Un vice de procédure entachant la mise à l’arrêt définitif du site de géothermie de Vendeheim

Un vice de procédure entachant la mise à l’arrêt définitif du site de géothermie de Vendeheim

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Pour une durée de cinq ans à compter du 23 juin 2013 et dans un périmètre d’une superficie de 573 kilomètres carrés, la société Géorhin puis la société 2grés s’est vue délivrée un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température. 

Par des arrêtés des 7 et 8 décembre 2020, le préfet du Bas-Rhin a imposé à la société :

– De mettre à l’arrêt de façon progressive la circulation du fluide géothermal entre ces deux puits, en exécutant un protocole de sécurité dont la durée minimale est de 19 jours jusqu’à l’arrêt total de la circulation de l’eau ;

– De cesser définitivement les opérations de forage et de tests autorisées en 2016 et prévoient des mesures de surveillance et de mise en sécurité des installations du site.

Saisi du recours de l’exploitant, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé partiellement ces arrêtés préfectoraux, en tant qu’ils ont prescrit l’arrêt définitif des opérations de forages géothermiques, de stimulation hydraulique des puits et de tests sur le ban de la commune de Vendenheim.

Alors que le ministre de la transition écologique a fait appel du jugement du tribunal en date du 24 mars 2022, la cour administrative d’appel de Nancy a confirmé cette annulation partielle (décision commentée : CAA de Nancy, 18 juin 2026, n° 22NC01260 ).

Fonction publique : quand le faisceau d’indices dispense de preuve médicale

Fonction publique : quand le faisceau d’indices dispense de preuve médicale

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le sieur B, gardien-brigadier de police municipale, exerçait ses fonctions au sein de la commune de Tarare depuis le 1er novembre 2022.

Il s’est rendu sur son lieu de travail en état d’ébriété et a été en état d’ivresse pendant son temps de travail, a dégradé les lieux, a présenté un danger grave pour lui-même et toute personne croisée sur sa route.

Le 8 avril 2024, le maire a pris un arrêté par lequel il a prononcé à l’encontre de l’agent une exclusion temporaire de fonctions de dix jours.

Le 7 juin 2024, Monsieur B a saisi le Tribunal administratif de Lyon afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté.

D’après le requérant, la matérialité des faits n’est pas établie, aucun test d’alcoolémie n’ayant eu lieu.

Dans un jugement du 3 juin 2026, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête.

Produits phytopharmaceutiques :  annulation d’une charte d’engagements

Produits phytopharmaceutiques : annulation d’une charte d’engagements

Par Emma LEGRIN, stagiaire (Green Law Avocats)

Les dispositions du III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d’habitation est subordonnée à des mesures de protection des personnes, formalisées dans une charte d’engagements à l’échelle départementale, approuvée par l’autorité administrative (voir notamment CE, 22 octobre 2021, n° 442620 ).

En l’espèce, le préfet des Yvelines avait, par un arrêté du 5 septembre 2022, approuvé la charte d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques du département.

L’association Générations Futures et l’Union syndicale Solidaires avaient saisi le tribunal administratif de Versailles d’une demande d’annulation de cet arrêté.

Par un jugement du 4 juin 2026, le tribunal administratif de Versailles annule l’arrêté préfectoral, en retenant deux motifs d’illégalité.

Droit électoral et collectivités territoriales : recours pour excès de pouvoir contre la décision d’associer le public à l’élaboration d’un projet de délibération

Droit électoral et collectivités territoriales : recours pour excès de pouvoir contre la décision d’associer le public à l’élaboration d’un projet de délibération

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Dans un arrêt du 12 juin 2026, la Cour administrative d’appel de Paris, réunie en formation plénière, a annulé l’ordonnance du 7 février 2024 du Tribunal administratif de Paris : la décision par laquelle la maire de Paris a décidé d’associer le public à l’élaboration d’un projet de délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir car elle n’entre pas dans le champ d’application d’un référendum local ni dans celui de la consultation des électeurs.

Opposition à une déclaration IOTA d’un lotissement pour risque de submersion

Opposition à une déclaration IOTA d’un lotissement pour risque de submersion

Par Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

Par un jugement du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier, saisi par la société Aménagement 66, a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande dirigée contre la décision du 13 février 2019 rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé contre l’arrêté du 14 août 2018. 

Toutefois, il a annulé la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 5 août 2019 rejetant le recours préalable formé contre son arrêté du 11 février 2019 et lui a enjoint de délivrer un récépissé de déclaration indiquant l’absence d’opposition au projet de lotissement.

Alors que la ministre de la transition écologique a interjeté appel de ce jugement, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté sa requête dans un arrêt du 23 mars 2023.

Par une décision n° 474489 du 25 mars 2025, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la cour.

Saisie de ce renvoi, la juridiction d’appel estime que c’est à tort que le tribunal a annulé la décision préfectorale et enjoint ce dernier a délivré un récépissé de non-opposition à la déclaration préalable (décision commentée : CAA de Toulouse, 11 juin 2026, n° 25TL00632 ).