Engrillagement transparent d’espaces naturels : l’administration n’a pas à en attester

17 juillet 2025

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) Ainsi, Monsieur B voulait avoir la certitude que ses clôtures étaient conformes aux exigences de l’article L. 372-1 du Code de l’environnement créé par l’article 1er de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée. Le 12 novembre 2024, le Préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à la demande de…

Police du maire et défaut d’entretien de l’ouvrage public

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Droits fondamentaux : précisions du juge administratif sur le droit au procès équitable

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Fonction publique : la protection fonctionnelle, du fait générateur à la prescription

13 juin 2025

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)  Comme l’a précisé le Conseil d’État dans sa décision du 20 mai 2016 Hôpitaux civils de Colmar (n° 387571 ), la protection fonctionnelle est un droit statutaire à protection qui découle des liens particuliers qui unissent une collectivité publique ou un établissement public à ses agents. A ce titre, la Haute juridiction considère que ce principe général du droit s'applique à tous les…

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Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

À la base de la responsabilité du maître de l’ouvrage, le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public est une notion souvent mise en exergue en cas d’accident causé aux usagers dudit ouvrage. Mais la jurisprudence n’est jamais parvenue à dégager une définition précise de cette notion, qui a pourtant émergé dans les années 1920.

Aujourd’hui encore, les ayants droit des victimes n’hésitent pas à mettre en cause la responsabilité d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, quand bien même ladite victime serait seule responsable de l’accident.

A ce titre, le Tribunal administratif d’Orléans a dû s’interroger sur la responsabilité de la commune dans un accident d’escalade sur un viaduc (décision commentée : TA Orléans, 24 Avril 2025, n° 2203286 ).


Fonction publique : la protection fonctionnelle, du fait générateur à la prescription

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Comme l’a précisé le Conseil d’État dans sa décision du 20 mai 2016 Hôpitaux civils de Colmar (n° 387571 ), la protection fonctionnelle est un droit statutaire à protection qui découle des liens particuliers qui unissent une collectivité publique ou un établissement public à ses agents.

A ce titre, la Haute juridiction considère que ce principe général du droit s’applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d’accès à leurs fonctions (CE, 8 juin 2011, n° 312700 ).

Bien que la jurisprudence administrative a consacré et précisé ce régime de protection, les juges du fonds ne cessent d’en délimiter les contours (voir notre commentaire sur CAA Versailles 9 février 2024 n° 22VE01436 ).

Notamment dans une récente décision, la Cour d’appel administrative de Bordeaux a dû étayer le régime de la prescription d’une demande de protection fonctionnelle (décision commentée : CAA Bordeaux, 18 décembre 2024, n° 23BX01832 ).


L’élection d’un maire à l’insu de son plein gré

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Lors du troisième tour de scrutin, quatorze suffrages se sont exprimés en faveur de M. D, qui avait déclaré ne pas être candidat, et treize en faveur de M. C.

Le 22 décembre 2023, le bureau de vote a exclu du décompte l’ensemble des suffrages exprimés en faveur de M. D, et le conseil municipal a proclamé M. C élu maire délégué de Saint-Florent-des-Bois.

Le 18 Avril 2024, suite à la demande du maire sortant et du maire déchu, le Tribunal administratif de Nantes a refusé de transmettre au Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité mettant en perspective les droits et libertés garantis par la Constitution avec l’article L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales.

De plus, sur déféré du Préfet de la Vendée, il a annulé l’élection de Monsieur C comme maire délégué de Saint-Florent-des-Bois et a proclamé M. D élu en qualité de maire délégué.

Un conseiller municipal peut-il être élu maire sans s’être porté candidat ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative et a refusé de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel (décision commentée : CE, 18 novembre 2024, n°494128).


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Action directe : la production de la police d’assurance incombe à l’assureur (C.Cassation 2 mars 2022)

Par Ségolène REYNAL – avocat- Green Law Avocats Par un arrêt publié rendu en date du 2 mars 2022 (Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 mars 2022, 20-22.486, Inédit), la Cour de cassation ,  réaffirme le principe selon lequel en cas d’action directe d’un tiers , victime d’un dommage, auprès de l’assureur du responsable du dommage, la charge de la preuve du contenu de la police d’assurance incombe à l’assureur. Cet arrêt rappel le renversement de la charge de la preuve qui incombe au principe à la personne qui invoque un droit (article 1353 du code civil) et avait déjà été affirmé par le passé (1re Civ., 2 juillet 1991, pourvoi n° 88-18.486, Bull. 1991, I, n° 217). Cette fois-ci la Cour de cassation va plus loin: elle déduit du défaut de production de la police par l’assureur que ce dernier devait garantir les dommages immatériels résultant des dommages matériels relevant de la garantie décennale.  En effet, la Cour énonce que : « La cour d’appel a retenu, à bon droit, que, s’il résulte des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances que l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage ne s’étend pas aux dommages immatériels, la victime des dommages qui exerce l’action directe contre l’assureur de responsabilité décennale, étant tiers au contrat d’assurance, ne peut prouver le contenu de la police, de sorte qu’il appartient à l’assureur de produire son contrat afin d’établir si sa garantie couvre ou non les dommages immatériels. » On en peut que saluer la position de la Cour de cassation en ce qu’elle contraint les assureurs – parfois réticents- à produire dans les procédures judiciaires  les polices d’assurances souscrites, et permet aux tiers victimes de connaître au plus tôt l’étendue des garanties souscrites par l’auteur du dommage.


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Engrillagement transparent d’espaces naturels : l’administration n’a pas à en attester

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Ainsi, Monsieur B voulait avoir la certitude que ses clôtures étaient conformes aux exigences de l’article L. 372-1 du Code de l’environnement créé par l’article 1er de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée.

Le 12 novembre 2024, le Préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à la demande de Monsieur B, donc de constater la conformité de ces clôtures.

Le 10 janvier 2025, Monsieur B a déposé un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif d’Orléans, afin que celui-ci annule la décision de refus du Préfet, et constate la régularité de ses clôtures.

Quelle est la nature juridique d’un refus de délivrance d’une attestation de conformité aux propriétaires de terrains clôturés ?

Est-ce un acte faisant grief ?

Le Tribunal administratif d’Orléans a répondu à cette question par la négative : dans la mesure où le Préfet n’est pas tenu de délivrer un certificat ou une attestation de conformité aux propriétaires de terrains clôturés, quand bien même il a été saisi d’une demande, sa décision de refus ne fait pas grief (décision commentée : TA Orléans, 5 mai 2025, n° 2500168, point 3 ).


Espèces protégées versus remise en état du domaine public maritime

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Le tribunal administratif de Bastia a refusé de liquider une astreinte provisoire infligée à Mme B qui n’a pas remis en état une parcelle du domaine public maritime.

Cependant, la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé son jugement en raison de l’inopérance d’un moyen : l’impossibilité de remettre en état le domaine public à cause de la présence d’une espèce protégée.

Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État a précisé si le juge de l’exécution peut refuser la liquidation d’une astreinte provisoire du fait de la présence d’une espèce protégée.

En réponse, la Haute juridiction estime que le juge de l’exécution doit étudier la menace pesant sur une espèce protégée avant de liquider l’astreinte (décision commentée : CE, 19 décembre 2024, n°491592).


La responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques du fait d’actes non détachables de la conduite des relations internationales de la France

Par  Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Dans certains cas, une faute n’est nullement nécessaire pour que la responsabilité de l’Administration soit engagée. Elle l’est de plein droit, automatiquement, dès qu’un lien de causalité direct apparaît entre une activité administrative et un dommage.

Le juge administratif peut-il indemniser un requérant en cas de préjudice lié à un acte non détachable de la conduite des relations internationales de la France ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, sous certaines conditions (CE, 24 octobre 2024, Mutuelle centrale de réassurance, n°465144).


Droit de la domanialité
plage moule
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Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Le tribunal administratif de Bastia a refusé de liquider une astreinte provisoire infligée à Mme B qui n’a pas remis en état une parcelle du domaine public maritime.

Cependant, la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé son jugement en raison de l’inopérance d’un moyen : l’impossibilité de remettre en état le domaine public à cause de la présence d’une espèce protégée.

Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État a précisé si le juge de l’exécution peut refuser la liquidation d’une astreinte provisoire du fait de la présence d’une espèce protégée.

En réponse, la Haute juridiction estime que le juge de l’exécution doit étudier la menace pesant sur une espèce protégée avant de liquider l’astreinte (décision commentée : CE, 19 décembre 2024, n°491592).


Droit des étrangers
bateau papier
Les étrangers en situation irrégulière ne doivent pas être exclus de l’aide juridictionnelle

Par Frank ZERDOUMI,  Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Le 1er mars 2024, le Conseil constitutionnel a été saisi, sur renvoi de la Cour de cassation, de trois questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique (JORF n°0162 du 13 juillet 1991), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, aux principes d’égalité devant la loi, d’égalité devant la justice et au droit à un procès équitable, garantis par la Constitution (JORF n°0057 du 8 mars 2016).

D’après les requérants, le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi, qui disposait que : «Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle», excluant par principe les étrangers en situation irrégulière, n’était pas conforme à la Constitution.


Droit du sport
chien foot
Un nouveau sujet juridique : le supporter

Par  Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Le 12 janvier 2020, à Pau, lors des 16e de finale de la Coupe de France féminine, au cours du match opposant Mazères et le Paris Saint-Germain, des engins pyrotechniques ont été allumés.

Le 30 janvier 2020, suite à cet incident, la Fédération française de football a sanctionné le Paris Saint-Germain.

Le 3 octobre 2023, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé cette sanction, considérant que les personnes à l’origine des incidents n’étaient pas forcément des supporters du Paris Saint-Germain, dès lors qu’aucun lien contractuel n’avait été établi puisque le club avait décidé de ne vendre aucun billet pour cette rencontre et de n’autoriser ni organiser de déplacement de supporters ?

La Fédération française de football a donc formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, qui a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel.


Droit électoral
maire vote
L’élection d’un maire à l’insu de son plein gré

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Lors du troisième tour de scrutin, quatorze suffrages se sont exprimés en faveur de M. D, qui avait déclaré ne pas être candidat, et treize en faveur de M. C.

Le 22 décembre 2023, le bureau de vote a exclu du décompte l’ensemble des suffrages exprimés en faveur de M. D, et le conseil municipal a proclamé M. C élu maire délégué de Saint-Florent-des-Bois.

Le 18 Avril 2024, suite à la demande du maire sortant et du maire déchu, le Tribunal administratif de Nantes a refusé de transmettre au Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité mettant en perspective les droits et libertés garantis par la Constitution avec l’article L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales.

De plus, sur déféré du Préfet de la Vendée, il a annulé l’élection de Monsieur C comme maire délégué de Saint-Florent-des-Bois et a proclamé M. D élu en qualité de maire délégué.

Un conseiller municipal peut-il être élu maire sans s’être porté candidat ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative et a refusé de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel (décision commentée : CE, 18 novembre 2024, n°494128).


La démission du Gouvernement Attal : Principes et questions juridiques

Par  Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Le 8 juillet 2024, au lendemain du second tour des élections législatives anticipées, Gabriel Attal a présenté au Président de la République la démission de son Gouvernement.

Le 17 juillet 2024, Emmanuel Macron l’a acceptée (décret du 16 juillet 2024 relatif à la cessation des fonctions du Gouvernement, JORF, 17 juillet 2024, texte n°1): depuis, le Gouvernement démissionnaire expédie les affaires courantes.

Des questions inédites se sont donc posées, qui nous donnent l’occasion d’évoquer la notion de Gouvernement démissionnaire et celle d’affaires courantes.


La protection fonctionnelle des conseillers municipaux dépourvus de délégation

Par Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Des conseillers municipaux dépourvus de délégations peuvent-ils bénéficier de la protection fonctionnelle ? Et si oui, sur quelle base juridique ?

La Cour administrative d’appel de Versailles a répondu à cette question par l’affirmative (CAA Versailles 9 février 2024 n° 22VE01436).

En vertu de ce principe général du droit, en 2024, elle a décidé qu’une commune pouvait légalement accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à 23 conseillers municipaux, alors même que ces derniers n’avaient reçu aucune délégation de la part du maire.


Droit Pénal
avocat détenu droit de la défense
Droits fondamentaux : précisions du juge administratif sur le droit au procès équitable

Par Frank ZERDOUMI et Mathieu DEHARBE, juristes (Green Law Avocats)

Le droit à un procès équitable implique de garantir aux justiciables un droit effectif d’accès à la justice, de s’assurer de la déontologie d’un avocat.

En matière pénitentiaire, les détenus s’en prévalent pour contester leurs décisions de transferts lorsqu’elles ne respectent pas leur droit de communiquer librement avec leurs avocats.

Néanmoins, si les détenus peuvent contester leurs décisions de changement d’affectation, encore faut-il démontrer la violation ce droit comme l’a évoqué la Cour administrative d’appel de Nantes dans une décision du 2 février 2025 (décision commentée : n° 24NT01293 ).


Fonction publique : la protection fonctionnelle, du fait générateur à la prescription

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Comme l’a précisé le Conseil d’État dans sa décision du 20 mai 2016 Hôpitaux civils de Colmar (n° 387571 ), la protection fonctionnelle est un droit statutaire à protection qui découle des liens particuliers qui unissent une collectivité publique ou un établissement public à ses agents.

A ce titre, la Haute juridiction considère que ce principe général du droit s’applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d’accès à leurs fonctions (CE, 8 juin 2011, n° 312700 ).

Bien que la jurisprudence administrative a consacré et précisé ce régime de protection, les juges du fonds ne cessent d’en délimiter les contours (voir notre commentaire sur CAA Versailles 9 février 2024 n° 22VE01436 ).

Notamment dans une récente décision, la Cour d’appel administrative de Bordeaux a dû étayer le régime de la prescription d’une demande de protection fonctionnelle (décision commentée : CAA Bordeaux, 18 décembre 2024, n° 23BX01832 ).


Un nouvel article au BJCL sur le droit de se taire publié par Green Law Avocats

Par David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

La transposition du droit de se taire en droit français a été progressive et, surtout, tardive, en procédure pénale.

Elle vient de connaître une nouvelle évolution avec la réforme de la garde à vue issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole (JORF n°0095 du 23 avril 2024).

Et c’est maintenant le droit public répressif qui ne semble plus pouvoir ignorer cette garantie procédurale.

Pour comprendre ces évolutions récentes du droit de se taire, nous vous invitons à consulter notre article « Le droit de se taire, à la croisée des droits constitutionnel, pénal et administratif » publié au Bulletin Juridique des Collectivités Locales (n°7-8, juillet-août 2024, pages 531 à 536).


Droits fondamentaux
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Droits fondamentaux : précisions du juge administratif sur le droit au procès équitable

Par Frank ZERDOUMI et Mathieu DEHARBE, juristes (Green Law Avocats)

Le droit à un procès équitable implique de garantir aux justiciables un droit effectif d’accès à la justice, de s’assurer de la déontologie d’un avocat.

En matière pénitentiaire, les détenus s’en prévalent pour contester leurs décisions de transferts lorsqu’elles ne respectent pas leur droit de communiquer librement avec leurs avocats.

Néanmoins, si les détenus peuvent contester leurs décisions de changement d’affectation, encore faut-il démontrer la violation ce droit comme l’a évoqué la Cour administrative d’appel de Nantes dans une décision du 2 février 2025 (décision commentée : n° 24NT01293 ).


Le droit de se taire de l’usager du service public, objet d’une procédure disciplinaire

Par Maître David DEHARBE, Avocat Gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Une étudiante qui fait l’objet de poursuites disciplinaires peut-elle être entendue sur les agissements qui lui sont reprochés, alors qu’elle n’a pas été informée de son droit de se taire ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative, annulant l’ordonnance du juge des référés et apportant ainsi de nouvelles précisions quant au champ d’application de ce droit (décision commentée : CE, 9 mai 2025, n° 499277).


Présomption de légalité d’une interdiction de rave-partie

Par Frank ZERDOUMI, juriste

Le 3 janvier 2025, le Préfet de l’Hérault a pris un arrêté d’interdiction applicable jusqu’au 31 décembre 2025 sur l’ensemble du territoire du Département : d’une part, aucun rassemblement festif à caractère musical – tel qu’une rave-party – non déclaré et non autorisé ne peut avoir lieu, d’autre part, aucun véhicule transportant du matériel de son à destination desdits rassemblements ne peut circuler.

L’interdiction des rave-parties et du transport de leur matériel de son est-elle légale ?

Le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a répondu à cette question par l’affirmative, à condition que ces interdictions ne portent que sur des rassemblements non déclarés et non autorisés (Tribunal administratif de Montpellier (ord.), 21 février 2025, n° 2501240).


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Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Comme l’a précisé le Conseil d’État dans sa décision du 20 mai 2016 Hôpitaux civils de Colmar (n° 387571 ), la protection fonctionnelle est un droit statutaire à protection qui découle des liens particuliers qui unissent une collectivité publique ou un établissement public à ses agents.

A ce titre, la Haute juridiction considère que ce principe général du droit s’applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d’accès à leurs fonctions (CE, 8 juin 2011, n° 312700 ).

Bien que la jurisprudence administrative a consacré et précisé ce régime de protection, les juges du fonds ne cessent d’en délimiter les contours (voir notre commentaire sur CAA Versailles 9 février 2024 n° 22VE01436 ).

Notamment dans une récente décision, la Cour d’appel administrative de Bordeaux a dû étayer le régime de la prescription d’une demande de protection fonctionnelle (décision commentée : CAA Bordeaux, 18 décembre 2024, n° 23BX01832 ).


Fonction publique : le droit de se taire, questions et réponses

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Quel est le champ d’application temporel des enquêtes conduites par l’Administration avant ou en parallèle de poursuites disciplinaires ?

Quelles sont les conséquences d’un défaut de notification dans une procédure de sanction administrative ?

Quelles sont les modalités de notification du droit de se taire ?

Le Conseil d’État a répondu à ces trois questions, apportant ainsi quelques avancées bienvenues dans l’approche de cette nouvelle règle juridique (décision commentée : CE, 19 décembre 2024, n° 490157).


Le cumul d’activités, la manière de servir et les devoirs du fonctionnaire

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

M. C demandait donc l’annulation de ces deux arrêtés, qui lui infligeaient des sanctions d’exclusion temporaire de fonctions.

Les arrêtés du 22 septembre 2022 et du 22 novembre 2022 étaient-ils légaux ? Les sanctions étaient-elles proportionnées ?

En ce qui concerne l’arrêté du 22 septembre 2022, dans la mesure où cette décision a été retirée par l’Administration, il n’y a pas lieu de statuer.

Quant à l’arrêté du 22 novembre 2022, il est, selon le Tribunal, justifié, et la sanction est proportionnée (décision commentée disponible sur Doctrine :TA Marseille, 28 novembre 2024, n° 2208356).


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À la base de la responsabilité du maître de l’ouvrage, le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public est une notion souvent mise en exergue en cas d’accident causé aux usagers dudit ouvrage. Mais la jurisprudence n’est jamais parvenue à dégager une définition précise de cette notion, qui a pourtant émergé dans les années 1920.

Aujourd’hui encore, les ayants droit des victimes n’hésitent pas à mettre en cause la responsabilité d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, quand bien même ladite victime serait seule responsable de l’accident.

A ce titre, le Tribunal administratif d’Orléans a dû s’interroger sur la responsabilité de la commune dans un accident d’escalade sur un viaduc (décision commentée : TA Orléans, 24 Avril 2025, n° 2203286 ).


La responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques du fait d’actes non détachables de la conduite des relations internationales de la France

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Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative, sous certaines conditions (CE, 24 octobre 2024, Mutuelle centrale de réassurance, n°465144).


Loi 3DS : le Décret fixant la liste des voies non concédées du domaine public routier national pouvant être transférées aux départements et métropoles ou mises à disposition des régions est paru

Par Marie KERDILES – Green Law Avocats Il s’agit du Décret n° 2022-459 du 30 mars 2022 fixant la liste des voies non concédées du domaine public routier national qui peuvent être transférées aux départements et métropoles ou mises à disposition des régions dans les conditions prévues aux articles 38 et 40 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022. Il a été publié au JORF n°0076 du  31 mars 2022. L’annexe du Décret, fixe la liste des voies et portions de voies non concédées du domaine public routier national dont la propriété peut être transférée aux départements et métropoles ou qui peuvent être mises à disposition des régions : Les voies ou portions de voies non concédées en cours de réalisation, situées dans le prolongement ou constituant une déviation en tout ou partie des voies ou portions de voies énumérées dans la présente annexe, peuvent également être transférées ou mises à disposition, dès lors que leur mise en service est antérieure au transfert ou à la mise à disposition de la voie ou portion de voie concernée.