Fonction publique :  un entretien suivi d’une crise de tétanie n’est pas un accident de service

Fonction publique :  un entretien suivi d’une crise de tétanie n’est pas un accident de service

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Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

À l’occasion de l’exécution du service, l’accident de service est tout accident subi ou maladie contractée, même s’il est survenu à l’occasion d’un acte de la vie courante (CE, 21 juin 1895, Cames, rec. 509, conclusions Romieu ).

D’ailleurs, le Conseil d’État a consacré un principe général du droit selon lequel l’Administration devait garantir ses agents contre les dommages qu’ils peuvent subir dans l’accomplissement de leur service, y compris lorsqu’un agent n’est plus en activité (CE, Avis 1er mars 2012, Mme A c/ Commune de Semblançay, n° 354898 ).

Cependant, la Haute juridiction a délimité le champ de l’accident de service en précisant notamment en précisant qu’un entretien d’évaluation qui aurait conduit à une dépression n’est pas un accident de service (CE, 27 septembre 2021, Ministre des Armées, n° 440983 ).

Dans la continuité de sa jurisprudence, les juges du tribunal administratif de Grenoble ont dû s’interroger sur l’existence d’un accident de service pour une agente ayant poussé un cri et fait une crise de tétanie à l’issue d’un entretien (décision commentée : TA Grenoble, 24 juin 2025, n° 2207943 ).

La dame A C est directrice des services techniques de la communauté de communes Les Versants d’Aime.

Le 21 mars 2022, la directrice des ressources humaines s’est rendue dans son bureau afin de lui notifier une convocation à un entretien avec le Président de la communauté de communes.

Madame A C a refusé de signer l’accusé de réception. La directrice des ressources humaines a quitté le bureau. Le Président de la communauté de communes et la directrice des ressources humaines se sont rendus une nouvelle fois dans le bureau de Madame A C, afin de lui notifier oralement, devant témoin, la convocation.

Quelques minutes après cet entretien, Madame A C, seule dans son bureau, a poussé un cri, et a subi une crise de tétanie.

Le 1er avril 2022, elle a déclaré un accident de service.

Le 30 mai 2022, après que le docteur B, médecin agréé, ait examiné Madame C, un rapport d’expertise médicale a été rendu.

Le 18 juillet 2022, le Président de la communauté de communes Les versants d’Aime a refusé de reconnaître l’entretien du 21 mars 2022 comme un accident de service.

Madame C a présenté un recours gracieux contre cette décision de refus.

La communauté de communes a rejeté ce recours.

Le 4 décembre 2022, Madame A C a saisi le Tribunal administratif de Grenoble afin d’obtenir l’annulation de la décision du 18 juillet 2022 et de la décision de refus de son recours gracieux, ainsi que l’obligation, pour la communauté de communes, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service entre le 22 mars 2022 et le 18 juillet 2022.

La décision de refus du Président de la communauté de communes est-elle légale ?

Le Tribunal administratif de Grenoble a répondu à cette question par l’affirmative, rejetant ainsi la requête de Madame A C (décision commentée : TA Grenoble, 24 juin 2025, n° 2207943 ).

D’une part, l’article L. 822-18 du Code général de la fonction publique dispose que :

« Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».

Se fondant sur ces dispositions, le Tribunal rappelle les éléments constitutifs de l’accident de service :

« Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent. » (décision commentée : TA Grenoble, 24 juin 2025, n° 2207943, point 7 ). 

En effet, le Conseil d’Etat indique qu’il faut caractériser une lésion résultant d’un évènement certain à une date certaine par le fait ou lors du service (CE, 3 juillet 2024, n° 474342, point 3 ).

D’ailleurs, la Haute juridiction considère qu’un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique relève de l’exercice normal de son pouvoir et ne constitue pas un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service (CE, 15 mai 2023, n° 455610, point 3 ).

Après s’être appuyé sur ces principes, le tribunal refusé de caractériser l’accident de service en raison en l’absence d’événement anormal qui se serait produit et aurait causé une lésion :

« Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l’enquête administrative et des différentes attestations produites, que le 21 mars 2022, la directrice des ressources humaines s’est rendue dans le bureau de Mme C en vue de lui notifier une convocation à un entretien avec le président de la communauté de communes. Mme C ayant refusé de signer l’accusé de réception de la convocation, la directrice des ressources humaines a quitté son bureau. Le président de la communauté de communes et la directrice des ressources humaines, se sont rendus une nouvelle fois dans son bureau afin de lui notifier oralement, devant témoin, la convocation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que des pressions, des propos intimidants et menaçants aient été proférés par le président et la directrice à l’encontre de Mme C. La circonstance qu’il lui aurait été imposé de signer ce document sans tenir compte de son handicap à la main droite, nécessitant des adaptations lors de cette opération, n’est pas établie. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa hiérarchie aurait adressé à Mme C des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique à l’occasion de cet entretien. La circonstance que Mme C ait poussé un cri, plusieurs minutes après cet entretien, seule dans son bureau, et ait subi une crise de tétanie, dans les suites immédiates de cet entretien sur les lieux et le temps du travail ne suffit pas pour considérer qu’un tel entretien serait à l’origine pour elle d’un accident en l’absence d’événement anormal qui se serait produit et aurait causé une lésion. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique doit être écarté » (décision commentée : TA Grenoble, 24 juin 2025, n° 2207943, point 8 ).

En somme, la juridiction a estimé que les propos rapportés n’ont pas excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et qu’il n’y a eu aucun événement anormal qui aurait causé une lésion à la requérante.

La peur n’évite pas le danger, mais un cri et une crise de tétanie ne suffisent pas à caractériser l’accident de service.

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