Non-renouvellement de contrat pour un agent public faisant preuve de familiarité

Non-renouvellement de contrat pour un agent public faisant preuve de familiarité

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Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

La jurisprudence du Conseil d’État a affirmé assez clairement le caractère dérogatoire et subsidiaire du recours aux agents contractuels dans la fonction publique (CE, avis, 25 septembre 2013, Mme Sadlon, n° 365139).

Cela étant, force est de constater que le recours à ces agents constitue désormais un mode courant d’occupation des emplois publics, qui supplante les autres agents non titulaires, à tel point que les expressions « agent contractuel » et « agent non titulaire » sont devenus pour ainsi dire synonymes. Le principal intérêt du contrat de droit administratif est qu’il est souple, aussi bien au moment du recrutement qu’au cours de la carrière, avec un contentieux substantiel au moment de la fin d’un contrat en cas de non renouvellement, alors que le droit au renouvellement est inexistant.

Du 5 décembre 2022 au 31 août 2023, la dame C a été recrutée par plusieurs contrats successifs pour occuper un poste de conseillère principale d’éducation au sein d’un collège.

Le 31 août 2023, le contrat de Madame C est arrivé à son terme, ce qui constitue une décision immatérielle de la rectrice de l’Académie de Besançon de non-renouvellement dudit contrat. Précisément, elle a été informée à l’oral du non-renouvellement de son contrat par le chef d’établissement du collège, alors celui-ci prenait fin le jour même.

Madame C a d’abord fait une demande de recours gracieux à l’encontre de cette décision.

La rectrice a implicitement rejeté ce recours, en conservant le silence.

Le 21 novembre 2023, une décision implicite de rejet est née.

Le 18 janvier 2024, Madame C a saisi le Tribunal administratif de Besançon, afin d’obtenir l’annulation de ces deux décisions du 31 août 2023 et du 21 novembre 2023.

La décision de non-renouvellement du contrat de Madame B C est-elle légale ?

Le Tribunal administratif de Besançon a répondu à cette question par l’affirmative, précisant ainsi qu’un agent contractuel ne doit pas aller trop loin dans la familiarité vis-à-vis de ses collègues (décision commentée : TA Besançon, 19 juin 2025, n° 2400096 ).

L’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État dispose que :

« Lorsque l’agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard :
– Huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;
– Un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ;
– Deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ;
– Trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables.
La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans.
Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent.
Lorsqu’il est proposé de renouveler le contrat, l’agent contractuel dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l’intéressé est présumé renoncer à l’emploi. ».

Alors qu’elle aurait dû être informée de la décision de ne pas renouveler son contrat un mois avant la fin de celui-ci, Madame C n’en a été informée que le jour même.

Cela étant, la méconnaissance de ce délai n’a pas rendu la décision de non-renouvellement illégale : elle est juste susceptible d’engager la responsabilité de l’Administration.

Le principe dans ce type de contentieux est toujours le même.

En effet, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci :

« Un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur l’aptitude professionnelle de l’agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n’est – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées ou prises à l’issue d’une procédure contradictoire en application des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. ». (décision commentée : TA Besançon, 19 juin 2025, n° 2400096, point 7 ).

Sous réserve de ne pas revêtir un caractère disciplinaire, le non-renouvellement du contrat ne donne pas droit à l’agent à la communication de son dossier et ne fait l’objet d’aucune motivation ou procédure contradictoire (CE, 23 février 2009, n° 304995, considérant 2 ).

La raison de ce non-renouvellement est ici la suivante :

« Il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments apportés par la rectrice dans son mémoire en défense, que le contrat de Mme C n’a pas été renouvelé en raison de la grande familiarité qu’elle a pu développer avec les enseignants et l’équipe d’assistants d’éducation, de difficultés à poser des limites dans sa posture professionnelle, de l’utilisation systématique du tutoiement et de difficultés à maintenir une posture neutre et bienveillante à l’égard de l’ensemble des élèves. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que cette décision, prise sur des motifs tirés de l’intérêt du service et non sur des motifs disciplinaires, aurait dû être motivée et faire l’objet d’une procédure contradictoire préalable » (décision commentée : TA Besançon, 19 juin 2025, n° 2400096, point 8 ).

Autant sinon plus que la compétence de l’agent contractuel, c’est aujourd’hui le comportement et le savoir-être qui importent dans la décision de renouvellement ou de non-renouvellement de son contrat, et ce dans l’intérêt du service.

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