IOTA et travaux d’aménagement : autorisation ou déclaration, telle est la question !

IOTA et travaux d’aménagement : autorisation ou déclaration, telle est la question !

Le 4 mars 2024, la fédération départementale de pêche et des milieux aquatiques de l’Indre a déposé une déclaration afin de procéder à des travaux d’effacement de l’étang du Grand Moulin situé, donc, sur le territoire de la commune d’Aigurande : ces travaux impliquaient l’ouverture et la suppression au moins partielle du barrage de retenue.

Le 15 avril 2024, le Préfet de l’Indre a délivré à cette fédération un récépissé de déclaration de travaux et a assorti cette déclaration de diverses prescriptions.

À la suite de ce récépissé, la fédération française des associations de sauvegarde des moulins et l’association pour la sauvegarde de l’étang du Grand Moulin ont alors saisi le Tribunal administratif de Limoges afin d’obtenir l’annulation de cette décision.

D’après les associations, les travaux auraient dû faire l’objet d’une autorisation et non d’une déclaration.

La décision du Préfet de l’Indre du 15 avril 2024 est-elle légale ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative, et a donc suspendu l’exécution de cette décision, car les travaux d’aménagement auraient dû faire l’objet d’une autorisation (décision commentée : CE, 16 juillet 2025, n° 497179 ).

Stocamine : confinement définitif et droit des générations futures

Stocamine : confinement définitif et droit des générations futures

Par Frank ZERDOUMI et Mathieu DEHARBE, juristes (Green Law Avocats)

Le 28 septembre 2023, le Préfet du Haut-Rhin a pris un nouvel arrêté autorisant la prolongation, pour une durée illimitée, de l’autorisation donnée à la société des mines de potasse d’Alsace – anciennement Stocamine – de stockage souterrain en couches géologiques profondes, de produits dangereux, non radioactifs, sur le territoire de la commune de Wittelsheim.

Le 7 novembre 2023, les juges des référés du Tribunal administratif de Strasbourg ont suspendu l’exécution de cet arrêté : ils ont estimé que le confinement illimité de ces déchets était susceptible de porter atteinte à la gestion équilibrée et durable de la ressource, en méconnaissance du droit des générations futures à satisfaire leurs propres besoins et à vivre dans un environnement sain (voir notre commentaire sur TA de Strasbourg, 7 novembre 2023, n° 2307183 ).

Le 16 février 2024, le Conseil d’État a annulé cette ordonnance et a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral en litige (CE, 16  février 2024, n° 489591 ).

Dans la mesure où les trois requêtes tendaient à l’annulation du même arrêté préfectoral, elles ont donné lieu à un seul jugement.

L’autorisation de stockage pour une durée illimitée est-elle légale ?

Le Tribunal administratif de Strasbourg a répondu à cette question par l’affirmative, infirmant ainsi l’ordonnance rendue par le juge des référés (décision commentée : TA de Strasbourg 17 juin 2025, n° 2307182, 2308280, 2402016 ).

Absence d’urgence à suspendre l’autorisation de capturer des alouettes des champs

Absence d’urgence à suspendre l’autorisation de capturer des alouettes des champs

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Le 15 octobre 2024, la Préfète des Landes a pris un arrêté par lequel elle a autorisé la Fédération départementale des chasseurs des Landes à capturer temporairement, à des fins scientifiques, des alouettes des champs, à l’aide de pantes, des doubles filets horizontaux utilisés pour prendre les oiseaux lorsqu’on les a fait se poser à l’aide d’appelants.

Le 20 octobre 2024, l’Association One Voice a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Pau de suspendre l’exécution de cet arrêté.

D’après l’Association requérante, l’urgence était caractérisée par les circonstances que l’alouette des champs est une espèce quasi menacée, que les oiseaux capturés seraient fortement perturbés et dérangés, que la période de capture s’achèverait le 20 novembre 2024, et que d’autres oiseaux étaient susceptibles d’être capturés.

La condition d’urgence était-elle remplie ?

Le juge des référés du Tribunal administratif de Pau a répondu à cette question par la négative (décision commentée : Tribunal administratif de Pau (ord.), 13 novembre 2024, n° 2402721).

Le droit de se taire de l’usager du service public, objet d’une procédure disciplinaire

Le droit de se taire de l’usager du service public, objet d’une procédure disciplinaire

Par Maître David DEHARBE, Avocat Gérant et Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats) 

Une étudiante qui fait l’objet de poursuites disciplinaires peut-elle être entendue sur les agissements qui lui sont reprochés, alors qu’elle n’a pas été informée de son droit de se taire ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative, annulant l’ordonnance du juge des référés et apportant ainsi de nouvelles précisions quant au champ d’application de ce droit (décision commentée : CE, 9 mai 2025, n° 499277).

Urbanisme : précisions du juge administratif sur l’urgence à suspendre un refus de permis

Urbanisme : précisions du juge administratif sur l’urgence à suspendre un refus de permis

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Si l’appréciation de l’urgence à suspendre un permis est désormais essentiellement réglée par la loi, la question du refus de permis demeure pour un temps encore à la totale appréciation du juge des référés.

L’espèce est intéressante en ce que le conseil d’État a justement eu à apprécier l’urgence à suspendre un refus de permis, plus spécifiquement de régularisation.

Pour suspendre un refus opposé à une demande de permis de construire sollicitée pour régulariser une construction illégalement édifiée, la condition d’urgence est-elle remplie ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par la négative : il n’y a pas d’urgence à suspendre ce refus (décision commentée : CE, 4 février 2025, n° 494180).