Vente et dépollution du terrain: gare à la rédaction des clauses contractuelles! (Cass. 3ème civ., 29 février 2012 : Juris-Data n°2012-003056)

Vente et dépollution du terrain: gare à la rédaction des clauses contractuelles! (Cass. 3ème civ., 29 février 2012 : Juris-Data n°2012-003056)

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Tout juriste pense également à la garantie des vices cachés mentionnée aux articles 1641 et suivants du Code civil qui trouve, dans l’hypothèse d’une vente d’immeuble pollué, un terrain de prédilection largement illustré ces dernières années par la jurisprudence.

Plus épisodique mais tout aussi efficace, l’obligation de délivrance conforme en matière de vente ne doit cependant pas être oubliée.

C’est ce que nous permet de rappeler un arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 février dernier (Cass. 3ème civ., 29 février 2012 : Juris-Data n°2012-003056).

Humidité et vice caché : précisions quant au caractère caché du vice

Humidité et vice caché : précisions quant au caractère caché du vice

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Un récent arrêt de la Cour de cassation vient nous rappeler ce que la Haute juridiction entend par vice caché, particulièrement en cas d’humidité  (Cass. 3ème civ., 14 mars 2012, pourvoi n°11-10.861).

Pollution et réticence dolosive : à la recherche de la garantie de l’acquéreur

Pollution et réticence dolosive : à la recherche de la garantie de l’acquéreur

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats) 

Dans le cadre d’un litige entre vendeur et acquéreur relatif à la présence en sous-sol de cuves polluées non dénoncées dans le contrat de vente, la Cour d’appel de Douai a rendu un arrêt, le 14 novembre 2011, qui peut en laisser plus d’un perplexe (CA Douai, 14 nov. 2011, n°06/02651) .

Information des risques naturels et technologiques : rappel des obligations du propriétaire

A la suite de la loi Bachelot n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques naturels et technologiques et à la réparation des dommages  (art. 77 – art. 125-5 du code de l’environnement), le législateur a souhaité garantir une information préventive fiable sur le niveau de risques retenu sur la zone dans laquelle se situe un immeuble en vente ou en location.  Aussi,  depuis le 1er  juin  2006, il pèse sur le vendeur ou le bailleur de biens immobiliers, une obligation d’information sur les risques naturels prévisibles, les risques technologiques et la zone de sismicité dans laquelle  s’inscrit le bien concerné (cf. art. 5 du décret n° 2005-134 du 15 février 2005). Bien que le risque sismique soit moins accru en France que sur d’autres parties du globe terrestre, ce risque majeur est appréhendé au travers de différentes zones de sismicité  croissante (au nombre de 5). En effet, par deux décrets n° 2010-1254 et 2010-1255 en date du 22 octobre 2010 – entrés en application le 1er mai 2011 -,  le Gouvernement français a établi un nouveau zonage  de classification impliquant 21.000 communes françaises. Codifiée aux articles R. 563-1 à R. 563-8 du code de l’environnement  – tels que modifiés par deux décrets n° 2010-1254 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010  ainsi que par l’arrêté du 22 octobre 2010 -, la réglementation française répartit les bâtiments, les équipements et les installations en deux catégories, respectivement dites  » à risque normal  » et  » à risque spécial », pour leur imposer des règles particulières de construction et des mesures préventives d’aménagement et d’exploitation parasismiques. Ce nouveau zonage et sa cartographie sont présentés sur le site internet http://www.planseisme.fr/Zonage-sismique-de-la-France.html De manière plus générale, il faut savoir que dans chacune des communes visées par  l’arrêté préfectoral départemental  et établissant la liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques auxquels les collectivités de base sont exposées (art. R 124-25 du CE), un état des risques (datant de moins de 6 mois avant l’opération immobilière en cause -art R.125-26  du CE) – fondé sur les informations mises à disposition par les services préfectoraux – est annexé à une promesse de vente / d’achat ou au contrat de vente ainsi qu’à tout contrat de location  (art. R.125-26 du CE). Cet « état des risques » est obligatoire puisque son inexistence  est sanctionnée soit la résolution du contrat  soit une diminution du prix de vente. Il doit établir la liste des risques pesant sur l’immeuble (bâti ou non) ainsi que celle des sinistres subis par le bien en question ayant donné lieu à indemnisation depuis 1982.  En effet, l’article L .125-5 du code de l’environnement souligne que  « Lorsqu’un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L. 125-2 ou de l’article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l’immeuble est tenu d’informer par écrit l’acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l’immeuble ou dont il a été lui-même informé en  application des présentes dispositions. En cas de vente de l’immeuble, cette information est mentionnée dans l’acte authentique constatant la réalisation de la vente ». Par ailleurs, cet état des risques doit être « accompagné des extraits de ces documents et dossier permettant de localiser cet immeuble au regard des risques encourus » (art. R 125-26 du CE). Une brochure relative à l’information des acquéreurs et des locataires sur les risques naturels et technologiques majeurs (renseignements utiles à l’état des risques et à la déclaration de sinistre) est mise à disposition du public depuis le mois de juillet 2011. En dehors du rappel des obligations pesant sur le vendeur ou le bailleur,  le document guide les intéressés dans leurs démarches à suivre pour établir leur « état des risques » avant toute opération immobilière. De cette manière, il est rappelé que si le formulaire de l’état des risques naturels et technologiques est disponible en mairie, en préfecture ou en sous-préfecture, un modèle d’ « état des risques » est également téléchargeable à partir du portail www.prim.net (onglet ma commune face aux risques, rubrique information acquéreur/locataire). Patricia Demaye-Simoni Maître de conférences en droit public

La garantie décennale ou comment contourner la clause d’exclusion de garantie de vice caché

 Dans un arrêt récent, la Cour de Cassation a approuvé la soumission du vendeur ayant procédé à des travaux d’aménagement des combles et de modification de la toiture à la garantie décennale prévue à l’article 1792 du Code civil (Cass. 3ème civ. 7 sept. 2011, n°10-10.763). Néanmoins, ce n’est pas tant la question de l’application de la garantie décennale des constructeurs à la personne du vendeur qui intéresse puisqu’il s’agit, somme toute, d’une solution classique en la matière et prévue par les textes. En revanche, il convient de noter le domaine dans lequel intervient cette garantie décennale, à savoir la réparation des désordres occasionnés par un mérule. En effet, dans cette espèce, les acquéreurs avaient découverts la présence de mérule infestant les bois de la charpente provoquant un risque d’effondrement. Ils avaient, en première instance, diligenté leur action en responsabilité à l’encontre du vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés. Leurs demandes n’avaient pas prospéré, les premiers juges retenant la validité de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés insérée au contrat de vente. Judicieusement conseillés, les acquéreurs avaient alors fait appel de cette décision devant la Cour d’Appel de DOUAI en se fondant cette fois sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil relatives à la garantie décennale des constructeurs. La Cour d’appel de DOUAI a alors retenu la responsabilité du vendeur, estimant que les travaux de construction étaient à l’origine de l’apparition et de la propagation du mérule, et écarté l’application de la clause de garantie des vices cachés. Le pourvoi formé alors par le vendeur a été rejeté par la Cour de Cassation qui a estimé que la garantie prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil trouvait parfaitement à s’appliquer en l’espèce, les désordres relevés portant atteinte à la solidité de l’ouvrage. En revanche, la Haute Juridiction ne s’est pas prononcée sur le moyen du pourvoi tiré de l’exclusion de la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés en présence de la garantie décennale légale, estimant le moyen nouveau. Cependant, il y a fort à parier que la solution de la Cour de Cassation n’aurait pas été différente, à savoir le rejet, si ce point avait été soulevé en appel. En effet, elle a d’ores et déjà jugé que l’action en garantie décennale n’était pas exclusive de l’action en garantie de vice caché de droit commun de l’article 1641 du Code civil (Cass. 3ème civ. 11 mai 2010, n° 09-13.358), contrairement au principe général de non cumul des garanties légale et contractuelle. Invoquer la garantie décennale des constructeurs en présence d’un vice caché et de travaux réalisés par le vendeur pour échapper à la clause d’exclusion de garantie, c’était bien pensé et cela méritait d’être souligné. Marie LETOURMY Avocat au Barreau de Lille Green Law Avocat