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Pouvoirs conservatoires en cas de faute grave de l’agent

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Fonction publique : la protection fonctionnelle n’existe pas devant les juridictions financières

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Fonction publique : dépassement de fonctions et harcèlement moral

21 août 2025

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) Le 3 juillet 2023, à la suite de ce rejet implicite, Madame B a saisi le Tribunal administratif de Besançon afin d’obtenir l’annulation de cette décision, ainsi que la condamnation du Département de la Haute-Saône à lui verser 63 900 euros en réparation de ses préjudices résultant du harcèlement moral qu’elle estimait avoir subi. La décision implicite de rejet du Président…

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Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la suspension n’est pas, juridiquement, une mesure d’ordre disciplinaire : elle doit s’analyser comme une mesure d’urgence conservatoire, en ce sens que l’Administration écarte, dans l’intérêt du service et temporairement, un agent soupçonné d’avoir commis une faute grave, dans l’attente d’une décision à son encontre (article L. 531-1 du code général de la fonction publique ).

Conformément à l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire conserve donc sa rémunération et bénéficie de garanties qui s’inspirent de la présomption d’innocence : c’est une exception à la règle du service fait (article L. 712-1 du code général de la fonction publique ).

Même si l’autorité peut prononcer une telle mesure conservatoire, encore faut-il démontrer la vraisemblance et la gravité des faits imputés à l’agent comme en témoigne une affaire portée devant le Tribunal administratif de Melun (décision commentée : TA de Melun, 22 mai 2025, n° 2203080 ).


Fonction publique : dépassement de fonctions et harcèlement moral

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 3 juillet 2023, à la suite de ce rejet implicite, Madame B a saisi le Tribunal administratif de Besançon afin d’obtenir l’annulation de cette décision, ainsi que la condamnation du Département de la Haute-Saône à lui verser 63 900 euros en réparation de ses préjudices résultant du harcèlement moral qu’elle estimait avoir subi.

La décision implicite de rejet du Président du Conseil départemental de la Haute-Saône est-elle légale ?

Le Tribunal administratif de Besançon a répondu à cette question par l’affirmative, précisant ainsi qu’un dépassement de fonctions ne peut pas constituer un fait caractérisant un agissement de harcèlement moral (décision commentée : TA Besançon, 6 juin 2025, n° 2301292 ).


Police du maire et défaut d’entretien de l’ouvrage public

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

À la base de la responsabilité du maître de l’ouvrage, le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public est une notion souvent mise en exergue en cas d’accident causé aux usagers dudit ouvrage. Mais la jurisprudence n’est jamais parvenue à dégager une définition précise de cette notion, qui a pourtant émergé dans les années 1920.

Aujourd’hui encore, les ayants droit des victimes n’hésitent pas à mettre en cause la responsabilité d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, quand bien même ladite victime serait seule responsable de l’accident.

A ce titre, le Tribunal administratif d’Orléans a dû s’interroger sur la responsabilité de la commune dans un accident d’escalade sur un viaduc (décision commentée : TA Orléans, 24 Avril 2025, n° 2203286 ).


Commande publique
concession d'autoroute
Contrat de concession de l’A69 : précisions sur la nature des clauses de durée et de résiliation

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Presque un an plus tôt, le 18 avril 2024, trois associations environnementales ont demandé au ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires d’abroger l’article 29 de la convention pour la concession de l’autoroute A69 : cet article prévoit la durée de cette concession et les conditions de sa résiliation.

D’après les associations requérantes, la durée prévue par l’article 29 excédait le délai raisonnablement escompté par le concessionnaire pour amortir les investissements nécessaires.

Le 26 juin 2024, n’ayant obtenu aucune réponse, ces associations ont saisi le Conseil d’État afin d’obtenir, d’une part, l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par les ministres et, d’autre part, l’abrogation demandée.

Quelle est la nature juridique des clauses d’une concession qui en fixe la durée et les conditions de résiliation ?

Pour le Conseil d’État, ces clauses ne sont pas des clauses réglementaires : en conséquence, elles ne peuvent pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir par un tiers (décision commentée : CE, 10 juin 2025, n° 495479 ).


Le casino, bien de retour : le rouge perd encore !

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

En 1997, la commune de Berck-sur-Mer a cédé son ancienne gare routière à la société Groupe Partouche afin qu’elle soit transformée en un bâtiment ayant vocation à accueillir un casino.

Le 25 mars 2025, le juge du référé précontractuel a fait droit à cette demande et a annulé la procédure de passation de concession de service public engagée par la commune de Berck-sur-Mer pour la gestion et l’exploitation de son casino.

Le 9 avril 2025, la commune de Berck-sur-Mer s’est pourvue en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d’État, afin d’obtenir son annulation.

Les propriétés d’un tiers peuvent-elles constituer des biens de retour ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, admettant ainsi des exceptions au principe selon lequel les règles relatives aux biens de retour ne trouvaient pas à s’appliquer aux biens qui étaient la propriété d’un tiers au contrat de concession, quand bien même ils étaient affectés au fonctionnement du service public et nécessaires à celui-ci (décision commentée : CE, 17 juillet 2025, n° 503317 ).


Le casino un bien de retour : le rouge perd !

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 28 juin 1999, la commune de Boulogne-sur-Mer a conclu avec la société Numa, filiale du groupe Partouche, un contrat de délégation de service public portant sur l’exploitation du casino de Boulogne-sur-Mer.

Le casino est-il un bien de retour ?

La Cour administrative d’appel de Douai a répondu à cette question par l’affirmative, empêchant ainsi le délégataire de s’opposer au retour des biens à la collectivité délégante en fin de contrat, et ce malgré un montage contractuel qui a séparé l’exploitation du service et la construction des biens nécessaires à son exploitation par un tiers. Pour le juge administratif, ces contrats formaient un ensemble indissociable (décision commentée : CAA Douai, 2 avril 2025, n° 21DA02161).


Contentieux administratif
Délais de recours : Prise en compte de la date d’expédition du recours administratif

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 27 mai 2024, l’ancienne maire de la commune s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État, afin d’obtenir l’annulation de l’arrêt de la Cour et le règlement de l’affaire au fond. Son pourvoi n’est dirigé que contre les délibérations du 11 septembre 2018 et du 8 avril 2019 : elle ne contestait plus la légalité de la délibération du 29 juin 2016.

Dans ses conclusions rendue sur la décision de la Haute juridiction, le rapporteur public Thomas Janicot a formulé la question posée de la manière suivante :

« Y a-t-il lieu de revenir sur la règle selon laquelle il convient de tenir compte de la date à laquelle un recours administratif facultatif a été reçu par l’administration pour apprécier si ce recours conserve les délais de recours contentieux ? ».

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, suivant ainsi son rapporteur public : la date à prendre en considération est celle de l’expédition du recours administratif (décision commentée : CE, 30 juin 2025, n° 494573 ).


Engrillagement transparent d’espaces naturels : l’administration n’a pas à en attester

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Ainsi, Monsieur B voulait avoir la certitude que ses clôtures étaient conformes aux exigences de l’article L. 372-1 du Code de l’environnement créé par l’article 1er de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée.

Le 12 novembre 2024, le Préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à la demande de Monsieur B, donc de constater la conformité de ces clôtures.

Le 10 janvier 2025, Monsieur B a déposé un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif d’Orléans, afin que celui-ci annule la décision de refus du Préfet, et constate la régularité de ses clôtures.

Quelle est la nature juridique d’un refus de délivrance d’une attestation de conformité aux propriétaires de terrains clôturés ?

Est-ce un acte faisant grief ?

Le Tribunal administratif d’Orléans a répondu à cette question par la négative : dans la mesure où le Préfet n’est pas tenu de délivrer un certificat ou une attestation de conformité aux propriétaires de terrains clôturés, quand bien même il a été saisi d’une demande, sa décision de refus ne fait pas grief (décision commentée : TA Orléans, 5 mai 2025, n° 2500168, point 3 ).


Espèces protégées versus remise en état du domaine public maritime

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Le tribunal administratif de Bastia a refusé de liquider une astreinte provisoire infligée à Mme B qui n’a pas remis en état une parcelle du domaine public maritime.

Cependant, la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé son jugement en raison de l’inopérance d’un moyen : l’impossibilité de remettre en état le domaine public à cause de la présence d’une espèce protégée.

Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État a précisé si le juge de l’exécution peut refuser la liquidation d’une astreinte provisoire du fait de la présence d’une espèce protégée.

En réponse, la Haute juridiction estime que le juge de l’exécution doit étudier la menace pesant sur une espèce protégée avant de liquider l’astreinte (décision commentée : CE, 19 décembre 2024, n°491592).


Droit de la domanialité
bien de retour concession de casino
Le casino, bien de retour : le rouge perd encore !

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

En 1997, la commune de Berck-sur-Mer a cédé son ancienne gare routière à la société Groupe Partouche afin qu’elle soit transformée en un bâtiment ayant vocation à accueillir un casino.

Le 25 mars 2025, le juge du référé précontractuel a fait droit à cette demande et a annulé la procédure de passation de concession de service public engagée par la commune de Berck-sur-Mer pour la gestion et l’exploitation de son casino.

Le 9 avril 2025, la commune de Berck-sur-Mer s’est pourvue en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d’État, afin d’obtenir son annulation.

Les propriétés d’un tiers peuvent-elles constituer des biens de retour ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, admettant ainsi des exceptions au principe selon lequel les règles relatives aux biens de retour ne trouvaient pas à s’appliquer aux biens qui étaient la propriété d’un tiers au contrat de concession, quand bien même ils étaient affectés au fonctionnement du service public et nécessaires à celui-ci (décision commentée : CE, 17 juillet 2025, n° 503317 ).


Le casino un bien de retour : le rouge perd !

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 28 juin 1999, la commune de Boulogne-sur-Mer a conclu avec la société Numa, filiale du groupe Partouche, un contrat de délégation de service public portant sur l’exploitation du casino de Boulogne-sur-Mer.

Le casino est-il un bien de retour ?

La Cour administrative d’appel de Douai a répondu à cette question par l’affirmative, empêchant ainsi le délégataire de s’opposer au retour des biens à la collectivité délégante en fin de contrat, et ce malgré un montage contractuel qui a séparé l’exploitation du service et la construction des biens nécessaires à son exploitation par un tiers. Pour le juge administratif, ces contrats formaient un ensemble indissociable (décision commentée : CAA Douai, 2 avril 2025, n° 21DA02161).


Espèces protégées versus remise en état du domaine public maritime

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Le tribunal administratif de Bastia a refusé de liquider une astreinte provisoire infligée à Mme B qui n’a pas remis en état une parcelle du domaine public maritime.

Cependant, la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé son jugement en raison de l’inopérance d’un moyen : l’impossibilité de remettre en état le domaine public à cause de la présence d’une espèce protégée.

Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État a précisé si le juge de l’exécution peut refuser la liquidation d’une astreinte provisoire du fait de la présence d’une espèce protégée.

En réponse, la Haute juridiction estime que le juge de l’exécution doit étudier la menace pesant sur une espèce protégée avant de liquider l’astreinte (décision commentée : CE, 19 décembre 2024, n°491592).


Droit des étrangers
bateau papier
Les étrangers en situation irrégulière ne doivent pas être exclus de l’aide juridictionnelle

Par Frank ZERDOUMI,  Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Le 1er mars 2024, le Conseil constitutionnel a été saisi, sur renvoi de la Cour de cassation, de trois questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique (JORF n°0162 du 13 juillet 1991), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, aux principes d’égalité devant la loi, d’égalité devant la justice et au droit à un procès équitable, garantis par la Constitution (JORF n°0057 du 8 mars 2016).

D’après les requérants, le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi, qui disposait que : «Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle», excluant par principe les étrangers en situation irrégulière, n’était pas conforme à la Constitution.


Droit du sport
avis d'incompatibilité hatvp agent
HATVP et risque pénal : prise illégale d’intérêts d’un agent dans une société sportive

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 11 juillet 2023, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique a pris une délibération dans laquelle elle a émis un avis d’incompatibilité sur le projet de Monsieur A, au motif qu’il existait un risque substantiel que Monsieur A commette le délit de prise illégale d’intérêts s’il prenait une participation par travail au sein de la société.

Le 7 septembre 2023, Monsieur A déposa un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État afin d’obtenir l’annulation de la délibération de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique.

La délibération de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique est-elle légale ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, apportant ainsi des précisions sur la procédure qui a amené la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique à se prononcer sur un projet d’activité privée lucrative présenté par un agent public qui souhaitait cesser temporairement ou définitivement ses fonctions (décision commentée : CE, 6 juin 2025, n° 488100, point 4 ).


Un nouveau sujet juridique : le supporter

Par  Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Le 12 janvier 2020, à Pau, lors des 16e de finale de la Coupe de France féminine, au cours du match opposant Mazères et le Paris Saint-Germain, des engins pyrotechniques ont été allumés.

Le 30 janvier 2020, suite à cet incident, la Fédération française de football a sanctionné le Paris Saint-Germain.

Le 3 octobre 2023, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé cette sanction, considérant que les personnes à l’origine des incidents n’étaient pas forcément des supporters du Paris Saint-Germain, dès lors qu’aucun lien contractuel n’avait été établi puisque le club avait décidé de ne vendre aucun billet pour cette rencontre et de n’autoriser ni organiser de déplacement de supporters ?

La Fédération française de football a donc formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, qui a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel.


Droit électoral
maire vote
L’élection d’un maire à l’insu de son plein gré

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Lors du troisième tour de scrutin, quatorze suffrages se sont exprimés en faveur de M. D, qui avait déclaré ne pas être candidat, et treize en faveur de M. C.

Le 22 décembre 2023, le bureau de vote a exclu du décompte l’ensemble des suffrages exprimés en faveur de M. D, et le conseil municipal a proclamé M. C élu maire délégué de Saint-Florent-des-Bois.

Le 18 Avril 2024, suite à la demande du maire sortant et du maire déchu, le Tribunal administratif de Nantes a refusé de transmettre au Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité mettant en perspective les droits et libertés garantis par la Constitution avec l’article L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales.

De plus, sur déféré du Préfet de la Vendée, il a annulé l’élection de Monsieur C comme maire délégué de Saint-Florent-des-Bois et a proclamé M. D élu en qualité de maire délégué.

Un conseiller municipal peut-il être élu maire sans s’être porté candidat ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative et a refusé de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel (décision commentée : CE, 18 novembre 2024, n°494128).


La démission du Gouvernement Attal : Principes et questions juridiques

Par  Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Le 8 juillet 2024, au lendemain du second tour des élections législatives anticipées, Gabriel Attal a présenté au Président de la République la démission de son Gouvernement.

Le 17 juillet 2024, Emmanuel Macron l’a acceptée (décret du 16 juillet 2024 relatif à la cessation des fonctions du Gouvernement, JORF, 17 juillet 2024, texte n°1): depuis, le Gouvernement démissionnaire expédie les affaires courantes.

Des questions inédites se sont donc posées, qui nous donnent l’occasion d’évoquer la notion de Gouvernement démissionnaire et celle d’affaires courantes.


La protection fonctionnelle des conseillers municipaux dépourvus de délégation

Par Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Des conseillers municipaux dépourvus de délégations peuvent-ils bénéficier de la protection fonctionnelle ? Et si oui, sur quelle base juridique ?

La Cour administrative d’appel de Versailles a répondu à cette question par l’affirmative (CAA Versailles 9 février 2024 n° 22VE01436).

En vertu de ce principe général du droit, en 2024, elle a décidé qu’une commune pouvait légalement accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à 23 conseillers municipaux, alors même que ces derniers n’avaient reçu aucune délégation de la part du maire.


Droit Pénal
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Fonction publique : précisions du Conseil d’État sur la prise illégale d’intérêts appréhendée par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 14 mai 2024, la HATVP a pris une délibération dans laquelle elle a émis un avis d’incompatibilité entre le projet de rejoindre la société TikTok et les fonctions de Madame A au sein de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en raison d’un risque de commission du délit de prise illégale d’intérêts réprimé par l’article 432-13 du Code pénal.

Le 15 juillet 2024, Madame A déposa un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État afin d’obtenir l’annulation de cette délibération.

La décision de quitter la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour rejoindre la société TikTok France présentait-il un risque pénal ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, confirmant ainsi la délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (décision commentée : CE, 16 juin 2025, n° 496007 ).


HATVP et risque pénal : prise illégale d’intérêts d’un agent dans une société sportive

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 11 juillet 2023, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique a pris une délibération dans laquelle elle a émis un avis d’incompatibilité sur le projet de Monsieur A, au motif qu’il existait un risque substantiel que Monsieur A commette le délit de prise illégale d’intérêts s’il prenait une participation par travail au sein de la société.

Le 7 septembre 2023, Monsieur A déposa un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État afin d’obtenir l’annulation de la délibération de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique.

La délibération de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique est-elle légale ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, apportant ainsi des précisions sur la procédure qui a amené la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique à se prononcer sur un projet d’activité privée lucrative présenté par un agent public qui souhaitait cesser temporairement ou définitivement ses fonctions (décision commentée : CE, 6 juin 2025, n° 488100, point 4 ).


Droits fondamentaux : précisions du juge administratif sur le droit au procès équitable

Par Frank ZERDOUMI et Mathieu DEHARBE, juristes (Green Law Avocats)

Le droit à un procès équitable implique de garantir aux justiciables un droit effectif d’accès à la justice, de s’assurer de la déontologie d’un avocat.

En matière pénitentiaire, les détenus s’en prévalent pour contester leurs décisions de transferts lorsqu’elles ne respectent pas leur droit de communiquer librement avec leurs avocats.

Néanmoins, si les détenus peuvent contester leurs décisions de changement d’affectation, encore faut-il démontrer la violation ce droit comme l’a évoqué la Cour administrative d’appel de Nantes dans une décision du 2 février 2025 (décision commentée : n° 24NT01293 ).


Droits fondamentaux
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Droit de se taire : de la personne physique à la personne morale ?

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 26 septembre 2024, la Commission nationale de l’informatique et des libertés a mis à la charge de la société Cosmospace et de la société Télémaque deux amendes administratives de, respectivement, 250 000 euros et 150 000 euros, pour divers manquements au règlement général sur la protection des données.

D’après les sociétés requérantes, ces articles ne prévoient pas – et donc méconnaissent le droit de ne pas s’incriminer soi-même résultant de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen – l’obligation pour les agents de la Commission nationale de l’informatique et des libertés – et même pour ses membres – d’aviser préalablement les gestionnaires de traitement de données à caractère personnel ou leurs représentants de leur droit de garder le silence, au stade de l’enquête comme lors de la procédure de sanction suivie devant la formation restreinte.

Le droit de garder le silence s’applique-t-il aux personnes morales ?

Afin de répondre à cette question, le Conseil d’État a décidé de renvoyer la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 22 de la loi du 6 janvier 1978 (décision commentée : CE, 5 juin 2025, n° 499596 ).


Droits fondamentaux : la liberté d’expression académique et le juge judiciaire

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

La convention d’édition conclue entre l’éditeur LexisNexis et la Fondation Brigitte Bardot précisait que Madame Regad et Monsieur Riot, directeurs de l’ouvrage, coordonneraient les travaux issus du colloque sous leur responsabilité scientifique et constitueraient le comité de lecture. Madame Regad et Monsieur Riot ont informé le Professeur Dubarry que son intervention ne serait pas publiée dans l’ouvrage, dans la mesure où, d’après eux, elle ne correspondait pas à la synthèse demandée, et dès lors que les propos tenus lors de cette intervention étaient inexacts et formulés avec l’intention de nuire à leurs travaux.

La décision de ne pas publier une synthèse porte-t-elle atteinte à la liberté d’expression académique ?

La Cour de cassation a répondu à cette question par la négative : pour ce faire, elle a mis en perspective cette liberté fondamentale avec la liberté éditoriale et a fait prévaloir la seconde sur la première (décision commentée : CCA, 26 février 2025, n° 23-21.522 ).


Droits fondamentaux : précisions du juge administratif sur le droit au procès équitable

Par Frank ZERDOUMI et Mathieu DEHARBE, juristes (Green Law Avocats)

Le droit à un procès équitable implique de garantir aux justiciables un droit effectif d’accès à la justice, de s’assurer de la déontologie d’un avocat.

En matière pénitentiaire, les détenus s’en prévalent pour contester leurs décisions de transferts lorsqu’elles ne respectent pas leur droit de communiquer librement avec leurs avocats.

Néanmoins, si les détenus peuvent contester leurs décisions de changement d’affectation, encore faut-il démontrer la violation ce droit comme l’a évoqué la Cour administrative d’appel de Nantes dans une décision du 2 février 2025 (décision commentée : n° 24NT01293 ).


Fonction publique
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Pouvoirs conservatoires en cas de faute grave de l’agent

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la suspension n’est pas, juridiquement, une mesure d’ordre disciplinaire : elle doit s’analyser comme une mesure d’urgence conservatoire, en ce sens que l’Administration écarte, dans l’intérêt du service et temporairement, un agent soupçonné d’avoir commis une faute grave, dans l’attente d’une décision à son encontre (article L. 531-1 du code général de la fonction publique ).

Conformément à l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire conserve donc sa rémunération et bénéficie de garanties qui s’inspirent de la présomption d’innocence : c’est une exception à la règle du service fait (article L. 712-1 du code général de la fonction publique ).

Même si l’autorité peut prononcer une telle mesure conservatoire, encore faut-il démontrer la vraisemblance et la gravité des faits imputés à l’agent comme en témoigne une affaire portée devant le Tribunal administratif de Melun (décision commentée : TA de Melun, 22 mai 2025, n° 2203080 ).


Fonction publique : la protection fonctionnelle n’existe pas devant les juridictions financières

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 2 avril 2024, la secrétaire générale du Gouvernement a produit une note relative au nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics et à la protection fonctionnelle, dans laquelle elle a rappelé aux secrétaires généraux et aux Directeurs des Affaires juridiques des ministères que la protection fonctionnelle devait être accordée à un fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles L. 134-1 et suivants du Code général de la fonction publique, lorsqu’il fait l’objet de poursuites devant le juge civil et lorsqu’il fait l’objet de poursuites pénales, lorsque aucune faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est imputable à l’agent.

Malgré cette note, les agents publics mis en cause par le magistrat instructeur de la chambre du contentieux de la Cour des comptes dans l’affaire du mobilier de Grignon ont bénéficié de la protection fonctionnelle de leur Administration.

Le 12 septembre 2024, l’une de ces fonctionnaires ainsi que son avocat, la société UGGC Avocats, ont saisi le Conseil d’État afin d’obtenir l’annulation de la note du 2 avril 2024.

L’employeur public doit-il prendre en charge les frais de procédure de ses agents mis en cause devant la Cour des comptes ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative, excluant ainsi l’octroi de la protection fonctionnelle aux gestionnaires publics mis en cause devant la Cour (décision commentée : CE, 29 janvier 2025, n° 497840 ).


Fonction publique : dépassement de fonctions et harcèlement moral

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 3 juillet 2023, à la suite de ce rejet implicite, Madame B a saisi le Tribunal administratif de Besançon afin d’obtenir l’annulation de cette décision, ainsi que la condamnation du Département de la Haute-Saône à lui verser 63 900 euros en réparation de ses préjudices résultant du harcèlement moral qu’elle estimait avoir subi.

La décision implicite de rejet du Président du Conseil départemental de la Haute-Saône est-elle légale ?

Le Tribunal administratif de Besançon a répondu à cette question par l’affirmative, précisant ainsi qu’un dépassement de fonctions ne peut pas constituer un fait caractérisant un agissement de harcèlement moral (décision commentée : TA Besançon, 6 juin 2025, n° 2301292 ).


Responsabilité administrative
agent public harcèlement moral
Fonction publique : dépassement de fonctions et harcèlement moral

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 3 juillet 2023, à la suite de ce rejet implicite, Madame B a saisi le Tribunal administratif de Besançon afin d’obtenir l’annulation de cette décision, ainsi que la condamnation du Département de la Haute-Saône à lui verser 63 900 euros en réparation de ses préjudices résultant du harcèlement moral qu’elle estimait avoir subi.

La décision implicite de rejet du Président du Conseil départemental de la Haute-Saône est-elle légale ?

Le Tribunal administratif de Besançon a répondu à cette question par l’affirmative, précisant ainsi qu’un dépassement de fonctions ne peut pas constituer un fait caractérisant un agissement de harcèlement moral (décision commentée : TA Besançon, 6 juin 2025, n° 2301292 ).


Fonction publique : point de départ d’un accident de trajet et immeuble collectif

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 22 novembre 2018, en quittant son domicile, situé dans un immeuble d’habitation collectif, pour se rendre sur son lieu de travail, il a été heurté par la fermeture soudaine de la porte automatique basculante du garage collectif de l’immeuble où il stationnait sa moto et s’est fracturé le pied droit : il a donc été en arrêt de travail du 22 novembre 2018 au 11 janvier 2019.

Quelle est la nature juridique d’un accident survenu à un agent à l’intérieur du garage collectif de l’immeuble où il réside, alors qu’il se rendait sur son lieu de travail ?

Le Conseil d’État a qualifié cet accident d’accident de trajet, dans la mesure où ledit garage constituait le point de départ dudit accident (décision commentée : CE, 27 juin 2025, n° 494081 ).


Police du maire et défaut d’entretien de l’ouvrage public

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

À la base de la responsabilité du maître de l’ouvrage, le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public est une notion souvent mise en exergue en cas d’accident causé aux usagers dudit ouvrage. Mais la jurisprudence n’est jamais parvenue à dégager une définition précise de cette notion, qui a pourtant émergé dans les années 1920.

Aujourd’hui encore, les ayants droit des victimes n’hésitent pas à mettre en cause la responsabilité d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, quand bien même ladite victime serait seule responsable de l’accident.

A ce titre, le Tribunal administratif d’Orléans a dû s’interroger sur la responsabilité de la commune dans un accident d’escalade sur un viaduc (décision commentée : TA Orléans, 24 Avril 2025, n° 2203286 ).


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