Droits fondamentaux : la liberté d’expression académique et le juge judiciaire

Droits fondamentaux : la liberté d’expression académique et le juge judiciaire

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

La convention d’édition conclue entre l’éditeur LexisNexis et la Fondation Brigitte Bardot précisait que Madame Regad et Monsieur Riot, directeurs de l’ouvrage, coordonneraient les travaux issus du colloque sous leur responsabilité scientifique et constitueraient le comité de lecture. Madame Regad et Monsieur Riot ont informé le Professeur Dubarry que son intervention ne serait pas publiée dans l’ouvrage, dans la mesure où, d’après eux, elle ne correspondait pas à la synthèse demandée, et dès lors que les propos tenus lors de cette intervention étaient inexacts et formulés avec l’intention de nuire à leurs travaux.

La décision de ne pas publier une synthèse porte-t-elle atteinte à la liberté d’expression académique ?

La Cour de cassation a répondu à cette question par la négative : pour ce faire, elle a mis en perspective cette liberté fondamentale avec la liberté éditoriale et a fait prévaloir la seconde sur la première (décision commentée : CCA, 26 février 2025, n° 23-21.522 ).

Violation du droit au respect de la vie privée : protection insuffisante de la population contre une pollution industrielle

Violation du droit au respect de la vie privée : protection insuffisante de la population contre une pollution industrielle

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Mathieu DEHARBE, juriste (Green Law Avocats)

En France, la pollution de l’air est devenue un enjeu de santé publique au tout début des années soixante.

L’article 1er du décret n° 60-789 du 28 juillet 1960 relatif à la coordination des mesures de lutte contre la pollution atmosphérique disposait ainsi que :

« Le ministre de la Santé publique et de la population est chargé de coordonner les mesures de lutte contre la pollution de l’atmosphère en accord avec les autres ministres intéressés. À ce titre il contresigne les projets de loi ou de textes réglementaires intervenant dans un domaine qui peut avoir des répercussions sur la santé publique en raison de la pollution atmosphérique. ».

Soixante-cinq ans plus tard, la Cour européenne des droits de l’homme vient de condamner l’Italie pour violation de l’article 8 de la Cour européenne des droits de l’homme, dans le cadre d’un contentieux lié à la pollution et aux droits fondamentaux (décision commentée : CEDH, L.F contre Italie, 6 mai 2025, n° 52854/18 ).

Délais de recours : Prise en compte de la date d’expédition du recours administratif

Délais de recours : Prise en compte de la date d’expédition du recours administratif

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 27 mai 2024, l’ancienne maire de la commune s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État, afin d’obtenir l’annulation de l’arrêt de la Cour et le règlement de l’affaire au fond. Son pourvoi n’est dirigé que contre les délibérations du 11 septembre 2018 et du 8 avril 2019 : elle ne contestait plus la légalité de la délibération du 29 juin 2016.

Dans ses conclusions rendue sur la décision de la Haute juridiction, le rapporteur public Thomas Janicot a formulé la question posée de la manière suivante :

« Y a-t-il lieu de revenir sur la règle selon laquelle il convient de tenir compte de la date à laquelle un recours administratif facultatif a été reçu par l’administration pour apprécier si ce recours conserve les délais de recours contentieux ? ».

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, suivant ainsi son rapporteur public : la date à prendre en considération est celle de l’expédition du recours administratif (décision commentée : CE, 30 juin 2025, n° 494573 ).

Environnement : l’article 8 de la Charte et les animaux domestiques et sauvages

Environnement : l’article 8 de la Charte et les animaux domestiques et sauvages

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté du 3 juillet 2023 pris par le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, l’Association One Voice, association de droit local alsacien d’Alsace-Moselle qui milite pour les droits humains, les droits des animaux, le droit de l’environnement et le respect de la vie sous toutes ses formes, a demandé au Conseil d’État de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des articles L. 413-10 et L. 413-11 du Code de l’environnement.

Deux questions étaient donc soumises au Conseil constitutionnel : d’une part, l’interdiction d’exercer publiquement des mauvais traitements envers les animaux est-elle un principe fondamental reconnu par les lois de la République ? D’autre part, l’article 8 de la Charte de l’environnement institue-t-il un droit ou une liberté que la Constitution garantit ?

Le Conseil constitutionnel a répondu à ces deux questions par la négative : d’une part, l’interdiction invoquée n’est pas un PFRLR, d’autre part, l’article 8 de la Charte n’est pas invocable à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité (décision commentée : CC, 14 février 2025, n° 2024-1121 QPC ).

Engrillagement transparent d’espaces naturels : l’administration n’a pas à en attester

Engrillagement transparent d’espaces naturels : l’administration n’a pas à en attester

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Ainsi, Monsieur B voulait avoir la certitude que ses clôtures étaient conformes aux exigences de l’article L. 372-1 du Code de l’environnement créé par l’article 1er de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée.

Le 12 novembre 2024, le Préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à la demande de Monsieur B, donc de constater la conformité de ces clôtures.

Le 10 janvier 2025, Monsieur B a déposé un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif d’Orléans, afin que celui-ci annule la décision de refus du Préfet, et constate la régularité de ses clôtures.

Quelle est la nature juridique d’un refus de délivrance d’une attestation de conformité aux propriétaires de terrains clôturés ?

Est-ce un acte faisant grief ?

Le Tribunal administratif d’Orléans a répondu à cette question par la négative : dans la mesure où le Préfet n’est pas tenu de délivrer un certificat ou une attestation de conformité aux propriétaires de terrains clôturés, quand bien même il a été saisi d’une demande, sa décision de refus ne fait pas grief (décision commentée : TA Orléans, 5 mai 2025, n° 2500168, point 3 ).