Nouvelles exceptions au silence valant acceptation (décrets 10 nov.2015)

  Par David DEHARBE (Green Law Avocat) Dans sa rédaction tirée de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 (Journal Officiel 13 Novembre 2013), l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 (L. n° 2000-321, 12 avr. 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) prévoit désormais que le silence gardé pendant deux mois par l’Administration sur une demande vaut décision d’acceptation. Près de 1200 exceptions à ce principe ont été instituées par une administration qui a voulu s’octroyer des délais en tous genres pour maintenir le principe du silence valant rejet. Jamais sans doute nos administrations centrales n’auront aussi bien fait la preuve de leur capacité à neutraliser les objectifs des politiques publiques qu’elles ont pourtant pour mission de mettre en œuvre. Mais dès lors que le législateur lui-même leurs donnait des bases juridiques pour instaurer par la voie réglementaire des exceptions au principe, il ne faut pas s’étonner qu’elles se soient multipliées. Le juriste environnementaliste n’a pu que lister celles très nombreuses le concernant (Décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014) : – pour l’autorisation d’un projet soumis à étude d’impact environnemental (Articles L. 122-1, L. 122-3 et R. 122-14 du code de l’environnement), le silence vaut toujours rejet selon des délais prévus par la législation particulière au projet ; – pour l’Autorisation unique de l’expérimentation d’installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement (articles L. 214-3 et suivants du code de l’environnement), le délai de refus est celui prévu par les textes visés ; – pour la dérogation individuelle à un arrêté ministériel de prescriptions générales applicable à une ICPE soumise à autorisation (2ème alinéa de l’article L. 512-5), le délai de refus est de deux mois ; – s’agissant de l’édiction de prescriptions spéciales sur demande d’un tiers pour une ICPE soumise à déclaration (Article L. 512-12 du code de l’environnement), le délai de refus est de deux mois ; – pour l’autorisation temporaire d’exploiter une ICPE pour une durée de 6 mois renouvelable une fois (Article R. 512-37 code de l’environnement), le délai de refus est de 6 mois – pour la modification des prescriptions applicables à l’installation sur demande de l’exploitant d’une ICPE soumise à déclaration (Article R. 512-52), le délai de refus est de 3 mois ; – s’agissant de l’autorisation de changement d’exploitant pour les installations soumises à garanties financières par les 3° et 4° de l’article R. 516-1 (Article R. 516-1), le délai de refus est de 3 mois ; – pour la dérogation à l’interdiction d’opérer des mélanges de déchets dangereux de catégories différentes, de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets (Article L. 542-7-1 et articles D. 541-12-1 et suivants ), le délai de refus est de 6 mois ; – pour l’autorisation d’exploitation de stockage de déchets inertes (Articles R. 541-68 et R.541-71), le délai est de refus est de 9 mois ; – s’agissant de la sortie du statut de déchet pour des déchets spécifiques à une installation (articles D.541-12-4 à D. 541-12-15) le délai est de 12 mois -pour l’agrément des collecteurs de déchets de pneumatiques non liés par contrat à un organisme collectif représentant les producteurs de pneumatiques (article R. 543-145 du code de l’environnement) le délai de refus est de 6 mois … Au-delà du fait que la variation du délai de refus de 3, 6, 9 mois semble parfaitement arbitraire, cette liste comporte encore son lot d’abus inadmissibles. Ainsi pour la fixation des prescriptions de réhabilitation et des mesures de surveillance après la mise à l’arrêt définitif d’une ICPE soumise à autorisation ou à enregistrement, s’agissant de l’accord sur le mémoire proposé par l’exploitant (II de l’article R. 512-39-3 et II de l’article R. 512-46-28 du code de l’environnement) le délai est d’un an ! De même s’agissant de l’autorisation de travaux de recherche de formations ou de cavités géologiques susceptibles d’être utilisées pour le stockage souterrain de déchets ultimes en l’absence de consentement du propriétaire du sol (article L. 541-17) le délai est de 2 ans ! Quatre nouveaux décrets du 10 novembre 2015 établissent les exceptions au principe selon lequel le silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur une demande vaut acceptation. Ces décrets listent les procédures dans lesquelles le silence de l’administration vaut décision de rejet à l’échéance des deux mois ou d’un autre délai qu’ils précisent et celles pour lesquelles le silence vaut acceptation à la fin d’un délai autre que de deux mois : – Décret n° 2015-1451 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (organismes chargés d’une mission de service public), JO du 11 novembre 2015 ; – Décret n° 2015-1452 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article (organismes chargés d’une mission de service public), JO du 11 novembre 2015 ; – Décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sur le fondement du 4° du I de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article, JO du 11 novembre 2015 ; –…

Autorisations des « phyto » : mise en conformité des gammes d’usage « amateur » et « professionnel »

Par Me Marie-Coline Giorno (Green Law Avocat) Le régime des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques résulte essentiellement du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. Le contenu des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques est défini à l’article 31 de ce règlement. Aux termes de cet article : « 1. L’autorisation définit les végétaux ou les produits végétaux et les zones non agricoles […] sur lesquelles le produit phytopharmaceutique peut être utilisé et les fins d’une telle utilisation. 2. L’autorisation énonce les exigences relatives à la mise sur le marché et l’utilisation du produit phytopharmaceutique. Ces exigences comprennent au minimum les conditions d’emploi nécessaires pour satisfaire aux conditions et prescriptions prévues par le règlement approuvant les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes. L’autorisation inclut une classification du produit phytopharmaceutique aux fins de l’application de la directive 1999/45/CE. […] 3. Les exigences visées au paragraphe 2 comprennent également, le cas échéant: a) la dose maximale par hectare pour chaque utilisation; b) le délai à respecter entre la dernière utilisation et la récolte; c) le nombre maximal d’utilisations par an. 4. Les exigences visées au paragraphe 2 peuvent concerner les points suivants: a) une restriction relative à la distribution et à l’emploi du produit phytopharmaceutique afin d’assurer la protection de la santé des distributeurs, des utilisateurs, des personnes présentes sur les lieux, des habitants, des consommateurs ou des travailleurs concernés ou de l’environnement, en prenant en considération les exigences imposées par d’autres dispositions communautaires; une telle restriction est indiquée sur l’étiquette; b) l’obligation d’aviser, avant l’utilisation du produit, tout voisin qui est susceptible d’être exposé à la dérive de pulvérisation et a demandé à être informé; c) des indications relatives à l’utilisation appropriée conformément aux principes de lutte intégrée contre les ennemis des cultures tels que visés à l’article 14 et à l’annexe III de la directive 2009/128/CE; d) la désignation de catégories d’utilisateurs, tels les professionnels et les non-professionnels; e) l’étiquetage approuvé; f) le délai entre les utilisations; g) le cas échéant, le délai entre la dernière utilisation et la consommation du produit phytopharmaceutique; h) le délai de rentrée; i) la taille de l’emballage et les matériaux qui le composent. » [Souligné par nos soins] Il est donc nécessaire que les autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques comportent la désignation des catégories d’utilisateurs concernés par les produits, tels les professionnels ou les non-professionnels. En ce qui concerne la désignation des catégories d’utilisateurs tels les professionnels et les non-professionnels prévue au d) du 4° de cet article, l’article D253-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit plus précisément que : « I. Selon les catégories d’utilisateurs, les autorisations de mise sur le marché, les permis de commerce parallèle ou d’expérimentation des produits phytopharmaceutiques sont délivrés pour l’une des gammes d’usages suivantes : 1° La gamme d’usages  » professionnel ”, correspondant à l’ensemble des usages réservés aux utilisateurs professionnels au sens de l’article R. 254-1 ; 2° La gamme d’usages  » amateur ”, correspondant à l’ensemble des usages également à disposition des utilisateurs non professionnels. Seuls peuvent être autorisés pour la gamme d’usages  » amateur ” les produits : – dont la formulation et le mode d’application sont de nature à garantir un risque d’exposition limité pour l’utilisateur. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise les catégories de produits ne répondant pas à ce critère ; et  -dont l’emballage et l’étiquette proposés, outre qu’ils sont conformes aux exigences réglementaires relatives aux conditions d’étiquetage en vigueur, répondent aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. La décision d’autorisation de mise sur le marché des produits relative à la gamme d’usages  » amateur ” comporte la mention  » emploi autorisé dans les jardins ”. Sans préjudice des dispositions des articles 40 et 52 du règlement (CE) n° 1107/2009, sont autorisés pour la gamme d’usages  » amateur ” les produits phytopharmaceutiques bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché dans un autre Etat membre comportant une mention reconnue équivalente. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture établit les modalités de mise en conformité des autorisations existantes au regard des deux gammes de produits susvisées. II. Pour l’application du 1 de l’article 31 du règlement (CE) n° 1107/2009, un catalogue national des usages phytopharmaceutiques, rendu public par le ministre chargé de l’agriculture, répertorie les usages qui peuvent être autorisés pour les produits phytopharmaceutiques, correspondant notamment à l’association d’un végétal, produit végétal ou famille de végétaux avec un ravageur, groupe de ravageurs, maladie ou groupe de maladies contre lequel le produit est dirigé ou avec une fonction ou un mode d’application de ces produits. » [souligné par nos soins] L’arrêté annoncé pour établir les modalités de mise en conformité des autorisations existantes au regard des deux gammes de produits susvisés a été signé le 21 octobre 2015 (consultable ici). Il s’agit d’une signature plutôt tardive dans la mesure où la consultation du public sur le projet d’arrêté s’était déroulée du 3 au 23 juillet 2013. Cet arrêté, relatif à la mise en conformité des autorisations de mise sur le marché et permis de commerce parallèle des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants au regard des deux gammes d’usage « amateur » et « professionnel », a été publié au Journal officiel le 30 octobre 2015 et est entré en vigueur le lendemain de sa publication. Il comporte trois articles : – Le premier article prévoit que les titulaires de mise sur le marché et de permis de commerce parallèle de produits phytopharmaceutiques mettent en conformité leurs autorisations et permis avec le dispositif des deux gammes d’usage prévues à l’article R. 253-8 précité. Il est précisé que, le cas échéant, les titulaires d’autorisations et de permis peuvent proposer une requalification au regard des définitions mentionnées à l’article D. 253-9 du même code (« produit de seconde gamme », « produit…

Urbanisme / responsabilité administrative : l’absence de contestation d’une décision illégale n’empêche pas nécessairement le pétitionnaire d’engager la responsabilité pour faute de l’administration (CE, 21 sept. 2015, n°371205)

On sait que le contentieux urbanistique est abondant et qu’il n’est pas rare que des décisions administratives soient jugées illégales. On oublie toutefois souvent qu’une telle décision peut ensuite fonder une action indemnitaire contre la personne publique auteur de la décision. En effet, la responsabilité extracontractuelle de l’autorité administrative dans l’exercice de ses compétences d’urbanisme peut être engagée par le pétitionnaire qui a subi un dommage en raison d’une décision ou d’un agissement illégal. Une telle action doit être portée devant le juge administratif, et elle suppose la démonstration de trois éléments : une faute, un dommage et un lien de causalité. Pour faire échec à un tel recours, l’administration peut néanmoins invoquer des causes exonératoires : il a ainsi déjà été jugé que l’imprudence ou la faute du demandeur est de nature à justifier une atténuation de la responsabilité de l’administration, voire une exonération totale (CE, 2 oct. 2002, n° 232720 ; CE, 25 avr. 2003, n° 237888 ; CAA Paris, 27 avr. 1999, n° 96PA00435 ; CAA Bordeaux, 26 avr. 2011, n° 10BX01153 ; TA Versailles, 3e ch., 6 nov. 1997, n° 913211 ; CAA Lyon, 26 nov. 2009, n° 07LY01503 ; CE, 1er oct. 1993, n° 84593). En effet, dans cette hypothèse, le juge estime que le dommage découle non pas de la faute de l’administration mais de celle de la victime, et que le lien de causalité est alors rompu (CAA Lyon, 9 juill. 2013, n° 12LY02382). C’est précisément sur ce point que porte l’arrêt commenté (CE, 21 sept. 2015, n° 371205, consultable ici). En l’espèce, le maire d’une commune avait délivré à une société puis retiré un permis de construire portant sur un projet de station de distribution de carburant. Ayant déjà engagé des travaux d’aménagement à la date du retrait du permis, la société avait alors engagé la responsabilité de la commune pour être indemnisée des préjudices que lui avait causés cette décision. Les juges du fond avaient toutefois rejeté ses demandes au motif que, n’ayant pas contesté le retrait illégal (elle n’avait pas demandé au Tribunal administratif de l’annuler en d’autres termes), elle avait elle-même contribué à la réalisation de son préjudice, ce qui faisait obstacle à la reconnaissance du lien de causalité requis : « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’après avoir présenté un recours gracieux contre le retrait du permis de construire qui lui avait été accordé, la société TC s’est engagée avec la commune dans un processus transactionnel consistant à rechercher, en contrepartie de l’abandon de son projet, un autre terrain lui permettant d’implanter une station de distribution de carburant ; que la société requérante n’a pas, bien que la recherche d’une transaction n’y aurait pas fait obstacle, présenté, à titre conservatoire, de recours tendant à l’annulation de l’arrêté portant retrait du permis de construire ni n’a demandé la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative ; que la société TC  s’est finalement bornée, par la requête enregistrée sous le n° 0900101, à présenter devant le tribunal administratif de Fort-de-France des conclusions tendant à la condamnation de la commune du Lamentin au versement d’indemnités qu’elle n’avait pu obtenir par voie transactionnelle ; qu’en s’abstenant ainsi de mettre en œuvre les recours effectifs dont elle disposait pour solliciter la suspension et l’annulation du retrait de permis de construire, lesquels lui auraient permis d’obtenir satisfaction au regard du motif d’illégalité précédemment rappelé, et en préférant la stratégie consistant à s’engager dans la négociation d’un échange de parcelles avec la commune ou d’une transaction, la société TC doit être regardée comme ayant abandonné son projet initial, dont il ressort au demeurant des pièces du dossier qu’il avait principalement pour objet d’empêcher l’installation d’un concurrent ; que cette circonstance fait obstacle à ce que les préjudices qu’elle allègue puissent être regardés comme en lien direct avec l’illégalité de la décision portant retrait du permis de construire ; que, par suite, la société TC n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes indemnitaires ; » (CAA Bordeaux, 16 mai 2013, n°11BX01823) Or le Conseil d’Etat censure ce raisonnement : la Haute Juridiction considère ainsi que le choix du pétitionnaire de ne pas attaquer l’acte litigieux sur le terrain de la légalité ne peut avoir pour effet de rendre indirect le lien de causalité entre les préjudices allégués et l’illégalité fautive qu’elle avait constatée : « Considérant qu’en statuant ainsi, alors que les faits relevés n’étaient pas de nature à faire apparaître que l’abandon du projet de construction ne résultait pas du retrait illégal du permis de construire et, qu’en tout état de cause, l’absence d’exercice de voies de recours contre ce retrait ne peut avoir pour effet de rendre indirect le lien de causalité entre les préjudices allégués et l’illégalité fautive qu’elle avait constatée, la cour administrative d’appel a procédé à une inexacte qualification juridique des faits ; qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, que son arrêt doit être annulé ; »   Notons que cette décision peut sembler contredire un arrêt rendu en novembre 2014 (CE, 14 nov. 2014, n° 366614, voir notre analyse ici), dans lequel le Conseil d’Etat avait jugé que des requérants ne pouvaient engager la responsabilité d’une commune alors que leur dommage n’était pas imputable à la décision illégale du maire, mais au manque de diligence dont ils avaient fait preuve pour prévenir la réalisation de leur dommage, en n’engageant la procédure de référé adéquate que plus de deux ans après l’intervention de ladite décision… En réalité, les deux affaires diffèrent, puisque dans l’arrêt de 2015, le juge précise bien que « les faits relevés n’étaient pas de nature à faire apparaître que l’abandon du projet de construction ne résultait pas du retrait illégal du permis de construire » : l’origine du dommage n’était donc pas certaine. C’est donc à la Cour administrative d’appel de Bordeaux, à qui l’affaire a été renvoyée, qu’il appartiendra de déterminer si le dommage de la société requérante a été causé…

Distribution d’eau : condamnation au civil pour mauvaise qualité

Par Me Aurélien BOUDEWEEL (Green Law Avocat) Par un arrêt en date du 17 septembre 2015, la Cour d’appel de PARIS (décision 14 05396 CA paris) condamne deux sociétés de fourniture d’eau au regard de la mauvaise qualité de l’eau qui a été fournie à un usager. En l’espèce, un particulier était devenu propriétaire d’une maison d’habitation dont la distribution d’eau n’était pas conforme en termes de qualité aux réglementations en vigueur, comme le relevait des analyses effectuées par un laboratoire spécialisé en 2007 et 2012. Débouté en première instance, le particulier a interjeté appel. La Cour d’appel de PARIS réforme le jugement. Le juge d’appel détermine dans un premier temps le cadre juridique du rapport né entre l’usager, le fournisseur et le distributeur d’eau : « En conséquence, la société X, au visa des articles du contrat d’affermage ci dessus rappelé, se trouve responsable vis à vis des tiers de la qualité des eaux fournies notamment au regard de l’article 6.4, ainsi que la société Y au titre du contrat d’abonnement souscrit par M. A, étant par ailleurs démontré, notamment dans son courrier du 20 juillet 2011, que la société Y s’est trouvée au cœur de la résolution de cette affaire par sa connaissance du dossier, ses interventions techniques et sa demande d’autorisation de travaux auprès du président de la SIAEPB (article 2.7 du contrat modification des installations à l’initiative du délégataire)(…)» Au « cœur » de cette relation juridique le distributeur d’eau est débiteur d’une obligation de résultat : « En effet l’abonné est en droit d’exiger que l’eau du service public soit potable et propre aux divers usages auxquels elle est employée, ainsi que le rappelle la recommandation n° 85 -1 de la Commission des clauses abusives relative aux contrats de distribution de l’eau qui relève : «que, quelque soit le mode juridique de distribution, les relations entre l’usager et le service chargé de la distribution d’eau communément appelé « service des eaux », résulte d’un contrat d’abonnement appelé « règlement du service des d’eau » et que ce contrat se trouve, du fait de sa nature même, soumis au régime de droit privé, que sa responsabilité est régie par les règles de la responsabilité civile, que l’obligation de fournir une eau propre à la consommation humaine est une obligation de résultat qui procède des règles d’ordre public qui ne cède que devant la preuve d’une impossibilité d’exécution due à un cas de force majeure »; en l’espèce, la non-conformité de l’eau n’était pas un événement inévitable, irrésistible, insurmontable puisqu’il trouvait sa cause dans un problème technique parfaitement identifié tant par la société Y que par la société X et pour lequel il existait une solution dont la réalisation a seulement tardé ; Il s’ensuit que la société Y et la société X ont manqué à leur obligation qui est une obligation de résultat ». Cet arrêt de la Cour d’appel de PARIS est l’occasion de rappeler que les litiges relatifs à la prestation du service public industriel et commercial de distribution d’eau délivrée à l’usager relèvent des juridictions judiciaires. Le contrat conclu avec l’abonné oblige le distributeur à délivrer une eau conforme à sa destination, c’est-à-dire une eau propre à la consommation (art. L. 1321-1 du Code de Santé Publique), qui puisse satisfaire les usages de boisson, de cuisson, de préparation d’aliments, les autres usages domestiques ainsi que tous les usages agro-alimentaires (art. R. 1321-1 Code de Santé publique). Les obligations relatives à la fourniture de la prestation sont des obligations de résultat. Les usagers peuvent engager la responsabilité du service dès lors qu’ils ont subi un dommage, sans avoir à apporter la preuve d’une faute du service. Les jurisprudences rendues jusqu’à présent avaient permis de déterminer la notion de qualité d’eau potable : ainsi doit être considérée comme potable l’eau qui, à la fois, est propre à la consommation humaine et répond aux normes légales et réglementaires définies jusqu’en décembre 2003 par le décret du 3 janvier 1989, puis par des dispositions du Code de la Santé Publique. Désormais les eaux doivent être conformes à des limites de qualité (cf. art. R1321-2 code de la santé publique) et des références de qualité (cf. art.R1321-3 de la santé publique). Les limites et référence de qualité sont fixées par arrêté ministériel (cf. Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique). Cette non-conformité a été reconnue pour le paramètre nitrate (TI St Brieuc, 18 juill. 1994, CA Rennes, 14 nov. 1996, n° 770 et Cass. 1re civ., 5 nov. 1996, n° 94-20.027P : CA Grenoble, 27 avr. 1999, n° 96/1974 et 96/01940), pour les paramètres nitrates et pesticides (CA Rennes, 2 mai 2003, n° 02/04/669), mais également pour le paramètre fer (CA Montpellier, 21 déc. 1988, n° 034309), aluminium (CA Lyon, 3 mai 2001, n° 153949) ou manganèse (TI Nancy, 12 avr. 2000, n° 1205/1999, Cie des Eaux et de l’ozone). Notons comme le rappelle la Cour que le distributeur peut atténuer ou s’exonérer de sa responsabilité contractuelle dans trois hypothèses : –  le fait d’un tiers : ce dernier peut être retenu lorsque le dommage provient directement d’une dégradation des ouvrages ou de la qualité de l’eau réalisée par une personne extérieure au service ; – La faute de la victime pour sa part peut être retenue en cas de non conformité de ses réseaux intérieurs ou par un manque de prudence (CA Poitiers, 12 févr. 1986, n° 046442, SAUR, responsabilité partielle de la victime n’ayant pas purgé complètement ses installations après une interruption de trois semaines de l’activité). – La force majeure : il devra alors être démontré le caractère imprévisible, irrésistible et irréversible. Le caractère irrésistible n’est pas retenu dès lors que la non conformité est réversible, que ce soit par une reconquête de la qualité des eaux brutes ou par…

Plantez si vous pouvez !

Par Me Marie-Coline Giorno (Green Law Avocat) Pour la première fois à notre connaissance, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur le respect des droits des tiers lorsque des prescriptions spéciales sont imposées au pétitionnaire pour accompagner des permis de construire éoliens (Conseil d’Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 16 octobre 2015, n°385114, mentionné dans les tables du recueil Lebon, consultable ici). Les faits de l’espèce ayant donné lieu à cette décision sont les suivants. Le Préfet de la Nièvre a accordé à un opérateur éolien six permis de construire en vue de l’implantation d’un parc de cinq éoliennes et d’un poste de livraison. Les autorisations de construire pour les éoliennes comportaient, en leur article 2, des prescriptions d’ordre technique, indivisibles du reste du permis imposant, au titre de la protection de l’environnement, la plantation de haies sur des parcelles appartenant à des propriétaires privés. Plusieurs requérants ont demandé au tribunal administratif de Dijon l’annulation de ces six arrêtés. Par un jugement n°1102113 du 4 avril 2013, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Les requérants ont ensuite interjeté appel auprès de la Cour administrative d’appel de Lyon. Par un arrêté n°13LY01455 du 19 août 2014, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon en tant qu’il avait rejeté les conclusions des requérants tendant à l’annulation des cinq arrêtés du Préfet relatifs à la construction des cinq éoliennes en tant que, dans leur article 2, ces arrêtés prescrivaient la plantation de haies et a annulé dans cette mesure les arrêtés en cause. Dans cet arrêt, la Cour a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Les requérants ont alors formé un pouvoir en cassation devant le Conseil d’Etat. Aux termes de sa décision, la Haute Juridiction a annulé l’arrêt de la Cour administrative de Lyon au motif qu’elle avait omis de statuer sur un moyen qui n’était pas inopérant. Décidant de régler l’affaire au fond, le Conseil d’Etat a alors successivement écarté les moyens tirés de : – L’absence de réponse à certains arguments relatifs à l’insuffisance de l’étude d’impact ; – L’insuffisance de l’analyse de l’étude d’impact sur les chiroptères ; – L’inexactitude de l’étude d’impact et de ses annexes en ce qui concerne l’axe du couloir de migration des grues cendrées ; – L’insuffisance des mesures acoustiques ; – La méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme relatif au contenu du dossier de permis de construire lorsque tout ou partie de l’installation est implantée sur du domaine public ; – La méconnaissance de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme en ce qui concerne l’impact sur l’avifaune ; – La méconnaissance de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme relatif à l’atteinte à l’activité agricole et à la promotion d’une urbanisation dispersée ; – La méconnaissance de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme relatif à l’atteinte au paysage ou à l’environnement visuel. Puis, et c’est là le principal apport de cette décision, le Conseil d’Etat se prononce sur le moyen selon lequel le Préfet aurait commis une erreur de droit en prescrivant la plantation de haies sur des parcelles privées, sans s’assurer de l’accord de leurs propriétaires. En premier lieu, le Conseil d’Etat considère que « si les requérants soutiennent que le préfet de la Nièvre a commis une erreur de droit en prescrivant la plantation de haies sur des parcelles privées, sans s’assurer de l’accord de leurs propriétaires, cette circonstance, à supposer que les propriétaires concernés n’aient pas donné leur accord à la date de délivrance des permis attaqués, n’est pas de nature à entacher d’illégalité ces derniers, qui ont été délivrés sous réserve des droits des tiers ». Cette position était prévisible. En effet, il résulte d’une jurisprudence constante que les permis de construire sont délivrés sous réserve des droits des tiers (pour les premières occurrences de ce principe que nous avons recensées : Conseil d’Etat, 5 mars 1965, n°57315 ou encore Conseil d’Etat, 18 octobre 1968, n°65358, publié au recueil Lebon ; pour des décisions très récentes : Conseil d’Etat, 19 juin 2015, n°368667, publié au recueil Lebon ; Conseil d’Etat, 23 mars 2015, n°348261, publié au recueil Lebon ou encore Conseil d’Etat, 9 mai 2012, n°335932, mentionné aux tables du recueil Lebon). En outre, bien que le Conseil d’Etat ne vise aucun texte pour affirmer ce principe, il convient de constater que ce dernier est désormais codifié à l’article A.424-8 du code de l’urbanisme aux termes duquel : « […] Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. » A cet égard, il convient de souligner que les juridictions du fond n’hésitent pas à viser expressément l’article A.424-8 du code de l’urbanisme dans leurs arrêts (voir, pour quelques exemples, CAA Nantes, 3 avril 2015, n°14NT00188 ; CAA Bordeaux, 2 octobre 2014, n°13BX00806 ; CAA Marseille, 12 décembre 2013, n°11MA04657 ; CAA Lyon 12 novembre 2013, n°13LY01123). Il résulte de la rédaction de ces dispositions que le Conseil d’Etat ne pouvait reconnaître une quelconque erreur de droit du Préfet lorsqu’il a prescrit la plantation de haies sur des parcelles privées sans l’accord de leurs propriétaires. Cette position qui affirme la légalité des permis délivrés n’en présente pas moins une conséquence à ne pas perdre de vue pour les opérateurs. En effet, en second lieu, le Conseil d’Etat précise très logiquement que : « la construction du parc d’éoliennes ne pourra, au demeurant, être légalement réalisée conformément aux permis délivrés qu’à la condition que les haies aient pu être plantées ». Il en déduit alors que « le moyen tiré de ce que ces prescriptions seraient entachées d’illégalité…