Autorisation environnementale : avis défavorable sur le projet de décret accélérant les procédures contentieuses

Autorisation environnementale : avis défavorable sur le projet de décret accélérant les procédures contentieuses

Par Frank ZERDOUMI et Mathieu DEHARBE, juristes (Green Law Avocats)

A l’occasion des discussions autour des freins à la réindustrialisation de la France en commission d’enquête, la Direction générale des Entreprises (DGE) a insisté sur la nécessité d’alléger le poids des procédures contentieuses.

En réponse, la DGE a préparé un projet de décret en Conseil d’État relatif à l’accélération des procédures contentieuses pour faire face à la multiplication des recours contentieux en matière d’autorisation environnementale.

En parallèle, la DGE a saisi pour avis le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (CSTACAA) conformément aux dispositions de l’article L. 232-3 du code de justice administrative.

Saisi de ce projet de texte, le CSTACAA a mis un avis défavorable au vu de ses dispositions procédurales dérogatoires aux règles de droit commun (avis du 2 juillet 2025 ).

Colloque annuel sur la criminalité organisée environnementale

Colloque annuel sur la criminalité organisée environnementale

Par Maître David DEHARBE, Avocat Gérant (Green Law Avocats) 

Parmi les sept priorités de l’Union Européenne en matière de criminalité pour 2026-2029, le Conseil entend déstabiliser les réseaux impliqués dans la criminalité environnementale (communiqué de presse du Conseil de l’Union Européenne, 13 juin 2025).

Ainsi, consciente des enjeux judiciaires et sécuritaires induits, l’Association Française des Magistrats pour la Justice Environnementale – AFMJE, organise un colloque annuel sur la criminalité environnementale :

« Il s’agira donc de s’interroger sur l’état du droit pénal de l’environnement français, notamment à l’aune de la directive du 11 avril 2024, d’aborder deux sujets centraux que sont les trafics transnationaux de déchets dangereux et les trafics d’espèces protégées, outre des aspects opérationnels liés aux investigations qui peuvent désormais s’appuyer sur les techniques spéciales d’enquête jusqu’alors utilisées pour démanteler les réseaux du grand banditisme.».

Cet événement se tiendra à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne le 7 novembre 2025 de 9h à 18h.

Absence de carence fautive et de responsabilité sans faute de l’État dans le tarissement des sources d’Auvergne

Absence de carence fautive et de responsabilité sans faute de l’État dans le tarissement des sources d’Auvergne

Par David DEHARBE, Avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

A cause de l’importance du pouvoir discrétionnaire de l’administration, le juge administratif ne sanctionnait pas son absence ou son inaction partielle et n’y voyait qu’une question d’opportunité (voir notamment en matière de police des cours d’eau CE, 9 mai 1867, Marais de l’Authie, Rec. p. 466 ).

Depuis les années 1920, le juge administratif sanctionne l’absence ou l’insuffisance d’action de l’administration, notamment en matière de police administrative (voir notamment CE, 26 juillet 1918, Lemonnier, Rec. p. 761, D. 1918, 3, p. 9  ).

Mais la carence fautive peut aussi intéresser la gestion quantitative de la ressource en eau. C’est le sujet du jugement rapporté.

En matière de police de l’eau, la Haute juridiction considère que le préfet doit d’exercer ses pouvoirs au risque de commettre une carence fautive et d’engager la responsabilité de l’État (CE, 22 juillet 2020, n° 425969, points 4 et 5 ).

Du côté des juges du fond, ces derniers ont jugé que le préfet doit prendre des mesures de restrictions des usages de l’eau en cas de situation de sécheresse sous peine de commettre une carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police (TA de Poitiers, 9 avril 2024, n° 2201579, point 4 ).

Bien que l’État puisse être responsable d’une telle inertie, encore faut-il la caractériser, ce que n’a pas manqué de souligner le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand face à un tarissement de source en eaux (décision commentée : TA de Clermont-Ferrand, 18 juillet 2025, n° 1800999 ).

Construction d’un parking souterrain : Absence d’impact sur l’environnement

Construction d’un parking souterrain : Absence d’impact sur l’environnement

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 30 juin 2022, la société publique locale Bassin de Thau a déposé un permis de construire auprès des services de la commune de Sète pour la réalisation d’un parc de stationnement souterrain, place Aristide Briand, de 314 places.

Le 29 août 2022, le maire de Sète a, par arrêté, accordé à la société publique locale du bassin de Thau le permis de construire demandé.

Le 9 septembre 2022, l’Association Bancs Publics et plusieurs riverains ont saisi le Tribunal administratif de Montpellier, afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté et la communication de l’entier dossier de permis de construire.

Le 15 décembre 2022, la société publique locale Bassin de Thau a déposé une demande de permis de construire modificatif.

Le 5 janvier 2023, le maire de Sète a pris un second arrêté accordant ce permis de construire modificatif à la même société pour le même projet.

Le 20 janvier 2023, la même association et les mêmes riverains ont à nouveau saisi le même Tribunal afin d’obtenir l’annulation de ce second arrêté.

D’après les requérants, la demande de permis de construire était incomplète car, d’une part, il n’y a pas eu d’étude d’impact au cas par cas, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement. D’autre part, il manquait une étude exhaustive sur les eaux et cavités.

Les arrêtés du 29 août 2022 et du 5 janvier 2023, par lesquels le maire de Sète a accordé ce permis de construire et ce permis de construire modificatif étaient-ils légaux ?

Le Tribunal administratif de Montpellier a répondu à cette question par l’affirmative et a rejeté les requêtes de l’Association et des riverains (décision commentée : Tribunal administratif de Montpellier, 17 juillet 2025, n° 2204659 ).

Assainissement collectif et taxe d’aménagement

Assainissement collectif et taxe d’aménagement

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 20 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 113-1 du Code de justice administrative, la Cour administrative d’appel de Marseille a transmis le dossier de cette demande au Conseil d’État.

La question posée par la Cour administrative au Conseil d’État a été ainsi formulée :

« Dans un secteur où la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent a voté le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement à un taux supérieur à 5 % pour financer la réalisation de travaux substantiels de réseaux publics d’assainissement, peut-il être exigé des propriétaires de constructions, dont l’édification a été assujettie à cette taxe au taux majoré à l’occasion de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme et qui doivent être raccordées à ces réseaux, le paiement de la participation pour le financement de l’assainissement collectif. »

En d’autres termes, la participation au financement de l’assainissement collectif et la taxe d’aménagement peuvent-elles se cumuler ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, dans la mesure où rien ne s’y opposait (avis commenté : CE, 18 juillet 2025, n° 502801 ).