La prescription de l’action disciplinaire en cas de condamnation pénale

La prescription de l’action disciplinaire en cas de condamnation pénale

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le sieur A était Professeur certifié détaché auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.

Le 26 février 2016, la Cour d’assises l’a condamné à une peine de dix ans de réclusion criminelle pour des faits de complicité de violences volontaires avec arme, suivies d’une mutilation ou d’une infirmité permanente sur une personne chargée d’une mission de service public.

Le 23 septembre 2019, le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse a décidé, par arrêté, de révoquer Monsieur A pour motif disciplinaire, après que la rectrice de l’Académie de Lille l’a donc informé par courrier de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, et après avis favorable de la commission administrative paritaire académique siégeant en formation disciplinaire.

L’arrêté de révocation pris par le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse est-il légal ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative, apportant ainsi des précisions sur les conséquences d’une condamnation pénale sur l’action disciplinaire, ainsi qu’un mode d’emploi de ces conséquences. Précisément, le Conseil d’État a expliqué les conséquences de l’intervention d’une décision pénale définitive sur le délai de prescription de trois ans, applicable à la procédure disciplinaire engagée à l’encontre d’un fonctionnaire : ce délai a été institué par la loi du 20 avril 2016 précitée (décision commentée : CE, 24 juin 2025, n° 476387 ).

Dérogation « espèces protégées » et A69 : entre raison et déraison impérative d’intérêt public !

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Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats) 

La saga judiciaire du projet de l’autoroute A69 ne cesse de se poursuivre devant le juge administratif.

Alors que les opérations d’abattage sur les alignements d’arbres n’ont pas été suspendues par le Conseil d’Etat ( voir notre commentaire sur CE, 5 avril 2023, n° 463028 ), le contentieux sur le fond des autorisations du projet autoroutier suit son cours.

Rappelons que par un arrêté du 1er mars 2023, les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn ont délivré à la société Atosca une autorisation au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement pour la réalisation des travaux de création de la liaison autoroutière entre Verfeil (Haute-Garonne) et Castres (Tarn), dite A69.

Par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a également délivré une autorisation environnementale sur le même fondement à la société des Autoroutes du Sud de la France pour la réalisation des travaux de mise à deux fois deux voies de la liaison autoroutière déjà existante A680 entre Castelmaurou et Verfeil.

Le projet autoroutier litigieux répond-t-il à une RIIPM ?

La Cour répond par l’affirmative confirmant la légalité des autorisations et infirmant ainsi les jugements du tribunal administratif de Toulouse (décision commentée : CAA de Toulouse, 30 décembre 2025, n° 25TL00596, 25TL00640, 25TL00652 ).

Fonction publique : la peur des femmes peut-elle justifier un refus de titularisation ?

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Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 11 septembre 2023, le Président de la métropole de Lyon a, par arrêté, confirmé la fin de stage de Monsieur B A à compter du 1er juillet 2020 et a prononcé sa radiation des effectifs à cette date.

Le 31 octobre 2023, Monsieur A saisit à nouveau le Tribunal administratif de Lyon afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté, le réexamen de sa situation par la métropole et la prolongation de son stage.

L’arrêté du Président de la métropole de Lyon est-il légal  ?

Le Tribunal administratif de Lyon a répondu à cette question par l’affirmative, compte tenu notamment de l’incapacité ou du refus de l’agent à travailler avec des femmes (décision commentée : TA Lyon, 30 juin 2025, n° 2309257 ).

Fonction publique : révocation d’une ancienne DGS passée dans l’opposition

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Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 8 décembre 2021, le maire de Lherm a informé Madame C, par lettre, de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre : dans cette lettre étaient précisés les griefs retenus à son encontre, à savoir un manquement dans l’exercice de ses fonctions en raison de son comportement relatif à l’usage de la messagerie électronique de la première Adjointe de la commune, du non-respect de son obligation de discrétion professionnelle, d’un manquement à son devoir de réserve, d’un manquement à son obligation de diligence dans l’exécution des tâches à accomplir, d’un refus d’obéissance hiérarchique et d’un comportement inadapté au travail.

Le 21 mars 2022, le maire de Lherm a, par arrêté, prononcé la révocation de Madame C.

Le 8 avril 2022, Madame C a saisi le Tribunal administratif de Toulouse afin d’obtenir l’annulation de cette décision et la réintégration dans ses fonctions.

La décision de révocation du maire de Lherm est-elle légale ?

Le Tribunal administratif a répondu à cette question par l’affirmative, compte tenu des faits reprochés à la requérante (décision commentée : Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2025, n° 2202032 ).

ICPE : précisions sur les intérêts concordants en cas de tierce opposition

ICPE : précisions sur les intérêts concordants en cas de tierce opposition

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 28 décembre 2016, la société par actions simplifiée Ferme éolienne de Saulgond a présenté une demande de délivrance d’une autorisation unique pour la réalisation d’un parc éolien constitué de six aérogénérateurs d’une hauteur maximale de 182 mètres en bout de pales d’une puissance totale maximale de 15,75 MW et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Saulgond.

Le 6 août 2019, la Préfète de la Charente a, par arrêté, refusé l’autorisation unique sollicitée.

Le 4 octobre 2019, la société a saisi la Cour administrative d’appel de Bordeaux afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté.

Le 21 février 2023, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cet arrêté et a accordé à la société l’autorisation sollicitée.

Le 27 juin 2023, l’Association Fédération patrimoine environnement a déposé une requête en tierce-opposition auprès de la même Cour afin que celle-ci déclare non avenu son arrêt du 21 février 2023 et rejette la requête formée par la société contre l’arrêté de la Préfète de la Charente du 6 août 2019.

La requête en tierce opposition de l’Association Fédération patrimoine environnement est-elle recevable ?

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a répondu à cette question par la négative, apportant ainsi des précisions quant à la condition de recevabilité de la tierce opposition contre une décision juridictionnelle relative à une autorisation unique (décision commentée : CAA Bordeaux, 2 décembre 2025, n° 23BX01751 ).