Fonction publique : les autorisations d’absence ne sont pas un droit

Fonction publique : les autorisations d’absence ne sont pas un droit

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 2 avril 2013, la dame A, Adjointe administrative, a intégré les services de la commune du Lauzet-Ubaye, située dans le Département des Alpes de Haute Provence en Région Provence Alpes Côte d’Azur.

Le 19 et le 22 juillet 2021, elle s’est absentée afin de passer des examens médicaux.

Le 20 juillet 2021, la maire de la commune lui a demandé par courriel de lui transmettre les demandes d’autorisations correspondant à ces absences (passée et à venir).

Le 16 août 2021, la maire du Lauzet-Ubaye lui a infligé la sanction disciplinaire d’avertissement. Pour ce faire, elle a reproché à l’agente de ne pas lui avoir transmis, comme elle le lui avait expressément demandé, lesdites demandes, manquant ainsi à son obligation d’obéissance hiérarchique.

La décision de sanction de la maire est-elle légale ?

La Cour administrative d’appel de Marseille a répondu à cette question par l’affirmative, rappelant ainsi l’obligation d’obéissance hiérarchique et ses conséquences (décision commentée : CAA Marseille, 11 juin 2025, n° 24MA00550 ).

IOTA et travaux d’aménagement : autorisation ou déclaration, telle est la question !

IOTA et travaux d’aménagement : autorisation ou déclaration, telle est la question !

Le 4 mars 2024, la fédération départementale de pêche et des milieux aquatiques de l’Indre a déposé une déclaration afin de procéder à des travaux d’effacement de l’étang du Grand Moulin situé, donc, sur le territoire de la commune d’Aigurande : ces travaux impliquaient l’ouverture et la suppression au moins partielle du barrage de retenue.

Le 15 avril 2024, le Préfet de l’Indre a délivré à cette fédération un récépissé de déclaration de travaux et a assorti cette déclaration de diverses prescriptions.

À la suite de ce récépissé, la fédération française des associations de sauvegarde des moulins et l’association pour la sauvegarde de l’étang du Grand Moulin ont alors saisi le Tribunal administratif de Limoges afin d’obtenir l’annulation de cette décision.

D’après les associations, les travaux auraient dû faire l’objet d’une autorisation et non d’une déclaration.

La décision du Préfet de l’Indre du 15 avril 2024 est-elle légale ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative, et a donc suspendu l’exécution de cette décision, car les travaux d’aménagement auraient dû faire l’objet d’une autorisation (décision commentée : CE, 16 juillet 2025, n° 497179 ).

Droit de se taire : de la personne physique à la personne morale ?

Droit de se taire : de la personne physique à la personne morale ?

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 26 septembre 2024, la Commission nationale de l’informatique et des libertés a mis à la charge de la société Cosmospace et de la société Télémaque deux amendes administratives de, respectivement, 250 000 euros et 150 000 euros, pour divers manquements au règlement général sur la protection des données.

D’après les sociétés requérantes, ces articles ne prévoient pas – et donc méconnaissent le droit de ne pas s’incriminer soi-même résultant de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen – l’obligation pour les agents de la Commission nationale de l’informatique et des libertés – et même pour ses membres – d’aviser préalablement les gestionnaires de traitement de données à caractère personnel ou leurs représentants de leur droit de garder le silence, au stade de l’enquête comme lors de la procédure de sanction suivie devant la formation restreinte.

Le droit de garder le silence s’applique-t-il aux personnes morales ?

Afin de répondre à cette question, le Conseil d’État a décidé de renvoyer la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 22 de la loi du 6 janvier 1978 (décision commentée : CE, 5 juin 2025, n° 499596 ).

Pouvoirs conservatoires en cas de faute grave de l’agent

Pouvoirs conservatoires en cas de faute grave de l’agent

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, la suspension n’est pas, juridiquement, une mesure d’ordre disciplinaire : elle doit s’analyser comme une mesure d’urgence conservatoire, en ce sens que l’Administration écarte, dans l’intérêt du service et temporairement, un agent soupçonné d’avoir commis une faute grave, dans l’attente d’une décision à son encontre (article L. 531-1 du code général de la fonction publique ).

Conformément à l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire conserve donc sa rémunération et bénéficie de garanties qui s’inspirent de la présomption d’innocence : c’est une exception à la règle du service fait (article L. 712-1 du code général de la fonction publique ).

Même si l’autorité peut prononcer une telle mesure conservatoire, encore faut-il démontrer la vraisemblance et la gravité des faits imputés à l’agent comme en témoigne une affaire portée devant le Tribunal administratif de Melun (décision commentée : TA de Melun, 22 mai 2025, n° 2203080 ).

Intérêt à agir du tiers et périmètre de la dérogation espèces protégées

Intérêt à agir du tiers et périmètre de la dérogation espèces protégées

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Au titre du droit conventionnel et du droit de l’Union européenne, la protection directe de la faune et de la flore sauvages doit être assurée sur tout le territoire.

Les textes de référence en la matière sont la Convention de Berne du 19 septembre 1979, la Convention de Bonn du 23 juin 1979 et la Convention de Barcelone du 16 février 1976, ainsi que deux directives de 1992 et 2009.

D’une part, la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 dite Habitats-Faune-Flore a imposé des dispositions visant une protection stricte des espèces menacées.

D’autre part, la directive n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009 dite Oiseaux a exigé la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres.

Cependant à titre dérogatoire, les atteintes aux espèces sont permises au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

Même si le juge de l’excès n’a cessé de baliser son contentieux de la dérogation, le Conseil d’État s’est récemment interrogé sur le caractère inopérant ou non du moyen tiré de l’identification insuffisante des espèces protégées impactées par le projet (décision commentée : CE, 18 juillet 2025, n° 483757 ).