Préjudice écologique : Responsabilité de l’État pour carence fautive dans la police des mines

Préjudice écologique : Responsabilité de l’État pour carence fautive dans la police des mines

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 22 février 2023, l’Association Terres d’Orbiel a saisi le Tribunal administratif de Montpellier afin d’obtenir la condamnation de l’État au paiement de la somme de 75 000 euros au titre de son préjudice moral et 10 000 euros au titre des préjudices écologiques subis par l’écosystème de l’ensemble de la vallée de l’Orbiel, ainsi que l’obligation pour l’État de procéder aux opérations de dépollution, ou d’en assurer la maîtrise d’ouvrage, afin de faire cesser pour l’avenir l’aggravation des pollutions constatées et de mettre un terme à l’exposition des populations de la vallée de l’Orbiel et de la région de Salsigne aux pollutions issues des sites miniers.

L’État est-il responsable du préjudice écologique lié à la pollution aux métaux lourds ?

Le Tribunal administratif de Montpellier a répondu à cette question par l’affirmative : l’État a donc été condamné à réparer le préjudice moral subi par l’association ainsi que le préjudice écologique lié à cette pollution, laquelle a été causée par l’exploitation de mines d’or ouvertes peu après la fin du XIX° siècle, après la découverte de minerais d’or dans la région de Salsigne (décision commentée : TA Montpellier, 22 juillet 2025, n° 2301018 ).

Le Tribunal a également ordonné à l’État de prendre toutes les mesures utiles de nature à réparer le préjudice écologique, et de prévenir l’aggravation des dommages en résultant.

Construction d’un parking souterrain : Absence d’impact sur l’environnement

Construction d’un parking souterrain : Absence d’impact sur l’environnement

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Le 30 juin 2022, la société publique locale Bassin de Thau a déposé un permis de construire auprès des services de la commune de Sète pour la réalisation d’un parc de stationnement souterrain, place Aristide Briand, de 314 places.

Le 29 août 2022, le maire de Sète a, par arrêté, accordé à la société publique locale du bassin de Thau le permis de construire demandé.

Le 9 septembre 2022, l’Association Bancs Publics et plusieurs riverains ont saisi le Tribunal administratif de Montpellier, afin d’obtenir l’annulation de cet arrêté et la communication de l’entier dossier de permis de construire.

Le 15 décembre 2022, la société publique locale Bassin de Thau a déposé une demande de permis de construire modificatif.

Le 5 janvier 2023, le maire de Sète a pris un second arrêté accordant ce permis de construire modificatif à la même société pour le même projet.

Le 20 janvier 2023, la même association et les mêmes riverains ont à nouveau saisi le même Tribunal afin d’obtenir l’annulation de ce second arrêté.

D’après les requérants, la demande de permis de construire était incomplète car, d’une part, il n’y a pas eu d’étude d’impact au cas par cas, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement. D’autre part, il manquait une étude exhaustive sur les eaux et cavités.

Les arrêtés du 29 août 2022 et du 5 janvier 2023, par lesquels le maire de Sète a accordé ce permis de construire et ce permis de construire modificatif étaient-ils légaux ?

Le Tribunal administratif de Montpellier a répondu à cette question par l’affirmative et a rejeté les requêtes de l’Association et des riverains (décision commentée : Tribunal administratif de Montpellier, 17 juillet 2025, n° 2204659 ).

Présomption de légalité d’une interdiction de rave-partie

Présomption de légalité d’une interdiction de rave-partie

Par Frank ZERDOUMI, juriste

Le 3 janvier 2025, le Préfet de l’Hérault a pris un arrêté d’interdiction applicable jusqu’au 31 décembre 2025 sur l’ensemble du territoire du Département : d’une part, aucun rassemblement festif à caractère musical – tel qu’une rave-party – non déclaré et non autorisé ne peut avoir lieu, d’autre part, aucun véhicule transportant du matériel de son à destination desdits rassemblements ne peut circuler.

L’interdiction des rave-parties et du transport de leur matériel de son est-elle légale ?

Le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a répondu à cette question par l’affirmative, à condition que ces interdictions ne portent que sur des rassemblements non déclarés et non autorisés (Tribunal administratif de Montpellier (ord.), 21 février 2025, n° 2501240).