Fonction publique : quand le faisceau d’indices dispense de preuve médicale

Fonction publique : quand le faisceau d’indices dispense de preuve médicale

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le sieur B, gardien-brigadier de police municipale, exerçait ses fonctions au sein de la commune de Tarare depuis le 1er novembre 2022.

Il s’est rendu sur son lieu de travail en état d’ébriété et a été en état d’ivresse pendant son temps de travail, a dégradé les lieux, a présenté un danger grave pour lui-même et toute personne croisée sur sa route.

Le 8 avril 2024, le maire a pris un arrêté par lequel il a prononcé à l’encontre de l’agent une exclusion temporaire de fonctions de dix jours.

Le 7 juin 2024, Monsieur B a saisi le Tribunal administratif de Lyon afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté.

D’après le requérant, la matérialité des faits n’est pas établie, aucun test d’alcoolémie n’ayant eu lieu.

Dans un jugement du 3 juin 2026, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête.

Produits phytopharmaceutiques :  annulation d’une charte d’engagements

Produits phytopharmaceutiques : annulation d’une charte d’engagements

Par Emma LEGRIN, stagiaire (Green Law Avocats)

Les dispositions du III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d’habitation est subordonnée à des mesures de protection des personnes, formalisées dans une charte d’engagements à l’échelle départementale, approuvée par l’autorité administrative (voir notamment CE, 22 octobre 2021, n° 442620 ).

En l’espèce, le préfet des Yvelines avait, par un arrêté du 5 septembre 2022, approuvé la charte d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques du département.

L’association Générations Futures et l’Union syndicale Solidaires avaient saisi le tribunal administratif de Versailles d’une demande d’annulation de cet arrêté.

Par un jugement du 4 juin 2026, le tribunal administratif de Versailles annule l’arrêté préfectoral, en retenant deux motifs d’illégalité.

Droit électoral et collectivités territoriales : recours pour excès de pouvoir contre la décision d’associer le public à l’élaboration d’un projet de délibération

Droit électoral et collectivités territoriales : recours pour excès de pouvoir contre la décision d’associer le public à l’élaboration d’un projet de délibération

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Dans un arrêt du 12 juin 2026, la Cour administrative d’appel de Paris, réunie en formation plénière, a annulé l’ordonnance du 7 février 2024 du Tribunal administratif de Paris : la décision par laquelle la maire de Paris a décidé d’associer le public à l’élaboration d’un projet de délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir car elle n’entre pas dans le champ d’application d’un référendum local ni dans celui de la consultation des électeurs.

Opposition à une déclaration IOTA d’un lotissement pour risque de submersion

Opposition à une déclaration IOTA d’un lotissement pour risque de submersion

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Par un jugement du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier, saisi par la société Aménagement 66, a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande dirigée contre la décision du 13 février 2019 rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé contre l’arrêté du 14 août 2018. 

Toutefois, il a annulé la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 5 août 2019 rejetant le recours préalable formé contre son arrêté du 11 février 2019 et lui a enjoint de délivrer un récépissé de déclaration indiquant l’absence d’opposition au projet de lotissement.

Alors que la ministre de la transition écologique a interjeté appel de ce jugement, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté sa requête dans un arrêt du 23 mars 2023.

Par une décision n° 474489 du 25 mars 2025, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la cour.

Saisie de ce renvoi, la juridiction d’appel estime que c’est à tort que le tribunal a annulé la décision préfectorale et enjoint ce dernier a délivré un récépissé de non-opposition à la déclaration préalable (décision commentée : CAA de Toulouse, 11 juin 2026, n° 25TL00632 ).

Fonction publique : retards répétés, faute disciplinaire ?

Fonction publique : retards répétés, faute disciplinaire ?

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 5 mars 2025, le maire de la commune de Saint-Martin-de-Valgalgues a pris un arrêté par lequel il a infligé un blâme au sieur B, brigadier-chef principal de la police municipale.

Ce blâme est fondé sur les multiples retards à la prise de fonctions dont l’Agent se serait rendu coupable, notamment le 24 février 2025. Mais en l’occurrence, le 24 février 2025, Monsieur B était en arrêt de travail : il a donc difficilement pu être en retard.

Le 3 septembre 2025, Monsieur B a saisi le Tribunal administratif de Nîmes afin d’obtenir l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2025 ainsi que celle de la décision implicite de rejet.

Dans un jugement du 28 mai 2026, le Tribunal a annulé ces deux décisions, car les retards répétés de Monsieur B étaient liés à l’organisation du service et non au comportement de l’Agent : ils ne caractérisaient donc pas une faute disciplinaire.