AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE : CONFIRMATION DE LA POSSIBILITÉ DE RÉGULARISER DEUX VICES

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Par une ordonnance du 15 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil (TA Montreuil, 15 nov. 2019, n° 1902037) a considéré que l’article 6 de l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes (JORF, n°0181, 5 août 2016, texte n° 10) ne dispense en aucun cas de l’étude d’impact prévu par l’article R. 122-5 du code de l’environnement, les demandes d’autorisation unique qui concernent les infrastructures ayant auparavant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique, avant le 16 mai 2017. La juridiction motive ainsi sa position : « l’article 6 de l’ordonnance n°2016-1058 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, dans sa version issue de l’article 65 de la loi n°2017-257 du 28 février 2017, dispose que cette ordonnance s’applique «aux projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d’autorisation, notamment celle qui conduit à une déclaration d’utilité publique, est déposée à compter du 16 mai 2017». Il ne ressort toutefois ni de la lettre de la loi, qui utilise l’adverbe notamment, ni de l’intention du législateur, qui, ainsi qu’il résulte de l’exposé sommaire de l’amendement CL175 le 6 décembre 2016, a seulement entendu codifier la jurisprudence du Conseil d’Etat, que cette disposition aurait pour objet de faire obstacle à l’application des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, issues du décret n°2016-1110 du 11 août 2016 transposant la directive 2011/92/UE, aux demandes d’autorisation environnementale unique concernant des infrastructures ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique avant le 16 mai 2017 ». Effectivement  dans l’hypothèse d’un projet nécessitant la délivrance de plusieurs autorisations, ce qui est le cas du Grand Paris express, la jurisprudence considère que la première demande d’autorisation de chacun de ces projets peut être celle qui conduit à la déclaration d’utilité publique : cf. (CE, 2 juin 2003, UFC «Que choisir – Côte d’or», n° 243215 et 15 avril 2016, Fédération nationale des associations d’usagers des transports, n° 387475). Pour garantir au Grand Paris express le bénéficie des assouplissements introduits par l’ordonnance, l’amendement précité proposait effectivement de transposer cette solution jurisprudentielle en matière d’évaluation environnementale (Rapport n° 4293 de première lecture de MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Mennucci, fait au nom de la commission des lois de l’Assemblée nationale, p. 266.) On relèvera encore que pour se déclarer compétente pour connaître de cette affaire le Tribunal administratif a du considérer qu’elle relevait pas de la compétence d’attribution à la CAA de Paris des contentieux afférents aux infrastructures « nécessaires » aux jeux olympique Olympiques et Paralympiques de 2024 et issue de l’article R. 311-2  du Code de Justice administrative. Pour le Tribunal ce qui est nécessaire doit être indispensable aux jeux, même si l’affectation de l’infrastructure n’y est pas exclusive. Mais cette décision avant dire droit doit surtout retenir l’attention pour l’usage que fait le juge de l’autorisation environnementale de ses pouvoirs d’administrateur. En l’espèce, plusieurs associations et un collectif (les  associations  France Nature Environnement  Ile-de-France,  le  Collectif  pour  le  Triangle  de Gonesse,  les  Amis  de  la  Confédération  paysanne,  les  Amis  de  la  terre  du  Val  d’Oise,  le Mouvement national de lutte pour l’environnement, Val d’Oise environnement, «des Terres pas d’hypers!»,  Environnement  93,  le  Réseau  associations  pour  le  maintien  d’une  agriculture paysanne en Ile-de-France et Vivre mieux ensemble à Aulnay-sous-Bois), demandaient au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté inter-préfectoral des préfets de la Seine-Saint-Denis, de la Seine-et-Marne et du Val d’Oise en date du 24 octobre 2018 autorisant la création et l’exploitation de la  ligne  17  Nord  du  réseau  de  transports  du  Grand  Paris Express  entre  le  Bourget  et  le Mesnil-Amelot. Le projet d’une grande envergure impliquait la perturbation ou la destruction de plusieurs espèces protégées, des modifications du mode d’écoulement des eaux, mais aussi le déchiffrement de zones boisées ce qui explique que l’autorisation environnementale était sollicitée à la fois au titre d’ICPE, de IOTA, d’un défrichement et d’une dérogation espèce protégée. Or le dossier  a suscité des avis critique de l’autorité environnementale  et défavorable du Conseil national de la nature. Les associations et le collectif requérants estimaient donc l’étude d’impact comme insuffisante au regard des impacts environnementaux et l’arrêté comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux prescriptions particulières relatives à la dérogation au titre des espèces et habitats protégés. Rappelant la jurisprudence OCREAL, le jugement précise d’emblée que « les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative » (Conseil d’État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 14/10/2011, 323257). Or s’agissant de s’agissant des prélèvements et rejets des eaux d’exhaure, le Tribunal que les omissions pour être démontrées n’ont pas eu d’effet sur la décision prise. Certes « les requérantes font valoir que les précisions chiffrées relatives aux volumes rejetés en nappe, qui correspondent à moins de 3% du total des prélèvements, sont contradictoires avec la mention selon laquelle le principe de réinjection totale ou partielle vers la nappe est retenu en qualité de solution prioritaire, partout où cette solution s’avèrera réalisable » ; mais cette circonstance n’est pas, eu égard notamment au caractère prospectif de ces termes et à la précision des mentions chiffrées, « de nature à avoir nui à l’information complète de la population ou à avoir exercé une influence sur la décision de l’autorité administrative ». Au contraire, le moyen fait mouche s’agissant de l’analyse du cumul des incidences avec d’autres projets connus : « il résulte de l’instruction que le projet de la ZAC du Triangle de Gonesse relatif à l’urbanisation de la zone située à l’est du centre-ville de Gonesse où doit s’implanter la gare du Triangle de Gonesse, dont il est constant qu’elle a fait l’objet d’une évaluation environnementale et d’un avis de l’autorité…

Pas dévaluation environnementale pour le PPRN ?

Pas dévaluation environnementale pour le PPRN ?

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Dans un contexte de sécurisation des documents d’urbanisme, le Tribunal administratif de Poitiers considère par un jugement du 17 octobre 2019, que les plans de prévention des risques naturels (PPRN) ne sont pas soumis à évaluation environnementale après examen au cas par cas (TA Poitiers, 19 octobre 2019, n°1801913, 1801952.docx). L’absence de saisine par le Préfet de l’autorité environnementale compétente pour procéder à cet examen est alors insusceptible de fonder l’annulation d’un PPRN.

Performance énergétique des bâtiments : nouvelles obligations pour les entrepôts commerciaux et locaux industriels avec la Loi Énergie climat

Par Maître Sébastien BECUE, avocat of counsel (Green Law Avocats) La loi dite « Energie et climat » (loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019), publiée au JO le 9 novembre 2019 crée au sein du code de l’urbanisme un nouvel article L. 111-18-1 au sein de la section « Performances environnementales et énergétiques » du Règlement national d’urbanisme. Il s’agit d’une reprise partielle des dispositions du second alinéa de l’ancien article L. 111-19 du code de l’urbanisme, abrogées par la loi, et qui prévoyaient que la construction des projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale était subordonnée à la mise en œuvre de certaines obligations en matière de performance énergétique des bâtiments. Cet article s’appliquait aux permis de construire dont la demande avait été déposée à compter du 1er mars 2017. Le nouvel article L. 111-18-1 élargit considérablement les catégories de constructions concernées par ces obligations de performance énergétique (I) en précise le contenu (II) et prévoit des possibilités de dérogation motivées sous conditions strictes (III). I/ Le champ d’application des obligations de performance énergétique La première condition de soumission à l’obligation est que la construction projetée crée plus de 1.000 m² d’emprise au sol. La seconde est que la construction projetée appartienne à l’une des catégories listées. Sont ainsi concernés : Les magasins de commerce de détail, les ensembles commerciaux et les « drives » Il s’agit des constructions soumises à autorisation d’exploitation commerciale au titre des 1°, 2°, 4°, 5° et 7° de l’article L. 752-1 du code de commerce – précisées aux articles R. 752-1 et suivants du même code : La création ou l’extension d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial d’une surface de vente supérieure à 1.000 m² La création ou l’extension d’un « drive» (ou plutôt, selon sa poétique qualification par le code de commerce : d’un « point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile ») Rappelons que l’ancien article L. 111-19 du code de l’urbanisme soumettait à l’obligation toutes les constructions soumises à autorisation d’exploitation commerciale. Certaines opérations soumises à autorisation d’exploitation commerciale ne sont donc plus soumises à l’obligation : la catégorie 3° : changement de secteur d’activité d’un commerce d’une surface de vente supérieure à 2 000 m², ou supérieure à 1.000 m² si l’activité nouvelle est à prédominance alimentaire ; et la catégorie 6° : la réouverture au public, sur le même emplacement, d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 2 500 mètres carrés dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant trois ans. Les locaux à usage industriel ou artisanal, d’entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale (de plus de 1.000 m² d’emprise au sol, donc) Il s’agit d’une extension considérable du champ d’application des obligations de performance énergétique. Notons que cette liste semble reprise de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme qui prévoit un abattement de 50% de taxe d’aménagement pour ces mêmes constructions. II/ Le contenu des obligations de performance énergétique Les constructions soumises à l’obligation doivent comporter : soit un procédé de production d’énergies renouvelables On note qu’il n’est pas fixé de seuil minimal de production. Rien ne semble s’opposer à ce que l’énergie produite soit vendue à l’acheteur obligé ou sur la marché, ou encore qu’elle soit utilisée en autoconsommation pour la consommation du bâtiment. Le dispositif pourrait avoir un effet incitatif pour l’utilisation de l’autoconsommation collective, dont le régime a également été modifié par la loi Energie Climat (ce sera l’objet d’un prochain article sur ce blog). soit une toiture végétalisée (ou plutôt, selon sa poétique qualification par le code de l’urbanisme : d’un « système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité») Sur ce point, nous attirons l’attention des parties prenantes sur le débat en cours concernant la nature de la toiture végétalisée au regard des obligations de garantie du constructeur : ouvrage ? élément d’équipement ? autre ? Rappelons par exemple que la Cour de cassation a considéré que le constructeur ne doit pas la garantie de bon fonctionnement pour le revêtement végétal (Civ. 3, 18 fév.  2016, n°15-10.750). soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat On devine, mais sans certitude, que le « même résultat » en question vise le « haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité » que doit permettre la toiture végétalisée. Il est précisé que la mise en œuvre de ces obligations se fait sur la toiture ou sur les ombrières de parking. Un minimum de 30% de la surface de la toiture ou des ombrières est imposé. On comprend donc qu’en réalité, l’énergie renouvelable à laquelle il est fait référence est a priori pour l’heure seulement photovoltaïque, la seule qui peut en pratique est générée en toiture ou sur ombrière. Par ailleurs, si la construction prévue prévoit la création d’une aire de stationnement associée, celle-ci doit inclure « des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols ». III/ Les possibilités de dérogation aux obligations Il existe d’une part trois motifs de dérogation générale à l’obligation, sous réserve de l’obtention d’une décision motivée de l’autorité compétente en matière d’urbanisme. En pratique cela signifie que le permis de construire délivré devra comporter dans ses visas la justification de l’application de la dérogation à la construction projetée. Cela signifie également que le dossier de demande de permis de construire devra justifier de manière détaillée pourquoi il entre dans l’une des hypothèses de dérogation prévues. Attention le texte précise que l’autorité peut « écarter tout ou partie de l’obligation », ce qui veut dire que ce n’est pas par exemple parce qu’une partie du bâtiment est exposée à un risque particulier ou visible depuis un monument historique que les obligations ne peuvent pas s’appliquer pour le reste du bâtiment. Les motifs de dérogation sont les suivants : Lorsque l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de…

Dommage de pollution minier de l’exploitant disparu : l’État doit minimiser les préjudices de jouissance et dans les conditions d’existence

Dommage de pollution minier de l’exploitant disparu : l’État doit minimiser les préjudices de jouissance et dans les conditions d’existence

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Par un jugement du 31 octobre, le tribunal administratif de Lyon (TA Lyon, 31 oct. 2019, n°1708503) a considéré que l’État est tenu de garantir les dommages issus d’une pollution des sols causée par l’activité antérieure d’une exploitation minière quand bien même l’exploitant n’existerait plus.

Refus de suspension d’arrêtés anti-pesticides : le TA de Cergy prend le maquis !

Refus de suspension d’arrêtés anti-pesticides : le TA de Cergy prend le maquis !

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Par un arrêté du 20 mai 2019, le maire de Sceaux a interdit l’utilisation du glyphosate et d’autres substances chimiques sur le territoire de sa commune. Par ailleurs, le 13 juin 2019, l’utilisation de pesticides a été interdite par le maire de Gennevilliers pour l’entretien de certains espaces de son territoire.

Le préfet des Hauts-de-Seine a demandé au juge des référés du tribunal administratif de suspendre ces décisions.

C’est une première, par deux ordonnances du 8 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejette les déférés-suspension du préfet des Hauts-de-Seine relatifs aux arrêtés des maires de Sceaux et de Gennevilliers interdisant l’utilisation du glyphosate et des pesticides (TA Cergy-Pontoise, Ordonnance du 8 novembre 2019, n°1912597 et 1912600).