Référé environnemental : le droit de se taire est renforcé par la Cour de cassation

Référé environnemental : le droit de se taire est renforcé par la Cour de cassation

Par Maître David DEHARBE, Avocat gérant et Frank ZERDOUMI, juriste

Dans sa décision n° 2024-1111 QPC du 15 novembre 2024, Syndicat d’aménagement de la vallée de l’Indre, le Conseil constitutionnel a considéré que, dans le cadre de la procédure de référé pénal environnemental, dans la mesure où elle n’est pas mise en cause, la personne intéressée n’a pas à être informée de son droit de se taire avant son audition par le juge pénal.

Cela étant, le Conseil constitutionnel a précisé que, lorsqu’il apparaît qu’elle est déjà suspectée ou poursuivie pénalement pour les faits sur lesquels elle est entendue, dès lors que ses déclarations sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement, la personne concernée doit être informée de son droit de se taire, avant d’être entendue par le juge des libertés et de la détention.

Tel n’a pas été le cas dans cette affaire : c’est pourquoi la Cour de cassation a censuré la Cour d’appel d’Orléans pour application erronée de la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 novembre 2024.

Le référé environnemental peut-il s’abstenir de respecter un des principes fondamentaux de la procédure pénale ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation a répondu à cette question par la négative, renforçant ainsi le droit de se taire, découlant du principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser (décision commentée : CCA, 28 janvier 2025, n° 24-81.410).

L’élection d’un maire à l’insu de son plein gré

L’élection d’un maire à l’insu de son plein gré

Par Frank ZERDOUMI, juriste (Green Law Avocats)

Lors du troisième tour de scrutin, quatorze suffrages se sont exprimés en faveur de M. D, qui avait déclaré ne pas être candidat, et treize en faveur de M. C.

Le 22 décembre 2023, le bureau de vote a exclu du décompte l’ensemble des suffrages exprimés en faveur de M. D, et le conseil municipal a proclamé M. C élu maire délégué de Saint-Florent-des-Bois.

Le 18 Avril 2024, suite à la demande du maire sortant et du maire déchu, le Tribunal administratif de Nantes a refusé de transmettre au Conseil d’État une question prioritaire de constitutionnalité mettant en perspective les droits et libertés garantis par la Constitution avec l’article L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales.

De plus, sur déféré du Préfet de la Vendée, il a annulé l’élection de Monsieur C comme maire délégué de Saint-Florent-des-Bois et a proclamé M. D élu en qualité de maire délégué.

Un conseiller municipal peut-il être élu maire sans s’être porté candidat ?

Le Conseil d’État a répondu à cette question par l’affirmative et a refusé de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel (décision commentée : CE, 18 novembre 2024, n°494128).

Les étrangers en situation irrégulière ne doivent pas être exclus de l’aide juridictionnelle

Les étrangers en situation irrégulière ne doivent pas être exclus de l’aide juridictionnelle

Par Frank ZERDOUMI,  Juriste et Docteur en droit public (Green Law Avocats)

Le 1er mars 2024, le Conseil constitutionnel a été saisi, sur renvoi de la Cour de cassation, de trois questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique (JORF n°0162 du 13 juillet 1991), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, aux principes d’égalité devant la loi, d’égalité devant la justice et au droit à un procès équitable, garantis par la Constitution (JORF n°0057 du 8 mars 2016).

D’après les requérants, le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi, qui disposait que : «Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle», excluant par principe les étrangers en situation irrégulière, n’était pas conforme à la Constitution.

Le droit des générations futures consacré

Le droit des générations futures consacré

Par David DEHARBE, avocat gérant (Green Law Avocats)

Nous l’avions supposé en rendant compte de l’audience de la semaine dernière relative à l’affaire n° 2023-1066 QPC ; finalement le Conseil constitutionnel l’a fait (Décision n° 2023-1066 QPC du 26 octobre 2023).

Interdiction des étiquettes non compostables sur les fruits et légumes : une mesure jugée conforme à la Constitution

Interdiction des étiquettes non compostables sur les fruits et légumes : une mesure jugée conforme à la Constitution

Par Mathieu DEHARBE, juriste webmaster (Green Law Avocats)

L’interdiction d’apposer sur les fruits et légumes des étiquettes non compostables et non constituées de matières bio-sourcées prévue à l’article 80 de la loi anti-gaspillage et économie circulaire (loi « AGEC ») (JORF n°0035 du 11 février 2020) a été déclarée conforme à la Constitution par les Sages de rue Montpensier.

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