Les appels d’offres PPE2 publiés

Les appels d’offres PPE2 publiés

Par Maître David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a publié le 5 août 2021 six cahiers des charges de la nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), respectivement pour :

– l’appel d’offres éolien ;

– l’appel d’offres photovoltaïque sur bâtiment ;

– l’appel d’offres photovoltaïque sur bâtiment ;

– l’appel d’offres photovoltaïque innovant ;

– l’appel d’offres « neutres » ;

– l’appel d’offres autoconsommation.

Limites au comportement d’EDF dans l’exécution de sa mission d’acheteur obligé

Limites au comportement d’EDF dans l’exécution de sa mission d’acheteur obligé

Par Maître Sébastien BECUE, avocat (Green Law Avocats)

On peut comprendre que le Conseil d’Etat soit soucieux de l’utilisation des deniers publics – EDF étant compensée sur le budget de l’Etat pour les sommes versées au titre de l’obligation d’achat – mais une telle tolérance à l’égard du comportement d’EDF qui avait signé un contrat à un tarif erroné avait de quoi surprendre, alors même que le Conseil d’Etat a largement entamé, depuis 2016 et au nom de l’exigence de sécurité juridique, une entreprise de durcissement des conditions d’exercice du droit au recours fondée sur l’existence « révélée » d’un délai raisonnable d’un an qui s’appliquerait à tout requérant, et en toute matière (cf. le fameux arrêt Czabaj, qui n’en finit pas de trouver des déclinaisons au détriment du requérant : voir sur ce point l’article de C. LANTERO et Y. LIVENAIS).

Mais en déniant à EDF toute liberté dans la fixation du tarif, le Conseil d’Etat semblait également lui donner un blanc-seing en l’exonérant de toute responsabilité à l’égard du producteur, alors même qu’elle pouvait être vue comme ayant commis une faute dans l’instruction de la demande, et ce sans que ne soit précisée de limite à cette absence de responsabilité, que ce soit en termes de gravité de la faute ou de limite temporelle : rappelons qu’en l’espèce, alors que le contrat d’achat avait été conclu le 27 décembre 2012, EDF avait proposé la signature de l’avenant le 27 février 2015, soit plus de deux années après !

Les circonstances de l’arrêt ici commenté, toujours de la Cour administrative d’appel de Marseille (22 juin 2020, n°17MA00859), semblent au départ similaires :

Serres agrivoltaïques : leur simple couverture ne remet pas en cause la destination agrirole

Serres agrivoltaïques : leur simple couverture ne remet pas en cause la destination agrirole

Par Maître Sébastien BECUE, avocat (Green Law Avocats)

Un arrêt récent du Conseil d’État en matière de serres agrivoltaïques doit retenir l’attention (CE, 12 juil. 2019, n°422542)

La question semblait déjà réglée pour la plupart des juridictions du fond : la pose de panneaux photovoltaïques en toiture de serres, dès lors qu’il est démontré que ces serres servent réellement un projet agricole, ne remet pas en cause le caractère agricole des serres.

Energie: poursuite des discussions sur l’autoconsommation et les réseaux fermés

Par Me Jérémy TAUPIN- GREEN LAW AVOCATS Dans l’attente de la consultation publique qui devrait prendre place dans les prochains mois, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) poursuit sa propre consultation sur l’autoconsommation Cette consultation, qui fait suite à la conférence organisée par la CRE le 12 septembre dernier, ainsi qu’aux ateliers menés dans son prolongement (l’ensemble des travaux des divers ateliers sont disponibles en cliquant ici), prend la forme d’appels à contribution sur différents sujets, et est accessible sur le site dédié de la CRE : http://autoconsommation.cre.fr/index.html Les différents acteurs de la filière sont ainsi amenés à répondre à des questions précises sur trois thèmes : les sujets tarifaires le cadre contractuel les mécanismes de soutien à l’autoconsommation Les réponses à ces appels à contributions sont publiées, au fur et à mesure de leur enregistrement, sur le site dédié de la CRE. Actuellement, de nombreuses réponses aux questions sont en cours de traitement. Ces appels à contribution sont un moyen innovant pour la CRE lui permettant de mieux agréger et prendre en compte les attentes des acteurs des filières sur les questions relatives à l’autoconsommation, avant qu’elle ne décide in fine quelles devront être les orientations définitives dans ce domaine (par exemple sur le TURPE, la CSPE, ou encore les modalités de déclaration des installations d’autoconsommation). Parallèlement aux discussions relatives à l’autoconsommation, et dans l’attente du cadre réglementaire définitif relatif aux réseaux fermés de distribution (voir notre précédent article sur le cadre législatif via ce lien), l’actuel projet de loi mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures introduit la notion de « réseaux intérieurs des bâtiments ». En effet, faisant suite à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris dit « Valsophia » (n°2015-15157 du 12 janvier 2017) la rapporteur du projet de loi a entendu sécuriser et pérenniser le schéma de raccordement à emploi unique des bâtiments tertiaires. Par un amendement, elle a ainsi introduit un nouveau chapitre au code de l’énergie, qui distingue les réseaux publics de distribution et les réseaux fermés des réseaux intérieurs. Ce nouveau chapitre ne crée pas de statut spécifique pour les gestionnaires de ces réseaux intérieurs mais permet de lever le régime de non-droit en vigueur et réduit les risques de contentieux futurs. Ainsi, l’actuel projet de loi prévoit un nouvel article L. 345-1 qui énoncerait : « Les réseaux intérieurs sont les installations intérieures d’électricité à haute ou basse tension des bâtiments définis à l’article L. 345‑2 lorsqu’elles ne constituent pas un réseau public de distribution d’électricité tel que défini au dernier alinéa du IV de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales ni un réseau fermé de distribution d’électricité tel que défini à l’article L. 344‑1 du présent code. » L’article L. 345-2 circonscrirait quant à lui ce type de réseau aux immeubles de bureaux, en énonçant que : « Les réseaux intérieurs peuvent être installés dans les immeubles de bureaux qui appartiennent à un propriétaire unique. Ne peuvent être qualifiées de réseaux intérieurs les installations électriques alimentant : 1° Un ou plusieurs logements ; 2° Plusieurs bâtiments non contigus ou parties distinctes non contiguës d’un même bâtiment ; 3° Un bâtiment appartenant à plusieurs propriétaires. » Il convient désormais d’attendre le passage du texte en commission mixte paritaire afin de connaître la formulation définitive de ces nouvelles dispositions, avant son examen en séance publique.

Installations photovoltaïques/ contrat de crédit affecté : une interdépendance assurant la protection et la réparation des consommateurs

Par Aurélien BOUDEWEEL – GREEN LAW AVOCATS   Par un jugement en date du 1er avril 2016 (TGI DRAGUIGNAN, 1er avril 2016, n°10/05680), le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a prononcé l’annulation des contrats de fourniture et de pose d’installation photovoltaïque au regard du non-respect des dispositions du Code de la consommation. De manière incidente, la juridiction civile prononce la nullité du contrat de crédit signé par les particuliers pour financer leur installation photovoltaïque dès lors que l’annulation du contrat principal est constatée. C’est une décision qui illustre l’état jurisprudentiel des litiges faisant intervenir deux contrats, l’un de vente d’une installation solaire, l’autre de crédit affecté. Rappelons que le crédit affecté est celui qui est consenti par un organisme de crédit à un consommateur lors de la conclusion d’un contrat de vente ou prestation de services afin de financer cette opération commerciale. Dans ce contrat, une double relation contractuelle se noue entre le professionnel, l’établissement de crédit et le consommateur : Un premier contrat, dit contrat principal, est conclu entre le professionnel et le consommateur, Une autre relation contractuelle se noue entre le consommateur et l’établissement de crédit. Ces deux relations contractuelles sont interdépendantes. En l’espèce, des particuliers avaient contracté auprès d’une société la livraison et la pose d’un système solaire photovoltaïque. L’acquisition s’était opérée au moyen d’un contrat de crédit affecté. Après avoir constaté que la société installatrice avait mal posé les panneaux et que la production d’électricité n’était pas celle annoncée contractuellement, les particuliers avaient assigné la société, installatrice de panneaux photovoltaïques et la banque en vue d’obtenir l’annulation ou la résolution du contrat de crédit. Saisi du litige, le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN prononce l’annulation des deux contrats aux motifs que: « Les demandeurs sollicitent la nullité des contrats pour non-respect des dispositions du code de la consommation, motif pris de nombreuses mentions manquantes sur les contrats, en application des articles L 121 – 21 et suivants du code de la consommation. En l’occurrence, il est fait grief aux bons de commande de ne comporter qu’un prix unitaire des matériels commandés et non de chaque matériel, de ne pas comporter un formulaire de renonciation aisément détachable, de ne pas prévoir une clause indiquant que si la commande est annulée le consommateur peut utiliser le formulaire détachable, de ne pas présenter un formulaire détachable permettant lorsqu’il est détaché d’avoir accès à une partie essentielle du contrat, de ne pas comporter les modalités le délai de livraison des biens, de ne pas comporter la référence aux dispositions des articles du code de la consommation sur le formulaire annulation de commande, de ne pas faire figurer dans le formulaire détachable la mention de l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception, de ne pas faire figurer sur des lignes différentes la mention du nom du client et son adresse. C’est à tort que la société X soutient que les dispositions de l’article L 121 – 21 ne sont pas applicables au cas d’espèce au regard de l’activité économique et professionnelle des emprunteurs. C’est également à tort que la société Z se prévaut de ce que le délai de livraison a bien été mentionné, étant observé qu’elle ne conclut pas sur le surplus des manquements allégué. Il apparaît au final que les manquements ne sont pas contestés (…)   S’agissant des crédits à la consommation, les effets de la nullité du contrat principal ressortent de l’article L311 – 21 du code de la consommation, selon lequel le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.   S’agissant des crédits immobiliers, l’annulation du contrat principal emporte également celle du contrat de crédit par application de l’article L312 – 12 du code de la consommation. En effet, en raison de l’effet rétroactif de l’annulation du contrat de construction, ce contrat est censé n’avoir pas été conclu dans le délai fixé par l’article L312 – 12 (délai de quatre mois édicté), de sorte que le prêt souscrit pour assurer le financement de l’ensemble de l’opération se trouve annulé de plein droit. Par conséquent, les demandeurs sont bien fondés à solliciter la nullité des contrats de crédit, souscrits auprès de Y aux droits de laquelle se trouve X et auprès de Z, en conséquence de l’anéantissement du contrat principal de construction, compte-tenu de l’interdépendance de ces contrats». Ce jugement du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN est intéressant puisqu’il rappelle : le formalisme que doit respecter les contrats de vente de panneaux photovoltaïques (formalisme prévu par le code de la consommation) ; l’interdépendance du contrat principal et du contrat de crédit affecté. Sur le formalisme des contrats de vente : Notons que l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 est venue réformer plusieurs dispositions du code de la consommation intéressant les opérations de démarchage. On retiendra que le nouvel article L221-5 du code de la consommation (ancien article L121-21) impose même des obligations plus étendues à la charge du professionnel puisque ce dernier doit informer le consommateur les informations suivantes : Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou…