Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) : le Gouvernement est prié de revoir sa copie

Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) : le Gouvernement est prié de revoir sa copie

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 10 mars 2025, afin de préparer la France à une température de 4° C à l’horizon 2100, le Gouvernement a lancé son troisième Plan national d’adaptation au changement climatique : ce nouveau Plan comportait 52 mesures dont l’objectif est de traiter les impacts du changement climatique et donc de faire face à l’urgence climatique, avec 310 actions concrètes à court, moyen et long terme. Tous les secteurs d’activité, ainsi que tous les territoires, étaient concernés. Par exemple, dans chaque Préfecture doit être nommé un référent adaptation.

Manifestement, ce troisième Plan est perfectible, puisque quatorze demandeurs, parmi lesquels figuraient des sinistrés climatiques, ont demandé au Gouvernement de réviser ledit Plan, demande adressée le 8 avril 2025 aux ministres compétents, à commencer par les ministres de la Transition écologique, des Outre-mer, de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Précisons que les sinistrés climatiques sont des victimes d’inondations, de sécheresses, de retrait-gonflement des argiles, de pertes agricoles, bref des personnes concernées au premier chef par le changement climatique et l’inaptitude de l’État à prendre des mesures adaptées contre ces risques.

Référé environnemental : le droit de se taire est renforcé par la Cour de cassation

Référé environnemental : le droit de se taire est renforcé par la Cour de cassation

Par Maître David DEHARBE, Avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste

Dans sa décision n° 2024-1111 QPC du 15 novembre 2024, Syndicat d’aménagement de la vallée de l’Indre, le Conseil constitutionnel a considéré que, dans le cadre de la procédure de référé pénal environnemental, dans la mesure où elle n’est pas mise en cause, la personne intéressée n’a pas à être informée de son droit de se taire avant son audition par le juge pénal.

Cela étant, le Conseil constitutionnel a précisé que, lorsqu’il apparaît qu’elle est déjà suspectée ou poursuivie pénalement pour les faits sur lesquels elle est entendue, dès lors que ses déclarations sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement, la personne concernée doit être informée de son droit de se taire, avant d’être entendue par le juge des libertés et de la détention.

Tel n’a pas été le cas dans cette affaire : c’est pourquoi la Cour de cassation a censuré la Cour d’appel d’Orléans pour application erronée de la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 novembre 2024.

Le référé environnemental peut-il s’abstenir de respecter un des principes fondamentaux de la procédure pénale ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation a répondu à cette question par la négative, renforçant ainsi le droit de se taire, découlant du principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser (décision commentée : CCA, 28 janvier 2025, n° 24-81.410).

Le droit de se taire de l’usager du service public, objet d’une procédure disciplinaire

Le droit de se taire de l’usager du service public, objet d’une procédure disciplinaire

Par Maître David DEHARBE, Avocat Gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Une étudiante qui fait l’objet de poursuites disciplinaires peut-elle être entendue sur les agissements qui lui sont reprochés, alors qu’elle n’a pas été informée de son droit de se taire ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative, annulant l’ordonnance du juge des référés et apportant ainsi de nouvelles précisions quant au champ d’application de ce droit (décision commentée : CE, 9 mai 2025, n° 499277).

Préjudice écologique : l’exigence d’une faute durable pour sa réparation

Préjudice écologique : l’exigence d’une faute durable pour sa réparation

Par Maître David DEHARBE, Avocat Gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 29 juin 2018, la Préfète de Lot-et-Garonne a pris un arrêté autorisant le syndicat à créer et à exploiter une retenue d’eau collective à usage d’irrigation et de soutien d’étiage sur le lac de Caussade, à Pinel-Hauterive.

Le 15 octobre 2018, la Préfète a pris un autre arrêté retirant cette autorisation.

Mais le syndicat a poursuivi les travaux, malgré l’absence d’autorisation préfectorale.

De plus, il a exploité la retenue illégalement mise en eau. L’Association France Nature Environnement et deux autres associations de protection de la nature et de l’environnement ont donc demandé l’indemnisation des préjudices qu’elles estimaient avoir subi à raison de fautes imputées à l’État.

La responsabilité de l’État pouvait-elle être engagée en raison du caractère irrégulier de la construction d’une retenue d’eau réalisée par le syndicat départemental des collectivités irrigantes de Lot-et-Garonne ?

Le Tribunal administratif de Bordeaux a répondu à cette question par l’affirmative, sans pour autant condamner l’État distinguant l’illégalité de l’autorisation de l’édiction de sanctions administratives et enfin leur mise en œuvre matérielle par l’administration (décision commentée : TA Bordeaux, 6 février 2025, n° 2300568).

Permis de construire : la permissivité n’impose jamais la délivrance sous prescriptions spéciales

Permis de construire : la permissivité n’impose jamais la délivrance sous prescriptions spéciales

Par David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, Juriste

À l’occasion de la réalisation par un pétitionnaire d’un projet nécessitant un permis de construire, ledit permis peut être assorti de prescriptions que le pétitionnaire doit évidemment respecter.

Cela étant, ces prescriptions revêtent aussi une importance certaine dans l’appréciation de la légalité du projet mis en perspective avec la réglementation d’urbanisme applicable : ce principe a été notamment affirmé par le Conseil d’État dans une décision du 5 juillet 2021, Syndicat de la copropriété « Les terrasses de l’Acqueduc » (n° 437849).

Plus récemment, dans un avis du 11 avril 2025, le Conseil d’État a apporté des précisions sur les droits et devoirs de l’Administration et du pétitionnaire (décision commentée : CE, 11 avril 2025, n° 498803).