faute de la FFME et de ses assureurs (voir en ce sens la décision de la Cour d’appel de Toulouse en date du 21 janvier 2019 (n°16/02863), confirmé par la Cour de cassation en date du 16 juillet 2020 (n°19-14.033)), ces derniers ont augmenté leur prime d’assurance, voire résilié les polices d’assurance souscrites par la FFME, qui a annoncé la résiliation de toutes les conventions d’ici à fin 2022. Les propriétaires (publics et privés) de sites d’escalade avaient alors de nouveau le risque de voir leur responsabilité recherchée et ce même en l’absence de toute faute de leur part. La conséquence concrète et directe est qu’au regard de la responsabilité accrue des propriétaires de sites, ces derniers décident d’en interdite l’accès et donc la fermeture de nombreux sites d’escalade. La reconnaissance par le législateur de la théorie du risque accepté par le grimpeur C’est dans ce contexte que l’article L.311-1-1 du code du sport a été adopté par la loi 3DS (N°2022-217) promulguée le 21 février 2022 qui prévoit que : « Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant, sur le fondement du premier alinéa de l’article 1242 du code civil, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée. » Cet article introduit donc la notion d’acceptation du risque pas le pratiquant. Concrètement le propriétaire/gestionnaire ne verra pas sa responsabilité engagée lorsque l’accident résulte d’un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique de l’escalade. Le législateur reconnaît enfin que l’escalade est une activité sportive intrinsèquement risquée, et que le pratiquant l’accepte. La notion de « risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive » devra être déterminée au cas par cas par le juge judiciaire qui prendra certainement en compte le comportement du grimpeur, l’aménagement du site et la signalétique. Ce nouveau régime s’articule avec l’article L.365-1 du code de l’environnement qui concerne des sites naturels particuliers et vise au-delà des activités de loisirs la simple circulation des piétons sur les sites. A compter du 23 février 2022, tous les accidents d’escalade en extérieur seront soumis à ce nouveau régime. En cas de contentieux, il appartiendra alors aux conseils des grimpeurs de démontrer que les circonstances de l’accident ne résultaient pas d’un risque normal et prévisible !