Fonction publique : la peur des femmes peut-elle justifier un refus de titularisation ?

Fonction publique : la peur des femmes peut-elle justifier un refus de titularisation ?

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 11 septembre 2023, le Président de la métropole de Lyon a, par arrêté, confirmé la fin de stage de Monsieur B A à compter du 1er juillet 2020 et a prononcé sa radiation des effectifs à cette date.

Le 31 octobre 2023, Monsieur A saisit à nouveau le Tribunal administratif de Lyon afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté, le réexamen de sa situation par la métropole et la prolongation de son stage.

L’arrêté du Président de la métropole de Lyon est-il légal  ?

Le Tribunal administratif de Lyon a répondu à cette question par l’affirmative, compte tenu notamment de l’incapacité ou du refus de l’agent à travailler avec des femmes (décision commentée : TA Lyon, 30 juin 2025, n° 2309257 ).

Fonction publique : révocation d’une ancienne DGS passée dans l’opposition

Fonction publique : révocation d’une ancienne DGS passée dans l’opposition

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 8 décembre 2021, le maire de Lherm a informé Madame C, par lettre, de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre : dans cette lettre étaient précisés les griefs retenus à son encontre, à savoir un manquement dans l’exercice de ses fonctions en raison de son comportement relatif à l’usage de la messagerie électronique de la première Adjointe de la commune, du non-respect de son obligation de discrétion professionnelle, d’un manquement à son devoir de réserve, d’un manquement à son obligation de diligence dans l’exécution des tâches à accomplir, d’un refus d’obéissance hiérarchique et d’un comportement inadapté au travail.

Le 21 mars 2022, le maire de Lherm a, par arrêté, prononcé la révocation de Madame C.

Le 8 avril 2022, Madame C a saisi le Tribunal administratif de Toulouse afin d’obtenir l’annulation de cette décision et la réintégration dans ses fonctions.

La décision de révocation du maire de Lherm est-elle légale ?

Le Tribunal administratif a répondu à cette question par l’affirmative, compte tenu des faits reprochés à la requérante (décision commentée : Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2025, n° 2202032 ).

ICPE : précisions sur les intérêts concordants en cas de tierce opposition

ICPE : précisions sur les intérêts concordants en cas de tierce opposition

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 28 décembre 2016, la société par actions simplifiée Ferme éolienne de Saulgond a présenté une demande de délivrance d’une autorisation unique pour la réalisation d’un parc éolien constitué de six aérogénérateurs d’une hauteur maximale de 182 mètres en bout de pales d’une puissance totale maximale de 15,75 MW et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Saulgond.

Le 6 août 2019, la Préfète de la Charente a, par arrêté, refusé l’autorisation unique sollicitée.

Le 4 octobre 2019, la société a saisi la Cour administrative d’appel de Bordeaux afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté.

Le 21 février 2023, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cet arrêté et a accordé à la société l’autorisation sollicitée.

Le 27 juin 2023, l’Association Fédération patrimoine environnement a déposé une requête en tierce-opposition auprès de la même Cour afin que celle-ci déclare non avenu son arrêt du 21 février 2023 et rejette la requête formée par la société contre l’arrêté de la Préfète de la Charente du 6 août 2019.

La requête en tierce opposition de l’Association Fédération patrimoine environnement est-elle recevable ?

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a répondu à cette question par la négative, apportant ainsi des précisions quant à la condition de recevabilité de la tierce opposition contre une décision juridictionnelle relative à une autorisation unique (décision commentée : CAA Bordeaux, 2 décembre 2025, n° 23BX01751 ).

La nécessité d’informer un agent contractuel à l’issue d’un congé sans traitement

La nécessité d’informer un agent contractuel à l’issue d’un congé sans traitement

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

À compter du 18 juillet 2016, après avoir épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, Madame B, qui était temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service, a été placée en congé sans traitement. Ce congé a ensuite été reconduit jusqu’au 17 juillet 2017.

Le 13 novembre 2017, la rectrice de l’Académie de Créteil a, par courrier, considéré Madame B comme démissionnaire, faute pour l’agente d’avoir sollicité son réemploi à l’issue de ses droits à congé sans traitement.

Dans ce même courrier, elle l’a informée de ce qu’elle était radiée des effectifs.

L’Administration a-t-elle commis une faute dans la gestion de la fin du contrat de Madame B, en ne l’informant pas de la nécessité de demander son réemploi ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative (décision commentée : CE, 16 juillet 2025, n° 494749 ), étendant ainsi aux agents contractuels sa jurisprudence relative à l’obligation d’information préalable pesant sur l’Administration avant de radier des cadres un agent titulaire (CE, 4 mai 1990, Centre hospitalier de Chauny c/ Mme Desbois, n° 78786 ).

Urbanisme : précisions du Conseil d’État sur la théorie du propriétaire apparent

Urbanisme : précisions du Conseil d’État sur la théorie du propriétaire apparent

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 20 juillet 2022 et le 3  juillet 2023, la maire de Puteaux a, par deux arrêtés successifs, délivré à la société par actions simplifiée République un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de la construction de deux immeubles de 42 logements collectifs, 6 maisons individuelles et 2 niveaux de parking en sous-sol.

Le 20 janvier 2023, Monsieur K F et Madame D G ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés.

Le même jour, le syndicat des copropriétaires du 111 rue de la République à Puteaux, la société par actions simplifiée Le Manoir, Monsieur C J, Madame E I, Monsieur A et Madame H B ont fait la même demande.

Dans la mesure où le terrain d’assiette d’un projet de construction appartenait au domaine privé d’une personne publique, le contrôle de la validité de l’attestation du pétitionnaire devait-il tenir compte de cette circonstance ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative : cette circonstance n’a aucune incidence sur ledit contrôle (décision commentée : CE, 28 octobre 2025, n° 497933, point 4 ).