Transport de matières dangereuses: l’arrêté TMD de 2009 modifié notamment sur la question du séjour temporaire de wagons

Par un arrêté ministériel en date du 20 décembre 2013, le gouvernement est venu modifier l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports des marchandises dangereuses par voie terrestre. Les principales règles de sécurité relatives au transport des marchandises dangereuses sont définies par l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit arrêté TMD) qui transpose en droit français la directive 2008/68/CE du 28 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses. Rappelons que des critères permettent de savoir si un produit est classé dangereux et c’est au regard de ces critères (dégagés notamment à travers les accords internationaux en la matière) qu’il appartient à l’expéditeur de la marchandise d’en déclarer le cas échéant le caractère dangereux. Il doit en donner le nom chimique et indiquer très exactement comment il est classé dans la classification prévue par la réglementation et prévoir les conditions d’emballage et d’étiquetage réglementaires. Cet arrêté TMD de 2009 met notamment en œuvre, au niveau national l’appendice C de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 (COTIF), relatif au règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses (dit règlement « RID »). L’arrêté du 20 décembre 2013, modifiant en partie l’arrêté TMD de 2009, définit le contenu du rapport annuel du conseiller à la sécurité visé au 1.8.3.3 et précise certaines modalités du transport ferroviaire de marchandises dangereuses (notamment au sujet du séjour temporaire de wagons chargés de marchandises dangereuses). Ce faisant, il vient modifier en substance l’annexe II de l’arrêté du 29 mai 2009 dit TMD. On notera que la principale modification porte sur le point 2.3.1.1 de l’annexe II qui se trouve ainsi rédigé :  « 2.3.1.1. Les wagons chargés contenant des marchandises dangereuses ne peuvent être utilisés aux fins de stockage en dehors des chantiers ou des installations classées pour la protection de l’environnement et des installations nucléaires de base. Ils ne doivent séjourner en dehors de ces installations que sur les voies ferrées autorisées par le gestionnaire d’infrastructure, selon les règles établies par celui-ci et diffusées aux transporteurs ferroviaires, et par les prescriptions du présent arrêté, pour les opérations d’expéditions, d’acheminement et de livraison. Le séjour temporaire doit respecter le plan de transport et répondre aux prescriptions du présent arrêté. En exploitation normale, si le séjour temporaire excède quarante-huit heures, les vérifications prévues au 1.4.2.2.1 c sont réalisées toutes les vingt-quatre heures, après un délai de quarante-huit heures. Ces opérations sont enregistrées par le transporteur afin d’en assurer la traçabilité. Dans le cas d’exploitation dégradée ou d’un incident générant une modification du séjour temporaire prévu au plan de transport, le transporteur en informe l’expéditeur, le destinataire et le gestionnaire d’infrastructure, en vue de définir avec ce dernier les dispositions à prendre. Le séjour temporaire ne couvre pas le cas des marchandises en attente de livraison du fait du non-respect de l’obligation fixée au destinataire au 1.4.2.3.1 du RID. La mise en attente de livraison de ces wagons peut être autorisée, sous réserve d’une demande motivée présentée au moins vingt-quatre heures à l’avance par le destinataire au transporteur. Celui-ci en informe le gestionnaire d’infrastructure et sollicite une dérogation dans les conditions du 5 de l’article 23. Cette dérogation est accordée, sous réserve du respect des conditions de sécurité définies au cas par cas, en concertation avec le gestionnaire de l’infrastructure et le transporteur. » Cet arrêté du 20 décembre 2013 rappelle donc les obligations qui s’imposent dans le cadre du transport des matières dangereuses par voie ferroviaire et où un certain nombre de mesures préventives doivent être prises pour assurer la sécurité de la population notamment dans le cas du stationnement prolongé de wagons. Il faut réserver le cas du transport de matières radioactives, qui font l’objet de dispositions spécifiques. Ainsi, au niveau national, des règles particulières sur le transport de matières radioactives ont été posées, notamment des autorisations et agréments de transports à la suite de la publication de l’ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012, (art. L. 595-1 et suivants du code de l’environnement). Au niveau communautaire, le Parlement européen s’est prononcé en séance plénière le 11 décembre 2013 en faveur d’un projet de règlement visant à simplifier la réglementation. Il prévoir l’introduction d’une procédure d’enregistrement unique pour les transporteurs de matières radioactives, afin de remplacer les diverses procédures d’autorisation et de déclaration des États membres (Proposition de règl. COM (2012) 561, Rapport Bela Kovacs sur le projet de règlement du Conseil établissant un système communautaire d’enregistrement des transporteurs de matières radioactives (COM (2012) 0561- C7-0320/2012 – 2011/0225 (NLE)). Aurélien BOUDEWEEL Green Law Avocat

Urbanisme: précisions sur l’étendue du droit à réparation de la partie civile en cas de construction sans permis, ultérieurement régularisée (Cass crim, 13 nov.2013)

Dans un arrêt en date du 13 novembre 2013, publié au Bulletin (Cass Crim.13 novembre 2013, n°12-84.430), la Cour de cassation rappelle que la Cour d’appel, saisie par une partie civile suite à la condamnation définitive d’un prévenu pour violation du permis de construire, est tenue de réparer le préjudice entre la date de construction litigieuse et celle de sa régularisation. En l’espèce, un permis de construire modificatif était intervenu après la condamnation pénale définitive pour construction sans permis, de sorte qu’une période intermédiaire s’était ouverte. La Cour d’appel de renvoi avait rejeté les demandes de réparations des parties civiles en appel au motif que l’infraction n’était pas constituée puisqu’un PC modificatif était, entre temps, intervenu, ce qui avait régularisé le permis initial La Cour de cassation censure cette appréciation en considérant qu’ «  il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que les époux X… ont porté plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction en exposant qu’ils avaient fait l’acquisition, à La Croix-Valmer (Var), d’un appartement avec vue sur la mer et qu’après leur achat, la construction irrégulière d’une villa les avait privés de cette vue ; que M. Jean-Pierre Z…, responsable de l’exécution des travaux litigieux, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir méconnu les prescriptions du permis de construire en augmentant la surface du garage de la villa, a été déclaré coupable de ces faits et dispensé de peine, l’infraction ayant été réparée par l’obtention d’un permis modificatif ; que, statuant sur l’action civile, les premiers juges ont déclaré la constitution de partie civile des époux X… irrecevable ; Attendu que, statuant sur le seul appel des parties civiles, l’arrêt attaqué déclare recevable leur constitution, puis, pour les débouter de toutes leurs demandes, retient que la perte partielle de vue trouve sa cause, non dans l’infraction, mais dans la construction, conforme aux règles de l’urbanisme pour avoir obtenu un permis modificatif ultérieur ; qu’ils ajoutent que les époux X…, qui ne pouvaient ignorer que de telles constructions étaient susceptibles d’être édifiées dans ce secteur urbanisé et prisé, ne démontrent pas l’existence d’un préjudice en lien direct avec l’infraction ; Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que M. Z… avait été définitivement condamné pour avoir édifié la construction litigieuse, la cour d’appel, qui était tenue de rechercher l’étendue du préjudice subi entre la date de la constatation de la construction irrégulièrement entreprise et celle de sa régularisation, n’a pas donné de base légale à sa décision ; D’où il suit que la cassation est encourue ; » La présente décision rappelle donc les contours du droit à réparation de la partie civile dans le cadre d’une procédure pénale engagée au titre d’une infraction au droit de l’urbanisme et souligne la nécessité pour les juridictions répressives d’apprécier ce droit à réparation eu égard à une condamnation devenue ou non définitive. La solution aurait été sans doute différente si un appel avait été formé par le prévenu et que ce dernier avait justifié d’un permis de construire modificatif permettant une régularisation de sa situation devant le juge d’appel. Cela doit donc conduire toute partie à un procès pénal, en matière d’urbanisme, à être vigilante sur les possibilités de régularisation et les incidences procédurales que cela peut avoir. Aurélien BOUDEWEEL Green Law Avocat

Le statut de fermage s’applique indistinctement, en cas de bail unique, aux terres à usage d’exploitation et aux bâtiments d’habitation (Cass, 20 oct.2013)

Dans un arrêt en date du 30 octobre 2013 (Civ. 3e, 30 oct. 2013, FS-P+B, n° 12-22.310), la Cour de cassation rappelle qu’un bail unique conclu pour des bâtiments d’habitation ainsi que pour des terres à usage d’exploitation agricole est soumis dans son ensemble au statut de fermage. En l’espèce, des particuliers avaient donné un bail une ferme constituées de terres et d’une maison d’habitation. Confrontés à une situation de non-paiement de ses loyers d’habitation, ces derniers avaient engagé une action en paiement de loyers fondée sur la loi du 6 juillet 1989 relatif au défaut de paiement du fermage. La Cour d’appel avait rejeté la demande en paiement en considérant que le prix de fermage et le prix du loyer relatif à l’habitation devaient être appréciés séparément. La Cour de cassation casse le raisonnement de la Cour d’appel et précise : “Attendu que pour rejeter la demande de résiliation pour défaut de paiement du fermage, l’arrêt, relève, par motifs propres et adaptés, que, s’il existe un seul bail, celui-ci fixe séparément le prix du fermage « en ce qui concerne les parcelles de terre et les bâtiments d’exploitation » et le prix du loyer « concernant les bâtiments d’habitation » et vise la clause résolutoire en faisant référence, pour le commandement de payer, à la loi du 6 juillet 1989, et retient que les bailleurs ne peuvent invoquer, à l’appui d’une demande de résiliation fondée sur un texte visant le défaut de paiement des « fermages », le non-paiement du loyer stipulé pour les bâtiments d’habitation ; Qu’en statuant ainsi, alors que les biens objets du litige étaient loués en vertu d’un unique bail soumis au statut du fermage et que les dispositions relatives au prix du fermage, lequel est constitué des loyers fixés distinctement pour les biens à usage agricoles et à usage d’habitation, sont d’ordre public, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;” En l’espèce, l’arrêt de la Cour de cassation au visa des articles L 411-1 et suivants du Code rural met en relief la nécessité d’apprécier de manière uniforme et unique un bail qui fixait le prix du loyer visant les terres et le bâtiment à usage d’habitation. Cette interprétation pragmatique opérée par la Cour de cassation respecte non seulement la lettre du texte mais au demeurant facilite l’action du bailleur, lequel n’a pas à rechercher ou à s’interroger sur le fondement juridique de son action dans ce type de cas figure.   Aurélien BOUDEWEEL Green Law Avocat

Urbanisme: comment apporter la preuve d’une violation d’une règle d’urbanisme? (Cass, 23 octobre 2013, n°12-24.919)

Dans un arrêt en date du 23 octobre, la Cour de cassation rappelle que la preuve d’une faute résultant de la violation d’une règle d’urbanisme peut être établie par tous moyens (Civ. 3e, 23 oct. 2013, FS-P+B, n° 12-24.919), ce qui peut relativiser la portée d’un certificat de conformité des travaux. En l’espèce, un voisin avait obtenu dans le cadre d’une procédure en référé la désignation d’un expert afin que ce dernier détermine si l’habitation voisine à sa propriété dépassait la hauteur autorisée par le plan d’occupation des sols. Fort du rapport remis, le requérant avait assigné son voisin aux fins de solliciter la démolition de l’habitation et des dommages et intérêts. La Cour d’appel avait rejeté les demandes du requérant aux motifs que le propriétaire attaqué avait obtenu une décision administrative, en l’espèce, un certificat de conformité des travaux eu égard au permis de construire délivré. De cette seule constatation, la Cour avait estimé que la preuve de la  violation des règles d’urbanisme n’est pas apportée et qu’en tout état de cause cette décision administrative prévaut sur le rapport d’expertise judiciaire. La cour de cassation casse le raisonnement de la cour d’appel et précise : « Attendu que pour débouter M. X… de sa demande de dommages intérêts, l’arrêt retient que le 4 octobre 2004, M. Y… s’est vu accorder un certificat de conformité pour les travaux ayant fait l’objet du permis de construire accordé le 12 octobre 2001, que ce certificat, dont la légalité n’est pas contestée, atteste de la conformité des travaux au permis de construire, que cette décision administrative, que le juge de l’ordre judiciaire ne saurait remettre en cause, prévaut sur les constatations effectuées par les experts judiciaires et apporte la preuve qu’aucune violation des règles d’urbanisme ne saurait être reprochée à M. Y… et qu’en l’absence de faute imputable à M. Y… celui-ci ne saurait voir engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; Qu’en statuant ainsi, alors que la faute de M. Y…, résultant de la violation d’une règle d’urbanisme et recherchée sur le fondement de l’article 1382 du code civil, pouvait être établie par tous moyens, la cour d’appel a violé le texte ».   En l’espèce, l’arrêt de la Cour de cassation met en relief l’interaction des décisions administratives dans le cadre d’un litige judiciaire. Une fois n’est pas coutume, l’arrêt de cassation souligne la portée trop importante qu’ont accordé les juges du fond à un acte administratif (au demeurant un certificat de conformité) et ce en méconnaissance d’une règle générale de droit civil qui prévoit que la preuve de prétentions peut être apportée par tous moyens.   Aurélien BOUDEWEEL Green Law Avocat

Détermination du fondement légal permettant au maire d’ordonner une mesure de démolition immédiate d’un immeuble dans une situation de « péril particulièrement grave et imminent ».

Dans une décision en date du 6 novembre 2013 (CE 6 nov. 2013, requête n° 349245), le Conseil d’état a précisé qu’en situation de « péril particulièrement grave et imminent », la démolition immédiate d’un immeuble ne pouvait être ordonné par le maire que sur la base de ses pouvoirs de police générale, et non sur la base de l’article L 511-3 du code de la construction et de l’habitation. En l’espèce, un maire, sur la base  des conclusions d’un expert désigné par le tribunal administratif, avait pris, un arrêté de péril imminent qui ordonnait à son propriétaire de procéder à l’évacuation et à la démolition de l’immeuble, au visa de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation. Le Conseil d’État censure ledit arrêté prescrivant une telle mesure et rappelle à l’occasion du litige les règles applicables selon que l’on est en présence d’une situation de « péril ordinaire » ou de « péril imminent ». Ainsi le Conseil d’Etat rappelle : S’agissant de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation qui relatif au péril « ordinaire » : Consécutivement à une procédure contradictoire, le maire met le propriétaire de l’immeuble menaçant ruine en demeure de faire les réparations nécessaires ou les travaux de démolition. Ce n’est  qu’à défaut de réalisation de ces mesures que le maire peut faire procéder à la démolition prescrite sur ordonnance du juge.   S’agissant de l’application des dispositions de l’article L. 511-3 du Code de la construction et de l’habitation relatif au « péril imminent » : le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative la nomination d’un expert qui examine les bâtiments et propose des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril. Dans l’hypothèse où le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire doit ordonner les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité. Au besoin, ces mesures peuvent être exécutées d’office. C’est ici que le Conseil d’Etat précise que ce fondement ne peut être utilisé pour prononcer une démolition. Le Conseil d’État apporte en effet des précisions à l’hypothèse d’une situation de péril « imminent » et souligne : « que, si le maire peut ordonner la démolition d’un immeuble en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, après accomplissement des formalités qu’il prévoit, il doit, lorsqu’il agit sur le fondement de l’article L. 511-3 afin de faire cesser un péril imminent, se borner à prescrire les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité ; qu’en présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent qui exige la mise en œuvre immédiate d’une mesure de démolition, le maire ne peut l’ordonner que sur le fondement des pouvoirs de police générale qu’il tient des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ; qu’un arrêté ordonnant la démolition d’un immeuble sur le fondement de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation est entaché d’une illégalité qui touche au champ d’application de la loi et doit, par suite, si elle n’a pas été invoquée par le requérant, être relevée d’office par le juge saisi d’un recours contre l’arrêté  ». La décision du Conseil d’Etat du 6 novembre 2013 rappelle l’interprétation stricte qu’il convient de faire des dispositions des articles L 511-2 et L 511-3 du Code de la construction et de l’habitation, laquelle est justifiée par l’intervention du maire sur le droit fondamental que constitue le droit de propriété des particuliers. Le fondement légal des pouvoirs de police du Maire (article L 2212-2 CGCT) comporte en effet un régime juridique différent de celui du Code de la construction et de l’habitation. D’un point de vue strictement procédural, cette décision souligne l’importance de vérifier la motivation des arrêtés de « péril imminent » dans le cadre de la contestation de ces derniers devant les juridictions administratives. Aurélien BOUDEWEEL Green Law Avocat