Parcs naturels régionaux: modification du régime par le décret n° 2012-83 du 24 janvier 2012

  Après avoir remodelé le régime juridique des parcs nationaux  par un décret n°2011-2020 du 29 décembre 2011 relatif aux parcs nationaux et un arrêté du 31 décembre 2011 relatif aux travaux des les cœurs des parcs nationaux (cf.  brève du 10/01/2012, « Parcs nationaux : observations sur la modernisation de la réglementation applicable),   puis celui  des réserves naturelles  par une ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012 relative aux réserves naturelles (cf. brève du 23/01/2012, « Environnement : remarques sur l’ordonnance modifiant le code de l’urbanisme et celle intéressant les réserves naturelles » ; brève du 15/11/2011, « Réserves régionales : un projet d’ordonnance »), le Gouvernement a officialisé la  modification du régime juridique applicable aux parcs naturels régionaux et aux parcs naturels marins.  Un décret n° 2012-83 du 24 janvier 2012 relatif aux parcs naturels régionaux et portant diverses dispositions relatives aux parcs naturels marins et aux réserves naturelles a, en effet,  été publié au JORF du 26 janvier 2012, soit presqu’un an après la consultation  ouverte au  public sur le projet (cf. brève du 24/02/2011, « PNR et parc naturel marin : la consultation relative au projet de décret terminée »). Si ce décret n° 2011-83 explicite notamment les dispositions des articles 146 à 148 de la loi n° 788-2010 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (ENE), son ambition est bien plus large puisqu’il révise tout à la fois les objectifs de la charte  ainsi que la procédure de classement d’un parc naturel régional. La nouvelle rédaction de l’article R.331-1 du code de l’environnement (CE) gomme toute référence à la fragilité du territoire et à la menace pesant sur son patrimoine naturel et culturel riche (pour autant, ces éléments  restent déterminants puisqu’ils sont inscrits parmi les critères d’éligibilité du classement « PNR », cf. art. R.33-4 du CE) : désormais, la collectivité régionale initie le classement d’un parc naturel régional dont l’objet est de protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel, de contribuer à l’aménagement du territoire, de contribuer au développement  économique, social, culturel et à la qualité de vie, de contribuer à assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public et enfin de réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans ces domaines. Quant à la mise en œuvre de la charte, elle est certes assurée par le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc mais encore par l’ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics à fiscalité propre ayant approuvé la charte   et par l’Etat (art. R 331-2 du CE). Le contenu de la charte est revisité, entre autres pour inclure dans le rapport les objectifs en matière de préservation et de remise en état des continuités écologiques,  la nécessité de mettre en place un dispositif d’évaluation de la mise en œuvre de la charte qui conditionne la révision de la charte (art. R 333-3) ou l’insertion, en annexe, du plan de financement  pluriannuel (art. L. 333-1 du CE modifié par la loi « ENE »). En outre, les critères déterminant la décision du classement sont eux aussi revus pour porter ouvertement l’accent sur « la qualité et le caractère du territoire, de son patrimoine naturel et culturel, ainsi que de ses paysages représentant pour la ou les régions concernées un ensemble remarquable mais fragile et menacé, et comportant un intérêt reconnu au niveau national » et la définition cohérente du périmètre du territoire (art R 333-5 du CE), sachant qu’il est précisé que le périmètre d’étude d’un PNR ne peut inclure des espaces déjà compris dans celui d’un autre PNR ou dans un parc naturel marin (PNM) (art. R 333-5-1 du CE), quand bien même ce périmètre peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine maritime de l’Etat (art. L .333-1 du CE modifié par la loi « ENE »). Pour la création d’un parc, dorénavant, le Conseil national de la protection et de la nature et la Fédération des parcs naturels régionaux de France – saisis très en amont de la procédure, après transmission de la délibération prescrivant l’élaboration de la charte – disposent d’un délai de 4 mois pour se prononcer sur l’intérêt de cette création et la pertinence du périmètre d’étude (art. R.333-7 du CE).  De plus, la procédure de double adhésion des communes intéressées et de l’EPCI à fiscalité propre est modifiée en vue de sa clarification : une commune ne peut être proposée au classement dans un PNR si elle a émis un avis défavorable sur la charte (quelle que soit la position de l’EPCI à fiscalité membre auquel elle appartient)  et, parallèlement, le classement ne peut être que refusé si l’EPCI à fiscalité propre a lui-même émis un avis défavorable (art. R.333-7 du CE). Enfin, il est précisé que, pour le renouvellement d’un parc existant, toute modification du périmètre d’étude doit être arrêtée par la région au plus tard 3 ans avant l’expiration du classement (sauf modifications apportées ultérieurement pour tenir compte de l’avis motivé du préfet de région sur l’opportunité du projet) (art. R.333-5 et L. 333-1 du CE modifié par la loi « ENE »).  Par contre, la mouture définitive du décret balaie du texte  les dispositions envisagées dans le projet de décret  obligeant le conseil régional à délibérer de nouveau après avoir eu connaissance de l’avis motivé de l’autorité préfectorale. Le régime juridique des parcs naturels marins (PNM), créés par la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux,  est également précisé. Tout d’abord, si la procédure de création d’un PNM reste conjointement confiée au représentant de l’Etat en mer et au préfet de département intéressés à sa création (ou à  son extension) par un arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de la mer, il est ajouté que lorsque le projet concerne deux façades maritimes métropolitaines ou plusieurs département, le Premier ministre désigne un représentant de l’Etat en mer coordonnateur et un préfet de département coordonateur.  En outre, la liaison entre les PNR et les PNM est clarifiée : un périmètre d’étude d’un PNM peut inclure des espaces compris dans le…

Environnement: remarques sur l’ordonnance modifiant le code de l’urbanisme et celle intéressant les réserves naturelles.

Nous l’avions annoncé sur ce blog, des ordonnances importantes pour le droit de l’environnement sont parues en ce début d’année. Madame Patricia Demaye-Simoni, Maître de conférences des Université, revient sur deux d’entre elles. L’on doit convenir que la lecture JORF du 6 janvier 2012 ne peut laisser indifférents les spécialistes de ce domaine juridique : en dehors des arrêtés de la ministre de l’Ecologie, le JORF du 6 janvier 2012 ne publie pas moins de 6 ordonnances importantes et 3 décrets intéressant le droit de l’environnement, à savoir : L’ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l’environnement ; L’ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012 portant transposition du chapitre II de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ; L’ordonnance n° 2012-8 du 5 janvier 2012 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la prévention des pollutions et des risques ; L’ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012 relative aux réserves naturelles ; L’ordonnance n° 2012-10 du 5 janvier 2012 relative à la protection des animaux d’espèces non domestiques non tenus en captivité utilisés à des fins scientifiques ; L’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme ; Le décret n° 2012-12 du 4 janvier 2012 relatif aux conventions d’utilité sociale des organismes d’habitations à loyer modéré pour les logements-foyers ; Le décret n° 2012-13 du 4 janvier 2012 relatif à la prévention et à la gestion des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement ; Le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l’évaluation des moyens d’aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l’air intérieur de certains établissements recevant du public. Parmi ces textes, figurent l’ordonnance portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme (cf. sur ce blog, « Projet d’ordonnance sur les documents d’urbanisme : la clarification des règles applicables aux documents d’urbanisme », 18/10/2011) ou encore l’ordonnance relative aux réserves naturelles (cf. sur ce blog, « Réserves naturelles régionales : un projet d’ordonnance », 15/11/2011), ces deux textes ayant été présentés en Conseil des Ministres le 4 janvier 2012. Ainsi que le projet mis à disposition du public l’avait annoncé même si la mouture définitive du texte varie nécessairement de ce projet (cf. notre brève su 15/11/2011 sur ce blog), la seconde ordonnance n° 2012-9 relative aux réserves naturelles en date du 5 janvier 2012 entend clarifier les dispositions applicables au classement des réserves naturelles régionales, créées par la loi n°2002-276 dite Démocratie de proximité du 27 février 2002, et des réserves naturelles corses, régies par la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002. Dans l’attente d’un décret d’application de la loi, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions applicables au classement et à la création des réserves naturelles est reportée au plus tard au 31 décembre 2012 (art.11). Pour faciliter la lisibilité des dispositifs, un nouveau régime juridique permet d’harmoniser les procédures de consultations dans les RNR et les RNC (art. L. 332-2 du code de l’environnement). La situation de désaccord du propriétaire est révisée : après enquête publique et délibération de la collectivité fixant le périmètre et la réglementation applicable, « le classement en réserve naturelle régionale est approuvé par décret en Conseil d’Etat, après que l’assemblée régionale a délibéré à nouveau lorsque des motifs de légalité font obstacle à cette approbation » (art. L. 322-2- du code de l’environnement). Les collectivités régionales et la collectivité corse pourront soumettre à un régime particulier les actions susceptibles de nuire au développement naturel de la faune et de la flore (voire même les interdire), à l’exception des activités minières, de l’extraction de matériaux concessibles ou non ainsi que du survol de la réserve. Certaines évolutions ont cependant été gommées du texte définitif, ce qui est le cas de la modification de la durée de l’instance ou encore de la création d’un régime d’autorisation publicitaire (cf. notre brève précédemment citée du 15/11/2011). La première ordonnance – dont le projet soumis à consultation du public a déjà été également commenté dans une brève en date du 18 octobre 2011 – entend simplifier et clarifier le régime des SCOT, des PLU et des cartes communales. Les dispositions liminaires présentes dans le projet ont disparu mais la philosophie du texte reste la même. L’entrée en vigueur de la réforme est repoussée au plus tard le 1er janvier 2013 à une date déterminée par décret en Conseil d’Etat (sous réserve des procédures d’élaboration et de révisions des SCOT et des PLU prescrites à cette date ou encore, par exemple, des procédures de modification des SCOT et des PLU lorsque le projet de modification a été notifié aux personnes publiques associées à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance) (art. 19 de l’ordonnance). Concrètement, cette ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 présente les dispositions communes aux SCOT et aux PLU (article 1er) pour préciser les personnes associées à l’élaboration de ces documents (art. L. 121-4 du code de l’urbanisme) ainsi que le contenu du « porté à la connaissance » par l’autorité préfectorale aux communes et intercommunalités : ce « porté à la connaissance » ne concerne plus seulement les informations nécessaires à l’exercice de leurs compétences en matière d’urbanisme, il est étendu au « cadre législatif et réglementaire à respecter ainsi qu’aux projets des collectivités territoriales et de l’Etat en cours d’élaboration ou existants » (art. L. 121-2 du code de l’urbanisme). Suivent respectivement les dispositions modifiées relatives aux SCOT, aux PLU et aux cartes communales. Les nouvelles dispositions relatives aux SCOT modifient sensiblement le droit actuel. L’on soulignera rapidement que l’article 2 de l’ordonnance réécrit les procédures d’élaboration et de révision des SCOT (art. L. 122-6…

Réserves naturelles régionales : un projet d’ordonnance

En application de l’article 256 de la loi Grenelle II, un projet d’ordonnance portant clarification et simplification des dispositions relatives aux réserves naturelles a été soumis à consultation du public jusqu’au 3 novembre 2011 (Projet_d_ordonnance-réserve naturelle). Disposant d’un délai de 18 mois  pour adopter toutes mesures tendant à modifier la partie législative du code de l’environnement afin d’assurer le respect de la hiérarchie des normes, de simplifier ou d’abroger les dispositions inadaptées ou sans objet dans les domaines des espaces naturels, de la faune et de la flore et de simplifier et clarifier les dispositions relatives aux réserves naturelles, en particulier les dispositions de compétence et de procédure et faisant suite aux observations émises par le Conseil d’Etat lors de la préparation et de l’examen du décret n° 2005-491 du 18 mai 2005 assurant la mise en oeuvre des dispositions de la loi n°2002-276  du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le Gouvernement a présenté un  projet d’ordonnance dont l’objet est de clarifier les rôles respectifs de l’Etat et de la région dans la procédure de classement des réserves naturelles. En effet, à côté des prérogatives traditionnelles détenues par l’Etat en la matière, la loi dite « Démocratie de proximité » a reconnu aux collectivités régionales  le pouvoir de classer « les propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d’une manière générale, pour la protection des milieux naturels »  en réserve naturelle régionale  (art. L. 332-2 du code de l’environnement). Bien que ces dispositions connaissent déjà un franc succès (A plus de 160 RNN, se sont ajoutées récemment – le 10/10/2011 – 2 nouvelles réserves naturelles régionales dans la région Nord-Pas-de-Calais), une clarification juridique de la procédure et des mesures applicables aux réserves naturelles régionales était attendue. Le projet d’ordonnance se propose donc de sécuriser le dispositif de création des réserves naturelles régionales et corses. Les dispositions de l’article L. 332-2 du code de l’environnement – dorénavant harmonisées entre les réserves naturelles régionales (RNR) et les réserves naturelles corses (RNC) -devraient être modifiées sur 4  points : – Pour compléter la liste des  consultations obligatoires et préalables à la décision de classement en imposant celle du représentant de l’Etat, – Pour requérir l’accord ministériel lorsque les territoires concernés sont inclus dans le domaine public ou privé de l’Etat, – Pour rendre facultative la définition de la durée de classement par la délibération de la collectivité concernée (disposition répondant à une sollicitation des régions), – Pour préciser la procédure applicable à défaut d’accord du propriétaire : l’exposé des motifs souligne les objectifs poursuivis. Il s’agit de  conserver les compétences régionales et corses jusqu’à la tenue de l’enquête publique et de limiter le rôle de l’Etat à une simple approbation de la délibération par décret en Conseil d’Etat. Aussi, il devrait être indiqué qu’ « à défaut d’accord de l’ensemble des propriétaires concernés, le classement est approuvé par décret en Conseil d’Etat, après enquête publique ».  Mais, en Corse,  la nouvelle procédure est alourdie puisque si le projet est adopté, l’enquête publique sera rendue obligatoire pour la constitution des nouvelles réserves naturelles corses  (alors que jusqu’à présent, elle ne s’impose que dans les hypothèses où les propriétaires n’ont pas donné formellement leur accord) ! Ensuite, au niveau des mesures prises dans l’acte de classement proprement dit, la nouvelle rédaction envisagée de  L. 332-3 du code de l’environnement devrait continuer à autoriser les régions et la Corse à soumettre la réserve à un régime particulier et, éventuellement, à  réglementer et/ou interdire certaines activités telles que la chasse, la pêche, les activités agricoles, forestières, pastorales, industrielles, commerciales, sportives, touristiques, l’exécution de travaux publics ou privés, l’utilisation des eaux, la circulation ou le stationnement des personnes, des véhicules et des animaux. Par contre, il est expressément prévu que « les activités minières, l’extraction de matériaux concessibles ou non ainsi que le survol de la réserve ne peuvent être réglementés que dans les seules réserves naturelles nationales » : ces mesures  seront exclues de la  compétence régionale  ou de la collectivité territoriale corse. Quant à la durée de la procédure de l’instance – qui (sauf autorisation spéciale) emporte interdiction pour le propriétaire de modifier l’état des lieux puisque son objet est d’éviter que les sites ne perdent leur intérêt écologique-, elle devrait être portée de 15 mois à 24 mois afin d’assurer l’efficacité réelle d’un dispositif tendant à protéger le patrimoine menacé (nouvelle rédaction de l’article L. 332-6 du code de l’environnement). Par ailleurs, dans le prolongement de la jurisprudence  « Commune de Théoule- sur- mer » (CE, 22 mars 1999, n°178455), le projet d’ordonnance codifie dans la partie législative  – et non plus réglementaire – les dispositions qui prévoient un régime dérogatoire à l’autorisation de travaux pour certains types d’opérations , à savoir :  celles portant sur le domaine public maritime, les travaux de balisage et de signalisation nécessaires à la sécurité en mer ; celles portant  sur le domaine relevant du ministère de la défense, les travaux nécessaires à la poursuite des activités militaires ;  et  les travaux entrepris en application de l’article L. 424-1 du code forestier(article L. 332-9 du code de l’environnement). En outre, le même article devrait préciser la compétence de l’Etat pour intervenir en situation d’urgence  (sans autorisation spéciale) pour entreprendre les travaux indispensables à la sécurité des biens ou des personnes (après information de l’autorité compétente). Enfin, deux nouveaux articles devraient être introduits dans le code de l’environnement : l’article L. 332-14-1 et l’article L. 332-15-1. Le premier créée un régime d’autorisation pour  l’utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement les réserves naturelles (il s’agit de protéger l’image des réserves naturelles) alors que le second introduit une procédure de mise en compatibilité entre les actes de classement des RNR et des RNC et les projets ayant fait l’objet d’une déclaration d’intérêt public. Alors que la rédaction des textes aujourd’hui en vigueur souffre de nombreuses ambiguïtés (cf. Chantal CANS, jurisclasseur Environnement et développement…