ICPE : dématérialisation du régime de la déclaration, simplification du régime de l’enregistrement et diverses retouches de régimes spécifiques

Par Sébastien BECUE Green Law avocat Le décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 modifiant et simplifiant le régime des installations classées pour la protection de l’environnement et relatif à la prévention des risques s’inscrit dans l’effort gouvernemental de simplification globale des démarches administratives en proposant : une salutaire dématérialisation de la procédure de déclaration des ICPE (I) ; une simplification et un renforcement de la participation pour le régime d’enregistrement des ICPE (II) ; diverses retouches, notamment en matière d’éoliennes, d’industries extractives, de canalisations et d’autorisation unique (III).     La salutaire dématérialisation de la procédure de déclaration des ICPE   Nous vous informions de son arrivée en mars, lors de la mise en consultation publique du projet de décret, la dématérialisation de la procédure de déclaration est dorénavant actée. Elle a pour objet de faciliter les échanges entre les entreprises et les administrations et de réduire les délais de procédure. 440.000 installations soumises à déclaration, 10.000 nouveaux dossiers par an, un millier d’inspecteurs ICPE: cette mesure aura certainement un effet simplificateur bienvenu. Le système de télé-déclaration sera disponible à compter du 1er janvier 2016 mais les déclarants auront toutefois, s’ils le souhaitent, jusqu’au 31 décembre 2020 pour utiliser l’ancien système. Remplacement du récépissé par la « preuve de dépôt immédiate » Jusqu’à maintenant, le dossier de déclaration devait être remis en triple exemplaire papier aux services préfectoraux. Les services pouvaient alors solliciter la communication de pièces complémentaires et c’est seulement lorsque le dossier était considéré comme complet que le déclarant se voyait remettre un récépissé de déclaration ainsi qu’une copie des arrêtés fixant les prescriptions applicables à son installation. Désormais, le déclarant se rendra sur une page dédiée du portail www.service-public.fr sur lequel il remplira un formulaire CERFA et téléchargera ses pièces. Une fois le dossier complété, le déclarant verra apparaître les prescriptions générales applicables à son installation et devra indiquer reconnaître en avoir pris connaissance pour pouvoir recevoir la preuve du dépôt. On note qu’alors que le projet de décret prévoyait la possibilité pour le préfet de solliciter l’envoi de « compléments » au dossier de déclaration pendant quinze jours à compter du dépôt, cette disposition, que nous critiquions en mars pour les incertitudes qu’elle aurait engendrées, n’a pas été retenue dans le texte final. Par ailleurs, le décret procède à la dématérialisation des demandes de prescriptions particulières et notifications relatives au régime de déclaration (changement d’exploitant, modification des conditions d’exploitation, notification de mise à l’arrêt définitive…). Renforcement de la possibilité de consultation des preuves de dépôt par les tiers Avant l’intervention de ce décret, le récépissé devait être affiché en mairie pendant un mois. Désormais, la preuve de dépôt sera accessible en ligne pendant une durée minimale de trois ans (sur le site de la préfecture). Le CSPRT indique que ce délai a été fixé pour tenir compte du délai de caducité de trois ans (la déclaration devient caduque si l’installation n’a pas été mise en service dans le délai). Les preuves de dépôt seront ainsi accessibles plus longtemps, plus facilement et plus aisément manipulables pour les tiers. Simplification de la procédure des arrêtés de prescriptions particulières La demande d’enregistrement fait l’objet d’un formulaire CERFA et l’avis du CODERST devient facultatif, sur décision du préfet. Précisions concernant les installations déclarées au sein d’un établissement autorisé L’article R. 512-50 précise à quel régime sont soumis les installations qui n’entrent pas dans le champ du régime aggravant de l’article R. 512-32 selon lequel le régime de l’autorisation est applicable aux installations « de nature, par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation, à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation ». A défaut, elles sont donc soumises au régime de la déclaration. La simplification du régime de l’enregistrement et le renforcement de la participation du public   Pour rappel, le régime de l’enregistrement, créé en 2009, concerne plus de 11.900 installations et 500 nouveaux dossiers par an. La modification prévue par le présent décret entre en vigueur à compter du 16 mai 2017. Simplification du format du dossier de demande A l’instar des demandes d’autorisation et de déclaration, la demande d’enregistrement va désormais faire l’objet d’un formulaire CERFA. Afin qu’il puisse être mis en ligne sur le site de la préfecture, le demandeur est désormais tenu de fournir au préfet une version électronique de son dossier de demande. Ajout d’une description des incidences environnementales au dossier d’enregistrement Désormais, le dossier de demande d’enregistrement devra contenir une description des incidences notables que l’installation est susceptible d’avoir sur l’environnement, en fournissant les informations prévues à l’annexe II.A de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 (telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du 16 avril 2014), à savoir : «  1.  Une description du projet, y compris en particulier:    (a) une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et, le cas échéant, des travaux de démolition ;    (b) une description de la localisation du projet, en accordant une attention particulière à la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées. Une description des éléments de l’environnement susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet. Une description de tous les effets notables, dans la mesure des informations disponibles sur ces effets, que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant:    (a) des résidus et émissions attendus ainsi que de la production de déchets, le cas échéant ;    (b) de l’utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l’eau et la biodiversité.    4. Il est tenu compte des critères de l’annexe III, le cas échéant, lors de la compilation des informations conformément aux points 1 à 3. » Diverses mesures relatives à la prévention des risques    En matière d’éoliennes Les dispositions suivantes sont applicables à compter du 1er janvier 2016. D’abord, le décret étend la possibilité de prorogation du délai de caducité aux éoliennes soumises à déclaration. Pour rappel, les autorisations ICPE des éoliennes disposent d’un délai spécial de caducité par rapport aux autres ICPE. La règle générale, prévue à l’article R. 512-74, est que l’autorisation devient caduque si l’installation n’a pas été mise en service…

Future déclaration I.C.P.E. : feu le récépissé papier ! (projet de décret)

Par David DEHARBE (Green Law Avocat) Le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a mis en ligne et soumet à consultation publique en vertu de l’article L120-1 du code de l’environnement, un projet de décret (téléchargeable via ce lien) visant à simplifier la procédure de déclaration des I.C.P.E. et à totalement la dématérialiser par voie électronique au 1er janvier 2016. Cette consultation est ouverte du 26 février 2015 au 19 mars 2015 (Consultation publique du Medde, “CSPRT du 24 mars 2015 : réforme de la dématérialisation de la procédure de déclaration des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)”, du 26 février 2015). Objet de la consultation : la télédéclaration pour les installations de classe D Le présent projet s’inscrit dans le cadre de la dématérialisation de la procédure de déclaration des installations classées pour la protection de l’environnement (I.C.P.E.) qui est l’une des mesures de simplification décidée par le Gouvernement lors du comité interministériel pour la modernisation de l’action publique (CIMAP) du 2 avril 2013. La date opérationnelle de mise en place est fixée au 1er janvier 2016. Ce projet doit faciliter les échanges entre les entreprises et les administrations, réduire les délais de procédures et permettre la constitution d’une base de données nationale unique des installations classées relevant du régime de la déclaration. Il comporte deux volets complémentaires : – une adaptation de la procédure de déclaration des installations classées relevant du régime de la déclaration, objet du présent projet de décret modifiant diverses dispositions du code de l’environnement concernant la procédure de déclaration des installations classées pour la protection de l’environnement relevant du régime de la déclaration, – une dématérialisation du processus de déclaration (télédéclaration), avec la mise à disposition d’un outil national harmonisant la procédure et assurant un rôle pédagogique auprès des déclarants. Prenons bien la mesure de la masse de documents qui seront ainsi à termes dématérialisés : aujourd’hui la France comporte environ 440 000 installations soumises à déclaration pour un bon millier d’inspecteurs I.C.P.E.. Le projet de décret comporte notamment les dispositions suivantes : – la mise en œuvre de la procédure dématérialisée à compter du 1er janvier 2016 et la suppression de la possibilité de déclaration « papier » à compter du 1er janvier 2021 ; – la mise en place de formulaires homologués (Cerfa) ; – la délivrance immédiate d’une preuve de dépôt de la déclaration par voie électronique. Cette preuve de dépôt informe le déclarant des prescriptions générales applicables à l’installation ; – la mise à disposition des arrêtés de prescriptions générales sur le site internet de la préfecture ; – la mise à disposition de la preuve de dépôt de la déclaration sur le site internet de la préfecture pendant une durée minimale de 3 ans – une procédure de télédéclaration pour l’édiction de prescription spéciales aux installations de classe D ; – une procédure de télédéclaration pour le changement d’exploitant de classe D. La “preuve de dépôt immédiate” remplacera le “récépissé” On remarquera surtout que ce nouveau dispositif imposerait au préfet un délai de 15 jours à compter de la date de délivrance de la preuve de dépôt pour « demander des compléments » au télédéclarant (nouveau dernier alinéa de l’article R.512-48). La possibilité de solliciter d’énigmatiques « compléments » est dangereuse. Sur quoi portent ces compléments ? Seraient-ils à comprendre comme s’ajoutant à la liste des documents exigibles au titre du formulaire qui doit préciser par un arrêté ministériel les éléments requis du télédéclarant ? Sachant que le projet décret ne liste plus limitativement les pièces actuellement exigées par l’actuel article R. 512-47 du code l’environnement. Rappelons que selon le droit en vigueur, « Lorsqu’il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration ». Et la compétence du Préfet est ici liée : selon la jurisprudence non seulement le Préfet ne peut exiger une pièce non requise par l’article R512-47 mais de surcroit le Préfet ne peut refuser un récépissé motif pris de ce que l’installation ne serait pas en mesure de respecter ses prescriptions générales ICPE ou même celles d’urbanisme (CAA Nancy, 25 juill.2014, n°13NC01649, MEDDE, AJDA novembre 2014, p.222 – cf. également : CAA Marseille 7 février 2012, Association avenir d’Alet, req. n° 09MA04671 et CAA Nancy 26 juin 2012, M.B, req. n° 11NC00636). Ce qui importe c’est le caractère complet de la déclaration pour une activité dont la rubrique relève d’un tel classement : comme le rappelle le Conseil d’Etat « le préfet est tenu de refuser de donner récépissé d’une déclaration irrégulière ou incomplète » (CE, 23 mars 1990, n° 62644, M. et Mme Montagne). En fait on peut sans doute se rassurer sur l’intention des auteurs du décret par la délivrance « immédiate » de la preuve de dépôt accompagnée des prescriptions techniques générales d’origine préfectorales et/ou ministérielles. Sans doute la demande de « complément » doit-elle être accompagnée d’un accusé réception assorti des prescriptions, sauf à ce que le classement ou sa rubrique soient en eux-mêmes contestés par l’administration. Mais le danger de demandes abusives de compléments pouvant anticiper un débat sur le respect des prescriptions n’est pas non plus à exclure… On soulignera enfin que le futur  II de l’article R. 512-50 du code de l’environnement avalise l’hypothèse que certaines installations déclarées puissent être régies par le régime de la la déclaration au sein d’un même établissement comportant une installation classée soumise à autorisation, ceci au-delà de l’effet attractif du régime aggravant posé en principe par l’article R512-32 (c. env.)  : “les dispositions des arrêtés relatifs aux prescriptions générales prévus à l’article L.512-10 sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l’autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l’arrêté préfectoral d’autorisation”. Toutes ces questions trouveront une réponse après la consultation publique et plus précisément à compter du 1er janvier 2016, date d’entrée du…