Fonction publique :  un entretien suivi d’une crise de tétanie n’est pas un accident de service

Fonction publique :  un entretien suivi d’une crise de tétanie n’est pas un accident de service

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

À l’occasion de l’exécution du service, l’accident de service est tout accident subi ou maladie contractée, même s’il est survenu à l’occasion d’un acte de la vie courante (CE, 21 juin 1895, Cames, rec. 509, conclusions Romieu ).

D’ailleurs, le Conseil d’État a consacré un principe général du droit selon lequel l’Administration devait garantir ses agents contre les dommages qu’ils peuvent subir dans l’accomplissement de leur service, y compris lorsqu’un agent n’est plus en activité (CE, Avis 1er mars 2012, Mme A c/ Commune de Semblançay, n° 354898 ).

Cependant, la Haute juridiction a délimité le champ de l’accident de service en précisant notamment en précisant qu’un entretien d’évaluation qui aurait conduit à une dépression n’est pas un accident de service (CE, 27 septembre 2021, Ministre des Armées, n° 440983 ).

Dans la continuité de sa jurisprudence, les juges du tribunal administratif de Grenoble ont dû s’interroger sur l’existence d’un accident de service pour une agente ayant poussé un cri et fait une crise de tétanie à l’issue d’un entretien (décision commentée : TA Grenoble, 24 juin 2025, n° 2207943 ).

La réduction des GES à l’horizon 2030 : mission impossible ?

La réduction des GES à l’horizon 2030 : mission impossible ?

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)
 
Le 5 mars 2025, les associations Notre affaire à tous, Oxfam France et Greenpeace France ont saisi le Conseil d’État afin de lui faire constater que la décision du 10 mai 2023 n’a pas été pleinement exécutée.

Ces associations demandaient aussi qu’il soit enjoint au Premier ministre de prendre les mesures complémentaires nécessaires pour assurer l’exécution complète de la décision du 10 mai 2023.

Fort de tous ces éléments, le juge administratif devait-il à nouveau enjoindre au Gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour atteindre les objectifs liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative, dans la mesure où les résultats obtenus en la matière, ainsi que les mesures précises et crédibles qui ont été prises, devraient permettre d’atteindre une réduction de 40 % en 2030 (décision commentée : CE, 24 octobre 2025, n° 467982 ).

Liberté d’expression : on peut (presque) tout dire, et même tout visiter, mais pas avec tout le monde

Liberté d’expression : on peut (presque) tout dire, et même tout visiter, mais pas avec tout le monde

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Deux jours plus tôt, le 27 octobre 2025, Monsieur Ugo Bernalicis et Madame Danièle Obono, députés La France insoumise, se sont présentés de façon inopinée devant les portes du centre pénitentiaire de Paris La Santé, afin d’exercer leur droit de visite parlementaire, accompagnés chacun d’un collaborateur parlementaire et ensemble de trois journalistes dont deux munis d’appareils photos électroniques.

Après avoir été reçus par la direction de l’établissement et sur confirmation par mail du Directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris Région Ile-de-France, il leur a été refusé, pour l’accès au quartier d’isolement du centre pénitentiaire de La Santé au titre de leur droit de visite parlementaire, d’être munis d’appareils électroniques – y compris leurs téléphones portables – et accompagnés de journalistes.

La décision de refus de l’Administration pénitentiaire est-elle légale ?

Le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a répondu à cette question par l’affirmative, considérant que les conditions du référé liberté n’étaient pas remplies : il n’a donc pas enjoint à l’Administration pénitentiaire de permettre à ces deux députés de visiter le quartier d’isolement, accompagnés de journalistes et munis d’appareils électroniques (décision commentée : Tribunal administratif de Paris (ord.), 29 octobre 2025 n° 2531224 ).

Fonction publique et licenciement : indemnité d’une agente contractuelle mise à disposition

Fonction publique et licenciement : indemnité d’une agente contractuelle mise à disposition

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 9 février 2018, Madame V a saisi le conseil de prud’hommes de demandes tendant à la nullité de son licenciement, au paiement de diverses sommes au titre du harcèlement moral qu’elle soutenait avoir subi et de la rupture de son contrat de travail.

Le 14 avril 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné l’institut à payer une indemnité à Madame V pour licenciement nul, calculée sur la base de son salaire total, incluant le traitement versé par le rectorat et le complément de l’institut.

L’institut s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel, en soutenant que l’indemnité devait se limiter au complément qu’il a versé.

Un organisme de droit privé peut-il être tenu de verser une indemnité pour nullité de licenciement d’une agente contractuelle de l’État mise à sa disposition, calculée sur la base de son salaire total ?

La chambre sociale de la Cour de cassation a répondu à cette question par l’affirmative, précisant ainsi le calcul de cette indemnité (décision commentée : CCA, 25 juin 2025, n° 23-17.266 ).

Caducité d’un permis de construire et faible ampleur des travaux

Caducité d’un permis de construire et faible ampleur des travaux

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 29 novembre 2016, le maire de Neuilly-sur-Seine a accordé à la société Neuilly Ile de la Jatte un permis de construire portant notamment sur la construction d’un ensemble immobilier d’habitation de 284 logements.

Le 16 mai 2018, il a accordé un premier permis de construire modificatif pour des modifications de façades.

Le 11 octobre 2022, il a pris un arrêté par lequel il a délivré à la société un second permis de construire modificatif pour des aménagements intérieurs et extérieurs.

Le 6 janvier 2023, le sieur C B et la dame A B ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler ce dernier permis modificatif délivré à la société.

En faisant droit à la demande des consorts B, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a-t-il commis une erreur de droit ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, précisant ainsi que le juge ne peut pas forcément déclarer qu’un permis de construire, délivré plus de trois ans auparavant, est périmé : dans la mesure où il a omis de s’assurer que les faibles travaux engagés depuis plus d’un an l’ont été dans le seul but de faire obstacle à cette caducité, il a donc commis une erreur de droit (décision commentée : CE 13 novembre 2025, n° 497105 ).