projet de décret sur la mise en place de zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m) par les collectivités

projet de décret sur la mise en place de zone à faibles émissions mobilité (ZFE-m) par les collectivités

Par Maître Lucas DERMENGHEM, avocat (Green Law Avocats)

Alors que les liens entre la pollution atmosphérique et le Covid-19 ont récemment fait l’objet de travaux scientifiques médiatisés, la publication d’un projet de décret relatif à la mise en place de zones à faibles émissions mobilités (ZFE-m) par les collectivités territoriales ne manquera pas de susciter l’intérêt.

Ce projet de décret a pour objet de mettre en application l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dans sa version issue de l’article 86 de la loi n° 2019-1429 dite d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019 et qui porte sur l’institution des ZFE-m, qui doivent remplacer les anciennes Zones à Circulation Restreinte (ZCR).

CEE : prolongement des offres « coup de pouce » d’isolation et de chauffage

Par Maitre Théo DELMOTTE (Green Law Avocats) L’arrêté ministériel du 25 mars 2020 (JORF n°0079 du 1 avril 2020 texte n° 9) prolongeant les offres « coup de pouce » en matière de Certificats d’Economie d’Energie (CEE) est paru au Journal Officiel du 1er avril 2020. Pour mémoire, le dispositif « coup de pouce » permet aux ménages de recevoir une indemnité à l’occasion du remplacement de dispositifs de chauffage ou d’isolation obsolètes ou énergivores par des instruments plus performants. Par ces prolongations, le Gouvernement a entendu « donner de la visibilité sur le moyen-long terme » aux professionnels du bâtiment en raison de l’arrêt de la majorité des chantiers de rénovation énergétique du fait de l’épidémie de Covid-19. Présenté par la DGEC aux acteurs des CEE le 17 mars dernier, l’arrêté permet le report d’un an de l’échéance de la charte « Coup de pouce chauffage », soit jusqu’au 31 décembre 2021 sans aucune modification de son régime. En ce qui concerne le dispositif « Coup de pouce isolation », une nouvelle charte d’engagement s’appliquera pour les opérations engagées à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021. Ce nouveau régime se traduit par une baisse des forfaits et primes pour l’isolation des planchers bas. Concrètement, d’après l’entreprise Effy, cela signifie par exemple qu’à compter du mois de septembre prochain et jusqu’au 31 décembre 2021, la bonification pour les travaux d’isolation des planchers bas diminuera de 35% pour les ménages en situation de précarité énergétique et de 50% pour les ménages standards. En outre, notons que l’arrêté ministériel du 25 mars 2020 prévoit également l’allongement de six mois du délai de dépôt des demandes de certificats d’économies d’énergie pour les opérations achevées entre le 1er mars 2019 et le 31 août 2019. Le délai passe donc d’une durée de 12 à 18 mois. S’agissant des sites soumis à quotas de CO2, dans l’hypothèse où la durée de mesurage serait supérieure à 12 mois, le délai de dépôt de demande de CEE serait alors prolongé de trois mois. Enfin, l’autre apport de cet arrêté ministériel consiste en un renforcement des mesures de contrôle et de sanction en matière de travaux d’isolation. Le texte crée ainsi une obligation de contrôle applicable à certaines fiches d’opérations standardisées relatives à l’isolation (BAR-EN-101, 103, 106 ; BAT-EN-101, 103, 106 ; IND-EN-102) et ajoute des conditions d’attribution pour ces fiches. Ces contrôles sont réalisés par un organisme accrédité. En matière de sanction, il est prévu que le signataire de la charte « Coup de pouce isolation » puisse se voir retirer le bénéfice des droits attachés à cette charte : s’il ne respecte pas ce texte ou le dispositif juridique des CEE et qu’il a fait l’objet d’une mise en demeure pour ces manquements, s’il a fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale pour des faits prévus à à l’article 3-8 de l’arrêté ministériel du 29 décembre 2014, si après avoir constaté que l’un de ses partenaires ou sous-traitant avait fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale pour des faits prévus à l’article 3-8 de l’arrêté ministériel du 29 décembre 2014, il n’a pas mis en œuvre les mesures appropriées. Ces dispositions relatives aux contrôles et aux sanctions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.      

Annulation d’un festival pour cause de COVID 19: l’interprétation divergente du contrat d’assurance du HELLFEST

Annulation d’un festival pour cause de COVID 19: l’interprétation divergente du contrat d’assurance du HELLFEST

Par Sébastien BECUE, avocat (Green Law Avocats)

L’Argus de l’assurance révèle le début de contentieux en cours entre le festival de métal HELLFEST et son assureur, qui refuse de garantir les conséquences financières de l’annulation de l’évènement musical et festif qui devait se tenir du 19 au 21 juin prochain.

Il s’agit à l’évidence du premier exemple d’une longue série, au vu du nombre de festivals prévus cet été (Solidays vient également d’annoncer son annulation…).

COVID 19 : le maire ne peut imposer le masque

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) A l’initiative de la Ligue des droits de l’Homme, le juge administratif des référés a du arbitrer, au moins à titre provisoire, une délicate question : un maire peut-il légalement imposer à ses concitoyens le port de masques sur sa commune et ainsi aggraver les mesures nationales déjà prises pour lutter contre la propagation du COVID-19 ? Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise (TA Cergy-Pontoise, 9 avril 2020, n°2003905) a suspendu l’exécution de l’arrêté du 6 avril 2020 par lequel le maire de Sceaux oblige les habitants de plus de dix ans à se couvrir le nez et le visage avant de sortir. Le juge des référés rappelle au préalable qu’il appartient à l’Etat face à une épidémie telle que celle que connaît aujourd’hui la France, de prendre, afin de sauvegarder la santé de la population, toute mesure de nature à prévenir ou limiter les effets de cette épidémie. Parmi ces mesures, figurent celles restreignant ou interdisant la circulation des personnes et des véhicules. Mais ce pouvoir de police spécial  ne fait pas obstacle à ce que, le maire adopte, au titre de la police générale du maire pour sa commune des mesures plus contraignantes permettant d’assurer la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, pour autant que les circonstances locales particulières le justifient notamment au regard de la menace de l’épidémie. Pour justifier l’arrêté contesté, la commune de Sceaux a fait valoir que le port d’un masque ne faisait que renforcer les « mesures barrières » actuellement en vigueur et que ce port était d’ailleurs recommandé par l’Académie nationale de Médecine pour les sorties nécessaires en période de confinement. Le juge des référés considère d’abord que l’importance de la restriction immédiate apportée à la liberté d’aller et venir et à la liberté personnelle justifie qu’il intervienne en urgence. Le juge des référés estime ensuite, qu’en se prévalant de telles considérations générales, dépourvues de tout retentissement local, le maire de Sceaux ne justifie pas que des risques sanitaires sont encourus, sur le territoire communal, du fait de l’absence de port d’un masque lors des déplacements des habitants. Le maire de la commune a également soutenu que cette mesure répondait au souci de protéger les personnes âgées, population particulièrement vulnérable face au virus, lors de la levée future du confinement. Mais le juge des référés relève que toutes considérations liées à la levée du confinement concernent une situation future qui n’est, pour l’heure, pas envisagée. En outre, le juge des référés souligne que s’agissant des personnes âgées, des mesures ont déjà été mises en place par la commune pour protéger cette population, notamment à travers un service de courses livrées à domicile. Au demeurant si la commune faisait valoir les flux importants de personnes dans une rue piétonne le juge oppose à la commune les propres affirmations de la police municipale pour qui « les gestes barrière sont, dans l’ensemble assez bien respectés par les usagers ». Enfin, le juge des référés ajoute que rien ne permet de retenir que la protection des personnes âgées ne pouvait pas être assurée par des mesures moins attentatoires aux libertés fondamentales. Il est ici très intéressant de constate que le pouvoir local contestait très frontalement les choix du gouvernement et que le juge lui répond de façon assez catégorique : « En dernier lieu, il a été énoncé au cours des débats à l’audience que la mesure en litige était destinée à protéger les personnes âgées de la commune, qui constituent une part importante de la population dès lors que les plus de 65 ans en représentent 25%, et qui sont contraintes de faire leurs courses dans l’unique rue piétonne de la commune où sont regroupés tous les commerces et où se retrouve la plus grande concentration de personnes. Mais ces débats ont aussi fait apparaître que la commune avait mis en place un service de courses livrées à domicile au bénéfice des personnes âgées, susceptible de leur permettre d’éviter des déplacements présentant un risque excessif de côtoyer le virus. Par ailleurs, et alors qu’il a été reconnu par l’adjoint au maire présent à l’audience que la mesure en litige résulte du choix de la commune de ne pas imposer un confinement aux personnes âgées, lequel est apparu plus attentatoire aux libertés que l’obligation du port d’un dispositif de protection à l’ensemble de la population, il n’est pas établi que le même objectif de protection des personnes âgées n’aurait pu être atteint par une mesure moins contraignante, telle celle d’imposer le port d’un dispositif de protection efficace aux seules personnes âgées ou de leur réserver l’usage des commerces à certaines heures de la journée. » Cette ordonnance comme toute décision des juges des référés est dépourvue de l’autorité de al chose jugée, même si bien évidemment l’arrêté du maire de sceau est non seulement suspendu jusqu’à une décision du Tribunal administratif qui on l’espère n’aura plus aucun effet pratique dans six mois … Mais d’ici là des maires seront sans doute tentés de tenter d’imposer à nouveau le port du masque avec avec la clef des arrêtés mieux motivés et défendus. Ils seront sans doute là aussi déférés au juge par les associations. Le Conseil d’Etat a finalement été saisi de l’affaire du maire de sceaux (cf. : CE, ord. 17 avril 2020, n°440057, COMMUNE DE SCEAUX). La haute juridiction va confirmer la suspension de l’arrêté du maire de Sceaux, tout en initiant un nouveau considérant de principe très restrictif sur les pouvoirs du maire en période d’urgence sanitaire : « la police spéciale instituée par le législateur fait obstacle, pendant la période où elle trouve à s’appliquer, à ce que le maire prenne au titre de son pouvoir de police générale des mesures destinées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins que des raisons impérieuses liées à des circonstances locales en rendent l’édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l’efficacité de celles prises dans ce but par les autorités…

Covid-19 : De nouvelles mesures en matière de police, d’économie et de santé

Par Maître David DEHARBE (Green Law Avocats) Pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, le gouvernement a pris de nouvelles mesures par décrets et arrêtés ministériels, en ce début de mois d’avril. Tout d’abord, le gouvernement a modifié la réglementation concernant la fabrication de solution hydroalcoolique, en permettant aux fabricants de désinfectants de surface à base d’éthanol et d’isopropanol d’obtenir ces mêmes substances auprès de tous fournisseurs et non plus seulement auprès de ceux inscrits à l’Agence européenne des produits chimiques (arrêté, 3 avril 2020, NOR : TREP2009066A). En prenant cette mesure par arrêté ministériel, le Gouvernement souhaite prévenir tout risque de pénurie des substances utilisées dans la préparation des solutions hydroalcooliques. En ce qui concerne les prix maximums de vente des produits hydroalcooliques au sein des pharmacies d’officine et celles à usage d’intérieur, le ministre en charge de l’économie leur a appliqué des coefficients correcteurs (arrêté du 4 avril 2020, NOR : ECOX2008257A). En appliquant ces coefficients correcteurs, le ministre en charge de l’économie a modifié ces prix maximums de vente, pour tenir compte de l’évolution de la situation du marché (Article 11, décret n° 2020-293, 23 mars 2020). Quant aux règles relatives aux prix de vente au détail et en gros des gels hydroalcooliques, un décret du 4 avril 2020 prévoit que les dispositions du livre IV du Code de commerce leur sont toujours applicables (décret, n° 2020-396, 4 avril 2020). Toutefois, ce décret précise que la violation de ces règles ne sera plus sanctionnée conformément aux dispositions de l’article R.410-1 du Code de commerce, mais sur le fondement des dispositions des troisième et quatrièmes alinéas de l’article L.3136-1 du code de la santé publique. Selon le troisième alinéa de cet article, la violation de ces règles sera punie d’une amende relevant soit des contraventions de la quatrième classe, soit des contraventions de cinquième classe si la violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours (Code de la santé publique, L.3136-1, al. 3). Pour ce qui est du quatrième alinéa, ce dernier dispose que si les violations sont verbalisées à trois reprises dans un délai de trente jours, elles seront punies d’une peine de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende, ainsi que de peines complémentaires de travaux d’intérêt général et de suspension du permis de conduire de trois ans et plus, lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule (Code de la santé publique, L.3136-1, al. 4). En matière de police administrative, le gouvernement habilite le préfet à réquisitionner des laboratoires ainsi que des équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement pour réaliser l’examen de « détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR », lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d’effectuer cet examen ou d’en réaliser en nombre suffisant (décret, n° 2020-400, 5 avril 2020). Concrètement, peuvent être réquisitionnés : « – les laboratoires d’analyses départementaux agréés mentionnés au troisième alinéa de l’article 202-1 du code rural et de la pêche maritime, – les laboratoires accrédités suivant la norme ISO/CEI 17025, – ainsi les laboratoires de recherche affiliés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, à un établissement public à caractère scientifique et technologique, à un groupement d’intérêt public ou à une fondation de coopération scientifique, dont la liste est mise en ligne sur le site internet du ministère chargé de la santé » (arrêté, 5 avril 2020, NOR : SSAZ2009151A). De plus, ces examens seront assurés sous la responsabilité du laboratoire médical dans le cadre d’une convention, et feront l’objet de comptes-rendus validés par un biologiste médical (arrêté, 5 avril 2020, NOR : SSAZ2009151A). Ensuite par décret, le Premier ministre a adapté le régime d’établissement des actes notariés pendant la période d’urgence sanitaire (décret, n° 2020-395, 3 avril 2020). Conformément à ce décret, le notaire peut établir un acte notarié sur support électronique en l’absence des parties, des personnes concourant à l’acte ou de leur représentant, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Pour échanger des informations aux fins d’établir l’acte et recueillir leur consentement ou leur déclaration, le notaire doit utiliser un système de transmission et de communication agréé par le Conseil supérieur du notariat et garantissant l’identification des parties, l’intégrité et la confidentialité du contenu. Enfin, le gouvernement a étendu aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna les règles relatives aux prêts éligibles à la garantie de l’Etat (arrêté, 23 mars 2020, NOR : ECOT2008090A ; arrêté, 3 avril 2020, NOR : ECOT2008645A) Par conséquent en vertu des dispositions de l’arrêté du 3 avril 2020, dans ces collectivités ultra-marines, les prêts doivent respecter un cahier des charges pour être éligibles à la garantie de l’Etat. Pour approfondir les questions juridiques que posent cette nouvelle série de mesures dérogatoires Green Law met à votre disposition une adresse mail dédiée : covid19@green-law-avocat.fr