Refus de titularisation d’un fonctionnaire stagiaire constamment en retard
Juriste
Dans la fonction publique, avant d’être titularisé, l’agent doit d’abord être fonctionnaire stagiaire : le stage est une période probatoire ayant pour but de vérifier qu’il est apte à exercer définitivement les fonctions postulées. Le licenciement du stagiaire est soumis à un contrôle du juge : il peut intervenir pour insuffisance professionnelle ou physique (CE, 26 mai 1982, Mme Caius, n° 12002 ), ou pour faute. L’étendue du contrôle du juge varie en fonction du moment du licenciement. Le licenciement en fin de stage n’a pas à être motivé au sens des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration (CE, 29 juillet 1983, Ministre de la Justice c/ Lorraine, n° 49641 ) mais il l’est toujours.
À partir du 4 juillet 2016, le sieur A fut recruté en qualité d’aide-soignant contractuel par l’Établissement public de santé mentale du Morbihan.
À compter du 1er août 2020, il a été nommé aide-soignant de classe normale stagiaire.
Le 25 mai 2021, la commission administrative paritaire locale a rendu un avis favorable à la prolongation de son stage pendant six mois.
À compter du 1er août 2021, son stage a donc été prolongé.
Le 7 avril 2022, la commission administrative paritaire locale a rendu un avis défavorable à la titularisation de Monsieur A.
Le 12 avril 2022, par courrier, Monsieur A fut invité à un entretien devant se tenir le 28 avril 2022.
Précisément, par ce courrier adressé à l’agent seize jours avant la décision litigieuse, le Directeur de l’Établissement public de santé mentale du Morbihan a informé l’intéressé de l’avis défavorable à sa titularisation et l’a invité à se présenter à un entretien avec la directrice des ressources humaines de l’Établissement public de santé mentale le 28 avril 2022, assisté s’il le souhaitait de la personne de son choix.
Ce courrier mentionnait également que Monsieur A pouvait consulter son dossier administratif individuel sur place ou en prenant un rendez-vous préalable et l’informait de la possibilité d’obtenir toute information complémentaire.
Le 26 avril 2022, l’intéressé a consulté son dossier administratif individuel.
Le 28 avril 2022, cet entretien a eu lieu. Monsieur A était assisté de deux représentants du personnel.
Au cours de cet entretien, ces représentants ont formulé des observations et ont produit des documents.
Le 29 avril 2022, le Directeur de l’Établissement public de santé mentale du Morbihan a pris une décision de refus de titularisation et de radiation des effectifs de l’établissement à compter du 10 mai 2022, suivant ainsi l’avis de la commission administrative paritaire locale.
Cette décision se fondait notamment sur les retards au travail de l’agent.
L’agent a donc saisi le Tribunal administratif de Rennes afin d’obtenir l’annulation de cette décision.
D’après le requérant, cette décision se fondait exclusivement sur ses retards au travail et non sur son aptitude professionnelle, alors que ses évaluations antérieures à son stage étaient élogieuses sur plusieurs années.
La décision était donc entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, alors que ses retards étaient liés à la dégradation de son état de santé due à un pneumothorax spontané et ne représentaient que des carences ponctuelles.
Le 12 avril 2024, le Tribunal a rejeté sa demande.
Le 11 juin 2024, Monsieur A saisit la Cour administrative d’appel de Nantes : il a interjeté appel et a demandé à la Cour d’annuler le jugement du 12 avril 2024, ainsi que la décision du 29 avril 2022, et d’enjoindre au Directeur de l’Établissement public de santé mentale de le réintégrer et de le titulariser.
Les retards constants d’un stagiaire justifient-ils un refus de titularisation ?
La décision du Directeur de l’Établissement public de santé mentale est-elle légale ?
La Cour administrative d’appel de Nantes a répondu à ces questions par l’affirmative, ajoutant que son manque de motivation et d’implication personnelle dans le travail d’équipe peuvent justifier le refus de l’Administration de le titulariser (décision commentée : CAA Nantes, 15 septembre 2025, n° 24NT01805 ).
Elle a donc confirmé le jugement du Tribunal administratif et a rejeté les arguments du requérant.
L’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration dispose que :
« Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
À cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ».
Après avoir constaté que la procédure a bien été respectée, la Cour administrative d’appel de Nantes a rappelé le parcours de l’agent et les éléments justifiant la décision de refus de titularisation, révélant ainsi que les retards n’étaient pas le seul problème :
« (…) il ressort des pièces du dossier que M. A. a changé à deux reprises de lieu d’affectation durant son stage et a bénéficié d’une prolongation de son stage motivée, d’une part, par ses retards constants entraînant une désorganisation du service et, d’autre part, par un positionnement inadapté à l’égard de ses collègues et des patients de l’établissement ainsi qu’un manque de rigueur et de motivation dans l’exercice des fonctions d’aide-soignant. Si le requérant se prévaut de son hospitalisation en urgence pour un pneumothorax spontané pour soutenir que ses retards et son manque de motivation et d’implication dans le travail d’équipe de l’établissement seraient imputables à son état de santé, ces retards et ce manque d’implication personnelle dans le travail d’équipe ont été constatés non seulement antérieurement à la date du 1er août 2020 de son hospitalisation mais également avant même qu’il ne soit nommé fonctionnaire stagiaire ainsi que le démontre son évaluation professionnelle d’aide-soignant contractuel de l’année 2018 qui fait état d’un recadrage compte tenu de ses retards. Si des améliorations de son comportement ont pu être constatées pendant deux mois durant la première période de stage de six mois, des retards sont de nouveau très vite apparus de manière récurrente sans que M. A. ne sollicite d’aménagement de ses conditions de travail à raison de son état de santé et alors que l’intéressé avait été déclaré apte au travail sans réserve avant d’être nommé stagiaire. En outre, l’ensemble des évaluations professionnelles de M. A. durant son stage souligne que la manière de servir de l’intéressé ne répond pas aux exigences de ponctualité et de rigueur indispensables au bon fonctionnement du service. En conséquence, contrairement aux affirmations de l’intéressé, les retards qui lui sont reprochés présentent un caractère répétitif et affectent significativement sa manière de servir. La double circonstance que l’aptitude aux fonctions d’aide-soignant du requérant n’ait pas fait l’objet de critiques de la part du directeur de l’EPSM et que M. A. ait obtenu des évaluations professionnelles élogieuses lorsqu’il était employé en qualité de contractuel n’est pas de nature à démontrer que cette autorité aurait commis une erreur de droit en retenant que la manière de servir de M. A. était insuffisante pour permettre sa titularisation. Pour le même motif, le directeur de l’EPSM du Morbihan n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de le titulariser et en le radiant des effectifs de l’établissement » (décision commentée : CAA Nantes, 15 septembre 2025, n° 24NT01805, point 6 ).
En effet, la juridiction d’appel a apprécié la légalité du refus de titularisation du requérant en tenant compte de son positionnement inadapté à l’égard des collègues et des patients ainsi que de son manque de rigueur et de motivation dans l’exercice de ses fonctions d’aide-soignant.
Pour finir, le juge considère que le requérant ne pouvait démontrer le caractère suffisant de sa manière de servir en se prévalant de ses évaluations professionnelles et son aptitude aux fonctions d’aide-soignant dans son ancien poste de contractuel
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