La nécessité d’informer un agent contractuel à l’issue d’un congé sans traitement

La nécessité d’informer un agent contractuel à l’issue d’un congé sans traitement

congé sans traitement maladie

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

En droit de la fonction publique, lorsqu’un agent contractuel est contraint de cesser ses fonctions pour raison de santé, mais que ses services ne sont pas suffisants pour avoir droit à un congé rémunéré de maladie, ou lorsqu’un agent contractuel a épuisé ses droits à un congé maladie rémunéré et est temporairement inapte, il est placé en congé sans traitement pour maladie pendant une durée maximale d’un an.

Cela étant, pour un agent contractuel qui a épuisé ses droits à congé maladie rémunéré, et qui est inapte de manière temporaire, le congé sans traitement peut être prolongé de six mois dès lors qu’un avis médical précise que l’agent sera apte à reprendre ses fonctions, à l’issue de cette période complémentaire.

Du 1er septembre 2009 au 31 août 2015, la dame B a été recrutée par des contrats à durée déterminée successifs, pour occuper pendant six ans des fonctions de secrétaire administrative puis de Professeure non titulaire à temps complet au sein du rectorat de l’Académie de Créteil.

À compter du 1er septembre 2015, elle a été engagée par contrat à durée indéterminée sur un emploi de catégorie A pour exercer les fonctions de conseillère mobilité carrière au sein des services de la division de l’accompagnement médical, social et professionnel.

À compter du 18 juillet 2016, après avoir épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, Madame B, qui était temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service, a été placée en congé sans traitement. Ce congé a ensuite été reconduit jusqu’au 17 juillet 2017.

Le 13 novembre 2017, la rectrice de l’Académie de Créteil a, par courrier, considéré Madame B comme démissionnaire, faute pour l’agente d’avoir sollicité son réemploi à l’issue de ses droits à congé sans traitement.

Dans ce même courrier, elle l’a informée de ce qu’elle était radiée des effectifs.

Le 12 janvier 2018, Madame B a demandé à la rectrice de l’Académie de Créteil l’indemnisation des préjudices, chiffrés à la somme globale de 162 301,03 euros, qu’elle estimait avoir subis en raison des fautes commises par l’Administration dans la gestion de la fin de son contrat. N’ayant pas obtenu satisfaction, Madame B a saisi le Tribunal administratif de Melun afin d’obtenir la condamnation de l’État à réparer ces préjudices.

Le 23 juin 2022, le Tribunal a rejeté sa demande. Madame B a donc interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Paris.

Le 2 avril 2024, la Cour a réformé ce jugement et a condamné l’État à verser à la requérante la somme de 3 000 euros au titre de la réparation des troubles dans ses conditions d’existence et de son préjudice moral résultant de la faute commise par l’Administration.

Le 3 juin 2024, la ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse s’est pourvue en cassation contre cet arrêt devant le Conseil d’État, afin que l’appel de Madame B soit rejeté. Madame B a demandé l’annulation de ce même arrêt en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions d’appel.

L’Administration a-t-elle commis une faute dans la gestion de la fin du contrat de Madame B, en ne l’informant pas de la nécessité de demander son réemploi ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative (décision commentée : CE, 16 juillet 2025, n° 494749 ), étendant ainsi aux agents contractuels sa jurisprudence relative à l’obligation d’information préalable pesant sur l’Administration avant de radier des cadres un agent titulaire (CE, 4 mai 1990, Centre hospitalier de Chauny c/ Mme Desbois, n° 78786 ).

Dans un premier temps, le Conseil d’État a cité certaines dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 :

« Aux termes de l’article 17 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État dans sa rédaction applicable au litige : « 1° L’agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service à l’issue d’un congé de maladie (…) est réemployé dans les conditions définies à l’article 32 ci-dessous. / 2° L’agent non titulaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l’issue d’un congé de maladie (…) est placé en congé sans traitement pour une durée maximum d’une année. Cette durée peut être prolongée de six mois s’il résulte d’un avis médical que l’agent sera susceptible de reprendre ses fonctions à l’issue de cette période complémentaire. / (…) / À l’issue de ses droits à congé sans traitement prévus au 2° du présent article (…) l’agent non titulaire inapte physiquement à reprendre son service est licencié selon les modalités fixées au 3° du même article. / À l’issue de ses droits à congé sans traitement prévus au 2° du présent article (…) l’agent non titulaire physiquement apte à reprendre son service est réemployé dans les conditions définies à l’article 32 ci-dessous. Lorsque la durée de ce congé est égale ou supérieure à un an, l’agent non titulaire ne peut être réemployé que s’il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant l’expiration du congé. À défaut d’une telle demande formulée en temps utile, l’agent est considéré comme démissionnaire. / 3° À l’issue d’un congé de maladie (…), lorsqu’il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent dans un emploi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents, n’est pas possible (…) » (décision commentée : CE, 16 juillet 2025, n° 494749, point 2 ).

Fort de ces dispositions, la Haute Juridiction les a interprétées et résumées :

« Il résulte des dispositions de l’article 17 du décret du 17 janvier 1986 citées au point 2 qu’un agent contractuel qui, ayant été placé, à la suite de l’épuisement de ses droits à congé de maladie, en congé sans traitement pour une durée égale ou supérieure à un an, est physiquement apte à reprendre son service à l’issue de ce congé sans traitement, ne peut être réemployé que s’il en formule la demande au plus tard un mois avant l’expiration du congé, l’agent étant considéré comme démissionnaire à défaut d’avoir formulé une telle demande en temps utile » (décision commentée : CE, 16 juillet 2025, n° 494749, point 6 ).

La situation de Madame B était différente :

« Toutefois, l’agent placé dans une telle situation ne peut être regardé comme démissionnaire et ne peut être légalement radié des cadres que si l’administration l’a préalablement informé des obligations que lui imposent les dispositions réglementaires en vigueur et des conséquences de son éventuelle abstention à demander en temps utile à être réemployé. À défaut d’une telle information préalable, la reprise de son activité reste subordonnée à une demande de sa part dans le délai fixé par l’administration. Par suite, en jugeant qu’il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que Mme B aurait dû être mise en demeure de faire connaître son intention d’être réemployée à l’issue de son congé sans traitement pour inaptitude physique temporaire à défaut de quoi elle pourrait être considérée comme démissionnaire, sans rechercher si la rectrice de l’académie de Créteil l’avait préalablement informée des conséquences pouvant résulter de l’absence de demande de sa part de reprendre ses fonctions, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit » (décision commentée : CE, 16 juillet 2025, n° 494749, point 7 ).

Nul n’est censé ignorer la loi, mais l’Administration aurait dû prendre attache avec l’agente avant d’envisager sa radiation.

Besoin d’un avocat sur le sujet, contactez :